Court imposes 120 hours unpaid community service for Article 218 offense, dismissing prosecution's request for rights ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of an offense under Article 218 of the Penal Code and sentenced him to 120 hours of unpaid community service. While the prosecution requested a ban on exercising certain rights, the court declined to apply this penalty based on the specific circumstances of the case. The defendant was also ordered to pay prosecution costs totaling 40.70 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 218, 222 du Code pénal; While the court retains the power to impose a ban on exercising rights under Article 24, it may instead opt for community service if the circumstances warrant a less severe sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 494/2025
Audience publique du jeudi, 16 octobre 2025
(Not.4620/20/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a
rendu en son audience publique du jeudi, seize octobre deux mille vingt-cinq, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 30 avril 2025
et 26 septembre 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 218 du Code pénal.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 30 avril 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.),
à comparaître à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, pour répondre de la
prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 juin 2025, le président
constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et lui donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été avertis de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés par
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 10 juillet 2025.
A l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025, le prononcé du jugement fut remis à
l’audience publique du jeudi, 4 septembre 2025.
A l’audience publique du jeudi, 4 septembre 2025, le prononcé du jugement fut remis
à l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025.
Par décision du 24 septembre 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré afin
de replaider l’affaire pour raisons de composition.
Par citation à prévenu du 26 septembre 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.), à comparaître à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025, pour
répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 9 octobre 2025, Maître
Nora DUPONT, avocat à la Cour demeurant à Strassen, déclara représenter le
prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés par
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Strassen.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 16 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés
en cause par la police grand-ducale.
Vu l’extrait du plumitif de l’audience du 18 septembre 2020 de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 18 septembre 2020.
Vu l’arrêt no. 80/25 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 6 février 2025
confirmant l’ordonnance no. 286/24 du 10 juillet 2024 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à comparaître
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef
de faux témoignage en matière correctionnelle.
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2025 (Not. 4620/20/XD), régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur sinon coauteur d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
le 18 septembre 2020, entre 09.00 et 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, à ADRESSE3.), au prétoire du Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, à l’audience de la Chambre correctionnelle,
en infraction à l'article 218 du Code pénal,
s'être rendu coupable d'un faux témoignage en faveur du prévenu en matière
correctionnelle,
en l'espèce, d'avoir en tant que témoin cité à comparaître dans une affaire Ministère
public contre PERSONNE2.) (not. 2925/19/XD) ayant trait à des faits qui se sont
déroulés le 30 mars 2019 et qualifiables de coups et blessures ayant causé une
incapacité de travail personnel sinon coups et blessures simples, déclaré à
l'audience du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle du 18
septembre 2020 sous la foi du serment ce qui suit:
« […] Meng Adress as ADRESSE4.) L-ADRESSE0.) Ech waar och am Bus. Et waar
een Fahrgast am Bus deen gefemmt huet. Den Buschauffeur ass no hannen komm.
Den PERSONNE2.) wollt si just auserneen haalen, am Bus an dobaussen. Duerno
waar et him net gudd en heen haat sain Portemonnaie vergies. Ech wees net mei
waat den PERSONNE2.) un haat. Ech schwieren daat et heen net waar. […].
Ech schwieren et. Mir sin zu Biwer ran geklomm, mir waaren do op engem Baal. Et
waaren 6 bsi 12 Leit am Bus. Ech hun just den PERSONNE2.) an den PERSONNE3.)
kannt. Et waaren flaischt Meederscher am Bus mee dei hun ech net kannt. Mir sin
zesummen aus dem Bus hannen rausgeklomm. […] ». (mise en exergue ajoutée).
alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité, étant donné que ces
déclarations sont inexactes et formellement contredites :
-
par les déclarations faites à l’audience par la victime PERSONNE4.), selon
lequel les coups lui ont été infligées par la personne se trouvant sur la photo
annexée au procès-verbal n°9251/2019 du 31 mars 2019, à savoir
PERSONNE2.),
-
par les déclarations faites par PERSONNE5.) devant Madame le juge
d’instruction le 22 mars 2024 qui conteste formellement être l’auteur des faits
après avoir été chargé par PERSONNE1.) dans le cadre de l’enquête pour faux
témoignage.»
Quant à l’irrecevabilité des poursuites :
A l’audience du 9 octobre 2025, la mandataire de PERSONNE1.) a soulevé le
dépassement du délai raisonnable pour conclure à une irrecevabilité des poursuites.
En l’occurrence, la chambre du conseil de la Cour d’appel avait déjà retenu un
dépassement du délai raisonnable qui est manifeste.
Les conséquences d’un dépassement du délai raisonnable doivent être examinées
sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En
effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des
preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le
dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Le tribunal est d’avis qu’il n’y a en l’espèce pas eu de déperdition de preuves. Il n’y
a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables. Il s’ensuit que le moyen du
dépassement du délai raisonnable pour instruire la présente affaire sera, le cas
échéant, pris en compte au moment de discuter de la peine à prononcer.
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience et
peuvent se résumer comme suit.
Lors d’un incident en date du 30 mars 2019, les forces de l’ordre avaient été appelés
en intervention en raison d’une bagarre ayant éclaté entre un chauffeur d’autobus et
un passager. L’affaire parut à une audience du tribunal correctionnel le 18 septembre
2020 lors de laquelle PERSONNE1.) fut entendu en tant que témoin à décharge du
prévenu d’alors PERSONNE2.). Après avoir prêté le serment de s’en tenir à la vérité,
PERSONNE1.) fit la déposition telle que libellée dans la citation à prévenu.
PERSONNE1.) est entendu par la police en date du 26 mars 2021 au sujet de ses
déclarations faites sous serment lors de l’audience du 18 septembre 2020. Il confirme
les dépositions faites devant le tribunal et déclare ne pas vouloir les corriger.
Lors de son audition par la police le 26 mars 2021, une saisie est effectuée sur la
personne de PERSONNE1.) sur base d’une ordonnance du juge d’instruction et le
téléphone portable du prévenu est saisi et exploité. L’exploitation de ce téléphone
portable fait apparaître que PERSONNE2.) a envoyé le 16 mars 2021 un message
vocal au sujet de l’affaire en justice indiquant que PERSONNE1.) serait « safe » au
cas où PERSONNE2.) accepterait sa peine. Il en ressort également que
PERSONNE2.) lui a encore envoyé le jour de son audition un document sur son
téléphone portable reprenant textuellement les déclarations que PERSONNE1.) est
appelé à faire auprès de la police.
Le délit réprimé par l'article 218 du Code pénal exige la réunion des éléments
suivants:
-
un témoignage en justice irrévocable et prononcé sous serment,
-
l'altération de la vérité,
-
l'intention frauduleuse ou de nuire,
-
la possibilité d'un préjudice.
1) L’infraction de faux témoignage n’est consommée que lorsque la déposition du
témoin est devenue irrévocable de sorte qu’il ne peut plus la rétracter. Tel est le cas
au moment de la clôture des débats qui intervient de plein droit dès que le jugement
est prononcé ou lorsque le président déclare tenir l’affaire en délibéré. Mais il suffit
également que le président ait déclaré surseoir à statuer ou remettre l’affaire pour
permettre au Ministère public d’ouvrir une information destinée à vérifier si la
déclaration du témoin est vraie ou fausse. Il suffit mais il faut que les débats soient
clos ou qu’au moins les parties ne puissent ignorer que l’action principale est
suspendue dans le but de faire place à la procédure relative au témoignage argué de
faux. (Novelles, Droit pénal, Tome II, no. 2760)
En l’occurrence, cette première condition est remplie, le témoignage de
PERSONNE1.) ayant été fait sous la foi du serment lors d’une audience du tribunal
correctionnel et étant devenu irrévocable.
2) Le faux témoignage suppose que la vérité ait été altérée de façon à tromper les
juges au sujet des faits qui leur sont soumis, qu’il s’agisse des faits reprochés au
prévenu ou seulement de faits qui, sans constituer l’objet des poursuites, seraient de
nature à influer sur la décision du tribunal, par exemple les antécédents du prévenu.
En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration
mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l'existence ou la non-
existence de faits qui se rattachent à l'accusation, et ce n'est que quand ils altèrent la
vérité par rapport à ces faits qu'ils se rendent coupables de faux témoignage. Une
réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit
une altération qui est de l'essence du crime ou du délit. Il suffit en matière répressive,
que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance essentielle pouvant
fausser l’appréciation du juge ; il n’est pas nécessaire que cette influence ait été
réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet
peut porter, sinon sur la déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la
détermination de la peine (Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277).
En l’occurrence, le tribunal tient pour acquis que les déclarations faites par le
prévenu PERSONNE1.) lors de l’audience du 18 septembre 2020 ont été
mensongères pour ne pas correspondre à la réalité.
En effet, il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations faites à la
barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE4.), victime de l’infraction
des coups et blessures infligés par PERSONNE2.), qu’il a reconnu l’auteur des faits
à 100%, aussi bien sur une photo auprès de la police qu’à l’audience du 18 septembre
2020, le prévenu PERSONNE2.) n’ayant pas contesté être la personne sur la photo.
Lors de son audition par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a admis que l’auteur
des faits mis en cause par lui ne ressemblerait pas du tout à PERSONNE2.), celui-ci
étant barbu alors que l’auteur ne l’aurait pas été. Une confusion aléatoire et non
voulue avec une tierce personne en tant qu’auteur par le témoin PERSONNE4.) peut
dès lors être exclue.
Lors de son audition par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a chargé
PERSONNE5.) comme étant l’auteur des coups et blessures. Or, il ressort de
l’enquête menée et notamment de l’audition de PERSONNE5.) que celui-ci conteste
formellement et avec véhémence en être l’auteur.
PERSONNE1.) a indiqué auprès du juge d’instruction que personne n’oserait
déposer contre PERSONNE5.) alors que tout le monde aurait peur de lui. Il ne sait
toutefois pas donner de réponse concluante à la question pour quelle raison le
chauffeur de bus PERSONNE4.) devrait avoir peur de PERSONNE5.) ni à la
question pour quelle raison son copain
PERSONNE2.)
n’a pas chargé
PERSONNE5.) être l’auteur des coups et blessures en guise de défense dans le cadre
de son propre procès. Sa dénonciation de PERSONNE5.) auprès du juge
d’instruction est par ailleurs peu compatible avec sa déclaration selon laquelle tout
le monde aurait peur de charger PERSONNE5.).
Aussi bien le message vocal que le document reprenant les déclarations à faire par
PERSONNE1.), trouvés dans le cadre de l’exploitation du téléphone portable de
celui-ci montrent une connivence entre l’auteur des faits du 30 mars 2019
PERSONNE2.) et le prévenu actuel, PERSONNE1.) dans le cadre des dépositions à
faire par ce dernier en faveur de son copain.
Tous ces éléments s’associent pour former un faisceau d’indices suffisamment
graves, précis et concordants permettant de retenir que les déclarations faites par
PERSONNE1.) lors de témoignage à l’audience du 18 septembre 2020 ne
correspondaient pas à la vérité.
3) Le faux témoignage est une infraction intentionnelle. La loi ne punit pas le témoin
de bonne foi qui commet une erreur mais celui qui altère la vérité sciemment et
volontairement. Le témoignage est faux s'il est sciemment contraire à la vérité ; il
faut que la déposition ait été faite sciemment, contre la vérité, ce qui implique
forcément une intention criminelle En ce qui concerne l’intention d’induire la justice
en erreur, la loi ne requiert pas l’existence d’un dol spécial : le témoin, agissant
consciemment et volontairement, est nécessairement animé d’une intention
frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (cf. Novelles, Droit pénal, Tome II,
no. 2765).
L’intention d’induire en erreur le tribunal correctionnel est donnée en l’espèce, le
témoin ayant été suffisamment rendu attentif aux conséquences d’un faux
témoignage et rendu attentif au fait que ses dépositions divergeraient de façon
flagrante de la réalité. PERSONNE1.) a même persisté dans ses déclarations non
seulement auprès de la police mais encore à l’audience du 18 septembre 2020 du
tribunal de céans.
4) Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice,
préjudice qui résulte de l'influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur
la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de
police ou civile, dans l'affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est
entendu. En matière pénale, la nature du préjudice est précisée : le faux témoignage
doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur ; il n'est par ailleurs pas
nécessaire qu'il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société,
un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment). Pour
apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut
se placer au moment où la déposition du témoin est devenue irrévocable.
Cette condition se trouve également remplie en cause, les dépositions mensongères
faites par le prévenu dans le cadre de l’affaire principale à l’égard de PERSONNE2.)
pour avoir porté des coups et blessures à un chauffeur d’autobus étant de nature à
contredire l’accusation portée à l’encontre de PERSONNE2.) et leur prise en compte
aurait éventuellement amené le tribunal correctionnel, appelé à statuer sur
l’existence de ce délit dans le chef de PERSONNE2.), à son acquittement. Il importe
à cet égard peu que les déclarations de PERSONNE1.) aient été écartées par le juge
dans le cadre de cette affaire alors qu’elles étaient de nature à causer potentiellement
un préjudice.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux témoignage
en matière correctionnelle lui reprochée.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 18 septembre 2020, entre 9.00 et 12.00 heures, lors de l’audience de la
chambre correctionnelle, à
ADRESSE3.), au prétoire du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch,
en infraction à l’article 218 du Code pénal,
s’être rendu coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, en
faveur du prévenu,
en l'espèce, d'avoir en tant que témoin cité à comparaître dans une affaire
Ministère public contre PERSONNE2.) (not. 2925/19/XD) ayant trait à des
faits qui se sont déroulés le 30 mars 2019 et qualifiables de coups et blessures
ayant causé une incapacité de travail personnel sinon coups et blessures
simples, déclaré à l'audience du Tribunal d’arrondissement siégeant en
matière correctionnelle du 18 septembre 2020 sous la foi du serment ce qui
suit :
« […] Meng Adress as ADRESSE4.) L-ADRESSE0.) Ech waar och am Bus.
Et waar een Fahrgast am Bus deen gefemmt huet. Den Buschauffeur ass no
hannen komm. Den PERSONNE2.) wollt si just auserneen haalen, am Bus
an dobaussen. Duerno waar et him net gudd en heen haat sain Portemonnaie
vergies. Ech wees net mei waat den PERSONNE2.) un haat. Ech schwieren
daat et heen net waar. […].
Ech schwieren et. Mir sin zu Biwer ran geklomm, mir waaren do op engem
Baal. Et waaren 6 bsi 12 Leit am Bus. Ech hun just den PERSONNE2.) an
den PERSONNE3.) kannt. Et waaren flaischt Meederscher am Bus mee dei
hun ech net kannt. Mir sin zesummen aus dem Bus hannen rausgeklomm.
[…] ».
alors que ces déclarations ne correspondent pas à la vérité.
L’article 218 du Code pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en
matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans. »
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à
sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu du dépassement du délai raisonnable tel qu’invoqué par le représentant du
Ministère public et malgré le fait qu’un faux témoignage en justice ne constitue pas
un fait anodin et que PERSONNE1.) n’est jusqu’à la date de l’audience pas revenu
sur ses déclarations, il convient d’envisager un allégement de la peine.
L’article 22 alinéa 1er du code pénal dispose que « si de l'appréciation du tribunal,
le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut
prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une
institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non
rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure
à deux cent quarante heures ».
Le tribunal estime que l’infraction commise par PERSONNE1.) ne comporte pas
une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elle est plus adéquatement
sanctionnée par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général.
PERSONNE1.) a marqué lors de l'audience du 12 juin 2025 son accord pour exécuter
un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
120 heures.
Suivant l’article 222 du Code pénal, le prévenu peut encore être condamné, en tout
ou en partie, à l’interdiction de l’exercice des droits énumérés à l’article 11 du Code
pénal pour un terme de cinq à dix ans, conformément à l’article 24 du Code pénal.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide toutefois qu’il n’y a pas lieu
de faire application des dispositions de cet article.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail d’intérêt
général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT
(120) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force
de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute
violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 40,70 euros.
Par application des articles 22, 218 et 222 du Code pénal et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Anne MOUSEL, premier
juge, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et prononcé en audience publique le
jeudi, 16 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH,
premier juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Philippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.