Court joins two theft charges and convicts defendant of 24 months imprisonment with no fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate theft charges into a single proceeding and convicted the defendant of burglary and simple theft. The tribunal imposed a 24-month prison sentence, rejecting any suspended sentence due to the defendant's criminal record. A fine was waived solely because of the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join related offenses for a single judgment and impose imprisonment when mitigating circumstances are absent, while waiving fines based on the defendant's financial inability to pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2826/2025
not. 35981/24/CD
not. 40223/24/CD
Ex.p 1x (s)
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 6 mai 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 12 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
not. 35981/24/CD : principalement vol à l’aide d’effraction ; subsidiairement vol.
not. 40223/24/CD : vol.
À l’audience du 12 juin 2025, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience du 2
octobre 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, Maître Naima EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à
Kopstal, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article
185 du Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros
35981/24/CD et 40223/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause
par la Police Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 29/25 (not. 35981/24/CD), rendue le 15 janvier 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Vu les citations à prévenu du 6 mai 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 35981/24/CD et 40223/24/CD et
de statuer par un seul et même jugement.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), sous la notice numéro 35981/24/CD, à titre
principal, d’avoir, le DATE2.), entre 18.00 heures et 18.50 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), née le DATE3.), un sac à main de la marque ENSEIGNE1.),
contenant une paire de lunettes de soleil de la marque ENSEIGNE2.), une paire de lunettes de
la marque ENSEIGNE3.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle
NUMERO1.), un portemonnaie de la marque ENSEIGNE5.), une carte d’identité portugaise,
un permis de conduire luxembourgeois, une carte de sécurité sociale luxembourgeoise, une
carte de résidence luxembourgeoise, deux cartes de crédit émise par la SOCIETE1.), 60 euros
en liquide, deux token LuxTrust, une clé USB, un porte-clé comportant trois clés, ainsi qu’un
pantalon de marque inconnue, soit des choses ne lui appartenant pas, et ce avec la circonstance
aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément en poussant
violemment vers le bas la vitre légèrement ouverte d’un véhicule de la marque ENSEIGNE0.)
appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l..
Subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis ledit vol sans la circonstance
aggravante de l’effraction.
Le Ministère Public reproche en outre à PERSONNE1.), sous la notice numéro 40223/24/CD,
d’avoir, le DATE4.), entre 17.10 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE5.), notamment un portefeuille de couleur noire et son contenu,
comprenant notamment trois cartes bancaires et une carte de sécurité sociale, ainsi qu’un sac à
dos de couleur grise, un pantalon, une veste de la marque Superdry et un permis de conduire,
soit des choses ne lui appartenant pas.
À l’audience, Maître Naïma EL HANDOUZ, sans contester la matérialité des vols reprochés à
son mandant sous les deux notices, a soutenu que, s’agissant de la prévention poursuivie sous
le numéro 35981/24/CD, c’est la qualification subsidiaire de vol simple qui devait être retenue.
Elle a fait valoir qu’il n’était pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que son mandant ait
abaissé la vitre du véhicule ENSEIGNE0.) afin d’y accéder, l’enquête n’ayant notamment pas
démontré que ladite vitre n’était pas déjà en position abaissée avant l’acte commis par le
prévenu.
Il ressort du procès-verbal d’audition de la plaignante PERSONNE2.) et de son compagnon
PERSONNE4.) que la vitre de la portière avant droite du véhicule ENSEIGNE0.), stationné
sur les lieux du crime, avait été laissée légèrement entrouverte, soit d’un simple interstice.
Le procès-verbal numéro SPJ-AP-PT-CENTRE-EST-2024/162948-1/BAPA du DATE6.),
établi par la Police technique, relève la présence de traces de main sur la partie supérieure
extérieure de la vitre du véhicule ENSEIGNE0.), ainsi que des traces de frottement à l’intérieur
du vitrage, vraisemblablement laissées par les doigts de l’auteur. Ces traces ont, dans le cadre
de l’enquête, été attribuées au prévenu, les constatations techniques confirmant ainsi sa
présence effective sur les lieux.
Les agents concluent qu’avec une forte pression exercée sur la partie supérieure de la vitre, le
ou les auteurs ont forcé le panneau vitré vers le bas jusqu’à pouvoir actionner la poignée
intérieure et ouvrir le véhicule.
Ces constatations techniques établissent ainsi que l’auteur a abaissé la vitre par la force pour
pénétrer dans le véhicule, caractérisant l’effraction au sens de l’article 467 du Code pénal.
L’enquête n’a par ailleurs pas permis d’établir qu’une autre personne que le prévenu se soit
approchée du véhicule ou ait pu manipuler la vitre. Il s’en déduit que le prévenu est le seul à
avoir pu agir de la sorte pour accéder à l’intérieur du véhicule et s’emparer des effets précités.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens du vol à l’aide d’effraction libellé à titre
principal à son encontre sous la notice numéro 35981/24/CD.
S’agissant du vol mis à sa charge sous la notice numéro 40223/24/CD, celui-ci résulte à
suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des empreintes digitales relevées sur
le véhicule appartenant au plaignant PERSONNE5.), lesquelles ont été attribuées au prévenu
au terme de l’enquête, ainsi que des déclarations faites à l’audience par Maître Naïma EL
HANDOUZ, selon lesquelles le prévenu reconnaît avoir commis les faits lui reprochés à ce
titre.
Il s’ensuit que ce vol est établi tant en fait qu’en droit, de sorte que PERSONNE1.) est
également à retenir dans les liens de ladite infraction libellée à son encontre sous la notice
numéro 40223/24/CD.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
du moins partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
notice numéro 35981/24/CD :
le DATE2.), entre 18.00 heures et 18.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le
DATE3.), un sac à main de la marque ENSEIGNE1.), contenant une paire de lunettes de
soleil de la marque ENSEIGNE2.), une paire de lunettes de la marque ENSEIGNE3.), un
téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), modèle NUMERO1.), un portemonnaie
de la marque ENSEIGNE5.), une carte d’identité portugaise, un permis de conduire
luxembourgeois, une carte de sécurité sociale luxembourgeoise, une carte de résidence
luxembourgeoise, deux cartes de crédit émise par la SOCIETE1.), 60 euros en liquide,
deux token LuxTrust, une clé USB, un porte-clé comportant trois clés, ainsi qu’un
pantalon de marque inconnue, soit des choses ne lui appartenant pas, et ce avec la
circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément en
poussant violemment vers le bas la vitre légèrement ouverte d’un véhicule de la marque
ENSEIGNE0.) appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.,
notice numéro 40223/24/CD :
le DATE4.), entre 17.10 heures et 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses ne lui appartenant pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE5.), notamment un portefeuille de couleur noire et son contenu, comprenant
notamment trois cartes bancaires et une carte de sécurité sociale, ainsi qu’un sac à dos de
couleur grise, un pantalon, une veste de la marque Superdry et un permis de conduire,
soit des choses ne lui appartenant pas.
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices numéros 35981/24/CD et
40223/24/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui
pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion
de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commutée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. Conformément à l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Compte tenu de ces antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
En raison de sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois, en application de
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire du prévenu en ses explications et moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéros 35981/24/CD et 40223/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 0,52 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 461, 463 et 467 du Code pénal et des articles
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier juge, et prononcé en audience publique au
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs,
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.