Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_2813 Généré par l'IA

Court partially allows plea agreement, acquitting one defendant and convicting the other of theft with confiscation.

Numéro de cause TALCH07_2813
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized a plea agreement under Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure and subsequently entered a judgment. Personne2 was acquitted of all charges, while Personne1 was convicted of theft under Article 496-3 of the Penal Code and sentenced to a fine. The court ordered the confiscation of €40,323.05 and its restitution to the Fonds National de Solidarité, which had filed a civil claim for the same amount.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 du Code de procédure pénale; When a plea agreement is authorized, the court may acquit one defendant while convicting another of specific charges, ordering confiscation of illicit gains and their allocation to the civil claimant.

Mots-clés

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plea agreement authorization partial acquittal and conviction confiscation of illicit gains civil restitution to solidarity fund theft under Article 496-3 célation de biens valeur patrimoniale estimation d'immeubles à l'étranger

Dispositions légales citées

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Articles 563 to 578 du Code de procédure pénale
Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,
Article 496-3 du Code pénal
S’agissant de l’article 496-3 du Code pénal, cette disposition vise la situation dans laquelle
Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 74, 76, 193, 196, 197, 496-1 et 496-2 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
l’article 196 du Code pénal n’exige pas que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais qu’il
article 66-2 du Code de procédure pénale
Ordonnance d’injonction informer du Juge d’Instruction en vertu de l’article 66-2 du Code
article 196 du Code pénal
l’article 196 du Code pénal n’exige pas que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais qu’il
article 496-3 du Code pénal
S’agissant de l’article 496-3 du Code pénal, cette disposition vise la situation dans laquelle
article 496-1 du Code pénal
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal
article 496-2 du Code pénal
Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt no

2813/2025

Notice no 5234/18/CD

1 x confisc.

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Pascal PEUVREL,

2) PERSONNE2.),

Née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Pascal PEUVREL,

- p r é v e n u s -

en présence de :

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)

sis 8-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

19 septembre 2025

le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 22 septembre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

-

l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale

A l’audience publique du 22 septembre 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Quentin GAVILLET, avocat, en remplacement de Maître

Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, de

représenter les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître

Quentin

GAVILLET,

représentant

les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), et la représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, premier

substitut du Procureur d’Etat, demandèrent d’entériner l’accord trouvé.

Maître Quentin GAVILLET, en représentation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du

19 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’accord du 27 août 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code de

procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :

Luxembourg, le 27 août 2025

N/réf.:

5234/18/CD

Accord

par application de la loi du 24 février 2015

relative au jugement sur accord

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

2. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),

3. PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurent ensemble à ADRESSE2.),

assistés de la société à responsabilité limitée JURISLUX Sàrl, représentée aux fins

des présentes par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour au barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Pascal

PEUVREL, sise à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse,

en présence du

4. Fonds National de Solidarité, établi à L-2411 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

représentée par son Président en fonction,

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire :

Cote

Acte

A

Actes d’instruction

A1

Dénonciation du Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) du 09.02.2018, y compris

ses annexes, notamment

-

Une demande en vue de l’obtention du revenu minimum garanti du 28.09.2016

-

Un certificat de résidence de la Ville de Dudelange du 23.09.2016

-

La décision d’octroi d’une allocation complémentaire du 01.03.2017

-

Une demande de renseignement du FNS du 30.01.2018

-

Un échange inter-administratif entre le FNS et la CAF de Nancy

A02

Réquisitoire d’ouverture d’instruction du 29.03.2018

A03

Transmis de Madame le Juge d’Instruction pour conclusions du 25.06.2019

A04

Conclusions du Parquet du 08.07.2019

A05

Signalement de Madame le Juge d’Instruction du 23.01.2020 pour découverte de

résidence dans le système Schengen II

A06

Transmis de Madame le Juge d’Instruction pour conclusions du 29.01.2020

A07

Conclusions du Parquet du 04.02.2020

A08

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE1.) du 14.12.2020

A09

Procès-verbal de première comparution de PERSONNE2.) du 14.12.2020

A10

Ordonnance de clôture du 26.03.2024

B

Actes d’enquête

B01

Rapport n° 2018/67758-7 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 15.05.2018, comprenant

-

L’exécution d’une ordonnance de perquisition auprès du FNS en vue de la saisie

du dossier du couple PERSONNE1.) et l’exploitation de ce dossier (demandes

en obtention du RMG, révision de l’allocation et décompte des indemnités

payées)

-

Une enquête de voisinage à l’adresse déclarée à Dudelange

B02

Rapport n° 2018/67758-9 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 20.06.2019, avec

-

L’analyse du retour d’exécution de la commission rogatoire internationale

adressée aux autorités judiciaires françaises, notamment l’identification d’un

patrimoine immobilier de PERSONNE1.) et l’embauche de ce dernier en France

entre le 01.11.2016 et le 04.06.2018

-

Eléments complémentaires quant à l’absence de localisation des suspects

B03

Rapport n° 2018/67758-10 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 12.07.2019

B04

Rapport n° 2018/67758-13 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 10.01.2020, ensemble

L’analyse du retour d’exécution de la commission rogatoire internationale additionnelle

adressée aux autorités judiciaires françaises, dont des précisions sur la propriété

immobilière (en provenance d’un mariage antérieur) et des vérifications au sujet des

emplois et des comptes bancaires des suspects

B05

Rapport n° 2018/67758-15 DAJE du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle,

Section Criminalité Générale, Région Sud-Ouest, du 07.07.2020 (clos le 23.07.2020),

comprenant

-

L’interrogatoire de PERSONNE1.) du 07.07.2020

-

L’interrogatoire de PERSONNE2.) du 08.07.2020

B06

Rapport du Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, du

06.01.2021, renseignant sur l’exécution de l’ordonnance de perquisition « toutes

banques »

C

Procédure

C01

Ordonnance de perquisition et de saisie du Juge d’Instruction auprès du FNS du

20.04.2018, avec un transmis au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Région

Esch, Section Criminalité Générale en vue de l’exploitation de la documentation saisie

et d’effectuer une enquête de voisinage

C02

Transmis du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, pour

vérifications, du 06.02.2020

C03

Mandat de comparution à PERSONNE1.) du 24.11.2020

C04

Ordonnance d’injonction informer du Juge d’Instruction en vertu de l’article 66-2 du Code

de procédure pénale du 24.11.2020

C05

Mandat de comparution à PERSONNE2.) du 24.11.2020

C06

Information de la clôture du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire du

26.03.2024

C07

Information de radiation du signalement de PERSONNE2.) du 19.07.2024

G

Entraide judiciaire

G01-01

Commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires françaises du 19.03.2019,

en vue de la recherche d’un emploi ou d’un patrimoine en France de PERSONNE2.) et

de PERSONNE1.) (Briey)

G01-02

Retour d’exécution de la commission rogatoire internationale du 12.04.2019 avec le

résultat des recherches sollicitées

G01-03

Transmis du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, du

26.04.2019, pour intégration à l’enquête et rapport

G02-02

Décision d’enquête européenne aux autorités judiciaires françaises du 10.07.2019 pour

obtenir des informations sur les comptes bancaires détenus par les suspects (Metz)

G02-03

Rappel du Procureur de la République au commissaire en charge du 04.11.2019

G02-04

Accusé de réception de la décision d’enquête européenne du 15.07.2019 (Tribunal de

Grande Instance de Metz)

G02-05

Retour d’exécution de la décision d’enquête européenne du 28.11.2019, avec la

transmission des relevés de compte requis

G02-06

Transmis du Juge d’Instruction au Service de Police Judiciaire, Région Sud-Ouest, du

05.12.2019, pour intégration à l’enquête et rapport

G03-01

Décision d’enquête européenne additionnelle aux autorités judiciaires françaises du

24.11.2020 pour obtenir des informations relatives aux opérations sur les comptes

bancaires détenus par PERSONNE1.) (Orléans) et en vue d’une saisie avoirs

G03-02

Rappel du Juge d’Instruction du 29.06.2021

G03-03

Réponse des autorités judiciaires françaises du 24.12.2020 (refus d’exécution sous

forme de DEE)

G04-01

Décision de gel adressée aux autorités judiciaires françaises en date du 08.12.2021

G04-02

Retour d’exécution du 18.03.2024, contenant une ordonnance de saisie pénale de la

Cour d’appel d’Orléans du 22.02.2024 sur le montant cantonné à 41.315,98 sur le prix

de vente d’une maison unifamiliale dont 140.000,00 euros avaient été bloqués sur un

compte par l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A) Le contexte

En date 9 février 2018, le Fonds National de Solidarité (ci-après FNS) a adressé une

dénonciation au Parquet, en raison du soupçon de la perception de revenus non-déclarés et

de l’existence d’un patrimoine immobilier en France par PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

demandeurs en obtention du revenu minimum garanti (ci-après RMG).

Le FNS a évalué son préjudice pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2018 au

montant de 41.315,98 euros.

Ainsi, en date du 29 mars 2018, le Parquet a requis l’ouverture d’une instruction du chef de

faux et d’usage de faux et d’escroquerie à subvention.

Une enquête de voisinage a renforcé le soupçon que les époux PERSONNE3.) ne résidaient

plus à l’adresse déclarée à L-ADRESSE4.), depuis l’été 2017.

Une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires en France a permis

d’établir que PERSONNE1.) détenait une propriété immobilière au moment de la demande en

obtention du RMG, bien qu’il ait coché la case « non » relative à la question correspondante

sur le formulaire initial.

Si, dans un premier temps, les époux PERSONNE1.) n’ont pu être localisés, il s’est avéré

qu’ils avaient de nouveau emménagé dans leur ancien appartement à Dudelange en 2020.

Ils ont ainsi pu être interrogés par les enquêteurs.

PERSONNE1.) a reconnu l’existence de sa propriété immobilière en France, dont il n’aurait

cependant pas tiré de revenus. Dans la mesure où cette propriété était issue d’un ancien

mariage et que l’immeuble n’était pas occupé par lui, son épouse aurait ignoré ce fait. Il a

encore admis spontanément avoir perçu des indemnités de chômage en France pendant

quelques mois, a priori de manière concomitante au RMG au Grand-Duché de Luxembourg.

PERSONNE2.) a reconnu avoir quitté le Grand-Duché de Luxembourg en 2017 sans en avertir

le FNS, mais a déclaré avoir ignorée la propriété immobilière de PERSONNE1.) en France

avant la réception en 2018 d’une lettre du FNS demandant des précisions à ce sujet.

Les époux ont maintenu ces déclarations devant le Juge d’Instruction en date du 14 décembre

2020.

PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester sa dette et être prêt à rembourser le FNS.

La recherche d’un patrimoine au Grand-Duché de Luxembourg s’est avérée infructueuse.

Une décision d’enquête européenne avec certificat de gel a partant été émise à destination

des autorités judiciaires françaises, tenu compte de la propriété immobilière en France.

En date du 22 février 2024, les autorités judiciaires françaises ont émis une ordonnance de

saisie pénale d’une créance sur un montant cantonné à 41.315,98 euros sur une somme de

140.000,00 euros provenant de la vente de la maison unifamiliale en France et bloquée sur un

compte de l’SOCIETE1.) (selon les dires de PERSONNE1.), dans le cadre de la procédure de

divorce l’ayant opposé à son ancienne épouse).

L’instruction a été clôturée en date du 26 mars 2024.

B) En droit

Pour apprécier si une personne a droit au REVIS et quel en sera le montant, il y a lieu de se

référer, à l’époque des faits avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 28 juillet 2018

relative au revenu d’inclusion sociale, à l’article 5 (1) de la loi du 30 juillet 1960 portant création

d’un FNS : « Pour la détermination du revenu global annuel d ́un requérant, sont pris en

considération son revenu intégral ainsi que toute sa fortune […] ».

En vertu de l’article 29 de la loi précitée du 30 juillet 1960, « seront punis d'un emprisonnement

d'un mois à cinq ans et d'une amende de dix mille vingt (à p. 01.01.2002 : 251 EUR ) à cent

mille francs (à p.01.01.2002 : 2.500 EUR ), à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une

autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le fonds à fournir une

pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie ».

La demande en obtention du RMG nécessite le remplissage d’un formulaire dans lequel les

demandeurs sont invités à répondre à un certain nombre de questions au sujet de leur fortune

et de leurs revenus.

En l’espèce, PERSONNE1.) a coché, sur le formulaire de demande du 26 septembre 2016, la

case « non » à la question de savoir s’il est propriétaire de biens immobiliers situés à l’étranger.

Le formulaire en question précise que le demandeur « certifie avoir fait toutes les déclarations

en âme et conscience » et que toute déclaration incomplète ou inexacte sera sanctionnée

conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création

d’un FNS.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :

-

une écriture prévue par la loi pénale (écrit protégé),

-

une altération de la vérité,

-

une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice,

-

un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.

Un écrit est protégé lorsqu’il dispose, aux yeux des tiers, d’une présomption de sincérité en

raison de sa forme ou de de son contenu, et qu’il est censé produire des effets juridiques.

Il a été décidé que la demande en obtention du REVIS est un écrit protégé par la loi et peut

donc constituer un faux en écritures (Cour, Xe, n°326/22, 09.11.2022) dans la mesure où

l’article 196 du Code pénal n’exige pas que l’écrit argué de faux constitue un titre, mais qu’il

suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté

ou déclaré.

Il y a altération de la vérité par l’indication erronée de l’absence de propriété immobilière à

l’étranger.

En ce qui concerne l’élément moral, il s’agit de l’intention frauduleuse, en l’espèce, pour se

procurer à soi-même et à autrui un avantage illicite ou indu.

Le faux et l’usage du faux par sa remise au FNS ont causé un préjudice à cette administration,

qui a été induite en erreur et a procédé à l’indemnisation sur base d’informations erronées.

Le délit d’escroquerie à subvention visé aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal exige la

réunion des trois éléments constitutifs suivants :

- un élément matériel, à savoir la remise d’une « subvention, indemnité ou autre allocation »

- l'emploi de moyens frauduleux

- un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier une indemnité de l’Etat ou d’une autre

personne morale de droit public ;

Le RMG voire l’allocation complémentaire tombent sous le champ d’application de la loi, les

termes y visés étant interprétés de manière large.

Les moyens frauduleux consistent en la production d’un faux document, qui contient en même

temps une fausse déclaration. Il y a eu indemnisation consécutive.

L’élément moral est également constitué à suffisance, dans la mesure où la demande en

obtention du RMG a été certifiée sincère et exacte, alors qu’une déclaration y contenue est

mensongère.

L’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 portant création d’un FNS dispose qu’elle ne s’applique

qu’à condition qu’une peine plus forte n’est pas prévue par un texte légal.

La qualification principale devrait alors l’emporter sur la qualification subsidiaire.

S’agissant de l’article 496-3 du Code pénal, cette disposition vise la situation dans laquelle

une personne perçoit à bon droit des prestations dans un premier temps mais où, suite à un

changement de circonstances qu’elle omet de déclarer, ce droit n’est plus acquis.

En l’espèce, il résulte du dossier que les époux PERSONNE1.) ont quitté le Grand-Duché de

Luxembourg en cours d’indemnisation au courant de l’été 2017, de sorte que le critère principal

d’indemnisation – la résidence – est venue à défaillir. De même, PERSONNE1.) a reconnu la

perception concomitante d’indemnités de chômage en France, postérieurement à la demande

en obtention du RMG.

Suivant réquisitoire du 15 mai 2024, le Parquet a requis la chambre du conseil de renvoyer

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement, comme suit :

comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les crimes et délits,

sinon comme coauteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait

quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes et délits n’eussent pu être

commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions

ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,

provoqué directement à les commettre,

sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des

armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou,

ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont

préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à leur domicile à L-ADRESSE4.), ainsi qu’au Fonds National de Solidarité établi à L-1531

Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie1,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans

les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir

et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures publiques sinon en

écritures privées, par le fait de remplir et de signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti pour

la communauté domestique composée par eux-mêmes et leurs enfants mineurs, faisant état de l’absence de

propriété immobilière à l’étranger dans le chef PERSONNE1.), alors que ce dernier était propriétaire d’une maison

unifamiliale sise à ADRESSE5.),

soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces actes avaient pour objet de

constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au Fonds National de Solidarité en vue de

l’obtention d’un revenu minimum garanti,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,

indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit

public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu minimum garanti pour la communauté

domestique composée par eux-mêmes et leurs enfants mineurs, sciemment fait de fausses déclarations en cochant

la case « non » par rapport à la question si PERSONNE1.) est propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, en vue

d’obtenir des allocations à charge du Fonds National de Solidarité, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne

morale de droit public ;

B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE4.), ainsi qu’en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

Principalement : En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

1 Lorsque le faux et l’usage de faux sont commis par la même personne, il est de jurisprudence constante qu’il n’y a qu’une

seule infraction, consommée par le dernier acte d’usage qui en est fait, soit par la remise au FNS.

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge

de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit

ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1), perçu le revenu minimum garanti

(allocations complémentaires) d’un montant total de 41.315,98 euros à charge du Fonds National de Solidarité, soit

à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations auxquelles ils n’ont pas eu droit ou

auxquelles ils n’ont eu droit que partiellement,

Subsidiairement : En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National

de Solidarité

d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui

n'étaient dus qu'en partie,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des prestations, soit une

allocation complémentaire d’un montant total de 41.315,98, allocation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en

partie, par le fait d’omettre de déclarer au Fonds National de Solidarité que PERSONNE1.) était propriétaire d’un

bien immobilier à l’étranger,

C. Depuis le 1er novembre 2016 respectivement depuis juillet 2017 et depuis le 2 octobre 2017 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Fonds National de Solidarité établi à L-1531 Luxembourg,

8-10, rue de la Fonderie, ainsi qu’en France,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement : En infraction à l’article 496-3 du Code pénal

d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité

ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit ;

en l’espèce, d’avoir conservé le montant équivalent à 41.315,98 euros perçu à titre de revenu minimum garanti

(allocation complémentaire2) de la part du Fonds National de Solidarité pour la période du 1er septembre 2016 au

1er février 2018, sachant qu’ils n’y avaient plus droit et devaient procéder au remboursement de l’intégralité de ce

montant3 en omettant de déclarer au Fonds National de Solidarité les changements de leur situation personnelle

ayant pu engendrer une modification ou une suppression du revenu minimum garanti, à savoir :

-

L’embauche de PERSONNE1.) en France en date du 1er novembre 2016

-

Le départ de la famille vers la France en juillet 2017

-

La perception d’indemnités de chômage par PERSONNE1.) en France à partir du 2 octobre 2017,

Subsidiairement : En infraction à l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National

de Solidarité

d’avoir frauduleusement amené le fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui

n'étaient dus qu'en partie,

2 Désormais appelée allocation d’inclusion.

3 L’article 28 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, applicable au

moment de l’infraction, disposait que « le Fonds National de Solidarité réclame dans les limites fixées par un

règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre d’allocation complémentaire : a) contre le

bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’insertion professionnelle

[…] ». Le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999

portant création d’un droit à un revenu minimum garanti disposait, à l’article 22, que « Si le bénéficiaire d’une

allocation complémentaire revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des

arrérages touchés, il est tenu de la faire ». Une disposition similaire est prévue par l’article 30(1) de la loi du 28

juillet 2018 portant création d’un revenu d’inclusion sociale (REVIS). Le revenu d’inclusion sociale n’est partant pas

un droit acquis, mais est par principe sujet à remboursement. De même, le formulaire de la demande initiale du 21

septembre 2005 en obtention d’un revenu minimum garanti contient l’obligation d’informer le Fonds National de

Solidarité de toute circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation (cf. page 6).

en l’espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir des prestations, plus

précisément une allocation complémentaire, à concurrence de 41.315,98 euros pour la période de pour la période

du 1er septembre 2016 au 1er février 2018, sachant qu’ils n’y avaient plus droit et devaient procéder au

remboursement de l’intégralité de ce montant, en omettant volontairement de signaler au Fonds National de

Solidarité les changements de leur situation personnelle ayant dû amener une modification ou une suppression de

cette allocation, à savoir :

-

L’embauche de PERSONNE1.) en France en date du 1er novembre 2016

-

Le départ de la famille vers la France en juillet 2017

-

La perception d’indemnités de chômage par PERSONNE1.) en France à partir du 2 octobre 2017,

D. Depuis le 1er septembre 2016, plus précisément à partir des dates des décaissements respectifs, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 41.315,98 euros, soit des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal,

formant l’objet, sinon le produit, sinon un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions libellées sub A., B.

et C. du présent réquisitoire, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait d’une fraude à subvention,

infraction visée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

La chambre du conseil a fait droit au réquisitoire du Parquet concernant les points A., B et C.

du réquisitoire, mais s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’infraction de blanchiment

faute d’inculpation de ce chef.

S’agissant de l’infraction à l’article à l’article 496-3 du Code pénal, il y a lieu de conclure que

compte tenu de la production d’un faux en écritures et d’une fausse déclaration au sens de

l’article 496-1 du Code pénal, le RMG a été alloué à tort ab initio. Tous faits et agissements

postérieurs, soit le départ de la famille en France et la perception de revenus accessoires, ne

sont partant pas pertinents.

En ce qui concerne enfin PERSONNE2.), bien qu’elle disposait de son adresse fiscale à

ADRESSE5.), lieu de la propriété immobilière de PERSONNE1.) en France, il ne saurait être

déduit sans doute de ce seul élément qu’elle était nécessairement au courant du fait que la

maison unifamiliale y située avait été acquise par PERSONNE1.) au courant d’un précédent

mariage et qu’elle aurait ainsi contribué à un faux en écritures et à une fausse déclaration.

Ce doute doit profiter à PERSONNE2.), de sorte qu’elle sera à acquitter du chef des infractions

renvoyées mais non établies à sa charge.

C) Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord

Les faits reprochés à PERSONNE1.) peuvent ainsi être qualifiés et libellés comme suit :

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à son domicile à L-ADRESSE4.), ainsi qu’au FNS établi à

L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures

publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de signer une demande en

obtention d’un revenu minimum garanti pour la communauté domestique composée par lui-

même, son épouse et leurs enfants mineurs, faisant état de l’absence de propriété immobilière

à l’étranger dans son chef, alors qu’il était propriétaire d’une maison unifamiliale sise à

ADRESSE5.),

soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces actes avaient

pour objet de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au FNS en vue de

l’obtention d’un revenu minimum garanti,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu minimum garanti

pour la communauté domestique composée par lui-même, de sa femme et de leurs enfants

mineurs, sciemment fait une fausse déclaration en cochant la case « non » par rapport à la

question s’il était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, en vue d’obtenir des allocations

à charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public ;

B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE4.), ainsi qu’en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1), perçu le revenu

minimum garanti (allocations complémentaires) d’un montant total de 41.315,98 euros à

charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations

auxquelles le ménage n’a pas eu droit ou auxquelles il n’a eu droit que partiellement,

NB. Quant à la saisine du Tribunal d’arrondissement et aux faits faisant l’objet de l’accord

Les libellés ci-dessous tiendront compte des infractions reconnues par le prévenu.

L’article 182 du Code de procédure pénale dispose certes que « la chambre correctionnelle

est saisie soit par le renvoi (dans le cas d’instruction préparation) qui lui est fait d’après les

articles 131 et 132, soit par la citation […] ».

Or, en vertu de l’article 563 du Code de procédure pénale relatif au jugement sur accord,

l’accord peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué sur l’action

publique sur le fond par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

En matière de jugement sur accord, le chapitre du Code de procédure pénale y relatif dispose

en son article 571 que « la chambre correctionnelle est saisie par l’acte d’accord qui est

annexé à la citation ».

En application de l’article 578 du Code de procédure pénale, « le jugement sur accord met fin

à l’action publique, à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, en ce qui concerne tous les

faits visés par l’accord », soit même en ce qui concerne les faits non reconnus ou non

intégralement reconnus.

L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement en application

de l’article 132(1) du Code de procédure pénale ne produit partant plus d’effets dans la mesure

où elle a été complètement vidée par l’accord des parties.

III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à leur domicile à L-ADRESSE4.), ainsi qu’au Fonds

National de Solidarité établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures

authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en

ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient

pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures

publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de signer une demande en

obtention d’un revenu minimum garanti pour la communauté domestique composée par lui-

même, de son épouse et de leurs enfants mineurs, faisant état de l’absence de propriété

immobilière à l’étranger dans son chef, alors qu’il était propriétaire d’une maison unifamiliale

sise à ADRESSE5.),

soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces actes avaient

pour objet de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au FNS en vue de

l’obtention d’un revenu minimum garanti,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu minimum garanti

pour la communauté domestique composée par lui-même, de sa femme et de leurs enfants

mineurs, sciemment fait de fausses déclarations en cochant la case « non » par rapport à la

question s’il était propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, en vue d’obtenir des allocations

à charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public ;

B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE4.), ainsi qu’en France,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre

allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1), perçu le revenu

minimum garanti (allocations complémentaires) d’un montant total de 41.315,98 euros à

charge du FNS, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations

auxquelles le ménage n’a pas eu droit ou auxquelles il n’a eu droit que partiellement,

IV. Acquittements

Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter

a) PERSONNE1.), du chef d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal

b) PERSONNE2.), de l’ensemble des infractions pour lesquelles elle a été renvoyée par

la chambre du conseil

V. La peine

A) La peine légale

Les infractions de faux et d’usage de faux et d’escroquerie à subvention se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code

pénal.

En vertu de l’article 65 du Code pénal, « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Le faux décriminalisé, en tant que délit ab initio, est puni d’une peine d’emprisonnement de 3

mois à 5 ans et d’une amende obligatoire pouvant aller jusqu’à 125.000,00 euros.

L’article 496 du Code pénal détermine la peine pour l’escroquerie à subvention, soit une peine

d’emprisonnement de 4 mois à 5 ans et une amende obligatoire allant jusqu’à 30.000,00 euros.

La peine prévue par le faux est ainsi déterminante au vu du maximum de l’amende obligatoire.

La peine légale pour PERSONNE1.) est partant un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une

amende de 251 à 125.000,00 euros.

B) Personnalisation de la peine

Il échet de constater qu’entre le certificat de gel émis par le Juge d’Instruction en date du 8

décembre 2021 et le retour d’exécution par les autorités judiciaires françaises en date du 26

mars 2024, un délai anormalement long et inexplicable s’est écoulé, délai qui n’est pas

imputable à PERSONNE1.).

Ainsi, suite à la recherche d’un patrimoine en vue d’une saisie par équivalent, l’instruction n’a

pu être clôturée qu’en date du 26 mars 2024, alors que PERSONNE1.) avait déjà été interrogé

par le Juge d’Instruction en date du 14 décembre 2020.

Il y a partant eu dépassement du délai raisonnable, valant circonstance atténuante, qui doit

être prise en considération au niveau de la peine.

En vertu de l’article 20, alinéa 1er du Code pénal, « lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement

et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre

de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux

maximum prévu ».

Tenu compte de la gravité des faits, mais également des aveux de PERSONNE1.), de son

repentir sincère, de sa volonté à rembourser les allocations indûment perçues et du

dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de le condamner, par application de l’article 20

du Code pénal, à une amende de 4.000,00 (quatre mille) euros.

La contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende est fixée à 40 (quarante) jours.

VI. Partie civile

Le Fonds National de Solidarité se constitue partie civile en vue de l’indemnisation de son

préjudice évalué actuellement au montant de 40.323,05 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au FNS le montant de 40.323,05

euros, sous réserve des précisions sub VII. ci-dessous.

VII. Confiscation

En vertu de l’article 32(1) du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la personne

lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués

lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens

substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en

constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31 ».

Tenu compte de la saisie pénale (par équivalent) effectuée en France sur demande du Juge

d’Instruction via certificat de gel, d’un montant de 41.315,98 euros, il y a lieu de procéder à la

confiscation du montant de 40.323,05 euros, avec attribution de ce montant au FNS, au titre

d’exécution de sa demande civile, conformément à l’article 32(1) du Code pénal.

Le montant de 992,93 euros sera à restituer à son ou ses légitimes propriétaires.

VIII. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais des infractions commises, ces frais étant à

liquider par le Tribunal.

Par application des articles 20, 31, 32, 65, 66, 74, 76, 77, 193, 196, 197, 496-1 et 496-2 du

Code pénal et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 27 août 2025

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

JURISLUX Sàrl, représentée

par Maître Pascal PEUVREL

Avocats à la Cour au barreau

de Luxembourg

PERSONNE1.)

PERSONNE2.)

Le Fonds National de

Solidarité, représenté par son

Président

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 22 septembre 2025, Maître Quentin GAVILLET, représentant

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience, a déclaré maintenir les termes de

l’accord conclu avec le Procureur d’Etat le 27 août 2025.

Au vu des dispositions retenues dans l’accord, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du

chef d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal et d’acquitter PERSONNE2.) de toutes

les infractions pour lesquelles elle a été renvoyée par la chambre du conseil devant

une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des

préventions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

A. Entre le 26 septembre 2016 et le 29 septembre 2016 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à leur domicile à L-ADRESSE4.), ainsi

qu’au Fonds National de Solidarité établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la

Fonderie,

1) En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque

ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes,

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

et d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage de

ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel

en écritures publiques sinon en écritures privées, par le fait de remplir et de

signer une demande en obtention d’un revenu minimum garanti pour la

communauté domestique composée par lui-même, de son épouse et de leurs

enfants mineurs, faisant état de l’absence de propriété immobilière à l’étranger

dans son chef, alors que ce dernier était propriétaire d’une maison unifamiliale

sise à ADRESSE5.),

soit par fabrication de dispositions sinon par altération de déclarations que ces

actes avaient pour objet de constater,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en le remettant au Fonds

National de Solidarité en vue de l’obtention d’un revenu minimum garanti,

2) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou

de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou

en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou

d’une institution internationale ;

en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention du revenu

minimum garanti pour la communauté domestique composée par lui-même, de

sa femme et de leurs enfants mineurs, sciemment fait de fausses déclarations

en cochant la case « non » par rapport à la question s’il était propriétaire d’un

bien immobilier à l’étranger, en vue d’obtenir des allocations à charge du Fonds

National de Solidarité, soit à charge de l’Etat sinon d’une personne morale de

droit public ;

B. Entre le 1er septembre 2016 et le 1er février 2018 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), ainsi qu’en France,

en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,

d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,

indemnité ou autre allocation à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de

droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à

laquelle il n’a droit que partiellement,

en l’espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations visées ci-dessus sub A.1),

perçu le revenu minimum garanti (allocations complémentaires) d’un montant

total de 41.315,98 euros à charge du Fonds National de Solidarité, soit à charge

de l’Etat sinon d’une personne morale de droit public, prestations auxquelles ils

n’ont pas eu droit ou auxquelles ils n’ont eu droit que partiellement. »

⃰ ⃰ ⃰

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord.

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) conformément à l’accord.

Le Tribunal constate que le Fonds National de Solidarité s’est constitué partie civile

dans l’accord précité en vue de l’indemnisation de son préjudice évalué au montant de

40.323,05 euros.

En vertu de l’article 32(1) du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la

personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de

même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils

constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par

l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de

l’article 31 ».

Au vu de la saisie pénale par équivalent effectuée en France sur demande du Juge

d’Instruction via certificat de gel, d’un montant de 41.315,98 euros, il y a lieu de

procéder à la confiscation du montant de 40.323,05 euros, avec attribution de ce

montant au Fonds National de Solidarité, au titre d’exécution de sa demande civile,

conformément à l’article 32(1) du Code pénal.

Il y a également lieu de restituer le montant de 992,93 euros à son ou ses légitimes

propriétaires.

Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement

et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des prévenus,

la partie demanderesse au civil ainsi que la représentante du Ministère Public

entendus en leurs conclusions,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat,

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction à l’article 496-3 du

Code pénal non établie à sa charge,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de quatre mille (4.000) euros ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 24,97 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quarante (40) jours,

o r d o n n e la confiscation du montant de quarante mille trois cents vingt-trois

virgule zéro cinq (40.323,05) euros,

o r d o n n e la restitution du montant de neuf cent quatre-vingt-douze virgule

quatre-vingt-treize (992,93) euros à son ou ses légitimes propriétaires,

AU CIVIL

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande du Fonds national de

solidarité,

d é c l a r e

la demande recevable,

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quarante mille trois cents vingt-

trois virgule zéro cinq (40.323,05) euros du chef de son préjudice,

partant o r d o n n e l’attribution du montant confisqué préqualifié de quarante

mille trois cents vingt-trois virgule zéro cinq (40.323,05) euros au Fonds

National de Solidarité, au titre d’exécution de sa demande civile.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 74, 76, 193, 196,

197, 496-1 et 496-2 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 563 à 578 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et

Vicky BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.