Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH13_2817 Généré par l'IA

Court imposes 10-year ban on contact with minors and confiscates computer for child pornography possession.

Numéro de cause TALCH13_2817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 383ter and 384 of the Penal Code based on evidence from a search and an expert report. The court found the defendant possessed a laptop containing child pornography material and failed to comply with relevant legal restrictions. Consequently, the court sentenced the defendant to a ten-year professional ban involving contact with minors and ordered the confiscation of the seized computer.

Regeste Legislator

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Articles 383ter and 384 du Code pénal; The court established that possession of child pornography material constitutes a criminal offense warranting a professional ban and confiscation of the device containing the illicit content.

Mots-clés

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child pornography possession professional ban minors confiscation of computer Article 383ter Penal Code Article 384 Penal Code search and seizure expert report evidence possession de pornographie enfantine

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384 et 386 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384 et 386 du Code pénal et
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 627, 628-1, 629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 383ter du Code pénal
L’alinéa 2 de l’article 383ter du Code pénal punit celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé
article 227-23 du Code pénal
L’article 383 ter, alinéas 1er et 2, du Code pénal luxembourgeois reprend l’article 227-23 du
article 60 du Code pénal
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
article 11 du Code pénal
1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer, pour
article 386 du Code pénal
des mineurs, conformément à l’article 386 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
article 631-3 du Code de procédure pénale
été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la
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Texte complet

Jugt n° 2817/2025

not. 24984/22/CD

Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision de Monsieur le

délégué du Bâtonnier du 29 août 2025.

3x ex.p./s.prob

1x art 11CP

1x confisc/restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à L-ADRESSE2.).

actuellement sous contrôle judiciaire

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 383ter alinéa 2 et 384 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert Dr. PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ralph PEPIN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu.

Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’ordonnance n°372/25 (Ve) rendue le 23 avril 2025 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du chef d’infractions aux articles 383ter et 384 du Code pénal.

Vu la citation du 12 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

24984/22/CD.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du Dr. PERSONNE2.) du 1er février 2025.

Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois et allemand datés du 15 septembre 2025

et versés à l’audience par le représentant du Ministère Public.

Vu les débats menés à l’audience publique du 26 septembre 2025.

Les faits :

Les éléments du dossier répressif ont permis de dégager les faits suivants :

Lors d’une perquisition menée le 25 juillet 2022 à 09.45 heures au domicile des époux

PERSONNE4.), sur ordre du Juge d’instruction dans le cadre d’une procédure distincte, les

agents du Service de police judiciaire – Section Formation, Appui et Méthodologie Éco/Fin

(FAME) – ont constaté la présence de nombreuses images à caractère pédopornographique

dans un dossier muni d’un point bleu intitulé « μ-Z-Mix », localisé sur le bureau (Desktop) de

l’ordinateur portable de marque ENSEIGNE1.) MacBook.

La perquisition a également permis la découverte d’un document intitulé « Strafbefehl von der

Staatsanwaltschaft ADRESSE3.) », dont il ressort que PERSONNE1.) a fait l’objet d’une

condamnation en Allemagne en 2010

pour détention de

20 fichiers à caractère

pédopornographique trouvés le 26 février 2009 sur un disque dur lui appartenant. Le document

précise que l’intéressé a été condamné à une peine de 50 jours-amende, fixée à 20 euros par

jour, et que le disque dur de type « AluDisc pocket 160GB COMBO » a été confisqué.

Ont encore été découvert une boîte contenant des peluches, des jouets pour enfants et une

couverture pour enfants, ainsi que plusieurs jumelles, une boîte contenant des scalpels et un

oculaire, ainsi que l’information selon laquelle un centre de jour pour enfants se trouve à

proximité du domicile du couple.

Le 28 juillet 2022, PERSONNE1.) a été interrogé une première fois par les agents du Service

de police judiciaire – Section Formation, Appui et Méthodologie Éco/Fin. Interrogé au sujet

des jouets découverts à son domicile, l'intéressé a déclaré que ceux-ci appartenaient à son

épouse, laquelle aurait commencé à collectionner des peluches environ dix ans auparavant. Il

a indiqué ne manifester aucun intérêt particulier pour les enfants mais que ces derniers venaient

parfois à lui. Il a également précisé que sa femme pratiquait régulièrement la pâtisserie, si bien

qu’il arrivait que les enfants du voisinage viennent manger des gâteaux.

Interrogé sur ses antécédents judiciaires, il a indiqué avoir été condamné pour détention illégale

d’armes en Allemagne.

Confronté au document intitulé « Strafbefehl von der

Staatsanwaltschaft ADRESSE3.) » trouvé à son domicile, il a indiqué que cette condamnation

était en lien avec la détention d’armes prohibées, expliquant qu’au cours d’une perquisition à

son domicile par la police fiscale de ADRESSE3.), des images pornographiques avaient été

trouvées sur son ordinateur portable, tout comme une arme. Concernant les images

pornographiques, il a vaguement expliqué qu’un employé, qui n’arrivait pas à avoir d’enfants

avec sa femme, avait écrit une thèse avec l’un de leurs ordinateurs qui avait cessé de

fonctionner. Ils lui auraient alors procuré un nouvel ordinateur et cet employé aurait transférer

l’intégralité du contenu de son ordinateur sur celui de PERSONNE1.).

Il s’est décrit comme relativement normal, précisant ne pas être intéressé par des images

représentant des excréments ou des enfants. Il a indiqué que la découverte d’une quantité si

importante d’images à caractère pédopornographique lui était extrêmement gênante et qu’il

était prêt à en porter l’entière responsabilité.

Interrogé sur sa consommation de matériel pornographique, il a expliqué que celle-ci n’était

pas régulière, alors qu’il n’en aurait pas le temps, travaillant 13 à 15 heures par jour. Toutefois,

il lui arriverait de consommer du matériel pornographique à intervalles irréguliers de quelques

semaines ou mois, en général en compagnie de sa femme. Il a encore ajouté que parfois des

images pornographiques apparaissaient lorsqu’il consultait des sites internet normaux tel que

MEDIA1.) et qu’il lui arrivait alors d’enregistrer ces images. Il a déclaré prendre l’entière

responsabilité pour ne pas avoir consulté toutes ces images afin de supprimer celles

représentant des enfants.

Concernant l’ordinateur portable ENSEIGNE1.) Macbook saisi le 25 juillet 2022, il a admis

qu’il lui appartenait et a précisé l’avoir acheté à sa sortie 7 ou 8 ans plus tôt, auprès d’un

revendeur de produits ENSEIGNE1.) à ADRESSE3.). Ce revendeur l’aurait également aidé à

transférer plusieurs programmes et données sur le nouvel ordinateur.

Confronté à plusieurs images pédopornographiques trouvées sur son ordinateur, il a déclaré

penser avoir déjà vu la photo intitulée « teen 4 scanned » mais ne pas avoir eu le temps de la

supprimer en raison de sa charge de travail importante. Il a encore admis qu’il se pourrait qu’il

ait utilisé l’image avec un programme de retouche photos.

Interrogé quant à leur origine, il a déclaré penser qu’une partie des images proviendrait de

l’affaire pour laquelle il avait été condamné en 2009 et a ajouté que son ordinateur était utilisé

par un nombre important d’employés, même s’il ne pouvait pas s’imaginer que l’un d’entre ait

pu télécharger ces images, s’agissant de personnes « normales ».

Il n’a également pas contesté avoir déjà ouvert le dossier muni d’un point bleu.

Questionné pourquoi il avait téléchargé ce matériel à caractère pédopornographique sur son

ordinateur, il en a contesté le téléchargement mais a reconnu avoir toléré leur présence sur son

ordinateur lorsqu’il en avait appris l’existence.

Interrogée le 28 juillet 2022, PERSONNE5.) épouse PERSONNE1.) a déclaré que l’ordinateur

portable saisi appartenait à son époux et a confirmé les déclarations de ce dernier quant à la

provenance de l’ordinateur. Elle a indiqué avoir son propre ordinateur, n’utiliser celui de son

époux que sporadiquement pour faire les virements de ce dernier et ne pas penser qu’une tierce

personne utilise cet ordinateur.

Confronté aux photos trouvées sur l’ordinateur de son époux, elle a déclaré les voir pour la

toute première fois. Elle a indiqué ne pas avoir de contact sexuel avec des enfants, précisant

même ne jamais avoir laissé des enfants entrer dans leur appartement « weil man weiß nicht

was so kleine Luder einem anhängen können ».

L’exploitation de l’ordinateur portable ENSEIGNE1.) MacBook a permis la découverte de

matériel pédopornographique dans le stockage interne de l’ordinateur.

En tout, 240 images de catégorie « New Child porn », 103 images de la catégorie « Bikini-

Underwear », 82 images de la catégorie « Edited », 41 images de la catégorie « NoNude» et

103.665 images et 1.637 vidéos consistant en de la pornographie ont été trouvées.

Des 240 images de catégorie « New child porn », 107 étaient encore logiquement présentes sur

l’ordinateur et 133 ont dû être restaurées. Parmi ces images figurent pour partie des photos de

mineurs des deux sexes âgés entre 4 et 16 ans, posant nus devant l’objectif, respectivement se

masturbant avec un objet, des photos de mineurs des deux sexes âgés entre 12 et 16 ans étant

abusés par des adultes et pour partie des dessins ou animations numériques représentant des

mineurs étant abusés par des adultes.

Des 103 images de catégorie « Bikini-Underwear », 45 étaient encore logiquement présentes

sur l’ordinateur, parfois en plusieurs exemplaires, et 58 ont dû être restaurées. Ces images

mettent en scène des filles mineures âgées de 6 à 16 ans, en train de prendre la pose de façon

lascive devant la caméra, vêtues de sous-vêtements ou de maillots de bains, avec une

focalisation sur les parties intimes des enfants.

Des 82 images de la catégorie « Edited », 45 images étaient encore logiquement présentes sur

l’ordinateur, parfois en plusieurs exemplaires et 37 images ont dû être restaurées. Ces images

sont des collages d’images issues des catégories « New child porn », « Bikini-Underwear » et

« Pornographie ». Un de ces collages représente notamment l’image d’une enfant légèrement

vêtue posant de manière lascive accolée à celle d’un homme adulte avec un sexe

surdimensionné.

Des 41 images de la catégorie « NoNude », 15 images étaient encore logiquement présentes

sur l’ordinateur, parfois en plusieurs exemplaires et 26 images ont dû être restaurées. Ces

images représentent des jeunes filles mineures essentiellement âgées de 12 à 16 ans, portant

des vêtements près du corps.

Ces images ont été trouvées sur l’ordinateur portable ENSEIGNE1.) Macbook du prévenu, sur

le profil d’utilisateur nommé « PERSONNE6.) », dans des dossiers figurant soit dans la

rubrique « images et vidéos » de l’ordinateur, soit dans un dossier intitulé « μ-Z-Mix », illustré

d’un point bleu, figurant directement sur le bureau (Desktop) de l’ordinateur et portant des

noms comportant notamment les mots « Neu Teen 3 », « N-Teen 1 », « Rebecca Teen »,

« Geil ».

L’exploitation de l’historique des navigateurs internet n’a, mis à part révéler la consultation de

sites pornographiques licites et l’utilisation du mot-clef « Teen », pas permis de mettre en

exergue la provenance des images à caractère pédopornographique.

L’enquête policière a également révélé que l’ordinateur ENSEIGNE1.) Macbook Pro

NUMERO1.) saisi a été produit en 2014, soit 4 ans après la condamnation du prévenu pour

détention de matériel pédopornographique.

Entendu le 28 juin 2024 par le Service de police judiciaire – Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel – à la suite de l’exploitation de son ordinateur portable,

PERSONNE1.) a déclaré vouloir assumer la responsabilité, alors que l’ordinateur portable saisi

et sur lequel des données de nature pédopornographiques ont été trouvées lui appartient.

Il a toutefois nié connaître la provenance de ces fichiers alors qu’au fil des années, il aurait

acheté de grandes quantités de données pour son entreprise et son travail, notamment auprès

d’étudiants, et les aurait copiées sur l’ordinateur portable saisi. Vu le volume très important de

données, il n’aurait pas toujours pu tout vérifier et aurait perdu le contrôle de ce qui se trouvait

sur son ordinateur. Il a toutefois reconnu avoir agi avec négligence et admis qu’il aurait dû

examiner plus attentivement les données lui transférées. Il a affirmé que jusqu’à la perquisition

du 25 juillet 2022, il n’aurait eu aucune connaissance de l’existence des images à caractère

pédopornographiques découvertes sur l’ordinateur portable saisi. Selon lui, une restauration

d’un support de stockage, acheté 20 ans auparavant aurait été effectuée trois ans plus tôt. Une

erreur se serait produite lors de cette opération, entraînant le transfert de données parmi

lesquelles se seraient également trouvées les données à caractère pédopornographiques

identifiées. Le prévenu a encore déclaré qu’en dehors de lui-même et de son épouse,

l’ordinateur portable saisi aurait été utilisé par 4 ou 5 employés ainsi que par environ 130

étudiants. Ces derniers n’auraient toutefois eu accès à l’ordinateur que pour y transférer des

données liées au travail.

Confronté aux images à caractère pédopornographiques découvertes sur son ordinateur

portable, il a affirmé ne jamais avoir consulté de fichiers à caractère pédopornographiques et a

précisé avoir du mal à évaluer l’âge d’une personne. Interrogé sur ce qu’il considérait comme

tombant sous la définition de pédopornographie, il a parlé de représentations d’actes sexuels

commis sur des enfants de moins de 5 ans, admettant toutefois ne pas connaître la définition

exacte. Interrogé comment il n’avait pas pu voir les images à caractère pédopornographique se

trouvant sur son ordinateur alors que les enquêteurs de la section Formation, Appui et

Méthodologie Éco/Fin étaient immédiatement tombés dessus lors de leur perquisition, il a

admis qu’il se pourrait qu’il soit déjà tombé sur un dossier avec un tel contenu mais qu’il

n’aurait pas compris qu’il s’agissait de pédopornographie et n’aurait pas voulu supprimer le

dossier de peur de supprimer des fichiers importants dans le cadre de son travail.

PERSONNE1.) a encore insinué soupçonner deux personnes, dont il n’a pas voulu donner le

nom, d’avoir déposé ces fichiers sur son ordinateur. Il a réitéré les déclarations faites auprès de

la section Formation, Appui et Méthodologie Éco/Fin concernant un employé qui n’arrivait pas

à avoir d’enfant. Concernant le deuxième suspect, il s’agirait d’une personne se trouvant dans

le conseil d’administration de la société SOCIETE1.) qui aurait pu placer les fichiers sur son

ordinateur afin de lui nuire. Il n’aurait toutefois plus vu cette personne au cours des deux ou

trois années précédant la perquisition.

Confronté à ses déclarations selon lesquelles les fichiers pourraient provenir de l’affaire pour

laquelle il avait été condamné en 2010, il a affirmé que les fichiers litigieux ne s’étaient pas

trouvés sur un disque dur mais sur un ordinateur qui lui aurait été restitué après l’enquête. Il a

encore émis l’hypothèse selon laquelle les documents se seraient trouvés sur un disque dur non

saisi par la police à l’époque. Il a répété que quelqu’un tentait de lui nuire et que l’enquête pour

possession de matériel pédopornographique avait la même origine que celle pour criminalité

financière ouverte à son encontre. Il a encore ajouté avoir uniquement fait des aveux dans

l’affaire de 2010 sur conseil de son avocat, pour accélérer la procédure et récupérer au plus vite

son matériel informatique, mais qu’il ne se sentait pas comme valablement condamné pour ces

faits.

Interrogé sur les personnes ayant eu accès à l’ordinateur portable saisi le jour précédant la

perquisition du 25 juin 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’il estimait être le seul à l’avoir utilisé

car personne n’était venu chez eux la veille de la perquisition et n’a pu manipuler l’ordinateur

de manière autonome. Il a expliqué que le mot de passe protégeant l’ordinateur serait connu

uniquement de lui-même, de son épouse et d’un spécialiste en informatique d’Apple.

À la suite d’une question posée par Maître ZIMMER, avocate du prévenu, PERSONNE1.) a

déclaré avoir acquis l’ordinateur portable saisi auprès d’un étudiant, en tant qu’occasion.

Confronté à ses déclarations du 28 juillet 2022 selon lesquelles il avait acheté ledit appareil à

ADRESSE3.), à l’état neuf, il a contesté la véracité de cette déclaration, affirmant que la

question relative à l’état du laptop ne lui avait pas été posée lors de l’audition du 28 juillet

2022, et qu’il ne l’avait donc pas abordée. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait signé

le procès-verbal de cette audition après relecture, en présence de son conseil de l’époque,

PERSONNE1.) a indiqué qu’il ignorait alors que chaque élément de ses déclarations pourrait

être retenu contre lui. Il a ajouté qu’il ne croyait toujours pas que cette question lui ait été posée

par les agents de la section FAME.

En conclusion de son audition, et invité à formuler d’éventuelles observations

complémentaires, PERSONNE1.) a déclaré se considérer comme une victime gravement lésée

par la présente enquête. Il a comparé les méthodes d’investigation employées à celles observées

dans des régimes autoritaires, citant notamment la Russie, où des perquisitions seraient

effectuées sans fondement légitime.

Il a dénoncé les atteintes portées à sa vie privée, notamment la saisie de ses comptes bancaires,

qu’il estime injustifiée. Selon lui, cette situation lui aurait coûté plusieurs années de vie, ce

qu’il a qualifié de tentative de meurtre à son encontre. Il a conclu en affirmant que les véritables

responsables de cette situation devraient être poursuivis et tenus pour responsables.

Lors de son interrogatoire du 26 juin 2024, PERSONNE5.) épouse PERSONNE1.) a réitéré

que son époux, PERSONNE1.), était le propriétaire de l’ordinateur portable de marque

ENSEIGNE1.) Macbook litigieux. Elle a ajouté que l’appareil avait non seulement été utilisé

par son époux mais également par d’autres personnes, qui y auraient transféré des données,

sans néanmoins être en mesure d’indiquer combien de personnes ont transféré des données sur

l’appareil ni de préciser leur identité. Elle a expliqué qu’elle n’était pas toujours présente lors

de ces manipulations, qui relevaient du domaine technique de son époux, dont c’était la

responsabilité. Elle a indiqué que lorsqu’elle avait besoin d’accéder à des données stockées sur

l’appareil, elle demandait à son époux de le faire pour elle. Ce n’est que dans de rares cas,

lorsque celui-ci n’était pas disponible, qu’elle utilisait elle-même l’ordinateur de son époux.

Interrogée sur l’utilisation de l’appareil dans les jours précédant la perquisition du 25 juillet

2022, PERSONNE5.) épouse PERSONNE1.) a indiqué ne pas être en mesure de fournir de

précisions à ce sujet. Sur question, elle a déclaré que l’ordinateur portable saisi était

généralement placé au domicile du couple PERSONNE4.), soit au rez-de-chaussée sur une

grande table, soit à l’étage dans le bureau personnel de son époux, où ce dernier préférerait

travailler afin de ne pas être dérangé. Elle a encore indiqué que son époux avait pour habitude

de travailler en soirée et durant la nuit, afin de bénéficier de plus de tranquillité. Elle a

également déclaré que tant son époux qu’elle-même avaient déjà utilisé des logiciels de

traitement d’image pour modifier, assembler ou retoucher des fichiers visuels.

Une seconde exploitation manuelle de l’ordinateur portable saisi a révélé, dans l’onglet

« zuletzt benutzt », la présence de plusieurs images dont le caractère pédopornographique ne

fait aucun doute. Selon les informations sur les propriétés de ces images, celles-ci ont été

créées, respectivement transférées sur cet ordinateur, entre le 12 janvier 2011 et le 21 avril 2022

et ouvertes pour la dernière fois entre 2019 et 2022. Notamment les quatre images dénommées

« teen 06b », « teen 13a0 », « teen 13a1 » et « teen 06a » ont été ouvertes pour la dernière fois

en date du 10 mai 2022 respectivement 2 et 15 juillet 2022. Les images dénommées « teen

13a0 », « teen 13a1 » et « teen 06a » ont notamment été ouvertes après minuit.

Il en ressort encore que le fichier « zj03 », trouvé sur l’ordinateur et tombant sous la catégorie

« Edited », représentant un collage de l’image d’une fillette vêtue de lingerie écartant les

jambes à côté de celle d’un jeune homme nu, a été créé sur l’ordinateur saisi en date du 1er

décembre 2021 à 01.47 heure puis modifié le 31 janvier 2022 à 02.29 heures, à l’aide d’un

programme de retouche intitulé « Pixelmator », également trouvé sur l’ordinateur du prévenu.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a

déclaré avoir déménagé au Luxembourg en avril 2021, ayant auparavant résidé en Allemagne.

Il a maintenu ses contestations quant à la détention et consultation de matériel

pédopornographique. Il a répété avoir acheté l’ordinateur saisi d’occasion et non pas à l’état

neuf et a affirmé, pour la première fois, n’avoir utilisé cet ordinateur qu’en guise de support de

stockage et non pour travailler dessus.

Confronté à l’image créé à l’aide du logiciel « Pixelmator », il a nié connaître ce programme

et savoir s’en servir. Concernant les fichiers à caractère pédopornographique ouverts quelques

jours seulement avant la perquisition, il a déclaré que ces fichiers auraient pu avoir été ouverts

par l’ordinateur lui-même qui faisait des sauvegardes automatiques de fichiers.

Interrogé sur la présence de jouets et de peluches trouvées lors de la perquisition,

PERSONNE1.) a contesté avoir connaissance de jouets et a expliqué que sa femme avait

récupéré les peluches de collection de la marque « Steif » auprès d’un ami.

A l’audience

L’expert Dr PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et conclusions

dégagées dans son rapport d’expertise du 1er février 2025. Il a expliqué que le prévenu avait eu

beaucoup de mal à parler des faits lui reprochés, mais avait reconnu avoir vu les images

litigieuses sur son ordinateur et avoir ouvert l’un de ces fichiers. A la question du mandataire

du prévenu pourquoi seules des recherches internet de pornographie licite, à l’exclusion de

toute pédopornographie, avaient été trouvées sur l’ordinateur du prévenu si ce dernier était

pédophile, l’expert a émis l’hypothèse que le prévenu, se trouvant dans un état de vieillissement

prématuré, avait pu oublier que ces images se trouvaient sur son ordinateur.

Le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police

et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-

verbaux et rapports de police dressés en cause. Sur question du mandataire du prévenu, il a

précisé que les 850.888 images trouvées sur l’ordinateur ne constituaient pas toutes des images

à caractère pédopornographique mais se composaient également de photos privées, de

thumbnails téléchargés automatiquement par l’ordinateur lors de l’ouverture d’une image sur

internet, etc. Il a encore confirmé qu’il était tout à fait possible de supprimer l’historique des

recherches internet. Sur question du mandataire du prévenu, il n’a pas pu confirmer que les

fichiers auraient pu être ouverts par un antivirus présent sur l’ordinateur du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations tout en modifiant quelque peu ses

déclarations. Il a expliqué avoir acquis l’ordinateur ENSEIGNE1.) Macbook à l’état neuf en

2014 mais y avoir fait installer un disque dur interne plus ancien. Il a encore contesté avoir été

au courant que des images à caractère pédopornographique se trouvaient sur son ordinateur,

expliquant avoir bel et bien consulté des images mais sans lien aucun avec la pornographie ou

la pédopornographie. Il a conclu ne jamais avoir contesté que le disque dur sur lequel se

trouvaient les images litigieuses lui appartenait et a reconnu en être responsable mais il a

contesté avoir été au courant de la présence de ces images sur le disque dur et son ordinateur.

Concernant sa condamnation pour détention de matériel pédopornographique en 2010 en

Allemagne, il a déclaré que le matériel avait également été trouvé sur un disque dur obtenu

d’une tierce personne et qu’il avait reconnu les faits sur conseil de son avocat de l’époque, ce

qu’il regretterait à présent.

Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement alors que la preuve de la détention

volontaire des fichiers à caractère pédopornographique par son mandant n’était pas rapportée.

Par ailleurs, il ne ressortirait pas du dossier que le prévenu avait consulté ces fichiers, ni quelles

étaient les fichiers qui avaient été ouverts. Finalement, il a demandé au Tribunal de ne pas

prendre en compte la condamnation de 2010 alors que celle-ci ne figurait plus au casier, ni

l’expertise psychiatrique au cours de laquelle seule la personnalité du prévenu aurait été

discutée et non les faits lui reprochés.

En droit :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 25 juillet 20221, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exacts,

1. en infraction à l’article 383ter, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette

image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce

soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

en l’espèce, d’avoir importé du matériel pornographique impliquant et/ou représentant des

mineurs, et notamment les images et photographies plus précisément décrits dans le rapport n°

SPJ/JEUN/2022/JDA121169-05/SCSV du 07/05/2024, pages 2 et 3, points 2.A., 2.B. et 2.C.,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse

et infractions à caractère sexuel2,

2. en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou

autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant

et/ou représentant des mineurs, et notamment les images et photographies plus précisément décrits

dans le rapport n° SPJ/JEUN/2022/JDA121169-05/SCSV du 07/05/2024, pages 2 et 3, points 2.A.,

2.B. et 2.C., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de

la jeunesse et infractions à caractère sexuel3 ».

Quant à la matérialité des faits

Le Tribunal constate que les déclarations du prévenu ne sont pas constantes tout au long de

l’instruction. A l’audience, il a finalement contesté l’ensemble des infractions lui reprochées,

maintenant que les fichiers à caractère pédopornographique auraient atterri sur son ordinateur

portable à la suite de transmissions de données dans le cadre de son travail et qu’il en avait

1 Jour de la perquisition réalisée au domicile de PERSONNE1.), préqualifié.

2 Cote B03.

3 Cote B03.

uniquement eu connaissance le jour de la perquisition par le Service de police judiciaire –

Section FAME.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations du prévenu quant à sa connaissance de la

présence d’images à caractère pédopornographique sur son ordinateur sont loin d’être

constantes. S’il a dans un premier temps reconnu à plusieurs reprises avoir été au courant de

l’existence de ces images sur son ordinateur et ne pas les avoir supprimées par manque de

temps, admettant avoir toléré leur existence, il a ensuite changé sa position, affirmant ne jamais

en avoir eu connaissance.

Le Tribunal constate encore que le prévenu a un temps déclaré qu’il se pouvait qu’il ait

téléchargé ces images après qu’elles lui soient apparues sous forme de « pop-up », sans

toutefois être conscient de leur caractère pédopornographique. A un autre moment, interrogé

comment il n’avait pas pu voir les images à caractère pédopornographique se trouvant sur son

ordinateur alors que les enquêteurs de la section FAME étaient immédiatement tombés dessus

lors de leur perquisition, il a admis qu’il se pourrait qu’il soit déjà tombé sur un dossier avec

un tel contenu mais a insisté qu’il n’aurait pas compris qu’il s’agissait de pédopornographie et

n’aurait pas voulu supprimer le dossier par peur de supprimer des fichiers importants dans le

cadre de son travail.

Sur ce point, le Tribunal relève que le prévenu a précisé avoir du mal à évaluer l’âge d’une

personne et a fourni une description très restrictive de ce qu’il considère comme tombant sous

la définition de pédopornographie alors qu’il la décrit comme des actes de nature sexuelle

commis sur des enfants de moins de 5 ans. Le Tribunal constate que l’exploitation de

l’ordinateur ne semble pas avoir révélé la présence de photos d’enfants de moins de 5 ans étant

abusés par des majeurs mais plutôt des photos d’enfants de 4 à 16 ans posant nus

respectivement se masturbant avec un objet ainsi que des photos d’enfants âgés de 12 à 16 ans

étant abusés sexuellement par des adultes. Ces images, selon la définition fournie par le

prévenu, ne devraient partant pas être considérées comme relevant de la pédopornographie.

Toutefois, cette interprétation personnelle semble davantage servir à minimiser la gravité voire

à l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et ne vise qu’à se soustraire à la responsabilité

pénale qui en découle. En réalité, les éléments visuels en question, analysés dans leur contexte

et au regard de la loi, présentent des caractéristiques qui les rendent compatibles avec la

qualification juridique de pédopornographie, indépendamment de la perception qu’en a le

prévenu.

Le Tribunal note encore que, confronté par les agents du Service de police judiciaire – Section

FAME - à quelques images pédopornographiques trouvées sur son ordinateur, le prévenu a

déclaré penser avoir déjà vu la photo intitulée « teen 4 scanned » et a admis qu’il se pourrait

qu’il ait utilisé l’image avec un programme de retouche photos.

Finalement, bien que l’exploitation de l’historique de navigation internet n’ait pas permis

d’identifier la source précise des images à caractère pédopornographique, elle a néanmoins mis

en évidence que le prévenu a effectué des recherches sur des sites à caractère pornographique

licites en utilisant le mot-clé « Teen ». Ce choix de terme, fréquemment associé à des contenus

mettant en scène des personnes très jeunes, peut être interprété comme révélateur d’une

attirance particulière pour ces personnes.

Ces constatations sont en outre renforcées par une condamnation antérieure du prévenu pour

détention de matériel à caractère pédopornographique, au sujet de laquelle les explications

fournies par ce dernier se sont révélées peu crédibles.

S’y ajoute que plusieurs images ont été ouvertes quelques semaines seulement avant la

perquisition. Ainsi, l’image dénommée « teen 06b » représentant une fillette en lingerie fine

écartant les jambes a été ouverte pour la dernière fois le 10 mai 2022, l’image dénommée « teen

13a0 » représentant un collage d’une jeune fille très clairement âgée de moins de seize ans en

sous-vêtements à côté d’un jeune homme nu a été ouverte pour la dernière fois le 2 juillet 2022,

et les images dénommées « teen 13a1 », représentant un collage de la même jeune fille de

moins de seize ans à côté d’une homme nu, ainsi que « teen 06a 0», représentant un collage

d’une fillette nue à côté d’un jeune garçon également nu, ont été ouvertes pour la dernière fois

le 15 juillet 2022.

Le Tribunal retient enfin que les explications avancées par le prévenu, selon lesquelles les dates

d’ouverture des fichiers à caractère pédopornographique, telles qu’affichées lors de l’analyse

manuelle effectuée par les services de police, pourraient résulter d’une ouverture automatique

par un logiciel antivirus ou un système de sauvegarde automatique, ne convainquent pas. En

effet, il apparaît peu plausible que seules certaines images d’un même dossier aient été ouvertes

par ledit logiciel, tandis que les autres ne l’auraient pas été. Ces arguments ne permettent pas

non plus d’expliquer comment le fichier intitulé « zj03 » a pu être créé sur l’ordinateur saisi en

date du 1er décembre 2021 à 01.47 heure puis modifié le 31 janvier 2022 à 02.29 heures, partant

à un horaire où le prévenu se trouvait habituellement seul sur son ordinateur selon son épouse,

à l’aide d’un programme de retouche intitulé « Pixelmator », également trouvé sur l’ordinateur

du prévenu.

Il convient de rappeler que si les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond

qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet

pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de silence.

(Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure

pénale, RDP 2000, p. 309).

Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

En l’espèce, le Tribunal n’accorde partant aucun crédit aux explications contradictoires et

invraisemblables du prévenu qui ne sauraient remettre en cause les éléments matériels du

dossier répressif et paraissent évoluer en fonction de sa prise de conscience progressive de la

gravité des faits qui lui sont reprochés.

Quant à l’infraction à l’article 383ter alinéa 2 du Code pénal

L’alinéa 2 de l’article 383ter du Code pénal punit celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé

une image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles

images ou représentations.

L’article 383 ter, alinéas 1er et 2, du Code pénal luxembourgeois reprend l’article 227-23 du

Code pénal français et on peut considérer que deux types de comportement sont en réalité

sanctionnés. L’article 383ter incrimine dans son premier alinéa le fait, en vue de sa diffusion,

de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette

image ou représentation présente un caractère pornographique. L’article 383ter, alinéa 1er,

n’incrimine donc la fixation ou l’enregistrement ou la transmission de l’image qu’en vue de sa

diffusion. Cela signifie que celui qui fixe l’image d’un mineur et qui se la transmet pour la

regarder n’est pas visé par cette disposition. En deuxième lieu, ce texte incrimine le fait d’offrir,

de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que

ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter (Cour d’Appel,

15 octobre 2019, arrêt n°335/19 V).

Bien que

les

images et photographies plus précisément décrites dans le rapport

n°SPJ/JEUN/2022/JDA121169-05/SCSV du 07/05/2024, pages 2 et 3, points 2.A., 2.B. et 2.C.,

dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

jeunesse et infractions à caractère sexuel, aient été importés au Luxembourg par le prévenu, il

ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que ces images ont été diffusées d’une

quelconque manière par celui-ci.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l'infraction à l'article 383ter alinéa 2 du

Code pénal.

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal

L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits,

imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant

ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs

suivants :

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies,

films ou autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18

ans,

c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de relever que

la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :

i)

tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement

sexuellement explicite, réel ou simulé;

ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement

sexuelles;

iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se

livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute

représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des fins

principalement sexuelles; ou

iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite

ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement

sexuelles.

La jurisprudence luxembourgeoise a encore, dans des cas où le caractère pornographique n’est

pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition

reprise ci-avant, condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs

sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.

crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.).

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images

par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).

En l’espèce, il ressort du rapport n°SPJ/JEUN/2022/JDA121169-05/SCSV du 7 mai 2024 que

la police a trouvé sur l’ordinateur appartenant au prévenu 425 images (240 de la catégorie

« New child Porn », 103 de la catégorie « Bikini-Underwear » et 82 de la catégorie « Edited »)

tombant sous la définition de la pédopornographie.

Il ressort encore du rapport n°SPJ/JEUN/2022/JDA121169-10/SCSV du 15 octobre 2024 que

ces documents ont été créés respectivement enregistrés sur l’ordinateur du prévenu entre le 12

janvier 2011 et le 21 avril 2022 et consultés entre 2019 et 2022, dont une partie quelques jours

seulement avant la perquisition.

L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce, en ce que le

prévenu a acquis, consulté et détenu des photographies et images à caractère pornographique

impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit constituée, il faut en outre que ces

acquisition, détention et consultation aient été faites « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur

commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec

« la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit

criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de

droit criminel, T.I., no 519).

Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire qu’il

ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant

parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère

pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche

indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité

pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).

Il a précédemment été retenu que des images à caractère pédopornographique ont été trouvées

sur l’ordinateur appartenant à et utilisé régulièrement par le prévenu, que le prévenu avait

connaissance de la présence de ces images, les a consultés et qu’il ne pouvait en ignorer le

caractère pédopornographique.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est dès lors à retenir dans les liens des infractions à l’article

384 du Code pénal.

Concernant la circonstance de temps à retenir à l’encontre du prévenu, il résulte des déclarations

même du prévenu qu’après avoir vécu en Allemagne, il a déménagé au Luxembourg avec son

épouse en avril 2021. Le dossier répressif ne permettant pas de démontrer que le prévenu a

commis les faits lui reprochés sur le territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

avant son déménagement au Luxembourg, le Tribunal décide de retenir la date du

déménagement du prévenu au Luxembourg comme date de commencement des infractions

retenues à l’encontre de celui-ci.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois d’avril 2021, jusqu’au 25 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et photographies à caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique

impliquant et représentant des mineurs, et notamment les 425 images et photographies plus

précisément décrites dans le rapport n° SPJ/JEUN/2022/JDA121169-05/SCSV du 7 mai

2024, pages 2 et 3, points 2.A., 2.B. et 2.C., dressé par la Police Grand-Ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel ».

Quant à la peine :

En ce qui concerne l’infraction à l’article 384 du Code pénal, il est de jurisprudence que

l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période

prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour 13 janvier 2015, numéro

14/15 V).

Chaque nouvelle acquisition, détention et consultation ayant nécessité une nouvelle résolution,

il y a lieu de retenir que chaque acte se trouve en concours réel.

Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation de l’article 384 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement d’un mois à

trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Dans son rapport d’expertise du 1er février 2025, l’expert Dr PERSONNE2.) a conclu que

PERSONNE1.) présente un trouble pédophile mais qu’aucun autre trouble psychiatrique ou

pathologie mentale n’a été diagnostiqué. Il conserve une pleine capacité de discernement et de

jugement, sait différencier le bien du mal et est donc apte à répondre pénalement de ses actes.

En conséquence, il a recommandé que le prévenu bénéficie d’un suivi psychiatrique

ambulatoire, visant à réduire le risque de récidive.

À l’audience, le prévenu a continué de maintenir sa position selon laquelle les images auraient

été téléchargées sur son ordinateur à son insu. Ses déclarations laissent entrevoir qu’il n’a pas

encore entamé un quelconque travail d’introspection ou de remise en cause.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende correctionnelle

de 2.000 euros.

En considérant, d’un côté, le fait que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et, d’un autre côté, les conclusions de l’expert Dr

PERSONNE2.), qui retient que PERSONNE1.) devrait bénéficier d’un suivi psychiatrique

ambulatoire afin de réduire le risque de récidive, il y a lieu de placer le prévenu pour une durée

de 5 ans sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre, avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent

jugement.

Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous

1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et d’interdire à PERSONNE1.) d’exercer, pour

une durée de 10 ans, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec

des mineurs, conformément à l’article 386 du Code pénal.

L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le

matériel pornographique impliquant ou présentant des mineurs sera toujours prononcée en cas

de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme support contenant du matériel

pédopornographique, de l’ordinateur portable de la marque ENSEIGNE1.) MacBook

(C02N62AVG3QP)

ensemble

son

chargeur,

saisis

suivant

procès-verbal

n°SPJ/FAME/2022/116946.1/STNA du 25 juillet 2022 de la Police Grand-Ducale, Service de

la Police Judiciaire, section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

Le Tribunal décide enfin de restituer à son légitime propriétaire le courrier du Parquet de

ADRESSE3.), saisi suivant procès-verbal n°SPJ/FAME/2022/116946.1/STNA du 25 juillet

2022 de la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin.

Le prévenu est né le DATE1.). Conformément aux dispositions de l’article 30(6) du Code pénal,

« la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les

condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année ».

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu en ses moyens et conclusions, le mandataire du prévenu ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de

DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

1.281,17 euros,

d i t

qu’il n’y a pas lieu, par application de l’article 30(6) du Code pénal, de prononcer de

contrainte par corps,

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre

et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui

imposant les obligations suivantes :

1. suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d’un médecin-

psychiatre et auprès d’un psychologue agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vue

du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble détecté ou à

détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin ou le psychologue

traitants,

2. justifier de ce traitement psychiatrique et psychothérapeutique par des attestations

régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution

des peines, au service de Monsieur le Procureur Général d’État,

3. répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central

d'assistance sociale,

4. recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur

communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de

leurs moyens d'existence,

5. justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,

6. prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il commet une

nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît

nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la

présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure

pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait

pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère

Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans

le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1, 631-5 et 633 du Code de

procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il n'a pas

commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, et que l’exécution de la peine n’a pas

été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3 du Code de procédure pénale, la

condamnation est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.), pour un terme de CINQ (5) ans, l’interdiction des

droits énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e à l’encontre de PERSONNE1.), pour une durée de DIX (10) ans, l’interdiction

d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs,

o r d o n n e

la confiscation, comme support contenant du matériel pédopornographique, de

l’ordinateur portable de la marque ENSEIGNE1.) MacBook (C02N62AVG3QP) ensemble son

chargeur, saisis suivant procès-verbal n°SPJ/FAME/2022/116946.1/STNA du 25 juillet 2022

de la Police Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, section Formation, Appui et

Méthodologie Eco/Fin,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du courrier du Parquet de ADRESSE3.),

saisi suivant procès-verbal n°SPJ/FAME/2022/116946.1/STNA du 25 juillet 2022 de la Police

Grand-Ducale, Service de la Police Judiciaire, section Formation, Appui et Méthodologie

Eco/Fin.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 384 et 386 du Code pénal et

des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 627, 628-1,

629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui

furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa

LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Paul MINDEN, Premier Substitut du

Procureur de l’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière

Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.