Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2814 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two criminal cases and convicts defendant of fraud and tax evasion with suspended sentence.

Numéro de cause TALCH07_2814
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal proceedings against the defendant for fraud and tax evasion into a single judgment. The court heard oral testimony from a witness and the defendant, who waived legal representation, before finding him guilty on all charges. Consequently, the defendant was sentenced to 24 months of imprisonment suspended for five years, along with a fine and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 155 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings involving the same accused for related offenses and impose a suspended sentence with a recall period upon conviction.

Mots-clés

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criminal procedure joinder of cases suspended sentence fraud offense tax evasion waiver of counsel contradictory hearing violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 409 alinéa 1 du Code pénal
infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; infraction aux articles 327 alinéa
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace verbale d’un
Article 330-1 du Code pénal
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
Article 1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace verbale d’un
Article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Article 453 du Code de la sécurité sociale
628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont
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Texte complet

Jugt no

2 8 1 4 / 2 0 2 5

not. 31054/22/CD + 35174/24/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE8.), septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 13 novembre 2024 (31054/22/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 12 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; infraction aux articles 327 alinéa

2 et 330-1 du Code pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement au 12 mai 2025.

Par citation du 16 avril 2025 (35174/24/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 12 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

A l’audience publique du 12 mai 2025, les affaires furent remises contradictoirement au

22 septembre 2025.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Sandy ZHANG, renonça

à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article

3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sandy ZHANG, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 31054/22/CD et 35174/24/CD

et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice numéro 31054/22/CD

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 1er septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 2428/2022 établi en date du 13 septembre 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu le rapport numéro 33804-584/2022 établi en date du 13 septembre 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu le procès-verbal numéro 2430/2022 établi en date du 13 septembre 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu le rapport numéro 2023/50707/1479/KJ établi en date du 13 décembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu le procès-verbal numéro 3871/2023 établi en date du 13 décembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22

septembre 2025.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur

1. le 13 septembre 2022, entre minuit et 00.30 heures, sur l'axe routier ADRESSE3.),

entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de

poing sur le corps,

2. le 13 décembre 2023 vers 18.20 heures à ADRESSE6.) dans le restaurant

ENSEIGNE1.) de ADRESSE7.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle Il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,

PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en la prenant par la gorge ainsi qu'en la jetant

à terre,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre

procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une

peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), pré

qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer tout en tenant un couteau de cuisine

dans la main, partant sans ordre ou condition. »

Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble les enquêtes et les débats menés en audience

publique et les déclarations du témoin ont permis de dégager ce qui suit :

Il ressort du procès-verbal numéro 2428/2022 précité qu’en date du 13 septembre 2022,

vers 06.00 heures, des agents de Police ont entendu des cris provenant de devant le

Commissariat de Police.

Devant le Commissariat de Police, les forces de l’ordre ont retrouvé PERSONNE1.) et

son épouse PERSONNE2.), cette dernière présentait une lésion au niveau de la lèvre

supérieure.

A l’intérieur du Commissariat de Police, PERSONNE2.) a déclaré aux agents de Police

que lors d’un trajet en voiture, à hauteur d’une station de service à ADRESSE5.),

PERSONNE1.) lui a infligé des coups de poing au visage, pour ensuite s’arrêter et la tirer

par les cheveux hors de la voiture.

PERSONNE2.) a relaté qu’elle a ensuite arrêté un véhicule qui passait et s'est fait

conduire au Commissariat de Police. PERSONNE1.), qui s'est également rendu au

Commissariat de Police, a tenté de l'empêcher d'y entrer en l'attrapant par le cou et en la

repoussant.

Les forces de l’ordre ont encore pris des photos des blessures de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) quant à lui s’est montré peu coopératif, prétendant qu’il ne maîtriserait

pas la langue française.

Pendant cet incident, les deux enfants du couple sont restés dans la voiture de

PERSONNE1.). Les forces de l’ordre ont retrouvé l’aîné des deux enfants, qui avait été

témoin de l’altercation physique entre ses parents, et qui était assis dans la voiture,

tremblant.

Lors de son audition policière du 9 janvier 2023, PERSONNE2.) a déclaré que

PERSONNE1.) l’a frappé en date du 13 septembre 2022 et que c’était la première fois

que son mari avait exercé des violences sur sa personne.

Entendu par la Police le même jour, PERSONNE1.) a reconnu qu’il a agressé

PERSONNE2.) physiquement en date du 13 septembre 2022, déclarant que des

violences pouvaient survenir au sein d’un couple.

Il ressort du procès-verbal numéro 3871/2023 précité qu’en date du 13 décembre 2023,

vers 18.24 heures, la Police est intervenue au restaurant « ENSEIGNE1.) » sis à

ADRESSE6.) en raison de faits de violences physiques qui s’y sont déroulés.

Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), larmes aux yeux, ne voulait initialement pas relater

aux forces de l’ordre ce qui venait de se passer. Les agents de Police ont cependant pu

constater des traces rougeâtres au niveau de son cou, ce à quoi PERSONNE2.) a fait

comprendre que PERSONNE1.) l'avait attrapée par le cou et l’a plaquée au sol.

Les livreurs du restaurant, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont dès lors expliqué aux

agents verbalisants que PERSONNE1.) a agressé PERSONNE2.) avec un long couteau

de cuisine, sur quoi ils sont venus à la rescousse de PERSONNE2.).

Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE2.) a déclaré qu’en date du 13

décembre 2023, elle a perdu son téléphone, raison pour laquelle PERSONNE1.) s’est

fâché et l'a tirée par les cheveux contre la fenêtre du restaurant. PERSONNE1.) s’est

ensuite rendu dans la cuisine, a pris un couteau et a menacé PERSONNE2.) de mort.

PERSONNE1.) a enfin pris PERSONNE2.) par le cou et l’a plaquée au sol.

PERSONNE1.) quant à lui a, lors de son audition policière du même jour, contesté avoir

exercé des violences physiques à l’égard de PERSONNE2.), expliquant qu’il s’est

uniquement fâché avec cette dernière étant donné qu’elle avait commis une erreur lors

de la facturation.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE2.), entendu sous la foi du

serment et assistée de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG, dûment assermenté à

l’audience, a expliqué d’avoir eu des coups de poing le 13 septembre 2022 par son époux

PERSONNE1.). Concernant le fait du 13 décembre 2023, elle a précisé que

PERSONNE1.) a eu un couteau dans sa main, mais qu’il ne l’aurait pas tenu dans sa

direction et qu’il n’aurait pas proféré une menace de mort à son encontre.

Sur question du Tribunal, elle a indiqué ne pas avoir ressenti de peur, précisant que le

couteau n’était pas dirigé contre elle. Elle a confirmé que PERSONNE1.) l’aurait prise par

la gorge et ensuite jetée à terre.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures,

contestant fermement avoir commis une quelconque infraction, mais admettant d’avoir,

en date du 13 septembre 2022, poussé PERSONNE2.).

En Droit :

Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.

Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,

mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

Quant à l’infraction de coups et blessures à l’encontre de PERSONNE2.) libellée sub 1.

Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13 septembre

2022, entre minuit et 00.30 heures, sur l’axe routière ADRESSE3.), entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), tant auprès de la Police que sous la foi du

serment à l’audience, qui se trouvent corroborées par les photos prises par les forces de

l’ordre concernant les blessures de PERSONNE2.), les aveux de PERSONNE1.) lors de

l’audience du 22 septembre 2025, qui admet avoir donné des coups à PERSONNE2.),

les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures telle que libellée par le

Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu

PERSONNE1.) et la victime PERSONNE2.) cohabitaient et qu’ils étaient mariés au

moment des faits reprochés au prévenu, de sorte que la circonstance aggravante prévue

par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les

liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub 1. à sa charge par le

Ministère Public.

Quant aux coups et blessures à l’encontre de PERSONNE2.) libellés sub 2.

Le Ministère Public reproche encore sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13

décembre 2023, vers 18.20 heures, dans le restaurant « ENSEIGNE1.) » sis à

ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), tant auprès de la Police que sous la foi du

serment à l’audience, qui se trouvent corroborées par les photos prises par les forces de

l’ordre concernant les blessures de PERSONNE2.) au cou, les éléments constitutifs de

l’infraction de coups et blessures telle que libellée sub 2. par le Ministère Public sont

donnés tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu et la victime

PERSONNE2.) cohabitaient et qu’ils étaient mariés au moment des faits reprochés au

prévenu, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa 1er du

Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les

liens de l’infraction libellée sub 2. à sa charge par le Ministère Public.

Quant à l’infraction de menace d’attentat à l’égard de PERSONNE2.) libellée sub 2.

Le Ministère Public reproche encore sub 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir dans les

mêmes circonstances de lieu et de temps, verbalement menacé d’un attentat son conjoint

PERSONNE2.), en lui disant notamment qu’il allait la tuer tout en tenant un couteau de

cuisine dans la main.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression

de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être

connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.

Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,

dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le

dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :

il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que

la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations du témoin PERSONNE2.) à la

Police lors de sa première audition sont en contradiction avec ses déclarations faites lors

de l’audience du 22 septembre 2025. En effet, elle a déclaré, auprès de la Police, que

son époux l’a menacé de mort avec un couteau de cuisine, ce qui lui avait fait peur. A

l’audience publique, PERSONNE2.) a modifié sa version des faits, précisant que

PERSONNE1.) n’a ni tenu le couteau à son encontre, ni proféré la menace « Je vais te

tuer ». Elle a justifié cette contradiction en expliquant qu’elle était en colère contre son

époux et nerveuse au moment des déclarations initiales à la Police.

Le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif et notamment des déclarations policières

des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), ayant déclaré avoir vu PERSONNE1.)

tenir le couteau à l’encontre de PERSONNE2.) et crier sur elle, ainsi que les déclarations

faites par PERSONNE2.) aux forces de l’ordre immédiatement après les faits, les

déclarations de PERSONNE2.) faites à l’audience publique ne sont pas crédibles.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a menacé

son épouse avec un couteau de cuisine. Il est également établi que le prévenu était

agressif au moment des faits et qu’il criait sur la victime. Il ressort de la déclaration initiale

de la victime PERSONNE2.) faites auprès des forces de l’ordre qu’elle a eu peur de lui,

de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de menace sont établis tant en fait

qu’en droit.

Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu et la victime

PERSONNE2.) cohabitaient et qu’ils étaient mariés au moment des faits reprochés au

prévenu, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa 1er du

Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les

liens de l’infraction de menace d’attentat libellée sub 2. à sa charge par le Ministère

Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience publique du 22 septembre 2025, les déclarations

du témoin PERSONNE2.) et les aveux partiels du prévenu PERSONNE1.), des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. le 13 septembre 2022, entre minuit et 00.30 heures, sur l'axe routier ADRESSE3.),

entre

ADRESSE4.)

et

ADRESSE5.),

dans

l'arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

conjoint, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant

des coups de poing sur le corps,

2. le 13 décembre 2023 vers 18.20 heures à L-ADRESSE9.) dans le restaurant

ENSEIGNE1.) de ADRESSE7.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle Il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

conjoint, PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en la prenant par la gorge ainsi

qu'en la jetant à terre,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout

autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.),

pré qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer tout en tenant un couteau

de cuisine dans la main, partant sans ordre ou condition. »

II. Quant à la notice numéro 35174/24/CD

Vu la citation à prévenu du 16 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 1er septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé

relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro 3205/2024 établi en date du 20 septembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu le procès-verbal numéro 2024/39351/1071 établi en date du 20 septembre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22

septembre 2025.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 20 septembre 2024, entre 22.30 heures et 22.40 heures à ADRESSE6.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant par les

cheveux. »

Les faits

Il résulte du procès-verbal numéro 3205/2024 préqualifié que les agents de Police ont été

appelés le 20 septembre 2024 vers 22.30 heures de se rendre à ADRESSE10.) au

restaurant « ENSEIGNE1.) » alors que PERSONNE2.) aurait eu des coups de son mari

PERSONNE1.).

Sur les lieux, les agents de Police ont constaté que PERSONNE1.) criait en langue

chinoise. PERSONNE2.) a indiqué avoir eu une dispute verbale avec son époux. Les

agents de Police ont interrogé PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), trois

clients du restaurant, qui ont déclaré que PERSONNE1.) a tiré son épouse par les

cheveux et qu’il lui a porté un coup à la tête. Elles ont également précisé que le cuisinier

du restaurant, PERSONNE8.), a dû intervenir pour séparer le couple.

Entendue le 21 septembre 2024, PERSONNE2.) a expliqué qu’une dispute aurait éclaté

entre elle et son époux. Au cours de la dispute, son époux PERSONNE1.) l’a tirée par les

cheveux. Elle a précisé que le cuisinier PERSONNE8.) est immédiatement intervenu pour

les séparer, de sorte qu’il n’y pas eu d’autres altercations physiques entre eux.

Lors de son audition policière, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence.

Entendu le 21 septembre 2024, PERSONNE7.) a indiqué avoir vu PERSONNE1.) tirer

son épouse par les cheveux, puis qu’il lui a porté un coup sur la tête. Elle a précisé qu’un

employé du restaurant est alors intervenu pour les séparer. Elle a également indiqué

qu’une semaine avant les faits, alors qu’elle se trouvait dans le restaurent, elle a remarqué

que PERSONNE2.) avait la lèvre enflée ainsi qu’une égratignure sous l’œil droit.

Interrogée à ce sujet, PERSONNE2.) aurait déclaré avoir eu un accident de circulation.

Le même jour, PERSONNE6.), entendue par les agents de Police, a confirmé les

déclarations de PERSONNE7.), tout en apportant des précisions supplémentaires. Elle a

indiqué être restée à l’intérieur du restaurant pendant que ses deux amis étaient sortis

pour fumer une cigarette. Pendant ce temps, elle a observé PERSONNE1.) attaquer une

première fois son épouse en la tirant par les cheveux. Après une séparation du couple

par le cuisinier du restaurant, PERSONNE1.) a de nouveau commencé à crier sur son

épouse, a pris un couteau et l’a lancé en sa direction. Elle a expliqué qu’il a ensuite tiré

une seconde fois PERSONNE2.) par les cheveux et lui a donné un coup dans le dos.

Entendu le 21 septembre 2024, PERSONNE5.) a confirmé les déclarations de

PERSONNE7.).

Entendu le 21 septembre 2024, PERSONNE8.) a indiqué qu’il était en train de travailler

dans la cuisine quand il a entendu une dispute. Il a ensuite vu que PERSONNE1.) a tiré

son épouse par les cheveux. Il a ensuite séparé le couple.

Le 21 septembre 2024, PERSONNE1.) a été expulsé du domicile sur ordre du Ministère

Public.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE2.), entendue sous la fois du

serment, a maintenu ses déclarations policières.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu

des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il résulte à

suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations

policières, les déclarations de la victime réitérées sous la foi du serment à l’audience

publique ainsi que des déclarations des quatre témoins PERSONNE7.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE8.) que le prévenu a, en date des 20 septembre 2024, fait

des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), en la tirant par les cheveux.

Il est encore constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu

ensemble et qu’ils étaient mariés au moment des faits, de sorte que la circonstance

aggravante prévue à l’article 409 1° du Code pénal est à retenir à charge du prévenu.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction

de libellée à sa charge par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif

et les débats menés à l’audience publique du 22 septembre 2025, ensemble les

dépositions du témoin, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 20 septembre 2024, entre 22.30 heures et 22.40 heures à ADRESSE6.),

en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son

conjoint, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant par

les cheveux. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à

cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des

blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait

habituellement.

L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace verbale d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée

d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende

de 500 euros à 3.000 euros.

Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les

articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code

pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec laquelle

il vit ou a vécu habituellement. L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera

doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à

temps.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende

de 1.500 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis quant à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un

interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros

31054/22/CD et 35174/24/CD,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 92,02 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal,

des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur

d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en

tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.