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TALCH09_2827 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and money laundering, ordering 180 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TALCH09_2827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering after a public hearing. The defendant admitted to fraudulently stealing a vehicle and subsequently detaining it knowing its illicit origin. Consequently, the court sentenced the defendant to 180 hours of unpaid community service and legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 20, 22, 65, 461, 463, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale: When a defendant admits to theft and money laundering, the court may impose a sentence of unpaid community service as a penalty.

Mots-clés

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theft conviction money laundering community service admission of guilt criminal penalty unpaid labor procedural code licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Articles 14, 20, 22, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal et des articles
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
l’objet d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol d’une peine d’emprisonnement d’un
article 20 du Code pénal
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
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Texte complet

Jugt n° 2827/2025

not. 47424/24/CD

TIG 3x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 8 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 octobre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol et blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, premier substitut du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jessica RODRIGUES MACIEL, avocat, en remplacement de Maître Christian

HANSEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE2.), développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

47424/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 43990/2024 du 19 décembre 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 188/25 (XXIIe), rendue le 19 février 2025 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE2.), renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol et de blanchiment-détention.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 décembre 2024 vers 11.15

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à proximité du restaurant

« SOCIETE1.) », sis à L-ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. le véhicule ENSEIGNE1.) ALIAS1.) de couleur blanche, portant les

plaques d’immatriculation NUMERO1.).

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, détenu le véhicule soustrait visé sub 1), sachant, au moment où il le recevait,

qu’il provenait d’une infraction primaire.

À l’audience du 14 octobre 2025, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions lui

reprochées.

Les faits libellés à charge de PERSONNE1.) sont d’ailleurs à suffisance de droit prouvés par

les éléments du dossier répressif, et notamment par les déclarations de PERSONNE2.),

employé du restaurant SOCIETE1.), l’arrestation en flagrant délit de PERSONNE1.) au volant

du véhicule soustrait, ainsi que par les constatations et investigations policières consignées

dans le procès-verbal numéro 43990/2024 susmentionné.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées à sa charge

par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 19 décembre 2024 vers 11.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à proximité du restaurant « SOCIETE1.) », sis à L-ADRESSE3.),

1)

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à

r.l. le véhicule ENSEIGNE1.) ALIAS1.) de couleur blanche, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO1.),

2)

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe (2) point 1° du Code pénal, formant

l’objet d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu le véhicule soustrait visé sub 1), sachant, au moment où il le

recevait, qu’il provenait de cette infraction. »

La peine

Les infractions de vol et de blanchiment-détention retenues à charge de PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol d’une peine d’emprisonnement d’un

mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie

d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité

des faits retenus à charge de PERSONNE1.), mais prend également en considération les aveux

complets de ce dernier ainsi que le repentir sincère qu’il a exprimé à l’audience.

Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

L’article 22, alinéa 1 du Code pénal, dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un

établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »

En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont

plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt

général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.

À l’audience, PERSONNE1.) a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une

condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation de travaux d’intérêt

général non rémunérés.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt général

pendant une durée de 180 heures non rémunérées.

Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article

20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant

vu attribuer la parole en dernier,

d o n n e a c t e PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT QUATRE-VINGT (180)

heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,57 euros,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois

à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »

Le tout en application des articles 14, 20, 22, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal et des articles

1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART,

premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.