Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_2807 Généré par l'IA

Court convicted defendant of forgery and fraud, suspended sentence, confiscated fake certificates.

Numéro de cause TALCH12_2807
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a six-month prison sentence suspended for five years. The prosecution alleged multiple instances of creating and using false documents, while the defense argued for leniency based on mitigating circumstances previously acknowledged. The court upheld the conviction, ordered the confiscation of seized fake certificates, and mandated restitution of bank extracts to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 196, 197, 496-1, 496-2, 506-1 du Code pénal; The court established that the fabrication and use of false documents constitute forgery and fraud, warranting a suspended prison sentence and confiscation of the illicit items.

Mots-clés

Généré par l'IA
Forgery of documents Use of false certificates Suspended prison sentence Confiscation of illicit items Ideal concurrence of offenses Restitution of seized property Recidivism warning faux certificat médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 31, 65, 66, 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 203 du Code pénal
articles 196 et 197 du Code pénal, subsidiairement à l’article 203 du Code pénal, sub
article 496-1 du Code pénal
I.A.2) à l’article 496-1 du Code pénal, sub B.
article 496-2 du Code pénal
à l’article 496-2 du Code pénal et sub C.
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où elle était auteur de l’infraction primaire.
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule
article 214 du Code pénal
l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,
article 496 du Code pénal
I.A.2) à l’article 496-1 du Code pénal, sub B.
article 20 du Code pénal
articles 196 et 197 du Code pénal, subsidiairement à l’article 203 du Code pénal, sub
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 2807/2025

Not. 18605/24/CD

1x ex.p. (s)

Audience publique du 16 octobre 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.)

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 3 juin 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 203, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19

septembre 2025.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité de

la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite entendue en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 juin 2025 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu la plainte déposée le 15 mai 2024 par la directrice de l’ADEM entre les mains du

Procureur d’Etat.

Vu le procès-verbal numéro 27590-800/2024 du 12 juillet 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 50/25 (XXI) rendue en date du 15 janvier 2025 par

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions

de faux et d’usage de faux libellées sub I.A.1) en ordre principal, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions sub I.A.1) principalement aux

articles 196 et 197 du Code pénal, subsidiairement à l’article 203 du Code pénal, sub

I.A.2) à l’article 496-1 du Code pénal, sub B. à l’article 496-2 du Code pénal et sub C.

à l’article 506-1 3) du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur ayant elle-même exécuté les crimes et délits,

A. Autour des 24 octobre 2023, 12 décembre 2023, 18 février 2024, 27 février 2024, 6 mars 2024,

27 mars 2024, 2 avril 2024, 9 avril 2024 et 15 avril 2024 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à son domicile à L-ADRESSE1.), ainsi que dans les locaux de

l’Agence pour le développement de l’emploi, établie à L-ADRESSE2.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) Principalement : En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce

compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour

objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux matériels en écritures

privées, en modifiant 4 certificats médicaux d’incapacité de travail sur base d’un original établi

par le Dr. PERSONNE2.), couvrant les périodes du 13 au 26 octobre 2023, 19 février au 26

février 2023, 27 février au 5 mars 2024 et 6 mars au 20 mars 2024, ainsi que 5 certificats

médicaux d’incapacité de travail sur base d’un original ou de plusieurs originaux établis par

le Dr. PERSONNE3.), couvrant les périodes du 12 décembre 2023 au 15 décembre 2023, 27

mars au 29 mars 2024, 2 avril au 5 avril 2024, 9 avril au 12 avril 2024 et 15 avril au 19 avril

2024,

soit notamment par altération d’écritures,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant à l’Agence pour le

développement de l’emploi en vue d’excuser son absence aux rendez-vous lui fixés par divers

services de cet organisme de sécurité sociale,

Subsidiairement : En infraction à l’article 203 du Code pénal, sanctionné par l’article 207 du

même Code

d’avoir, dans le but de se rédimer ou affranchir un autre d’un service dû légalement, ou de toute

autre obligation imposée par la loi, fabriqué un certificat de maladie ou d’infirmité, soit sous

le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y

ajoutant faussement une de ces qualités,

en l’espèce, pour s’affranchir d’une obligation imposée par la loi, soit de divers rendez-vous

lui fixés en sa qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de

l’emploi, d’avoir fabriqué 4 certificats d’incapacité de travail au nom du Dr. PERSONNE2.)

couvrant les périodes du 23 au 26 octobre 2023, 19 février au 26 février 2023, 27 février au 5

mars 2024 et 6 mars au 20 mars 2024, et 5 certificats d’incapacité de travail du Dr.

PERSONNE3.), couvrant les périodes du 12 décembre 2023 au 15 décembre 2023, 27 mars au

29 mars 2024, 2 avril au 5 avril 2024, 9 avril au 12 avril 2024 et 15 avril au 19 avril 2024,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations consistant dans son prétendue

incapacité de travail par le fait d’envoyer à l’Agence pour le développement de l’emploi 4

certificats médicaux au nom du Dr. PERSONNE2.) couvrant les périodes du 23 au 26 octobre

2023, 19 février au 26 février 2023, 27 février au 5 mars 2024 et 6 mars au 20 mars 2024, et 5

certificats d’incapacité de travail du Dr. PERSONNE3.), couvrant les périodes du 12 décembre

au 15 décembre 2023, du 27 mars au 29 mars 2024, 2 avril au 5 avril 2024 et 9 avril au 12 avril

2024, en vue d’obtenir ou de conserver des indemnités de chômage complets à charge du

l’Agence pour le développement de l’emploi, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne

morale de droit public ;

B. Entre le 23 octobre 2023 et le 29 octobre 2023 ainsi qu’entre le 9 février 2024 et le 30 avril

2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE1.) et à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub. A.2), perçu des

indemnités de chômage complet d’un montant total de 5.483,23 euros à charge de l’Agence

pour le développement de l’emploi, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit

public, prestations auxquelles elle n’a pas eu droit ou auxquelles elle n’a eu droit que

partiellement,

C. Depuis le 23 octobre 2023 respectivement depuis le 9 février 2024, plus précisément à partir

des dates des décaissements respectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 5.483,23 euros, soit des biens visés à l’article

31(2) du Code pénal, formant l’objet, sinon le produit, sinon un avantage patrimonial

quelconque tiré des infractions libellées sub A. et B. du présent réquisitoire, sachant, au moment

où elle le recevait, qu’il provenait d’une fraude à subvention, infraction visée au point 1) de

l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où elle était auteur de l’infraction primaire. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience

publique et les aveux de la prévenue tout au long de la procédure, y compris à l’audience

publique, les infractions libellées sub I.A.1) en ordre principal, sub I.A.2), sub B. et sub

C. sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions suivantes,

A. Autour des 24 octobre 2023, 12 décembre 2023, 18 février 2024, 27 février

2024, 6 mars 2024, 27 mars 2024, 2 avril 2024, 9 avril 2024 et 15 avril 2024

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile à

L-ADRESSE1.), ainsi que dans les locaux de l’Agence pour le développement

de l’emploi, établie à L-ADRESSE2.),

1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par

altération d’écritures,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux matériels en

écritures privées, en modifiant 4 certificats médicaux d’incapacité de travail sur base

d’un original établi par le Dr. PERSONNE2.), couvrant les périodes du 13 au 26

octobre 2023, 19 février au 26 février 2023, 27 février au 5 mars 2024 et 6 mars au 20

mars 2024, ainsi que 5 certificats médicaux d’incapacité de travail sur base d’un

original ou de plusieurs originaux établis par le Dr. PERSONNE3.), couvrant les

périodes du 12 décembre 2023 au 15 décembre 2023, 27 mars au 29 mars 2024, 2 avril

au 5 avril 2024, 9 avril au 12 avril 2024 et 15 avril au 19 avril 2024,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les remettant à l’Agence

pour le développement de l’emploi en vue d’excuser son absence aux rendez-vous lui

fixés par divers services de cet organisme de sécurité sociale,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue de conserver une indemnité qui

est, en tout, à charge de l’Etat;

en l’espèce, d’avoir sciemment fait de fausses déclarations consistant dans son

prétendue incapacité de travail par le fait d’envoyer à l’Agence pour le développement

de l’emploi 4 certificats médicaux au nom du Dr. PERSONNE2.) couvrant les

périodes du 23 au 26 octobre 2023, 19 février au 26 février 2023, 27 février au 5 mars

2024 et 6 mars au 20 mars 2024, et 5 certificats d’incapacité de travail du Dr.

PERSONNE3.), couvrant les périodes du 12 décembre au 15 décembre 2023, du 27

mars au 29 mars 2024, 2 avril au 5 avril 2024 et 9 avril au 12 avril 2024, en vue de

conserver des indemnités de chômage complets à charge de l’Agence pour le

développement de l’emploi;

B. Entre le 23 octobre 2023 et le 29 octobre 2023 ainsi qu’entre le 9 février 2024

et le 30 avril 2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE1.) et à L-ADRESSE3.),

En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse, reçu une indemnité à charge de l’Etat, à

laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub. A.2), perçu

des indemnités de chômage complet d’un montant total de 5.483,23 euros à charge de

l’Agence pour le développement de l’emploi, prestations auxquelles elle n’a pas eu

droit,

C. Depuis le 23 octobre 2023 respectivement depuis le 9 février 2024, plus

précisément à partir des dates des décaissements respectifs, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1);

d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 5.483,23 euros, soit des biens visés à

l’article 31(2) du Code pénal, formant l’objet, des infractions libellées sub A. et B.,

sachant, au moment où elle le recevait, qu’il provenait d’une fraude à subvention,

infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, dans la mesure où elle

était auteur de l’infraction primaire. »

La peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles

pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule

prononcée.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures privées ou

publiques est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à

la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par

l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ,

3 décembre 2013, n° 646/13 V).

Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 sont punies, en vertu de l’article 496 du Code

pénal, de la même peine, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et

d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte à encourir par la prévenue PERSONNE1.) est celle comminée

pour l’infraction de faux et d’usage de faux en raison de l’amende obligatoire plus

élevée.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte des aveux de la prévenue, de son

repentir paraissant sincère, et du fait qu’elle a entretemps remboursé à l’ADEM le

montant indûment touché, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue et en application de l’article 20

du Code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.

Vu que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de

liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions

retenues sub I.A., des certificats falsifiés saisis suivant procès-verbal de saisie

n°3094/2024 du 8 septembre 2024 dressé par le Commissariat Museldall.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.),

des extraits bancaires saisis suivant procès-verbaux de saisie n°2677/2024 du 12 juillet

2024 et n°2683/2024 du 18 juillet 2024 dressés par le Commissariat Museldall.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,27 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues sub

I.A., des certificats falsifiés saisis suivant procès-verbal de saisie n°3094/2024 du 8

septembre 2024 dressé par le Commissariat Museldall.

ordonne la restitution à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), des extraits bancaires

saisis suivant procès-verbaux de saisie n°2677/2024 du 12 juillet 2024 et n°2683/2024

du 82 juillet 2024 dressés par le Commissariat Museldall.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 65, 66, 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Steve VALMORBIDA, vice-président,

et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

substitut principal du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.