Court partially allows plea agreement, acquitting one defendant and convicting the other of theft with confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized a plea agreement under Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure and subsequently entered a judgment. Personne2 was acquitted of all charges, while Personne1 was convicted of theft under Article 496-3 of the Penal Code and sentenced to a fine. The court ordered the confiscation of €40,323.05 and its restitution to the Fonds National de Solidarité, which had filed a civil claim for the same amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is authorized, the court may acquit one defendant while convicting another of specific charges, ordering confiscation of illicit gains and their allocation to the civil claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2813/2025
Notice no 5234/18/CD
1 x confisc.
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Pascal PEUVREL,
2) PERSONNE2.),
Née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Pascal PEUVREL,
- p r é v e n u s -
en présence de :
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)
sis 8-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
19 septembre 2025
le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
-
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale
A l’audience publique du 22 septembre 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Quentin GAVILLET, avocat, en remplacement de Maître
Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de
représenter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître
Quentin
GAVILLET,
représentant
les
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), et la représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, premier
substitut du Procureur d’Etat, demandèrent d’entériner l’accord trouvé.
Maître Quentin GAVILLET, en représentation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du
19 septembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’accord du 27 août 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code de
procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :
Luxembourg, le 27 août 2025
N/réf.:
5234/18/CD
Accord
par application de la loi du 24 février 2015
relative au jugement sur accord
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
3. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurent ensemble à ADRESSE2.),
assistés de la société à responsabilité limitée JURISLUX Sàrl, représentée aux fins
des présentes par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour au barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Pascal
PEUVREL, sise à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse,
en présence du
4. Fonds National de Solidarité, établi à L-2411 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
représentée par son Président en fonction,
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :
Cote
Acte
A
Actes d’instruction
A1
Dénonciation du Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) du 09.02.2018, y compris
ses annexes, notamment
-
Une demande en vue de l’obtention du revenu minimum garanti du 28.09.2016
-
Un certificat de résidence de la Ville de Dudelange du 23.09.2016
-
La décision d’octroi d’une allocation complémentaire du 01.03.2017
-
Une demande de renseignement du FNS du 30.01.2018
-
Un échange inter-administratif entre le FNS et la CAF de Nancy
A02
Réquisitoire d’ouverture d’instruction du 29.03.2018
A03
Transmis de Madame le Juge d’Instruction pour conclusions du 25.06.2019
A04
Conclusions du Parquet du 08.07.2019
A05
Signalement de Madame le Juge d’Instruction du 23.01.2020 pour découverte de
résidence dans le système Schengen II
A06
Transmis de Madame le Juge d’Instruction pour conclusions du 29.01.2020
A07
Conclusions du Parquet du 04.02.2020
A08
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du 14.12.2020
A09
Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.) du 14.12.2020
A10
Ordonnance de clôture du 26.03.2024
B
Actes d’enquête
B01
Rapport n° 2018/67758-7 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,
Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 15.05.2018, comprenant
-
L’exécution d’une ordonnance de perquisition auprès du FNS en vue de la saisie
du dossier du couple PERSONNE1.) et l’exploitation de ce dossier (demandes
en obtention du RMG, révision de l’allocation et décompte des indemnités
payées)
-
Une enquête de voisinage à l’adresse déclarée à Dudelange
B02
Rapport n° 2018/67758-9 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,
Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 20.06.2019, avec
-
L’analyse du retour d’exécution de la commission rogatoire internationale
adressée aux autorités judiciaires françaises, notamment l’identification d’un
patrimoine immobilier de PERSONNE1.) et l’embauche de ce dernier en France
entre le 01.11.2016 et le 04.06.2018
-
Eléments complémentaires quant à l’absence de localisation des suspects
B03
Rapport n° 2018/67758-10 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,
Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 12.07.2019
B04
Rapport n° 2018/67758-13 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,
Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 10.01.2020, ensemble
L’analyse du retour d’exécution de la commission rogatoire internationale additionnelle
adressée aux autorités judiciaires françaises, dont des précisions sur la propriété
immobilière (en provenance d’un mariage antérieur) et des vérifications au sujet des
emplois et des comptes bancaires des suspects
B05
Rapport n° 2018/67758-15 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,
Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 07.07.2020 (clos le 23.07.2020),
comprenant
-
L’interrogatoire de PERSONNE1.) du 07.07.2020
-
L’interrogatoire de PERSONNE2.) du 08.07.2020
B06
Rapport du Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, du
06.01.2021, renseignant sur l’exécution de l’ordonnance de perquisition « toutes
banques »
C
Procédure
C01
Ordonnance de perquisition et de saisie du Juge d’Instruction auprès du FNS du
20.04.2018, avec un transmis au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Région
Esch, Section Criminalité Générale en vue de l’exploitation de la documentation saisie
et d’effectuer une enquête de voisinage
C02
Transmis du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, pour
vérifications, du 06.02.2020
C03
Mandat de comparution à PERSONNE1.) du 24.11.2020
C04
Ordonnance d’injonction informer du Juge d’Instruction en vertu de l’article 66-2 du Code
de procédure pénale du 24.11.2020
C05
Mandat de comparution à PERSONNE2.) du 24.11.2020
C06
Information de la clôture du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire du
26.03.2024
C07
Information de radiation du signalement de PERSONNE2.) du 19.07.2024
G
Entraide judiciaire
G01-01
Commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires françaises du 19.03.2019,
en vue de la recherche d’un emploi ou d’un patrimoine en France de PERSONNE2.) et
de PERSONNE1.) (Briey)
G01-02
Retour d’exécution de la commission rogatoire internationale du 12.04.2019 avec le
résultat des recherches sollicitées
G01-03
Transmis du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, du
26.04.2019, pour intégration à l’enquête et rapport
G02-02
Décision d’enquête européenne aux autorités judiciaires françaises du 10.07.2019 pour
obtenir des informations sur les comptes bancaires détenus par les suspects (Metz)
G02-03
Rappel du Procureur de la République au commissaire en charge du 04.11.2019
G02-04
Accusé de réception de la décision d’enquête européenne du 15.07.2019 (Tribunal de
Grande Instance de Metz)
G02-05
Retour d’exécution de la décision d’enquête européenne du 28.11.2019, avec la
transmission des relevés de compte requis
G02-06
Transmis du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, du
05.12.2019, pour intégration à l’enquête et rapport
G03-01
Décision d’enquête européenne additionnelle aux autorités judiciaires françaises du
24.11.2020 pour obtenir des informations relatives aux opérations sur les comptes
bancaires détenus par PERSONNE1.) (Orléans) et en vue d’une saisie avoirs
G03-02
Rappel du Juge d’Instruction du 29.06.2021
G03-03
Réponse des autorités judiciaires françaises du 24.12.2020 (refus d’exécution sous
forme de DEE)
G04-01
Décision de gel adressée aux autorités judiciaires françaises en date du 08.12.2021
G04-02
Retour d’exécution du 18.03.2024, contenant une ordonnance de saisie pénale de la
Cour d’appel d’Orléans du 22.02.2024 sur le montant cantonné à 41.315,98 sur le prix
de vente d’une maison unifamiliale dont 140.000,00 euros avaient été bloqués sur un
compte par l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
A) Le contexte
En date 9 février 2018, le Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) a adressé une
dénonciation au Parquet, en raison du soupçon de la perception de revenus non-déclarés et
de l’existence d’un patrimoine immobilier en France par PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
demandeurs en obtention du revenu minimum garanti (ci-après RMG).
Le FNS a évalué son préjudice pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2018 au
montant de 41.315,98 euros.
Ainsi, en date du 29 mars 2018, le Parquet a requis l’ouverture d’une instruction du chef de
faux et d’usage de faux et d’escroquerie à subvention.
Une enquête de voisinage a renforcé le soupçon que les époux PERSONNE3.) ne résidaient
plus à l’adresse déclarée à L-ADRESSE4.), depuis l’été 2017.
Une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires en France a permis
d’établir que PERSONNE1.) détenait une propriété immobilière au moment de la demande en
obtention du RMG, bien qu’il ait coché la case « non » relative à la question correspondante
sur le formulaire initial.
Si, dans un premier temps, les époux PERSONNE1.) n’ont pu être localisés, il s’est avéré
qu’ils avaient de nouveau emménagé dans leur ancien appartement à Dudelange en 2020.
Ils ont ainsi pu être interrogés par les enquêteurs.
PERSONNE1.) a reconnu l’existence de sa propriété immobilière en France, dont il n’aurait
cependant pas tiré de revenus. Dans la mesure où cette propriété était issue d’un ancien
mariage et que l’immeuble n’était pas occupé par lui, son épouse aurait ignoré ce fait. Il a
encore admis spontanément avoir perçu des indemnités de chômage en France pendant
quelques mois, a priori de manière concomitante au RMG au Grand-Duché de Luxembourg.
PERSONNE2.) a reconnu avoir quitté le Grand-Duché de Luxembourg en 2017 sans en avertir
le FNS, mais a déclaré avoir ignorée la propriété immobilière de PERSONNE1.) en France
avant la réception en 2018 d’une lettre du FNS demandant des précisions à ce sujet.
Les époux ont maintenu ces déclarations devant le Juge d’Instruction en date du 14 décembre
2020.
PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester sa dette et être prêt à rembourser le FNS.
La recherche d’un patrimoine au Grand-Duché de Luxembourg s’est avérée infructueuse.
Une décision d’enquête européenne avec certificat de gel a partant été émise à destination
des autorités judiciaires françaises, tenu compte de la propriété immobilière en France.
En date du 22 février 2024, les autorités judiciaires françaises ont émis une ordonnance de
saisie pénale d’une créance sur un montant cantonné à 41.315,98 euros sur une somme de
140.000,00 euros provenant de la vente de la maison unifamiliale en France et bloquée sur un
compte de l’SOCIETE1.) (selon les dires de PERSONNE1.), dans le cadre de la procédure de
divorce l’ayant opposé à son ancienne épouse).
L’instruction a été clôturée en date du 26 mars 2024.
B) En droit
Pour apprécier si une personne a droit au REVIS et quel en sera le montant, il y a lieu de se
référer, à l’époque des faits avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 28 juillet 2018
relative au revenu d’inclusion sociale, à l’article 5 (1) de la loi du 30 juillet 1960 portant création
d’un FNS : « Pour la détermination du revenu global annuel d ́un requérant, sont pris en
considération son revenu intégral ainsi que toute sa fortune […] ».
En vertu de l’article 29 de la loi précitée du 30 juillet 1960, « seront punis d'un emprisonnement
d'un mois à cinq ans et d'une amende de dix mille vingt (à p. 01.01.2002 : 251 EUR ) à cent
mille francs (à p.01.01.2002 : 2.500 EUR ), à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une
autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds à fournir une
pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie ».
La demande en obtention du RMG nécessite le remplissage d’un formulaire dans lequel les
demandeurs sont invités à répondre à un certain nombre de questions au sujet de leur fortune
et de leurs revenus.
En l’espèce, PERSONNE1.) a coché, sur le formulaire de demande du 26 septembre 2016, la
case « non » à la question de savoir s’il est propriétaire de biens immobiliers situés à l’étranger.
Le formulaire en question précise que le demandeur « certifie avoir fait toutes les déclarations
en âme et conscience » et que toute déclaration incomplète ou inexacte sera sanctionnée
conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un FNS.
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
-
une écriture prévue par la loi pénale (écrit protégé),
-
une altération de la vérité,
-
une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice,
-
un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
Un écrit est protégé lorsqu’il dispose, aux yeux des tiers, d’une présomption de sincérité en
raison de sa forme ou de de son contenu, et qu’il est censé produire des effets juridiques.
Il a été décidé que la demande en obtention du REVIS est un écrit protégé par la loi et peut
donc constituer un faux en écritures (Cour, Xe, n°326/22, 09.11.2022) dans la mesure où
l’article 196 du Code pénal n’exige pas que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais qu’il
suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté
ou déclaré.
Il y a altération de la vérité par l’indication erronée de l’absence de propriété immobilière à
l’étranger.
En ce qui concerne l’élément moral, il s’agit de l’intention frauduleuse, en l’espèce, pour se
procurer à soi-même et à autrui un avantage illicite ou indu.
Le faux et l’usage du faux par sa remise au FNS ont causé un préjudice à cette administration,
qui a été induite en erreur et a procédé à l’indemnisation sur base d’informations erronées.
Le délit d’escroquerie à subvention visé aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal exige la
réunion des trois éléments constitutifs suivants :
- un élément matériel, à savoir la remise d’une « subvention, indemnité ou autre allocation »
- l'emploi de moyens frauduleux
- un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier une indemnité de l’Etat ou d’une autre
personne morale de droit public ;
Le RMG voire l’allocation complémentaire tombent sous le champ d’application de la loi, les
termes y visés étant interprétés de manière large.
Les moyens frauduleux consistent en la production d’un faux document, qui contient en même
temps une fausse déclaration. Il y a eu indemnisation consécutive.
L’élément moral est également constitué à suffisance, dans la mesure où la demande en
obtention du RMG a été certifiée sincère et exacte, alors qu’une déclaration y contenue est
mensongère.
L’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 portant création d’un FNS dispose qu’elle ne s’applique
qu’à condition qu’une peine plus forte n’est pas prévue par un texte légal.
La qualification principale devrait alors l’emporter sur la qualification subsidiaire.
S’agissant de l’article 496-3 du Code pénal, cette disposition vise la situation dans laquelle
une personne perçoit à bon droit des prestations dans un premier temps mais où, suite à un
changement de circonstances qu’elle omet de déclarer, ce droit n’est plus acquis.
En l’espèce, il résulte du dossier que les époux PERSONNE1.) ont quitté le Grand-Duché de
Luxembourg en cours d’indemnisation au courant de l’été 2017, de sorte que le critère principal
d’indemnisation – la résidence – est venue à défaillir. De même, PERSONNE1.) a reconnu la
perception concomitante d’indemnités de chômage en France, postérieurement à la demande
en obtention du RMG.
Suivant réquisitoire du 15 mai 2024, le Parquet a requis la chambre du conseil de renvoyer
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, comme suit :
comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les crimes et délits,
sinon comme coauteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait
quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes et délits n’eussent pu être
commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions
ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à les commettre,
sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des
armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou,
ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont
préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,
A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à leur domicile à L-ADRESSE4.), ainsi qu’au Fonds National de Solidarité établi à L-1531
Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie1,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et
publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir
et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures publiques sinon en
écritures privées, par le fait de remplir et de signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti pour
la communauté domestique composée par eux-mêmes et leurs enfants mineurs, faisant état de l’absence de
propriété immobilière à l’étranger dans le chef PERSONNE1.), alors que ce dernier était propriétaire d’une maison
unifamiliale sise à ADRESSE5.),
soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces actes avaient pour objet de
constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au Fonds National de Solidarité en vue de
l’obtention d’un revenu minimum garanti,
2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit
public ou d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu minimum garanti pour la communauté
domestique composée par eux-mêmes et leurs enfants mineurs, sciemment fait de fausses déclarations en cochant
la case « non » par rapport à la question si PERSONNE1.) est propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, en vue
d’obtenir des allocations à charge du Fonds National de Solidarité, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne
morale de droit public ;
B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE4.), ainsi qu’en France,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
1 Lorsque le faux et l’usage de faux sont commis par la même personne, il est de jurisprudence constante qu’il n’y a qu’une
seule infraction, consommée par le dernier acte d’usage qui en est fait, soit par la remise au FNS.
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge
de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit
ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1), perçu le revenu minimum garanti
(allocations complémentaires) d’un montant total de 41.315,98 euros à charge du Fonds National de Solidarité, soit
à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations auxquelles ils n’ont pas eu droit ou
auxquelles ils n’ont eu droit que partiellement,
Subsidiairement : En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National
de Solidarité
d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui
n'étaient dus qu'en partie,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des prestations, soit une
allocation complémentaire d’un montant total de 41.315,98, allocation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en
partie, par le fait d’omettre de déclarer au Fonds National de Solidarité que PERSONNE1.) était propriétaire d’un
bien immobilier à l’étranger,
C. Depuis le 1er novembre 2016 respectivement depuis juillet 2017 et depuis le 2 octobre 2017 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Fonds National de Solidarité établi à L-1531 Luxembourg,
8-10, rue de la Fonderie, ainsi qu’en France,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement : En infraction à l’article 496-3 du Code pénal
d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité
ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ;
en l’espèce, d’avoir conservé le montant équivalent à 41.315,98 euros perçu à titre de revenu minimum garanti
(allocation complémentaire2) de la part du Fonds National de Solidarité pour la période du 1er septembre 2016 au
1er février 2018, sachant qu’ils n’y avaient plus droit et devaient procéder au remboursement de l’intégralité de ce
montant3 en omettant de déclarer au Fonds National de Solidarité les changements de leur situation personnelle
ayant pu engendrer une modification ou une suppression du revenu minimum garanti, à savoir :
-
L’embauche de PERSONNE1.) en France en date du 1er novembre 2016
-
Le départ de la famille vers la France en juillet 2017
-
La perception d’indemnités de chômage par PERSONNE1.) en France à partir du 2 octobre 2017,
Subsidiairement : En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National
de Solidarité
d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui
n'étaient dus qu'en partie,
2 Désormais appelée allocation d’inclusion.
3 L’article 28 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, applicable au
moment de l’infraction, disposait que « le Fonds National de Solidarité réclame dans les limites fixées par un
règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre d’allocation complémentaire : a) contre le
bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’insertion professionnelle
[…] ». Le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999
portant création d’un droit à un revenu minimum garanti disposait, à l’article 22, que « Si le bénéficiaire d’une
allocation complémentaire revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des
arrérages touchés, il est tenu de la faire ». Une disposition similaire est prévue par l’article 30(1) de la loi du 28
juillet 2018 portant création d’un revenu d’inclusion sociale (REVIS). Le revenu d’inclusion sociale n’est partant pas
un droit acquis, mais est par principe sujet à remboursement. De même, le formulaire de la demande initiale du 21
septembre 2005 en obtention d’un revenu minimum garanti contient l’obligation d’informer le Fonds National de
Solidarité de toute circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation (cf. page 6).
en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des prestations, plus
précisément une allocation complémentaire, à concurrence de 41.315,98 euros pour la période de pour la période
du 1er septembre 2016 au 1er février 2018, sachant qu’ils n’y avaient plus droit et devaient procéder au
remboursement de l’intégralité de ce montant, en omettant volontairement de signaler au Fonds National de
Solidarité les changements de leur situation personnelle ayant dû amener une modification ou une suppression de
cette allocation, à savoir :
-
L’embauche de PERSONNE1.) en France en date du 1er novembre 2016
-
Le départ de la famille vers la France en juillet 2017
-
La perception d’indemnités de chômage par PERSONNE1.) en France à partir du 2 octobre 2017,
D. Depuis le 1er septembre 2016, plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 41.315,98 euros, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal,
formant l’objet, sinon le produit, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A., B.
et C. du présent réquisitoire, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait d’une fraude à subvention,
infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
La chambre du conseil a fait droit au réquisitoire du Parquet concernant les points A., B et C.
du réquisitoire, mais s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’infraction de blanchiment
faute d’inculpation de ce chef.
S’agissant de l’infraction à l’article à l’article 496-3 du Code pénal, il y a lieu de conclure que
compte tenu de la production d’un faux en écritures et d’une fausse déclaration au sens de
l’article 496-1 du Code pénal, le RMG a été alloué à tort ab initio. Tous faits et agissements
postérieurs, soit le départ de la famille en France et la perception de revenus accessoires, ne
sont partant pas pertinents.
En ce qui concerne enfin PERSONNE2.), bien qu’elle disposait de son adresse fiscale à
ADRESSE5.), lieu de la propriété immobilière de PERSONNE1.) en France, il ne saurait être
déduit sans doute de ce seul élément qu’elle était nécessairement au courant du fait que la
maison unifamiliale y située avait été acquise par PERSONNE1.) au courant d’un précédent
mariage et qu’elle aurait ainsi contribué à un faux en écritures et à une fausse déclaration.
Ce doute doit profiter à PERSONNE2.), de sorte qu’elle sera à acquitter du chef des infractions
renvoyées mais non établies à sa charge.
C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
Les faits reprochés à PERSONNE1.) peuvent ainsi être qualifiés et libellés comme suit :
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à son domicile à L-ADRESSE4.), ainsi qu’au FNS établi à
L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures
publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de signer une demande en
obtention d’un revenu minimum garanti pour la communauté domestique composée par lui-
même, son épouse et leurs enfants mineurs, faisant état de l’absence de propriété immobilière
à l’étranger dans son chef, alors qu’il était propriétaire d’une maison unifamiliale sise à
ADRESSE5.),
soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces actes avaient
pour objet de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au FNS en vue de
l’obtention d’un revenu minimum garanti,
2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu minimum garanti
pour la communauté domestique composée par lui-même, de sa femme et de leurs enfants
mineurs, sciemment fait une fausse déclaration en cochant la case « non » par rapport à la
question s’il était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, en vue d’obtenir des allocations
à charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public ;
B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.), ainsi qu’en France,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1), perçu le revenu
minimum garanti (allocations complémentaires) d’un montant total de 41.315,98 euros à
charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations
auxquelles le ménage n’a pas eu droit ou auxquelles il n’a eu droit que partiellement,
NB. Quant à la saisine du Tribunal d’arrondissement et aux faits faisant l’objet de l’accord
Les libellés ci-dessous tiendront compte des infractions reconnues par le prévenu.
L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre correctionnelle
est saisie soit par le renvoi (dans le cas d’instruction préparation) qui lui est fait d’après les
articles 131 et 132, soit par la citation […] ».
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,
l’accord peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué sur l’action
publique sur le fond par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
En matière de jugement sur accord, le chapitre du Code de procédure pénale y relatif dispose
en son article 571 que « la chambre correctionnelle est saisie par l’acte d’accord qui est
annexé à la citation ».
En application de l’article 578 du Code de procédure pénale, « le jugement sur accord met fin
à l’action publique, à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, en ce qui concerne tous les
faits visés par l’accord », soit même en ce qui concerne les faits non reconnus ou non
intégralement reconnus.
L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement en application
de l’article 132(1) du Code de procédure pénale ne produit partant plus d’effets dans la mesure
où elle a été complètement vidée par l’accord des parties.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, notamment à leur domicile à L-ADRESSE4.), ainsi qu’au Fonds
National de Solidarité établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient
pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures
publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de signer une demande en
obtention d’un revenu minimum garanti pour la communauté domestique composée par lui-
même, de son épouse et de leurs enfants mineurs, faisant état de l’absence de propriété
immobilière à l’étranger dans son chef, alors qu’il était propriétaire d’une maison unifamiliale
sise à ADRESSE5.),
soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces actes avaient
pour objet de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au FNS en vue de
l’obtention d’un revenu minimum garanti,
2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu minimum garanti
pour la communauté domestique composée par lui-même, de sa femme et de leurs enfants
mineurs, sciemment fait de fausses déclarations en cochant la case « non » par rapport à la
question s’il était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, en vue d’obtenir des allocations
à charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public ;
B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.), ainsi qu’en France,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1), perçu le revenu
minimum garanti (allocations complémentaires) d’un montant total de 41.315,98 euros à
charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations
auxquelles le ménage n’a pas eu droit ou auxquelles il n’a eu droit que partiellement,
IV. Acquittements
Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter
a) PERSONNE1.), du chef d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal
b) PERSONNE2.), de l’ensemble des infractions pour lesquelles elle a été renvoyée par
la chambre du conseil
V. La peine
A) La peine légale
Les infractions de faux et d’usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code
pénal.
En vertu de l’article 65 du Code pénal, « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Le faux décriminalisé, en tant que délit ab initio, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3
mois à 5 ans et d’une amende obligatoire pouvant aller jusqu’à 125.000,00 euros.
L’article 496 du Code pénal détermine la peine pour l’escroquerie à subvention, soit une peine
d’emprisonnement de 4 mois à 5 ans et une amende obligatoire allant jusqu’à 30.000,00 euros.
La peine prévue par le faux est ainsi déterminante au vu du maximum de l’amende obligatoire.
La peine légale pour PERSONNE1.) est partant un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une
amende de 251 à 125.000,00 euros.
B) Personnalisation de la peine
Il échet de constater qu’entre le certificat de gel émis par le Juge d’Instruction en date du 8
décembre 2021 et le retour d’exécution par les autorités judiciaires françaises en date du 26
mars 2024, un délai anormalement long et inexplicable s’est écoulé, délai qui n’est pas
imputable à PERSONNE1.).
Ainsi, suite à la recherche d’un patrimoine en vue d’une saisie par équivalent, l’instruction n’a
pu être clôturée qu’en date du 26 mars 2024, alors que PERSONNE1.) avait déjà été interrogé
par le Juge d’Instruction en date du 14 décembre 2020.
Il y a partant eu dépassement du délai raisonnable, valant circonstance atténuante, qui doit
être prise en considération au niveau de la peine.
En vertu de l’article 20, alinéa 1er du Code pénal, « lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement
et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre
de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux
maximum prévu ».
Tenu compte de la gravité des faits, mais également des aveux de PERSONNE1.), de son
repentir sincère, de sa volonté à rembourser les allocations indûment perçues et du
dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de le condamner, par application de l’article 20
du Code pénal, à une amende de 4.000,00 (quatre mille) euros.
La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 40 (quarante) jours.
VI. Partie civile
Le Fonds National de Solidarité se constitue partie civile en vue de l’indemnisation de son
préjudice évalué actuellement au montant de 40.323,05 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au FNS le montant de 40.323,05
euros, sous réserve des précisions sub VII. ci-dessous.
VII. Confiscation
En vertu de l’article 32(1) du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la personne
lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués
lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens
substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en
constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31 ».
Tenu compte de la saisie pénale (par équivalent) effectuée en France sur demande du Juge
d’Instruction via certificat de gel, d’un montant de 41.315,98 euros, il y a lieu de procéder à la
confiscation du montant de 40.323,05 euros, avec attribution de ce montant au FNS, au titre
d’exécution de sa demande civile, conformément à l’article 32(1) du Code pénal.
Le montant de 992,93 euros sera à restituer à son ou ses légitimes propriétaires.
VIII. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à
liquider par le Tribunal.
Par application des articles 20, 31, 32, 65, 66, 74, 76, 77, 193, 196, 197, 496-1 et 496-2 du
Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 27 août 2025
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
JURISLUX Sàrl, représentée
par Maître Pascal PEUVREL
Avocats à la Cour au barreau
de Luxembourg
PERSONNE1.)
PERSONNE2.)
Le Fonds National de
Solidarité, représenté par son
Président
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, Maître Quentin GAVILLET, représentant
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience, a déclaré maintenir les termes de
l’accord conclu avec le Procureur d’Etat le 27 août 2025.
Au vu des dispositions retenues dans l’accord, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du
chef d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal et d’acquitter PERSONNE2.) de toutes
les infractions pour lesquelles elle a été renvoyée par la chambre du conseil devant
une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des
préventions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,
A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à leur domicile à L-ADRESSE4.), ainsi
qu’au Fonds National de Solidarité établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la
Fonderie,
1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux
en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque
ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou
par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de
ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel
en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de
signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti pour la
communauté domestique composée par lui-même, de son épouse et de leurs
enfants mineurs, faisant état de l’absence de propriété immobilière à l’étranger
dans son chef, alors que ce dernier était propriétaire d’une maison unifamiliale
sise à ADRESSE5.),
soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces
actes avaient pour objet de constater,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au Fonds
National de Solidarité en vue de l’obtention d’un revenu minimum garanti,
2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou
de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou
en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou
d’une institution internationale ;
en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu
minimum garanti pour la communauté domestique composée par lui-même, de
sa femme et de leurs enfants mineurs, sciemment fait de fausses déclarations
en cochant la case « non » par rapport à la question s’il était propriétaire d’un
bien immobilier à l’étranger, en vue d’obtenir des allocations à charge du Fonds
National de Solidarité, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de
droit public ;
B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), ainsi qu’en France,
en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de
droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à
laquelle il n’a droit que partiellement,
en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1),
perçu le revenu minimum garanti (allocations complémentaires) d’un montant
total de 41.315,98 euros à charge du Fonds National de Solidarité, soit à charge
de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations auxquelles ils
n’ont pas eu droit ou auxquelles ils n’ont eu droit que partiellement. »
⃰ ⃰ ⃰
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Le Tribunal constate que le Fonds National de Solidarité s’est constitué partie civile
dans l’accord précité en vue de l’indemnisation de son préjudice évalué au montant de
40.323,05 euros.
En vertu de l’article 32(1) du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la
personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de
même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils
constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par
l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de
l’article 31 ».
Au vu de la saisie pénale par équivalent effectuée en France sur demande du Juge
d’Instruction via certificat de gel, d’un montant de 41.315,98 euros, il y a lieu de
procéder à la confiscation du montant de 40.323,05 euros, avec attribution de ce
montant au Fonds National de Solidarité, au titre d’exécution de sa demande civile,
conformément à l’article 32(1) du Code pénal.
Il y a également lieu de restituer le montant de 992,93 euros à son ou ses légitimes
propriétaires.
Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement
et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus,
la partie demanderesse au civil ainsi que la représentante du Ministère Public
entendus en leurs conclusions,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 496-3 du
Code pénal non établie à sa charge,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de quatre mille (4.000) euros ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,97 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quarante (40) jours,
o r d o n n e la confiscation du montant de quarante mille trois cents vingt-trois
virgule zéro cinq (40.323,05) euros,
o r d o n n e la restitution du montant de neuf cent quatre-vingt-douze virgule
quatre-vingt-treize (992,93) euros à son ou ses légitimes propriétaires,
AU CIVIL
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande du Fonds national de
solidarité,
d é c l a r e
la demande recevable,
la d i t fondée et justifiée pour le montant de quarante mille trois cents vingt-
trois virgule zéro cinq (40.323,05) euros du chef de son préjudice,
partant o r d o n n e l’attribution du montant confisqué préqualifié de quarante
mille trois cents vingt-trois virgule zéro cinq (40.323,05) euros au Fonds
National de Solidarité, au titre d’exécution de sa demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 74, 76, 193, 196,
197, 496-1 et 496-2 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et
Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.