Court imposes 19-month driving ban for drunk driving and 18-month ban for no license, confiscates vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, imposing a 19-month driving ban and an 18-month ban for the latter offense. The court granted an exception to the 18-month ban for professional and family travel needs while ordering the mandatory confiscation of the defendant's Volkswagen vehicle. The decision relied on the prosecution's evidence regarding the blood alcohol level and the absence of a valid driving permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans for prohibited alcohol levels and lack of a license, granting exceptions for professional and family necessities while ordering vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2819/2025
not. 43361/24/CC
i.c.(2x)
t.i.g. (2x)
confisc. obl. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Fatiha DAHOU, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 19 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du
10 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce
de 0,85 mg par litre d'air expiré) et défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Fatiha DAHOU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
43361/24/CC et notamment :
-
le procès-verbal n° 33668/2024, ainsi que le rapport n° 48908-3012/2024 dressés
le 24 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange,
-
le rapport d’expertise toxicologique n° 24 208837 dressé en date du 2 décembre
2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale,
Département médecine légale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 171/25 (XXIe) rendue en date du 12 février 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au
moins le 24 novembre 2024 vers 16.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans
un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
À l’audience publique du 10 octobre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits
lui reprochés et a exprimé son repentir.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience
et notamment des aveux complets de la prévenue que les infractions mises à charge
d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 novembre 2024 vers 16.09 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir conduit un véhicule automoteur de la marque Volkswagen, modèle T-Cross,
de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.) (L) » sur la voie
publique, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce 0,85 mg d’alcool par
litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule automoteur de la marque Volkswagen, modèle T-Cross,
de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.) (L) » sur la voie
publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable, plus particulièrement,
malgré une interdiction de conduire provisoire partielle suivant ordonnance du juge
d’instruction du 25 juin 2024 et de la Chambre du Conseil du 28 juin 2024 ».
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal.
La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie
en vertu de l’article 13 (12) de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter
du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de
la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la
responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Il ressort de l'extrait du casier judiciaire d’PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que
cette dernière a déjà à itératives reprises été condamnée du chef de délits en matière de
circulation, notamment à trois reprises du chef de conduite en état d’ivresse.
L’attitude irresponsable de la prévenue et ses antécédents judiciaires spécifiques
démontrent son mépris total des règles de la circulation routière.
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à
titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique
ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être
inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
Bien que l’attitude irresponsable de la prévenue et ses multiples antécédents judiciaires
spécifiques justifieraient en l’espèce sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le
Tribunal conclut que les infractions retenues à sa charge sont plus adéquatement
sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général.
À l’audience du 10 octobre 2025, la prévenue a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré d’une durée de 180 heures, à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 19 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, «
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la
voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout
ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant
sa
poursuite,
l’objet
d’une
condamnation
irrévocable à
une
peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ».
En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire de
la prévenue, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) un quelconque aménagement
quant à l’interdiction de conduire sub 1) à prononcer à son encontre.
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre
d’PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire
présentant
un
caractère
de
stabilité
ou
tout
autre
lieu
où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à
laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
L’article 12 paragraphe 2 point 2 la loi modifiée du 14 février 1955 dispose que la
confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la même loi est
toujours prononcée si le prévenu a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins
0,55 mg/L d’expiré avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’un même délit est devenue irrévocable.
En l’espèce, le tribunal constate que l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie
supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré commise en date du 24 novembre 2024 par
PERSONNE1.) a été commise dans le délai de récidive légal par rapport à sa condamnation
contradictoire par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril 2022 du chef
de conduite avec un taux d’alcoolémie de 1,20 mg/L d’air expiré.
En application des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14
février 1955, il y a partant lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule de
marque « Volkswagen », modèle « T-Cross », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L)
saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 33670/2024 du 24 novembre 2024 par la Police
grand-ducale, Commissariat Dudelange.
Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le véhicule se trouve sous
main de la justice.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens
de défense,
d o n n e a c t e
à
PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail
d'intérêt
général
non rémunéré d'une
durée de
cent
quatre-vingts
(180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros et aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 724,30 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours,
p r o n o n c e
contre
PERSONNE1.)
du
chef
de
l’infraction
retenue
sub 1) à sa charge pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire sur la voie
publique,
p r o n o n c e
contre
PERSONNE1.)
du
chef
de
l’infraction
retenue
sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie
publique,
e x c e p t e
de l’interdiction de conduire du chef de l’infraction retenue sub 2) :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e
la confiscation obligatoire du véhicule de marque « Volkswagen », modèle
« T-Cross », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) saisi suivant le procès-verbal de
saisie n° 33670/2024 du 24 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat
Dudelange.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en
présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.