Court convicts defendant of threats under Art. 327 CP and grants suspended sentence with fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of verbal threats constituting an attempt against persons under Article 327 of the Penal Code. The court found the defendant guilty after hearing witnesses and the defendant's defense, noting the severity of the threats made. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence suspended entirely and a fine of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 al. 1 CP; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 CP: The court established that verbal threats of criminal acts constitute the crime of threats, warranting conviction and a suspended sentence with a fine when the circumstances do not justify immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 8 1 5 / 2 0 2 5
not. 47465/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-4645 Niederkorn, 54, route de Pétange,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
15 septembre 2025,
le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 24 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal.
A l’audience publique du 24 septembre 2025, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA
MARTINS, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, FEIERSTEIN Jil, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu
la
citation à prévenu du
15 septembre 2025
régulièrement notifiée
à
PERSONNE1.).
Entendus les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience
publique du 24 septembre 2025.
Vu le procès-verbal numéro 24848/2023 établi en date du 24 novembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Comme auteur,
le 24 novembre 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE2.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes
ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE3.) et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), en leur disant
notamment qu'il allait les tuer s'ils appelaient encore une fois la police,
partant avec ordre ou condition,
2. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes
ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en lui
disant notamment qu'il allait le tuer s'il se garais encore une fois sur les emplacements
devant la maison, avec ordre ou condition. »
Il ressort du procès-verbal n°24848/2023 précité que le 24 novembre 2023 les époux
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont déposé plainte contre PERSONNE1.) du chef
de menaces à leur encontre.
PERSONNE1.) les aurait menacés de mort au cas où ils appelleraient encore une fois
la police pour un stationnement de son véhicule.
PERSONNE1.) aurait également menacé PERSONNE4.) sur le réseau « facebook »
en lui écrivant un message qu’au cas où il stationnerait à nouveau son véhicule sur les
emplacements devant la résidence il allait le tuer.
PERSONNE1.) a contesté avoir menacé les plaignants.
A l’audience publique du 24 septembre 2025, les témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de
la police. Ils ont tous les deux précisé avoir pris au sérieux les menaces proférées par
le prévenu.
Le Tribunal de doit de constater que les déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) faites auprès de la police, réitérées sous la foi du serment à l’audience,
sont constantes, cohérentes et partant crédibles.
Il est établi par les éléments précités que PERSONNE1.) a proféré les menaces telles
que libellées dans la citation à prévenu.
Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu qui sont contredites
par les témoignages préqualifiés.
Il y a lieu de rappeler que pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal
susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant
un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se
produit puissent faire craindre sa réalisation.
Il ne fait aucun doute que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont pris les menaces au
sérieux et qu’ils les ont prises comme un danger direct et immédiat.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont partant établies tant en fait qu’en
droit par les éléments du dossier répressif et par les déclarations de PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience, de sorte qu’elles sont à retenir
à l’encontre du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,
par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 24
septembre 2025, des infractions suivantes :
« Comme auteur,
le 24 novembre 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE2.),
1. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre
des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.) et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), en leur
disant notamment qu'il allait les tuer s'ils appelaient encore une fois la police,
partant avec ordre ou condition,
2. en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre
procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre
des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit d'un attentat PERSONNE2.), préqualifié, en
lui disant notamment qu'il allait le tuer s'il se garais encore une fois sur les
emplacements devant la maison, avec ordre ou condition. »
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles.
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 60 Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
L’article 327 alinéa 1er du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales ou
par écrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec
ordre ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 500 euros à 5.000 euros.
La gravité
des
infractions
commises
justifie la condamnation
du prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000
euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis quant à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 25,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 327 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.