Luxembourg court joins two criminal cases and convicts defendant of fraud and tax evasion with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal proceedings against the defendant for fraud and tax evasion into a single judgment. The court heard oral testimony from a witness and the defendant, who waived legal representation, before finding him guilty on all charges. Consequently, the defendant was sentenced to 24 months of imprisonment suspended for five years, along with a fine and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 155 du Code de procédure pénale: The court may join distinct criminal proceedings involving the same accused for related offenses and impose a suspended sentence with a recall period upon conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 8 1 4 / 2 0 2 5
not. 31054/22/CD + 35174/24/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE8.), septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2024 (31054/22/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 12 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal ; infraction aux articles 327 alinéa
2 et 330-1 du Code pénal.
L’affaire fut remise contradictoirement au 12 mai 2025.
Par citation du 16 avril 2025 (35174/24/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 12 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.
A l’audience publique du 12 mai 2025, les affaires furent remises contradictoirement au
22 septembre 2025.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Sandy ZHANG, renonça
à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article
3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sandy ZHANG, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 31054/22/CD et 35174/24/CD
et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice numéro 31054/22/CD
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 1er septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 2428/2022 établi en date du 13 septembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu le rapport numéro 33804-584/2022 établi en date du 13 septembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu le procès-verbal numéro 2430/2022 établi en date du 13 septembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu le rapport numéro 2023/50707/1479/KJ établi en date du 13 décembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le procès-verbal numéro 3871/2023 établi en date du 13 décembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22
septembre 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur
1. le 13 septembre 2022, entre minuit et 00.30 heures, sur l'axe routier ADRESSE3.),
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant des coups de
poing sur le corps,
2. le 13 décembre 2023 vers 18.20 heures à ADRESSE6.) dans le restaurant
ENSEIGNE1.) de ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle Il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en la prenant par la gorge ainsi qu'en la jetant
à terre,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre
procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une
peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.), pré
qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer tout en tenant un couteau de cuisine
dans la main, partant sans ordre ou condition. »
Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble les enquêtes et les débats menés en audience
publique et les déclarations du témoin ont permis de dégager ce qui suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 2428/2022 précité qu’en date du 13 septembre 2022,
vers 06.00 heures, des agents de Police ont entendu des cris provenant de devant le
Commissariat de Police.
Devant le Commissariat de Police, les forces de l’ordre ont retrouvé PERSONNE1.) et
son épouse PERSONNE2.), cette dernière présentait une lésion au niveau de la lèvre
supérieure.
A l’intérieur du Commissariat de Police, PERSONNE2.) a déclaré aux agents de Police
que lors d’un trajet en voiture, à hauteur d’une station de service à ADRESSE5.),
PERSONNE1.) lui a infligé des coups de poing au visage, pour ensuite s’arrêter et la tirer
par les cheveux hors de la voiture.
PERSONNE2.) a relaté qu’elle a ensuite arrêté un véhicule qui passait et s'est fait
conduire au Commissariat de Police. PERSONNE1.), qui s'est également rendu au
Commissariat de Police, a tenté de l'empêcher d'y entrer en l'attrapant par le cou et en la
repoussant.
Les forces de l’ordre ont encore pris des photos des blessures de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) quant à lui s’est montré peu coopératif, prétendant qu’il ne maîtriserait
pas la langue française.
Pendant cet incident, les deux enfants du couple sont restés dans la voiture de
PERSONNE1.). Les forces de l’ordre ont retrouvé l’aîné des deux enfants, qui avait été
témoin de l’altercation physique entre ses parents, et qui était assis dans la voiture,
tremblant.
Lors de son audition policière du 9 janvier 2023, PERSONNE2.) a déclaré que
PERSONNE1.) l’a frappé en date du 13 septembre 2022 et que c’était la première fois
que son mari avait exercé des violences sur sa personne.
Entendu par la Police le même jour, PERSONNE1.) a reconnu qu’il a agressé
PERSONNE2.) physiquement en date du 13 septembre 2022, déclarant que des
violences pouvaient survenir au sein d’un couple.
Il ressort du procès-verbal numéro 3871/2023 précité qu’en date du 13 décembre 2023,
vers 18.24 heures, la Police est intervenue au restaurant « ENSEIGNE1.) » sis à
ADRESSE6.) en raison de faits de violences physiques qui s’y sont déroulés.
Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), larmes aux yeux, ne voulait initialement pas relater
aux forces de l’ordre ce qui venait de se passer. Les agents de Police ont cependant pu
constater des traces rougeâtres au niveau de son cou, ce à quoi PERSONNE2.) a fait
comprendre que PERSONNE1.) l'avait attrapée par le cou et l’a plaquée au sol.
Les livreurs du restaurant, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ont dès lors expliqué aux
agents verbalisants que PERSONNE1.) a agressé PERSONNE2.) avec un long couteau
de cuisine, sur quoi ils sont venus à la rescousse de PERSONNE2.).
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE2.) a déclaré qu’en date du 13
décembre 2023, elle a perdu son téléphone, raison pour laquelle PERSONNE1.) s’est
fâché et l'a tirée par les cheveux contre la fenêtre du restaurant. PERSONNE1.) s’est
ensuite rendu dans la cuisine, a pris un couteau et a menacé PERSONNE2.) de mort.
PERSONNE1.) a enfin pris PERSONNE2.) par le cou et l’a plaquée au sol.
PERSONNE1.) quant à lui a, lors de son audition policière du même jour, contesté avoir
exercé des violences physiques à l’égard de PERSONNE2.), expliquant qu’il s’est
uniquement fâché avec cette dernière étant donné qu’elle avait commis une erreur lors
de la facturation.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE2.), entendu sous la foi du
serment et assistée de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG, dûment assermenté à
l’audience, a expliqué d’avoir eu des coups de poing le 13 septembre 2022 par son époux
PERSONNE1.). Concernant le fait du 13 décembre 2023, elle a précisé que
PERSONNE1.) a eu un couteau dans sa main, mais qu’il ne l’aurait pas tenu dans sa
direction et qu’il n’aurait pas proféré une menace de mort à son encontre.
Sur question du Tribunal, elle a indiqué ne pas avoir ressenti de peur, précisant que le
couteau n’était pas dirigé contre elle. Elle a confirmé que PERSONNE1.) l’aurait prise par
la gorge et ensuite jetée à terre.
A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures,
contestant fermement avoir commis une quelconque infraction, mais admettant d’avoir,
en date du 13 septembre 2022, poussé PERSONNE2.).
En Droit :
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.
Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,
mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une
décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
Quant à l’infraction de coups et blessures à l’encontre de PERSONNE2.) libellée sub 1.
Le Ministère Public reproche sub 1. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13 septembre
2022, entre minuit et 00.30 heures, sur l’axe routière ADRESSE3.), entre ADRESSE4.)
et ADRESSE5.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).
Au vu des déclarations de PERSONNE2.), tant auprès de la Police que sous la foi du
serment à l’audience, qui se trouvent corroborées par les photos prises par les forces de
l’ordre concernant les blessures de PERSONNE2.), les aveux de PERSONNE1.) lors de
l’audience du 22 septembre 2025, qui admet avoir donné des coups à PERSONNE2.),
les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures telle que libellée par le
Ministère Public sont donnés tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu
PERSONNE1.) et la victime PERSONNE2.) cohabitaient et qu’ils étaient mariés au
moment des faits reprochés au prévenu, de sorte que la circonstance aggravante prévue
par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les
liens de l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub 1. à sa charge par le
Ministère Public.
Quant aux coups et blessures à l’encontre de PERSONNE2.) libellés sub 2.
Le Ministère Public reproche encore sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 13
décembre 2023, vers 18.20 heures, dans le restaurant « ENSEIGNE1.) » sis à
ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.).
Au vu des déclarations de PERSONNE2.), tant auprès de la Police que sous la foi du
serment à l’audience, qui se trouvent corroborées par les photos prises par les forces de
l’ordre concernant les blessures de PERSONNE2.) au cou, les éléments constitutifs de
l’infraction de coups et blessures telle que libellée sub 2. par le Ministère Public sont
donnés tant en fait qu’en droit.
Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu et la victime
PERSONNE2.) cohabitaient et qu’ils étaient mariés au moment des faits reprochés au
prévenu, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa 1er du
Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les
liens de l’infraction libellée sub 2. à sa charge par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de menace d’attentat à l’égard de PERSONNE2.) libellée sub 2.
Le Ministère Public reproche encore sub 2. au prévenu PERSONNE1.), d’avoir dans les
mêmes circonstances de lieu et de temps, verbalement menacé d’un attentat son conjoint
PERSONNE2.), en lui disant notamment qu’il allait la tuer tout en tenant un couteau de
cuisine dans la main.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression
de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être
connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse.
Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire,
dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le
dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat :
il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa
réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que
la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations du témoin PERSONNE2.) à la
Police lors de sa première audition sont en contradiction avec ses déclarations faites lors
de l’audience du 22 septembre 2025. En effet, elle a déclaré, auprès de la Police, que
son époux l’a menacé de mort avec un couteau de cuisine, ce qui lui avait fait peur. A
l’audience publique, PERSONNE2.) a modifié sa version des faits, précisant que
PERSONNE1.) n’a ni tenu le couteau à son encontre, ni proféré la menace « Je vais te
tuer ». Elle a justifié cette contradiction en expliquant qu’elle était en colère contre son
époux et nerveuse au moment des déclarations initiales à la Police.
Le Tribunal retient qu’au vu du dossier répressif et notamment des déclarations policières
des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), ayant déclaré avoir vu PERSONNE1.)
tenir le couteau à l’encontre de PERSONNE2.) et crier sur elle, ainsi que les déclarations
faites par PERSONNE2.) aux forces de l’ordre immédiatement après les faits, les
déclarations de PERSONNE2.) faites à l’audience publique ne sont pas crédibles.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a menacé
son épouse avec un couteau de cuisine. Il est également établi que le prévenu était
agressif au moment des faits et qu’il criait sur la victime. Il ressort de la déclaration initiale
de la victime PERSONNE2.) faites auprès des forces de l’ordre qu’elle a eu peur de lui,
de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de menace sont établis tant en fait
qu’en droit.
Le Tribunal relève qu’il est constant en cause et non contesté que le prévenu et la victime
PERSONNE2.) cohabitaient et qu’ils étaient mariés au moment des faits reprochés au
prévenu, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 409 alinéa 1er du
Code pénal est également à retenir à l’encontre du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les
liens de l’infraction de menace d’attentat libellée sub 2. à sa charge par le Ministère
Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience publique du 22 septembre 2025, les déclarations
du témoin PERSONNE2.) et les aveux partiels du prévenu PERSONNE1.), des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 13 septembre 2022, entre minuit et 00.30 heures, sur l'axe routier ADRESSE3.),
entre
ADRESSE4.)
et
ADRESSE5.),
dans
l'arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en lui donnant
des coups de poing sur le corps,
2. le 13 décembre 2023 vers 18.20 heures à L-ADRESSE9.) dans le restaurant
ENSEIGNE1.) de ADRESSE7.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle Il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint, PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en la prenant par la gorge ainsi
qu'en la jetant à terre,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son conjoint PERSONNE2.),
pré qualifiée, en lui disant notamment qu'il allait la tuer tout en tenant un couteau
de cuisine dans la main, partant sans ordre ou condition. »
II. Quant à la notice numéro 35174/24/CD
Vu la citation à prévenu du 16 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 1er septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro 3205/2024 établi en date du 20 septembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Vu le procès-verbal numéro 2024/39351/1071 établi en date du 20 septembre 2024 par
la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 22
septembre 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 20 septembre 2024, entre 22.30 heures et 22.40 heures à ADRESSE6.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant par les
cheveux. »
Les faits
Il résulte du procès-verbal numéro 3205/2024 préqualifié que les agents de Police ont été
appelés le 20 septembre 2024 vers 22.30 heures de se rendre à ADRESSE10.) au
restaurant « ENSEIGNE1.) » alors que PERSONNE2.) aurait eu des coups de son mari
PERSONNE1.).
Sur les lieux, les agents de Police ont constaté que PERSONNE1.) criait en langue
chinoise. PERSONNE2.) a indiqué avoir eu une dispute verbale avec son époux. Les
agents de Police ont interrogé PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), trois
clients du restaurant, qui ont déclaré que PERSONNE1.) a tiré son épouse par les
cheveux et qu’il lui a porté un coup à la tête. Elles ont également précisé que le cuisinier
du restaurant, PERSONNE8.), a dû intervenir pour séparer le couple.
Entendue le 21 septembre 2024, PERSONNE2.) a expliqué qu’une dispute aurait éclaté
entre elle et son époux. Au cours de la dispute, son époux PERSONNE1.) l’a tirée par les
cheveux. Elle a précisé que le cuisinier PERSONNE8.) est immédiatement intervenu pour
les séparer, de sorte qu’il n’y pas eu d’autres altercations physiques entre eux.
Lors de son audition policière, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence.
Entendu le 21 septembre 2024, PERSONNE7.) a indiqué avoir vu PERSONNE1.) tirer
son épouse par les cheveux, puis qu’il lui a porté un coup sur la tête. Elle a précisé qu’un
employé du restaurant est alors intervenu pour les séparer. Elle a également indiqué
qu’une semaine avant les faits, alors qu’elle se trouvait dans le restaurent, elle a remarqué
que PERSONNE2.) avait la lèvre enflée ainsi qu’une égratignure sous l’œil droit.
Interrogée à ce sujet, PERSONNE2.) aurait déclaré avoir eu un accident de circulation.
Le même jour, PERSONNE6.), entendue par les agents de Police, a confirmé les
déclarations de PERSONNE7.), tout en apportant des précisions supplémentaires. Elle a
indiqué être restée à l’intérieur du restaurant pendant que ses deux amis étaient sortis
pour fumer une cigarette. Pendant ce temps, elle a observé PERSONNE1.) attaquer une
première fois son épouse en la tirant par les cheveux. Après une séparation du couple
par le cuisinier du restaurant, PERSONNE1.) a de nouveau commencé à crier sur son
épouse, a pris un couteau et l’a lancé en sa direction. Elle a expliqué qu’il a ensuite tiré
une seconde fois PERSONNE2.) par les cheveux et lui a donné un coup dans le dos.
Entendu le 21 septembre 2024, PERSONNE5.) a confirmé les déclarations de
PERSONNE7.).
Entendu le 21 septembre 2024, PERSONNE8.) a indiqué qu’il était en train de travailler
dans la cuisine quand il a entendu une dispute. Il a ensuite vu que PERSONNE1.) a tiré
son épouse par les cheveux. Il a ensuite séparé le couple.
Le 21 septembre 2024, PERSONNE1.) a été expulsé du domicile sur ordre du Ministère
Public.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, PERSONNE2.), entendue sous la fois du
serment, a maintenu ses déclarations policières.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu
des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il résulte à
suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations
policières, les déclarations de la victime réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique ainsi que des déclarations des quatre témoins PERSONNE7.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE8.) que le prévenu a, en date des 20 septembre 2024, fait
des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), en la tirant par les cheveux.
Il est encore constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont vécu
ensemble et qu’ils étaient mariés au moment des faits, de sorte que la circonstance
aggravante prévue à l’article 409 1° du Code pénal est à retenir à charge du prévenu.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de l’infraction
de libellée à sa charge par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif
et les débats menés à l’audience publique du 22 septembre 2025, ensemble les
dépositions du témoin, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 20 septembre 2024, entre 22.30 heures et 22.40 heures à ADRESSE6.),
en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son
conjoint, PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la tirant par
les cheveux. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, cette peine pouvant même être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à
cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vivait
habituellement.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menace verbale d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, non accompagnée
d’ordre ou de condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende
de 500 euros à 3.000 euros.
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code
pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement. L’article 266 du Code pénal stipule que le minimum sera
doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à
temps.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéa 1 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende
de 1.500 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis quant à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un
interprète, entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéros
31054/22/CD et 35174/24/CD,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 92,02 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal,
des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 453 du Code de la sécurité sociale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur
d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en
tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.