Court convicts a civil company and an individual for violating Article 491 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the civil company SOCIETE1. SCI and individual PERSONNE1. of violating Article 491 of the Penal Code. The court imposed a fine of 5,000 euros on the company and a twelve-month suspended prison sentence with a 5,000 euro fine on the individual. The decision was based on the evidence presented during the public hearing and the specific facts established by the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36 et 491 du Code pénal; The court may convict and impose appropriate penalties, including fines and suspended imprisonment, upon finding that the accused committed the offense charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2825/2025
not. 34034/20/CD
Ex.p. 1x (s)
Rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) la société civile SOCIETE1.) SCI,
sans siège social connu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
actuellement sans domicile connu,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 16 septembre 2025, régulièrement notifiée à la société civile SOCIETE1.) SCI
et PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) en date du 16 septembre 2025, conformément à l’article 389 du Code
de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 30 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 491 du Code pénal.
À cette audience, Maître Nazan SIVRI, avocat, en remplacement de Maître Frank
ROLLINGER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE2.), se présenta et déclara
représenter les prévenus, conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Nazan SIVRI, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens
de défense des prévenus la société civile SOCIETE1.) SCI et PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
34034/20/CD et notamment les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 740/24 (Ve), rendue le 15 mai 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus la société
civile SOCIETE1.) SCI et PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef d’infraction à l’article 491 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 16 septembre 2025, régulièrement notifiée à la société civile
SOCIETE1.) SCI et PERSONNE1.) via publication d’un avis sur le site internet des autorités
judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 16 septembre 2025, conformément à l’article
389 du Code de procédure pénale.
Le ENSEIGNE1.)stère Public reproche sub 1) aux prévenus la société civile SOCIETE1.) SCI
et PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le DATE2.), date
de la résiliation du contrat de leasing no NUMERO2.) du DATE3.) et le DATE4.), date de la
saisie du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.),
objet dudit contrat de leasing, par les autorités françaises en exécution d’une décision d’enquête
européenne, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, frauduleusement
détourné le véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.)
(L), qui lui avait été remis par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., en vertu du contrat de
leasing susmentionné, à charge de le rendre à l’expiration du contrat, et à plus forte raison lors
de sa résiliation.
Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus la société SOCIETE1.) SCI et
PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le DATE2.), date
de la résiliation du contrat de leasing no NUMERO2.) du DATE5.) et le DATE6.), date de la
restitution du véhicule de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO4.), immatriculé
NUMERO5.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, frauduleusement
détourné le véhicule de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO4.), immatriculé
NUMERO5.) (L), qui lui avait été remis par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., en vertu du
contrat de leasing susmentionné, à charge de le rendre à l’expiration du contrat, et à plus forte
raison lors de sa résiliation.
Les faits
Le DATE5.), la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a conclu avec la société civile SOCIETE1.)
SCI un premier contrat de leasing n°NUMERO6.) pour la location d’un véhicule de marque
ENSEIGNE2.), modèle NUMERO4.), immatriculé NUMERO7.), pour une durée de 36 mois,
ainsi qu’en date du DATE3.) un deuxième contrat de leasing n°NUMERO2.) pour la location
d’un véhicule de marque Mini, immatriculé NUMERO8.), pour une durée de 48 mois
Depuis le mois d’octobre 2019, les loyers mensuels afférents auxdits véhicules sont restés en
souffrance. De nombreux échanges de courriels sont intervenus entre les parties concernant
tant les manquements au paiement des loyers que les modalités de restitution des véhicules en
cause.
Par courrier du DATE2.), le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a
formellement mis en demeure la société civile SOCIETE1.) SCI, représentée par son gérant,
PERSONNE1.), de s’acquitter des loyers impayés et de restituer les deux véhicules précités
endéans la huitaine de la réception de la présente. Dans ce même courrier, la société
SOCIETE2.) S.A. a résilié avec effet immédiat et sans mise en demeure préalable les
conventions sus-énoncées.
En raison du manquement de la société civile SOCIETE1.) SCI à ses obligations contractuelles,
le mandataire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a été contraint de déposer en date du
DATE7.) une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de cette dernière et de
PERSONNE1.), pris en sa qualité de gérant.
Le DATE6.), PERSONNE1.) a restitué le véhicule de marque ALIAS2.), immatriculé
NUMERO7.), objet du contrat de leasing n°NUMERO6.) tandis que le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO8.) a été saisi en date du DATE4.)
à ADRESSE1.) dans les alentours du domicile de PERSONNE1.) par les autorités françaises
en exécution d’une décision d’enquête européenne.
À l’audience du 30 septembre 2025, le témoin PERSONNE2.), chargé auprès de la anonyme
SOCIETE2.) S.A. de la gestion des contrats de leasing conclus par la société civile
SOCIETE1.) SCI, a, sous la foi du serment, réitéré le déroulement des faits et éléments relatés
dans la plainte de constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) S.A..
Confronté aux déclarations de PERSONNE1.) recueillies lors de son interrogatoire devant le
Juge d’instruction, selon lesquelles les parties étaient engagées dans des pourparlers en vue du
rachat du véhicule de marque ENSEIGNE1.), et qu’il entendait se faire compenser les sommes
qu’il aurait engagées au titre de diverses réparations et opérations d’entretien des véhicules
concernés, PERSONNE2.) a confirmé l’intention de PERSONNE1.) de procéder audit rachat.
Il a toutefois précisé que la restitution desdits véhicules demeurait exigée, et
qu’éventuellement, des discussions ultérieures entre les parties auraient pu intervenir en vue
d’un rachat du véhicule de marque ENSEIGNE1.). Sur question du Tribunal, il a indiqué
n’avoir, à aucun moment, envisagé la possibilité que les véhicules litigieux ne soient pas
restitués, et ce, même dans le cadre des pourparlers évoqués par PERSONNE1.). S’agissant
des frais d’entretien et de réparation exposés par PERSONNE1.), PERSONNE2.) a fait valoir
que celui-ci avait, sans l’autorisation préalable de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et en
méconnaissance des stipulations expresses du contrat de leasing, procédé à des modifications
substantielles du véhicule de marque ENSEIGNE1.). Les interventions ainsi entreprises ayant
été effectuées par un concessionnaire non agréé, et ce, sans information et accord préalable de
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., de sorte que cette dernière ne saurait ne saurait être
tenue d’en assumer la charge financière.
À cette même audience, le mandataire des prévenus la société civile SOCIETE1.) SCI et
PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions libellées à charge de ses mandants. Elle
a soutenu que, bien que PERSONNE1.) ait reconnu, tout au long de la procédure, avoir tardé à
restituer le véhicule de marque ENSEIGNE3.), son intention n’avait nullement été dilatoire,
mais visait exclusivement à obtenir le remboursement des frais de réparation qu’il avait
engagés, ainsi qu’à parvenir à un accord relatif au rachat du véhicule de marque ENSEIGNE1.).
Elle a encore tenu à souligner que la raison pour laquelle son mandant n’avait pas restitué le
véhicule de marque ENSEIGNE1.) tenait au fait qu’il estimait pouvoir en conserver l’usage
pendant la durée des pourparlers.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions mises à charge des prévenus pour partie
en France, partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le
silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.
I., n° 362).
La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à
l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent, est prorogée lorsque cette
infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent
et dont il est saisi.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4
du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
A côté des règles formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut cependant y avoir
prorogation de compétence « lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à
des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes
ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v°
compétence, n° 234).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de
la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (Roger THIRY, op.cit., n°375).
Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité
pour juger, ensemble les différentes infractions commises par la même personne ou par
plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon
large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’Appel, 18.02.2003, n° 48/03V, Cour
d’Appel 12.07.2005, n° 22/05 ch. crim.).
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme
indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet
étranger et dont elles sont également saisies (J-CL. Procédure pénale, v° connexité et
indivisibilité, n° 56, arrêt n° 189/03V du 24 juin 2003).
En l’espèce, le Tribunal constate qu’il existe un lien de connexité et d’indivisibilité entre les
faits réputés commis au Luxembourg et ceux réputés commis à l’étranger.
En effet, les faits reprochés aux prévenus pour avoir été commis à l’étranger ont été commis
dans une même période de temps, étaient déterminés par le même mobile et ont procédé de la
même cause que les faits commis au Luxembourg, de sorte qu’il existe un rapport logique entre
eux. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions
luxembourgeoises pour connaître de l’intégralité des faits libellés par le Ministère Public.
Quant au fond
Compte tenu des contestations des prévenus à l’audience, le Tribunal rappelle qu’en matière
pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions
lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’infraction d’abus de confiance requiert donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
-
la remise d’un des objets à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi
déterminé,
-
la nature de l’objet détourné ou dissipé,
-
un fait matériel de détournement ou de dissipation,
-
l’intention frauduleuse de l’agent,
-
le préjudice causé à autrui.
Dans le cadre de l’abus de confiance, l’auteur intervertit la possession d’une chose qui lui a été
confiée à titre précaire (Cass. belge, 28 avril 1981, Pas belge 1981, I, 1984).
1) La remise d’un objet
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué d’une manière quelconque possesseur précaire. Il n’est pas nécessaire que cette
remise ait été faite au sens physique de ce terme et que la chose soit passée matériellement des
mains d’un tradens dans celles d’un accipiens. Il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir
de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert
de possession (Trib. arr. Luxembourg 10 novembre 1986, no.1572/86).
La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en
faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique.
La remise ne doit pas nécessairement avoir été faite par la victime directement et
personnellement à l'auteur.
Quant aux véhicules de leasing des marques ENSEIGNE3.) et ENSEIGNE1.), il résulte de
l’instruction menée en cause que par contrats de leasing des 6 et DATE3.), conclus entre la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la société civile SOCIETE1.) SCI, les deux véhicules
prémentionnés ont été remis à cette dernière, partant des objets énumérés à l’article 491 du
Code pénal, à charge de les restituer soit après une durée de 36 mois, respectivement 48 mois
soit en cas de résiliation anticipée, conformément aux articles 12 et 14 des conditions générales
desdits contrats de leasing.
2) Un fait matériel de détournement ou de dissipation
Pour qu'il y ait détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d'autrui
une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu'il ait accompli
cet acte dans une intention de fraude (J. GOEDSEELS : Commentaire du Code pénal belge, t
II, abus de confiance, p. 278).
Le détournement implique un acte matériel d’interversion de la possession qui peut constituer
soit dans un acte juridique de disposition, tel qu’une vente ou une mise en gage, soit dans un
acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution (Les infractions contre
les biens, Collections de Droit Pénal, Larcier, 2008, p. 216).
Le refus de restituer la chose à son légitime propriétaire caractérise, en principe, le
détournement frauduleux puisque ce refus ne peut être le fruit d’une négligence, il est
nécessairement intentionnel. La transgression de la précarité de la remise de la chose et la
volonté de se comporter comme un propriétaire apparaissent clairement dans la manifestation
du refus de restituer (Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, v° Abus de
confiance, n°69). Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont encore
réunis lorsqu’il existe une impossibilité de restituer la chose qui découle d'un acte volontaire
qui a entraîné la dissipation de celle-ci (Répertoire Dalloz, op. cit., n°78).
Le prévenu, gérant de la société civile SOCIETE1.) SCI, est en aveu de ne pas avoir restitué
les deux véhicules litigieux à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. après la résiliation par
courrier du DATE2.) des différents contrats de leasing conclus avec cette dernière, ce courrier
contenant également mise en demeure de restituer immédiatement les véhicules loués.
Malgré les multiples échanges de courriels survenus entre parties et la plainte avec constitution
de partie civile déposée par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en date du DATE7.), le
prévenu n’a restitué le véhicule de marque ENSEIGNE3.) qu’en date du DATE6.) et a refusé
de restituer le véhicule de marque ENSEIGNE1.) qui a finalement été saisi le DATE4.) en
France, plus précisément à ADRESSE1.) dans les alentours de son domicile par les autorités
policières françaises en exécution d’une décision d’enquête européenne.
La restitution tardive, respectivement le refus de restitution des véhicules en cause par le
prévenu, constitue un acte de disposition caractérisant le détournement au sens de la loi.
3) L'intention frauduleuse de l'agent
L'intention frauduleuse existe si, à l'instant du délit, l'auteur a pu ou dû prévoir que son acte
d'appropriation sur la chose possédée à titre précaire causera ou pourra causer préjudice (J.
GOEDSEELS, Commentaires du Code Pénal Belge II, n° 2859).
L'intention suppose chez l'agent à la fois la connaissance de la précarité de sa possession ou
des limites à sa jouissance de la chose, et la prévisibilité du résultat dommageable de son
comportement. Cette analyse, qui est celle de Garçon (Code pénal annoté, art. 408, n° 17),
révèle un dol général classique, et elle a été consacrée par la jurisprudence (Jurisclasseur, Code
Pénal, Art.314-1 à 314-4, Fasc. 20 : Abus de confiance, n°69).
En l’espèce, PERSONNE1.) savait que les véhicules de leasing étaient la propriété de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., que l’ensemble des contrats de location conclus avec ladite société
ont été résiliés et que la société civile SOCIETE1.) SCI aurait dû rendre les véhicules litigieux
dans les plus brefs délais.
En omettant de remettre le véhicule de marque ENSEIGNE3.), respectivement en refusant de
restituer le véhicule de marque ENSEIGNE1.) à leur propriétaire dans le délai imparti, le
prévenu devait être conscient du préjudice pouvant être causé.
Le moyen tiré de ce qu’il aurait estimé pouvoir conserver l’usage du véhicule de marque
ENSEIGNE1.) durant les pourparlers engagés en vue du rachat de celui-ci ne saurait valoir
justification de l’absence d’intention frauduleuse dans le chef de PERSONNE1.), dès lors que
le témoin PERSONNE2.) a été formel pour dire que l’obligation de restitution dudit véhicule
demeurait pleinement exigible, y compris dans le contexte de telles négociations.
L’intention frauduleuse est partant établie dans son chef.
4) Le préjudice causé à autrui
Le préjudice existe dès qu'il est réalisé ou possible (MARCHAL et JASPAR, Traité pratique
et théorique du Droit Criminel T 1 : Les abus de confiance, p. 375).
Le préjudice causé à autrui est évidemment établi, compte tenu du fait que la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. s’est trouvée dépouillée de ses propriétés.
Il y a en conséquence lieu de retenir les prévenus dans les liens des infractions d’abus de
confiance telles que libellées sub 1. et 2. à leur charge.
Responsabilité de la société civile SOCIETE1.) SCI
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 « lorsqu’un
crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses
organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale
peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les article 35 et
38 » de ce même code.
Il se dégage de la lecture de l’article 34 du Code pénal que le champ d’application de la
responsabilité pénale des personnes morales est vaste, en ce qu’il vise toutes les personnes
morales, à l’exclusion de l’Etat, une seule condition étant exigée, celle de la personnalité
morale.
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt
de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne
morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document
n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant (Jurisclasseur Pénal, précité, No 157), pour que la
personne morale puisse être déclarée coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars
2011).
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance
prouvé par les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la
société civile SOCIETE1.) SCI, a enfreint les dispositions des contrats de leasing
susmentionnés.
Le Tribunal retient encore qu’en ne restituant pas les véhicules litigieux dans le délai imparti
PERSONNE1.) a permis à la société civile SOCIETE1.) SCI d’économiser de l’argent.
La société a partant conservé l’usage des véhicules litigieux au-delà du délai qui lui avait été
imparti pour leur restitution, et ce, alors même que les loyers afférents à leur location n’avaient
pas été intégralement acquittés.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ont partant été commises au nom et dans
l’intérêt de la société civile SOCIETE1.) SCI et doivent également être retenues dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, la société
civile SOCIETE1.) SCI et PERSONNE1.) sont partant convaincus :
« la société civile SOCIETE1.) SCI, sans siège social connu, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les infractions ont été commises,
PERSONNE1.),
en sa qualité de gérant de la société civile SOCIETE1.) SCI, préqualifiée,
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
1. depuis le DATE2.), date de la résiliation du contrat de leasing n°NUMERO2.) du
DATE3.) jusqu’au DATE4.), date de la saisie du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.), objet dudit contrat de leasing, par les
autorités françaises en exécution d’une
décision d’enquête
européenne, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des marchandises qui leur
avaient été remises à la condition de les rendre,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le véhicule de marque ENSEIGNE1.),
modèle ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.) (L), qui leur avait été remis par la société
anonyme SOCIETE2.) S.A., en vertu du contrat de leasing n°NUMERO2.) du DATE3.),
à charge de le rendre à l’expiration du contrat, et à plus forte raison lors de sa résiliation,
2. depuis le DATE2.), date de la résiliation du contrat de leasing n°NUMERO2.) du
DATE5.) jusqu’au DATE6.), date de la restitution du véhicule de marque ALIAS2.),
immatriculé NUMERO5.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en
France,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des marchandises qui leur
avaient été remises à la condition de les rendre,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné le véhicule de marque ALIAS2.),
immatriculé NUMERO5.) (L), qui leur avait été remis par la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., en vertu d’un contrat de leasing n°NUMERO6.) du DATE5.), à charge
de le rendre à l’expiration du contrat, et à plus forte raison lors de sa résiliation. »
La peine
Les infractions retenues à charge des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse
unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Conformément à l’article 65 du Code pénal
applicable en l’espèce, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Quant à la société SOCIETE1.) SCI
L’article 35 du Code pénal dispose que « les peines criminelles ou correctionnelles encourues
par les personnes morales sont, entre autre :
1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36 ;
2) la confiscation spéciale ;
3) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et de
contrats de concession ;
4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38 ».
Suivant l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable
aux personnes morales est de 500 euros au moins. L’article précise encore qu’« en matière
correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au
double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal condamne la société civile SOCIETE1.) SCI à une
amende de 5.000 euros.
Quant à PERSONNE1.)
Au vu de ce qui précède et en tenant compte de la gravité des infractions commises, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à
une amende de 1.500 euros.
N’ayant, depuis sa dernière condamnation au mois de mars 2015 à une peine d’emprisonnement
assortie d’un sursis intégral avec mise à l’épreuve renseignée dans son casier judiciaire français,
fait l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis à l’exécution des peines, il y a
lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire et le mandataire des prévenus entendus en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent ratione loci pour connaître des infractions libellées à charge de la
société civile SOCIETE1.) SCI et de PERSONNE1.),
Quant à la société civile SOCIETE1.) SCI
c o n d a m n e la société civile SOCIETE1.) SCI du chef des infractions retenues à sa charge
une amende correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 33,64 euros,
Quant à PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (5.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 31,74 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOCIETE3.)
(15) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36 et 491 du Code pénal et
des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. À partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.