Court joins two theft charges and convicts defendant of simple theft with six months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate charges of simple theft against the defendant and sentenced him to six months in prison. The prosecution alleged the defendant fraudulently stole headphones and an enclosure from a store on February 21, 2024. The court found the evidence sufficient, rejected any mitigating circumstances due to the defendant's criminal record, and waived the fine due to his precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; le tribunal peut joindre des affaires pour des infractions similaires et condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement lorsque les faits sont établis, tout en faisant abstraction de l'amende en cas de précarité financière.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2812/2025
not. 20894/24/CD
not. 583/25/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 16 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du 12 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
not : 20894/24/CD : vol simple,
not : 583/25/CD : vol simple.
A cette date, les affaires furent remises contradictoirement au 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Stéphanie MAKOUMBOU,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu du 16 avril 2025 régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Vu la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.) de celles dirigées contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par le jugement numéro 1774/2025 du 5 juin 2025 du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 20894/24/CD et 583/25/CD
et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice numéro 20894/24/CD
Vu le procès-verbal numéro 40712/2024 établi en date du 4 mars 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu le rapport numéro 25804-491/2024 établi en date du 12 juillet 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2024, vers
16.57 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin ENSEIGNE1.), en infraction aux articles
461 et 463 du Code pénal, frauduleusement soustrait au préjudice du magasin
susvisé une paire d’écouteurs de la marque Cellularline d’une valeur de 39,94 euros, une
enceinte de la marque JBL d’une valeur de 44,95 euros et deux enceintes de la marque
JBL d’une valeur de 44,95 euros chacune, partant des choses appartenant à autrui.
FAITS
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier
répressif, peuvent être résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 40712/2024 précité qu’en date du 4 mars 2024,
PERSONNE4.) s’est présenté au Commissariat de Police en sa qualité d’agent de
sécurité du magasin ENSEIGNE1.) sis à L-ADRESSE3.), et ce pour déposer plainte
concernant un vol à l’étalage ayant eu lieu dans ledit magasin.
PERSONNE4.) a déclaré aux agents de Police que trois individus, lui connus pour des
faits similaires, identifiés en la personne d’PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.), ont commis ledit vol à l’étalage en date du 21 février 2024, remettant aux
agents verbalisants un document contenant les noms et des photos des trois individus
prémentionnés.
PERSONNE4.) a encore expliqué que les trois individus agissaient selon leur mode
opératoire habituel, c’est-à-dire qu’à tour de rôle, deux d’entre eux se rendaient à
l’intérieur du magasin ENSEIGNE1.) pour voler des objets tandis que l’un d’eux attendait
les autres sur la terrasse du magasin. Ce faisant, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) ont soustrait une paire d’écouteurs de la marque Cellularline d’une valeur
de 39,94 euros, une enceinte de la marque JBL d’une valeur de 44,95 euros et deux
enceintes de la marque JBL d’une valeur de 44,95 euros chacune.
Les trois individus n’ont cependant pas été attrapés en flagrant délit, leur vol ayant été
aperçu par après, grâce au visionnage des images des caméras de vidéo-surveillance
du magasin ENSEIGNE1.).
Lors de son audition policière du 8 octobre 2024, PERSONNE1.) a contesté d’avoir, en
date du 21 février 2024, commis un vol au préjudice du magasin ENSEIGNE1.)
prémentionné, prétendant qu’il aurait été incarcéré le jour de ladite infraction.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir
soustrait une paire d’écouteurs au préjudice du magasin ENSEIGNE1.), contestant
cependant d’avoir soustrait trois enceintes de la marque JBL en expliquant que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont volé lesdites enceintes.
EN DROIT
A l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a contesté
d’avoir, le 21 février 2024, soustrait trois enceintes de la marque JBL au préjudice du
magasin ENSEIGNE1.).
Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.
Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,
mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une
décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’espèce, le Tribunal relève qu’il ressort du dépôt de plainte de PERSONNE4.)
qu’PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.), bien connus pour des vols à
l’étalage au ENSEIGNE2.), agissaient selon leur mode opératoire habituel, c’est-à-dire
qu’à tour de rôle, deux d’entre eux se rendaient à l’intérieur du magasin ENSEIGNE1.)
pour voler des objets tandis que l’un d’eux attendait les autres sur la terrasse du magasin.
Il ressort par ailleurs des déclarations d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) lors de
l’audience du 12 mai 2025 qu’ils ont, ensemble avec PERSONNE1.), tous les trois
décidés de procéder à ce vol à l’étalage et qu’ils ont volé ces objets au ENSEIGNE1.) en
vue de les revendre par la suite.
Le Tribunal estime dès lors que sur base des déclarations de PERSONNE4.),
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), ensemble les images des caméras de vidéo-
surveillance,
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et le prévenu
PERSONNE1.)
ont
moralement adhéré et coopéré ensemble à la commission du vol de la paire d’écouteurs
et des trois enceintes de la marque JBL, peu importe si PERSONNE1.) n’a matériellement
soustrait qu’une paire d’écouteurs.
Le Tribunal décide partant qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) du chef de vol à l’étalage
libellé à son encontre sous la notice numéro 20894/24/CD.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux partiels, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 février 2024, vers 16.57 heures, à L-ADRESSE3.), au magasin ENSEIGNE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé :
- une paire d’écouteurs de la marque Cellularline d’une valeur de 39,94 euros,
- une enceinte de la marque JBL d’une valeur de 44,95 euros,
- deux enceintes de la marque JBL d’une valeur de 44,95 euros chacune,
partant des choses appartenant à autrui. »
II. Quant à la notice numéro 583/25/CD
Vu le procès-verbal numéro 40713/2024 établi en date du 4 mars 2024 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 22 février 2024, vers
11.18 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin ENSEIGNE2.) », en infraction aux articles
461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
ENSEIGNE1.) divers objets et notamment trois chargeurs de la marque CELLULARLINE
d’un prix unitaire de 39,94 euros, une enceinte de la marque JBL d’un prix de 44,95 euros,
un chargeur de la marque CELLULARLINE d’un prix de 19,94 euros et un chargeur de la
marque CELLULARLINE d’un prix de 30,20 euros, partant des choses ne lui appartenant
pas.
FAITS
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier
répressif, peuvent être résumés comme suit :
Il ressort du procès-verbal numéro 40713/2024 précité qu’en date du 4 mars 2024,
PERSONNE4.) s’est présenté au Commissariat de Police en sa qualité d’agent de
sécurité du magasin ENSEIGNE2.) » sis à L-ADRESSE4.), et ce pour déposer plainte
concernant un vol à l’étalage ayant eu lieu dans ledit magasin.
PERSONNE4.) a déclaré aux agents de Police que deux individus, lui connus pour des
faits similaires, identifiés en la personne d’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ont commis
ledit vol à l’étalage en date du 22 février 2024, remettant aux agents verbalisants un
document contenant les noms et des photos des deux individus prémentionnés.
PERSONNE4.) a encore expliqué aux agents verbalisants que les deux individus se sont
rendus à l’intérieur du magasin ENSEIGNE1.), ont mis trois chargeurs de la marque
CELLULARLINE, une enceinte de la marque JBL, un chargeur de la marque
CELLULARLINE et un chargeur de la marque CELLULARLINE dans leurs poches pour
ensuite quitter les lieux sans être interceptés. Ce vol a seulement été aperçu par après,
grâce au visionnage des images des caméras de vidéo-surveillance du magasin.
Lors de son audition policière du 11 décembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir
commis le vol à l’étalage lui reproché, expliquant qu’il avait commis ce vol en vue de
s’acheter quelque chose à manger.
A l’audience publique du 22 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, reconnaissant avoir commis le vol à l’étalage lui reproché.
L’infraction libellée sous la notice numéro 583/25/CD à l’encontre de PERSONNE1.) est
partant à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif, et notamment par
l’exploitation des images des caméras de vidéo-surveillance du lieu d’infraction, les
déclarations du témoin PERSONNE4.), par les constatations des forces de l’ordre
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause ainsi que par les aveux
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre
par le Ministère Public sous la notice numéro 583/25/CD.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 février 2024, vers 11.18 heures, à L-ADRESSE4.), au magasin ENSEIGNE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin
ENSEIGNE1.) divers objets et notamment :
- trois chargeurs de la marque CELLULARLINE d’un prix unitaire de 39,94 euros,
- une enceinte de la marque JBL d’un prix de 44,95 euros,
- un chargeur de la marque CELLULARLINE d’un prix de 19,94 euros,
- un chargeur de la marque CELLULARLINE d’un prix de 30,20 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas. »
Quant à la peine
Les infractions de vol simple retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être
élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines prévues pour
les différents délits.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code
pénal, d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000
euros.
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues dans son chef, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Au vu du casier judiciaire du prévenu PERSONNE1.), tout aménagement de la peine est
légalement exclu à son égard.
Le Tribunal décide encore de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la
situation financière précaire de PERSONNE1.), moyennant application des dispositions
de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
no 20894/24/CD et 583/25/CD,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 24,52 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal ainsi que des articles
1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, David SCHETTGEN, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge, et prononcé, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur
d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en
tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.