Court dismisses appeal on speeding conviction, confirming first-instance penalty and rejecting lawyer fee restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a conviction for speeding, confirming the first-instance judgment of a 300 euro fine and four-month driving ban. The defendant argued for the nullity of the preparatory procedure and the restitution of already-paid lawyer fees, while the prosecution maintained the facts and legal application were correct. The court rejected both arguments, ruling that the original penalty was appropriate and that no legal provision allows for the recovery of legal costs upon conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211: The appellate court confirms a first-instance criminal judgment if the facts and legal application are correct, and explicitly lacks jurisdiction to order the restitution of lawyer fees to a convicted defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2811/2025
notice no. 43698/23/CD
1 x appol
2 x i.c./s
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un
jugement rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 24 octobre 2023 sous le
numéro 496 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition,
déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) suivant
ordonnance pénale rendue le 15 février 2022 sous le numéro 0340,
statuant à nouveau :
donne acte à Maître Roby SCHONS de sa demande en nullité de la procédure préparatoire,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une amende de 300 (trois
cents) euros,
fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge pour la durée de 4
(quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire
un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 36,50 (trente-six virgule
cinquante) euros.»
________________________________________________________________________
Par courriel du 27 novembre 2023 adressé au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg, le
prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de sa mère PERSONNE2.) comme représentante
légale, releva appel contre le jugement no 496 du 24 octobre 2023.
Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg le 28 novembre 2023, le Procureur
d’Etat a relevé appel contre ce jugement no 496 du 24 octobre 2023.
Par citation du 14 août 2024, PERSONNE1.) fut cité à comparaître à l'audience publique du 16
septembre 2024 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l'audience publique du 16 septembre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 18 octobre
2024.
A l'audience publique du 18 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 3 janvier 2025.
A l’audience du 3 janvier 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu, assisté par l’interprète assermentée Tzveta KAMENOVA,
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 30 janvier 2025.
En date du 21 janvier 2025, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré pour permettre au Ministère
Public d’appeler un autre interprète assermenté bulgare.
Par nouvelle citation du 31 janvier 2025, PERSONNE1.) fut cité à comparaître à l'audience
publique du 4 avril 2025 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l'audience publique du 4 avril 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au 19 septembre
2025.
A l’audience du 19 septembre 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit
de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu, assisté par l’interprète assermentée Yvette ANGEL, en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le jugement numéro 496 rendu par le Tribunal de Police de et à Luxembourg en date du 24
octobre 2023.
Vu l’appel interjeté contre ledit jugement par PERSONNE1.) en date du 27 novembre 2023.
Vu l’appel interjeté en date du 28 novembre 2023 par le Ministère Public.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai prévus par la loi.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 43698/23/CC.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), la contravention suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) » sur la voie publique,
le 24 juin 2021, à 01.20 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé
à une vitesse de 87 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Le prévenu soulève in limine litis une série de moyens ayant trait à la nullité de l’enquête
préliminaire, la violation du principe ne bis in idem, atteinte à la présomption d’innocence et au
droit au respect de la vie privée et familiale, du principe de la légalité des délits et des peines, la
prescription de l’action publique et de la durée raisonnable de la procédure.
Quant à la prescription de l’action publique :
La prescription doit être soulevée même d’office par le tribunal et il y a lieu de constater que des
actes interruptifs l’ont valablement interrompu tout au long de la procédure, de sorte qu’il n’y a
pas prescription des faits.
Nullité de l’enquête préliminaire :
Suivant l’article 48-2(3), 2e tiret du Code de procédure pénale, une demande en nullité de la
procédure préparatoire peut être produite « si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur
la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant
toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».
La demande en nullité de l’instruction préparatoire est partant recevable conformément aux
termes de l’article 48-2 préqualifié, alors que la demande a été formulée in limine litis.
Le prévenu affirme qu’il y aurait eu nullité de l’enquête préliminaire en raison de violations graves
de ses droits procéduraux, de sorte qu’il devrait être acquitté.
Dans la fiche préparatoire de la police une case serait restée vide alors que devrait y figurer le
numéro du procès-verbal. Différentes autres mentions feraient défaut, notamment quant au refus
d’un interprète ou d’un avocat. Les déclarations du prévenu n’auraient d’ailleurs pas été actées
correctement.
La déclaration relative aux droits du prévenu aurait été en français, langue qu’il ne comprendrait
pas. Il n’aurait pas été au courant de l’infraction qu’on lui aurait reprochée.
Concernant les nullités relatives au procès-verbal dressé par la police, il y a lieu de constater que
le procès-verbal fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été suivie en l’espèce.
Il y a lieu de constater que même au cas où certaines erreurs matérielles seraient contenues dans le
procès-verbal celles-ci ne portent pas à considération concernant la constatation de l’infraction de
dépassement de vitesse.
Le fait qu’erronément soit indiqué que le prévenu souffre d’un handicap ne constitue pas non plus
une cause de nullité du procès-verbal, ceci n’ayant aucune influence sur la constatation de
l’infraction de dépassement de vitesse.
Les moyens quant à la mention que le prévenu serait parti avec son véhicule, alors qu’il aurait été
saisi, ne constitue pas non plus une cause de nullité du procès-verbal, ceci n’ayant aucune influence
sur la constatation de l’infraction de dépassement de vitesse.
L’absence de connaissances linguistiques suffisantes en français est d’ailleurs contredite par la
signature portée par le prévenu sous sa déposition réalisée sur place.
Le prévenu a été informée de l’infraction lui reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse
autorisée. Même si la qualification des faits mentionne un délit de grande vitesse, alors que les
conditions n’en étaient pas réunies, il y a lieu de constater que la qualification définitive des faits
est du ressort de la juridiction statuant au fond en dernier ressort.
Le tribunal constate que même si la fiche préparatoire aurait été mal remplie, celle-ci n’est pas
prévue à peine de nullité et d’autre part cela n’a en rien mis à mal les droits de la défense du
prévenu.
Le tribunal constate que le tribunal de police a entendu sous la foi du serment le témoin-policier
PERSONNE3.) qui a expliqué que l’audition s’est faite sur place et que le prévenu se serait exprimé
en langue française qu’il aurait suffisamment comprise et parlée, à défaut de quoi il aurait eu
recours à un interprète. De plus il se serait vu notifier ses droits dans cette langue. A défaut de
compréhension par le prévenu de la langue française l’audition se serait déroulée à l’aide d’un
interprète.
L’affirmation que le prévenu n’aurait pas eu de connaissances suffisantes pour comprendre ses
droits est contredite par la déclaration faite sous la foi du serment par l’agent verbalisateur et
également par la signature portée par l’intéressé sous sa déposition réalisée sur place.
Il s’ensuit que le prévenu n’établit pas que ses droits fondamentaux aient été violés et la
circonstance que certaines mentions, provenant d’un autre procès-verbal, figurent par inadvertance
dans le procès-verbal d’interrogatoire, n’est pas suffisante pour justifier une nullité.
Le tribunal de police a d’ailleurs entendu la défense du prévenu à l’audience publique lors d’une
procédure orale où tous les arguments doivent être présentés. Même si le tribunal de police n’a pas
expressément pris position quant à une note manuscrite versée après l’opposition à l’ordonnance
pénale, il a néanmoins pris position quant à tous les arguments présentés à l’audience.
Même si tous les documents de la police indiquent la même heure ce qui serait impossible d’après
le prévenu, le tribunal ne constate aucunement une quelconque nullité de la procédure, mais tout
au plus une erreur de l’agent verbalisateur qui n’emporte aucune conséquence quant au fond du
dossier.
Le prévenu fait encore état de déclarations de sa mère, qu’elle aurait effectivement faites, mais qui
ne se retrouveraient pas dans le plumitif.
Le tribunal n’y peut déceler aucune nullité du jugement, tout au plus le plumitif serait incomplet.
La demande en nullité de l’enquête préliminaire est partant à rejeter dans son intégralité comme
non fondée.
Violation du principe ne bis in idem :
Le prévenu affirme que l’ordonnance pénale et le jugement du tribunal de police auraient tous les
deux été mis à exécution, alors qu’il aurait formulé des recours contre ceux-ci, ce qui constituerait
une atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’une atteinte à son droit à la vie privée et
familiale.
Ceci constituerait également une violation du principe ne bis in idem.
L’ordonnance pénale et le jugement du tribunal de police, qui figurent erronément sur le casier
judiciaire du prévenu, alors qu’il a formé opposition contre l’une et appel contre l’autre, concernent
la même affaire et seront vidés par le présent jugement qui concerne les mêmes faits, jugement qui
sera pris sur appel du jugement du tribunal de police.
Il n’y a donc pas lieu à application du principe non bis in idem.
Atteinte à la présomption d’innocence et au droit au respect de la vie privée et familiale :
Le tribunal est saisi des appels contre le jugement du tribunal de police et n’est pas compétent quant
à une éventuelle exécution diligentée par les services du Parquet Général.
Il n’y a donc pas eu violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
dans le cadre de l’affaire dont est saisi le tribunal.
Violation du délai raisonnable :
Il n’y a pas non plus eu violation du délai raisonnable, alors que la longueur de la procédure
s’explique notamment par l’attitude du prévenu qui a fait opposition, puis appel et qui a sollicité
des traductions écrites de différents documents du dossier et qui a demandé des remises pour
obtenir un avocat commis d’office qu’il n’a finalement cependant pas consulté. L’affaire a
également dû être réexposée suite à la rupture du délibéré intervenue à la demande du prévenu qui
avait querellé la qualité de l’interprète à la dernière audience du tribunal.
Irrégularités dans la procédure judiciaire en 1re instance et en appel :
Le tribunal constate que l’interprète assermenté a traduit les déclarations du prévenu aussi bien
devant le tribunal de police que le tribunal d’arrondissement et qu’il n’y a aucun élément qui mette
en doute la qualité du travail fourni. Devant le tribunal d’arrondissement toutes les déclarations ont
été traduites du bulgare vers le français et vice-versa.
Les traductions écrites ont été également effectuées par un traducteur assermenté, notamment suite
à la décision du premier juge du 18 janvier 2024 où ont été traduits le réquisitoire d’ordonnance
pénale du 11 février 2022, le procès-verbal n° 41505/2021 du 24 juin 2021 de la police, le rapport
n° 12049-480/2023 du 21 mars 2023 de la police, le plumitif des audiences des 14 mars 2021 et 10
octobre 2023 ainsi que le jugement n° 496/23 rendu par le tribunal de police de Luxembourg le 24
octobre 2023.
Même s’il y a divergence de vues quant à la traduction de différents mots, le tribunal estime que le
prévenu a compris ce qui lui était reproché, à savoir une contravention de dépassement de vitesse.
L’interprète Tzveta KAMENOVA qui aurait servi d’interprète lors des audiences au tribunal de
police et au tribunal d’arrondissement ne serait pas assermentée pour traduire du ou vers le
luxembourgeois et les traductions écrites que le prévenu aurait reçues seraient truffées d’erreurs.
Il y a lieu de constater que lors de l’audience du tribunal de police le prévenu n’a pas soulevé un
quelconque problème de traduction orale à l’audience, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que les
propos du prévenu ont été traduits en bonne et due forme et qu’il a également pu suivre les
différentes interventions à l’audience. Au cas où tel n’aurait pas été le cas, il aurait appartenu au
prévenu ou à son mandataire de soulever un quelconque problème de traduction.
Tel n’ayant cependant pas été le cas, il y a lieu de rejeter cette demande comme non fondée.
Quant à un problème de traduction lors de la première audience du tribunal correctionnel, il y a
lieu de relever qu’après la prise en délibéré de l’affaire il y eu une rupture du délibéré afin qu’un
autre interprète puisse être appelé.
Cette nouvelle interprète, Ivette ANGEL, a traduit toutes les déclarations à l’audience du 19
septembre 2025 lors de laquelle toute l’affaire a été réexposée et celle-ci n’a donné lieu à aucune
critique de la part du prévenu qui a même remercié le tribunal de lui avoir permis de présenter toute
sa défense à la nouvelle audience.
La demande quant à une traduction déficiente lors de l’audience du tribunal correctionnel est donc
à rejeter comme non fondée.
Le jugement du tribunal de police serait également vicié, alors que le témoin-policier aurait déclaré
dans sa propre enquête.
Le tribunal constate qu’aucune disposition légale n’a été violée par l’audition du témoin-policier à
l’audience du tribunal de police et que cette pratique est d’ailleurs communément admise par la
jurisprudence.
Le prévenu explique avoir droit à un avocat commis d’office qui devrait être gratuit pour lui.
L’avocat commis d’office par le tribunal, Me Eric SAYS n’aurait pas été gratuit et en plus sa mère
n’aurait pas été autorisée à l’assister comme conseil juridique auprès du tribunal d’arrondissement.
Le prévenu a été informé de son droit à un avocat. Lors d’une audience précédente Me Eric SAYS
lui a été désigné. Le prévenu a été informé qu’il pouvait solliciter une assistance judicaire dans le
cadre des dispositions légales applicables et que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats était compétent
pour statuer sur cette demande.
Le tribunal n’est partant pas compétent pour l’attribution d’une quelconque gratuité quant aux
prestations d’un avocat par lui désigné.
A l’audience du 19 septembre 2025 le prévenu a renoncé à l’assistance d’un avocat pour l’audience,
ce qui lui a également été traduit par l’interprète assermenté.
A l’audience du tribunal correctionnel les prévenus pouvant se faire assister ou représenter
uniquement par un avocat, la demande de se faire assister par sa mère était à rejeter comme non
fondée.
Toutes ces demandes en nullité sont partant également à rejeter comme non fondées.
Concernant les clefs du véhicule, le tribunal constate que le tribunal de police a constaté qu’« il
ne résulte par ailleurs que des déclarations non autrement corroborées du prévenu qu’il se serait
vu privé de ses clés, sans qu’il ne soit fait référence à une présentation au bureau de police pour y
retirer les clés, voire à un document en justifiant. Ces déclarations sont en conséquence
également à rejeter. »
Le tribunal a donc pris position sur la problématique des clefs, que le tribunal saisi fait sienne,
problématique d’ailleurs étrangère à l’infraction de dépassement de vitesse reprochée au prévenu.
Retard de l’avocat :
Il y a lieu de constater que d’après le jugement le prévenu était assisté d’un avocat et que celui-ci
n’a soulevé aucune objection quant au déroulement de la procédure devant le tribunal de police.
Il n’y a eu aucune violation des droits du prévenu.
Concernant les demandes de témoignages de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) :
Le tribunal rejette la demande de témoignage de PERSONNE5.) comme n’étant pas pertinente,
alors qu’elle ne porte pas sur l’infraction reprochée au prévenu, mais sur la problématique de la
remise des clefs du véhicule à la police, respectivement de la saisie du véhicule.
Le tribunal rejette la demande de témoignage de PERSONNE4.) comme n’étant pas pertinente,
alors que ce témoignage n’est pas susceptible de mettre en échec la constatation dans le procès-
verbal de la vitesse du prévenu qui a été constaté par un appareil de mesure homologué.
Finalement toutes les demandes en nullité formulées par le prévenu sont à rejeter comme étant non
fondées.
L’infraction est restée établie en instance d’appel sur base des débats menés à l’audience et des
éléments du dossier répressif soumis à la juridiction d’appel.
Il résulte en effet du dossier répressif et du témoignage du policier à l’audience du tribunal de
police, que le prévenu a conduit son véhicule le 24 juin 2021, à 1.20 heures, à ADRESSE3.) avec
une vitesse de 87 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,
le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
La matérialité des faits reprochés au prévenu est dès lors établie à suffisance de droit.
La juridiction de première instance a partant correctement apprécié les circonstances de la cause et
c’est à juste titre qu’elle a déclaré non avenues les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 15 février 2022 sous le numéro 0340 et,
statuant à nouveau, condamné PERSONNE1.) du chef de dépassement de la vitesse de 50 km/h à
l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 87 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Sur base des éléments du dossier répressif ensemble l'instruction menée tant en première instance
qu'en instance d'appel, le Tribunal retient que c'est à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans
les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public, à savoir le dépassement de vitesse.
La peine d’amende de 300 euros et la peine d’interdiction de conduire de quatre mois assortie du
sursis intégral auxquelles PERSONNE1.) a été condamné en première instance sont légales et
adaptées à la gravité des faits et sanctionnent de manière adéquate la gravité de l’infraction
perpétrée.
Le jugement du tribunal de police du 24 octobre 2023 n° 496/23 est partant à confirmer dans son
intégralité.
Le prévenu sollicite encore la restitution des honoraires d’avocat déjà réglés par lui en cas
d’acquittement ou de constatation de la prescription des faits.
Le tribunal n’est cependant pas compétent pour cette demande, aucune disposition légale ne
permettant au prévenu d’effectuer une telle demande de restitution d’honoraires.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle et en instance d'appel en matière de police, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t les appels en la forme ;
les d i t recevables ;
d o n n e acte au prévenu de ses demandes en nullité ;
les d é c l a r e recevables, mais non fondées ;
r e j e t t e les demandes de témoignages de PERSONNE5.) et de PERSONNE4.) comme n’étant
pas pertinentes ;
d é c l a r e les appels relevés par PERSONNE1.) et par le Ministère Public non fondés ;
c o n f i r m e le jugement entrepris no 496 du 24 octobre 2023 en toute sa forme et teneur ;
se déclare i n c o m p é t e n t pour la demande en restitution des honoraires d’avocat ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à 50,44 euros.
Le tout par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174,
175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Lisa SCHULLER, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a
lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.