Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2819 Généré par l'IA

Court imposes 19-month driving ban for drunk driving and 18-month ban for no license, confiscates vehicle.

Numéro de cause TALCH16_2819
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, imposing a 19-month driving ban and an 18-month ban for the latter offense. The court granted an exception to the 18-month ban for professional and family travel needs while ordering the mandatory confiscation of the defendant's Volkswagen vehicle. The decision relied on the prosecution's evidence regarding the blood alcohol level and the absence of a valid driving permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans for prohibited alcohol levels and lack of a license, granting exceptions for professional and family necessities while ordering vehicle confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction driving ban duration mandatory vehicle confiscation no valid license professional travel exception récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles
Articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté
article 60 du Code pénal
réel entre elles de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal.
article 22 du Code pénal
En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2819/2025

not. 43361/24/CC

i.c.(2x)

t.i.g. (2x)

confisc. obl. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Fatiha DAHOU, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenue

Par citation du 19 septembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du

10 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce

de 0,85 mg par litre d'air expiré) et défaut de permis de conduire valable.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Fatiha DAHOU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

43361/24/CC et notamment :

-

le procès-verbal n° 33668/2024, ainsi que le rapport n° 48908-3012/2024 dressés

le 24 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange,

-

le rapport d’expertise toxicologique n° 24 208837 dressé en date du 2 décembre

2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale,

Département médecine légale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 171/25 (XXIe) rendue en date du 12 février 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, et au

moins le 24 novembre 2024 vers 16.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans

un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un

permis de conduire valable.

À l’audience publique du 10 octobre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu les faits

lui reprochés et a exprimé son repentir.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des débats menés à l’audience

et notamment des aveux complets de la prévenue que les infractions mises à charge

d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 novembre 2024 vers 16.09 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir conduit un véhicule automoteur de la marque Volkswagen, modèle T-Cross,

de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.) (L) » sur la voie

publique, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce 0,85 mg d’alcool par

litre d’air expiré,

2) avoir conduit un véhicule automoteur de la marque Volkswagen, modèle T-Cross,

de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation « NUMERO1.) (L) » sur la voie

publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable, plus particulièrement,

malgré une interdiction de conduire provisoire partielle suivant ordonnance du juge

d’instruction du 25 juin 2024 et de la Chambre du Conseil du 28 juin 2024 ».

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal.

La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie

en vertu de l’article 13 (12) de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou

de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter

du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de

la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la

responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Il ressort de l'extrait du casier judiciaire d’PERSONNE1.), versé au dossier répressif, que

cette dernière a déjà à itératives reprises été condamnée du chef de délits en matière de

circulation, notamment à trois reprises du chef de conduite en état d’ivresse.

L’attitude irresponsable de la prévenue et ses antécédents judiciaires spécifiques

démontrent son mépris total des règles de la circulation routière.

En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à

titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique

ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être

inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.

Bien que l’attitude irresponsable de la prévenue et ses multiples antécédents judiciaires

spécifiques justifieraient en l’espèce sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le

Tribunal conclut que les infractions retenues à sa charge sont plus adéquatement

sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général.

À l’audience du 10 octobre 2025, la prévenue a marqué son accord à voir remplacer, dans

l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail

d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de 180 heures, à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 19 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une

interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, «

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la

voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout

ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant

sa

poursuite,

l’objet

d’une

condamnation

irrévocable à

une

peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et

règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ».

En considération des antécédents judiciaires spécifiques mentionnés au casier judiciaire de

la prévenue, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) un quelconque aménagement

quant à l’interdiction de conduire sub 1) à prononcer à son encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre

d’PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire

présentant

un

caractère

de

stabilité

ou

tout

autre

lieu

où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant

ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à

laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

L’article 12 paragraphe 2 point 2 la loi modifiée du 14 février 1955 dispose que la

confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la même loi est

toujours prononcée si le prévenu a de nouveau circulé avec un taux d’alcool d’au moins

0,55 mg/L d’expiré avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une

précédente condamnation du chef d’un même délit est devenue irrévocable.

En l’espèce, le tribunal constate que l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie

supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré commise en date du 24 novembre 2024 par

PERSONNE1.) a été commise dans le délai de récidive légal par rapport à sa condamnation

contradictoire par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28 avril 2022 du chef

de conduite avec un taux d’alcoolémie de 1,20 mg/L d’air expiré.

En application des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14

février 1955, il y a partant lieu de prononcer la confiscation obligatoire du véhicule de

marque « Volkswagen », modèle « T-Cross », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L)

saisi suivant le procès-verbal de saisie n° 33670/2024 du 24 novembre 2024 par la Police

grand-ducale, Commissariat Dudelange.

Il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire étant donné que le véhicule se trouve sous

main de la justice.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens

de défense,

d o n n e a c t e

à

PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt

général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail

d'intérêt

général

non rémunéré d'une

durée de

cent

quatre-vingts

(180) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros et aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 724,30 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours,

p r o n o n c e

contre

PERSONNE1.)

du

chef

de

l’infraction

retenue

sub 1) à sa charge pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire sur la voie

publique,

p r o n o n c e

contre

PERSONNE1.)

du

chef

de

l’infraction

retenue

sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire sur la voie

publique,

e x c e p t e

de l’interdiction de conduire du chef de l’infraction retenue sub 2) :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e

la confiscation obligatoire du véhicule de marque « Volkswagen », modèle

« T-Cross », immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) saisi suivant le procès-verbal de

saisie n° 33670/2024 du 24 novembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat

Dudelange.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence de Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.