Luxembourg court convicts defendant for forgery and insurance fraud, imposing fine, driving ban, and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of forgery and insurance fraud, ordering a fine, an eighteen-month driving ban, and confiscation of the insurance certificate. The court found that the defendant fraudulently falsified a civil liability insurance certificate for an Audi RS6 and presented it to police during a control. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to uphold the conviction and associated penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; La falsification d'une attestation d'assurance et son usage frauduleux devant les forces de l'ordre constituent des infractions aux fins de la poursuite pénale et de la confiscation des documents falsifiés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2818/2025
not. 4702/24/CC
ex.p.(1x)
i.c. (2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 23 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal,
II. défaut de contrat d’assurance valable.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État,
fut entendu en ses réquisitions.
Maître Guillaume RAUCHS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4702/24/CC et
notamment les procès-verbaux et rapports de la Police grand-ducale, Région Capitale,
Commissariat Gare/Hollerich.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 434/24 (Ve) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 mars 2024 renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef d’infractions de faux et d’usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 23 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non encore prescrit et jusqu’au 24 janvier 2024, et notamment le 24 janvier 2024, vers
9.29 heures, à ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.), et à ADRESSE2.), à son
domicile, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écriture
privée, en falsifiant une attestation d’assurance en responsabilité civile de l’assureur
SOCIETE2.) pour le véhicule AUDI RS6 immatriculé NUMERO1.) avec une période de validité
du 19 septembre 2023 au 13 avril 2024 et d’avoir fait usage de ce faux en présentant la prédite
attestation d’assurance aux agents de la Police du Commissariat Gare/Hollerich lors d’un
contrôle.
Le Ministère Public reproche encore sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 24 janvier
2024, vers 9.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
Luxembourg, entre la ADRESSE4.), SOCIETE3.), et ADRESSE3.), siège de la société
SOCIETE1.), mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Lors d’un contrôle routier effectué en date du 24 janvier 2024 vers 9.10 heures à ADRESSE5.)
et Paul, l’attention des agents de police du Commissariat Gare/Hollerich a été attirée sur un
véhicule de marque AUDI, modèle RS6 , de couleur verte, immatriculé NUMERO1.) (L), qui
de la ADRESSE4.), a bifurqué sans clignotant pour s’engager sur le site de l'SOCIETE3.).
Une recherche dans la base de données de la police a révélé que la plaque d'immatriculation
NUMERO1.) (L) correspondait à un véhicule de marque LAND ROVER, modèle Range Rover,
de couleur noire, qui avait été mis hors service le 4 juillet 2023.
Les agents ont ainsi décidé de contrôler le véhicule. Ne le trouvant pas sur le site de la station-
service, ils se sont rendus à l’adresse du titulaire de la plaque d’immatriculation, en
l’occurrence la société SOCIETE1.). Le véhicule a été localisé dans l’allée d’accès de ladite
société.
Sur place, les agents ont rencontré un des gérants de la société en la personne de
PERSONNE1.) qui a déclaré que personne n’avait conduit la voiture visée, étant donné qu’elle
n'était plus immatriculée. Lorsque les agents ont confronté PERSONNE1.) au fait que le
véhicule avait été aperçu sur la route d'Esch, celui-ci a finalement admis l’avoir conduit.
Lors du contrôle des papiers du véhicule, PERSONNE1.) a remis aux agents de police une
attestation d’assurance de la compagnie d'assurance SOCIETE2.), valable du 13 septembre
2023 au 13 avril 2024. L'attestation d'assurance comportant quelques erreurs d'impression,
les agents ont décidé de contacter la compagnie d'assurance par téléphone. La compagnie
d’assurance en question a indiqué qu'aucun véhicule de ce type ni aucune plaque
d'immatriculation portant ces numéros n'étaient assurés auprès de leur compagnie.
PERSONNE1.) a alors déclaré que la voiture était assurée auprès de la compagnie
d’assurance SOCIETE5.). Une vérification a néanmoins révélé que la voiture n'était pas non
plus assurée auprès de cette compagnie.
PERSONNE1.) a finalement reconnu que le véhicule n'était pas assuré.
Une demande écrite auprès de la SOCIETE6.) a confirmé que le véhicule en question n'était
ni assuré ni immatriculé.
Les agents ont contacté à nouveau SOCIETE2.) afin de vérifier l’authenticité de l’attestation
d’assurance. Lors de l’appel, l’employé a confirmé que le numéro de police indiqué sur le
document ne correspondait pas à un véhicule de marque Audi, mais à un véhicule LAND
ROVER.
Par courriel du 24 janvier 2024 adressé aux agents de police, la SOCIETE6.) a encore
confirmé que la dernière voiture portant les plaques d'immatriculation NUMERO1.) (L) assurée
auprès de la compagnie d'assurance SOCIETE2.) était une voiture de marque LAND ROVER.
Il ressort encore d’un courrier du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics du 18
novembre 2022 figurant au dossier répressif que le véhicule AUDI RS6, immatriculé
NUMERO1.), a été mis hors circulation en date du 18 novembre 2022.
Lors de son interrogatoire de police en date du 24 janvier 2024, le prévenu a admis avoir
conduit le véhicule de marque Audi RS6. Il a précisé qu’il ignorait que ce véhicule n’était pas
assuré. Interrogé quant à l’origine de l’attestation d’assurance en sa possession, il a expliqué
ne pas vouloir répondre à cette question.
L’autre gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.), a, lors de son audition policière du
24 janvier 2024, déclaré que c’était notamment le prévenu PERSONNE1.) qui s’occupait des
assurances au sein de la société. Il a encore confirmé qu’en principe personne ne roulait avec
le véhicule AUDI RS6 alors qu’il avait été mis hors circulation.
Par courriel adressé au Parquet du Luxembourg en date du 27 mai 2024, le mandataire du
prévenu a souhaité apporter des précisions concernant l’origine de l’attestation d’assurance
litigieuse. Il a contesté tout lien entre son client et le document retrouvé dans le véhicule au
moment des faits. Selon ses déclarations, cette attestation aurait été placée dans le véhicule
par un certain PERSONNE3.).
En date du 18 septembre 2024, PERSONNE1.) a comparu devant le Tribunal correctionnel
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour répondre des faits lui reprochés dans le
cadre de la présente procédure. Dans le cadre de sa défense, son mandataire a versé une
attestation d’un certain PERSONNE3.) reconnaissant avoir confectionné la fausse attestation
d’assurance. L’affaire a été remise pour procéder à une enquête supplémentaire afin de
vérifier cette déclaration.
Par lettre recommandée adressée à l’adresse figurant sur l’attestation testimoniale précitée,
PERSONNE3.) a été convoqué pour se présenter au commissariat Gare/Hollerich (C2R) en
vue de son interrogatoire. La lettre a été retournée aux services de la police avec mention
« Défaut d’accès ou d’adressage, Addresse illegible / inaccessible ».
Une recherche de l’adresse de PERSONNE3.) dans la base de données interne de la Police
s'est révélée négative. Une demande d’informations aux autorités françaises via le Centre de
coopération policière et douanière (CCPD) n’a également donné aucun résultat.
A l’audience publique, PERSONNE1.) a affirmé qu’il savait que le véhicule AUDI RS6 n’était
pas assuré au moment des faits. Il a cependant contesté avoir falsifié l’attestation d’assurance
litigieuse en expliquant qu’il avait prêté la voiture à PERSONNE3.) qui est une connaissance
et qui l’a utilisée pour se rendre à un mariage et que ce dernier avait fabriqué le faux en
question.
Le représentant du Ministère Public a précisé que les autorités policières françaises ont, au
cours de la procédure, eu l’information d’une nouvelle adresse de PERSONNE3.) dans le sud
de la France, ils n’ont cependant pas réussi à le joindre à cette adresse.
En droit
Quant à la compétence de la formation collégiale
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, les infractions à la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité
ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction reprochée sub II. au prévenu PERSONNE1.),
dans l’hypothèse qu’elle est établie, est connexe avec les infractions reprochées sub I. au
prévenu, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est également
compétent pour connaître de l’infraction reprochée sub II. à PERSONNE1.).
Quant au fond
-
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5) un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice.
Ad 1) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers
(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles
puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques
en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le Tribunal constate qu’une attestation d’assurance en responsabilité civile émise par une
compagnie d’assurance privée, en l’espèce SOCIETE2.), et qui atteste qu’un contrat
d’assurance a été conclu pour couvrir un véhicule durant une période déterminée entre la
compagnie d’assurance émettrice de l’attestation et le souscripteur de l’assurance, constitue
une écriture privée au sens de l’article 196 du Code pénal.
Ad 2) L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle
doit porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater : en effet si
l’altération de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition
falsifiée n’existe pas et aucun préjudice ne peut en résulter.
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel
se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le
procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations
mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).
En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule AUDI RS6 n’était pas couvert par une
assurance au moment des faits, de sorte qu’il y a eu altération de la vérité.
S’agissant de l’identification de l’auteur de l’attestation d’assurance falsifiée, et compte tenu
des contestations émises par le prévenu tout au long de la procédure, le Tribunal rappelle
qu’en matière pénale, le juge fonde sa décision sur son intime conviction.
En l’espèce, le Tribunal n’entend pas accorder crédit aux explications du prévenu selon
lesquelles il aurait prêté le véhicule à une personne nommé PERSONNE3.), qui aurait ensuite
falsifié l’attestation d’assurance. Cette version des faits soulève des incohérences, notamment
quant à la raison pour laquelle le prévenu aurait accepté de confier un véhicule non
immatriculé et non assuré à un tiers. Bien que le prévenu ait affirmé à l’audience publique qu’il
pensait que le véhicule était immatriculé au moment du prétendu prêt, il n’a produit aucun
élément de preuve à cet effet. À cet égard, le Tribunal relève encore l’absence de toute
précision quant à la date du prêt de voiture allégué, celle-ci n’ayant été communiquée ni par
le prévenu ni précisée dans l’attestation testimoniale de PERSONNE3.). Le seul document
figurant au dossier répressif relatif à l’immatriculation du véhicule est un courrier émanant du
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics attestant que le véhicule AUDI RS6 a été mis
hors circulation le 18 novembre 2022. Ainsi, si on devait accorder du crédit aux déclarations
du prévenu quant à un prétendu prêt de voiture, cela reviendrait à reconnaître qu’il a
sciemment prêté un véhicule non immatriculé à un tiers, en parfaite connaissance de cause,
alors que la période de couverture figurant sur l’attestation se situe entre le 19 septembre
2023 au 13 avril 2024, soit à un moment où le véhicule était déjà mis hors circulation.
Quant à l’attestation testimoniale du dénommé PERSONNE3.) versée par le mandataire du
prévenu, il convient de rappeler qu’en matière pénale, la preuve n’est assujettie à aucune
forme spéciale et systématique, les juges pouvant librement former leur conviction en faisant
état de tous les éléments de fait qui leur sont soumis, à condition qu’ils ont fait l’objet d’un
débat contradictoire. Le Tribunal constate que l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE3.) ne remplit pas les conditions de forme exigées par l’article 402 du Nouveau
Code de procédure civile, aucun document officiel justifiant de son identité n’a été annexée à
cette dernière.
Contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu selon lesquelles l’enquête n’aurait
pas été menée à décharge de son mandant, le Tribunal tient encore à préciser que toutes les
démarches nécessaires ont été entreprises par les autorités policières luxembourgeoises et
françaises en vue de localiser le dénommé PERSONNE3.). Or, celui-ci n’a pu être retrouvé à
l’adresse communiquée par le mandataire du prévenu.
Par ailleurs, lors de l’audience publique, le mandataire du prévenu a indiqué que
PERSONNE1.) avait, à plusieurs reprises, été en contact téléphonique avec cette personne.
Il aurait donc été non seulement possible, mais également judicieux, de transmettre le numéro
de téléphone de l’intéressé afin de permettre à la Police de le convoquer et de l’entendre.
Finalement, le Tribunal constate encore que PERSONNE3.) n’a pas donné suite à la
convocation à l’audience publique du 18 septembre 2024 lui adressée par Maître Guillaume
RAUCHS.
Il s’y ajoute le fait que lors du contrôle des papiers du bord, le prévenu a délibérément menti
aux agents de police en les faisant croire que le véhicule AUDI RS6 était couvert par une
assurance. En effet, lors de l’audience publique, PERSONNE1.) a reconnu avoir eu
connaissance du fait que le véhicule n’était pas assuré pour circuler sur la voie publique.
Pourtant, lorsqu’il a été interpellé par les agents de police, il leur a immédiatement remis une
attestation d’assurance et a affirmé à deux reprises que le véhicule était bien assuré. Ce n’est
qu’après que les agents lui ont, après vérifications, indiqué que le véhicule n’était enregistré
ni chez SOCIETE5.) ni chez SOCIETE2.) qu’il a finalement admis l’absence de couverture.
Malgré cela, il a, dans un premier temps, remis aux agents un faux certificat d’assurance,
alors qu’il s’avait que le véhicule n'était pas immatriculé, ni assuré.
Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et
concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu a
confectionné l’attestation d’assurance en responsabilité litigieuse.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se
procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il
suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T.III n°240, p.230-231).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le
caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine,
l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même
une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux intellectuel, la volonté de falsifier et la conscience d’altérer la vérité ne
pourront pas être déduites de l’acte lui-même. Il s’agira en effet d’établir que le prévenu avait
conscience de la fausseté de ses déclarations (Répertoire pénal Dalloz, Faux, p.14).
En l’espèce, l’intention frauduleuse du prévenu ressort suffisamment de sa volonté de
remettre aux agents de police un faux certificat d’assurance, alors qu’il savait pertinemment
que le véhicule n’était ni immatriculé ni assuré et ceci dans dans l’espoir manifeste d’échapper
à des poursuites pour conduite d’un véhicule sans assurance valable.
Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser
un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est
respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible
si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,
22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, il existe une possibilité de préjudice pour les autres usagers de la route dès lors
que ceux-ci risquent de ne pas être indemnisés en cas d’accident de la circulation causé par
PERSONNE1.), respectivement la société
SOCIETE1.), cette dernière figurant sur
l’attestation comme souscripteur.
Ad 5) Finalement, l’attestation d’assurance falsifiée a été présentée à la Police grand-ducale
afin de faire croire que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était couvert par un contrat
d’assurance valable de sorte que l’usage de faux est également donné.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I. à son égard, ceci
en sa qualité d’auteur, conformément aux développements qui précèdent.
-
Quant au défaut d’assurance
A l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction qui est encore
établie au vu des constatations des agents verbalisant.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée
sub II. à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 24 janvier 2024, vers 9.29 heures, à ADRESSE3.), au siège de la société SOCIETE1.),
et à ADRESSE2.), à son domicile,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par
fabrication de conventions, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture privée,
en fabriquant une attestation d’assurance en responsabilité civile de l’assureur
SOCIETE2.) pour le véhicule AUDI RS6 immatriculé NUMERO1.) avec une période de
validité du 19 septembre 2023 au 13 avril 2024, et d’avoir fait usage de ce faux, en
présentant la prédite attestation d’assurance aux agents de la Police du Commissariat
Gare/Hollerich lors d’un contrôle.
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 janvier 2024, vers 9.10 heures, à Luxembourg, entre la ADRESSE4.), SOCIETE3.),
et ADRESSE3.), siège de la société SOCIETE1.),
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable,
en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule AUDI RS6 immatriculé NUMERO1.) (L) sans être
couvert par un contrat d’assurance valable ».
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est
que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas
qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs
infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est
punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation
d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une
infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme
que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux
et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
L’infraction de faux et usage de faux se trouve encore en concours réel avec l’infraction
retenue sub II. à charge du prévenu.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de cet article, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 196 et 197 du Code pénal, l’infraction de faux et d’usage de faux est
sanctionnée de la réclusion de 5 à 10 ans ainsi que, conformément à l’article 214 du Code
pénal, d’une amende obligatoire de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation décidée
par la chambre du conseil en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine de
réclusion prévue est remplacée par un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans
que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite
loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et usage de faux.
La gravité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à
une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500
euros.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées
par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers
nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les
antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un
format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt
n°63/24 V. du 27 février 2024).
En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience, que le prévenu, a déjà fait l’objet
de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement ferme.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 626 du Code de
procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à
l’égard du prévenu est partant légalement exclue.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois
pour l’infraction de défaut d’assurance valable.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’est pas indigne de bénéficier de la faveur du sursis de sorte qu’il
y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis intégral.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’attestation d’assurance du véhicule
NUMERO1.) (L) saisie suivant procès-verbal n°JDA 149667-2 du 24 janvier 2024 dressé par
la Police grand-ducale, Commissariat C2R Gare-Hollerich, et formant l’objet de l’infraction de
faux et d’usage de faux retenue à charge de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de l’infraction libellée sub II.,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la confiscation de l’attestation d’assurance du véhicule NUMERO1.) (L) saisie
suivant procès-verbal n°JDA 149667-2 du 24 janvier 2024 dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat C2R Gare-Hollerich.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 196 et 197 du Code pénal,
des articles 7-5, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628 du Code de
procédure pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 28 et 29
de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteur,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et SOCIETE4.)a
GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVE, Greffière, en présence de Pascal COLAS,
Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.