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TADPENAL_492 Généré par l'IA

Court convicted defendant of harassment and ordered civil compensation for moral damages and legal fees.

Numéro de cause TADPENAL_492
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of obsessive harassment and ordered the confiscation of his laptop containing the victim's photos. The court upheld the civil claim, awarding the victim 750 EUR for moral damages and 1,755 EUR for legal fees. The defendant was sentenced to pay these amounts plus procedural costs, while the request for a procedural allowance was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330, 330-1, 442-2 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 619, 621, 622, 624, 624-1, 631 du Code de procédure pénale: The court may convict for harassment and order civil compensation for moral prejudice and attorney fees when evidence proves the commission of the offense and the resulting damage.

Mots-clés

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Obsessive harassment Moral damages Legal fees Confiscation of property Procedural costs Civil compensation Penal code poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Articles 327, 330, 330-1, 442-2 du Code pénal
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 619, 621, 622, 624, 624-1, 631 du Code de procédure pénale
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 621 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 621 du Code de procédure pénale, tribunal peut
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Texte complet

No. 492/2025

Audience publique du jeudi, 16 octobre 2025

(Not. 6861/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize octobre deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7 août

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à L-ADRESSE2.)

ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil du chef d’infractions aux articles 327, 330, 330-

1 et 442-2 du Code pénal,

en présence de :

PERSONNE2.),

Née le DATE2.) à ADRESSE4.)

Demeurant à L-ADRESSE5.)

4A, Maison

partie civile.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 7 août 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et, après

avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et d’être l’ex-conjointe du prévenu, prêta le serment de dire toute

la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la

main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses

déclarations orales.

Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier.

Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication

de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés en cause, constitué par le Parquet sous la notice numéro 6861/23/XD à

charge du prévenu.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 221/25 du 5 mai 2025 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de PERSONNE1.)

devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège du chef d’infraction

de harcèlement obsessionnel.

Vu la citation à prévenu du 7 août 2025

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

entre le 06 avril 2022 et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû

savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la

personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelée de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment,

-

en l’appelant de façon répétée et intempestive,

-

en lui envoyant une multitude de messages écrits et notamment les messages

repris à l’annexe n°2 du procès-verbal n°11981/2023 du 5 août 2023, dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Diekirch/Vianden

(C3R),

-

en lui envoyant de multiples courriels à l’aide de l’adresse MAIL1.) et

notamment les courriels repris à l’annexe n°2 du procès-verbal n°11981/2023

du 5 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Nord,

Commissariat Diekirch/Vianden (C3R),

-

en lui envoyant au moins à trois reprises des lettres par voie postale, dont la

dernière en date du 14 juin 2023 où il s’excusait pour son comportement et

l’invitait à une fête d’anniversaire,

-

en s’installant dans l’arrêt de bus lorsque PERSONNE2.), préqualifiée, se

rendait sur son lieu de travail où en rentrait, pour l’observer,

-

entre le mois de juin et de juillet 2023, en déposant des fleurs sur le pare-

brise de son véhicule et en l’appelant pour que PERSONNE2.), préqualifiée,

lui parle,

-

en lui envoyant en date du 12 septembre 2023 quatre courriels envoyés avec

l’adresse MAIL2.), en anglais et en albanais, conseillant PERSONNE2.),

préqualifiée, de faire attention avec qui elle jouait,

-

en lui envoyant 16 courriels en date du 17 septembre 2023, notamment avec

le texte « Mee dir gin ech eng Chance bis en Denschten 19h00 fir dech ze

erklären. Hun dech nie bedroot, mee daat as elo seriös gemengt »,

-

en lui envoyant deux courriels en date du 18 septembre 2023, parlant de leur

relation, s’excusant à nouveau pour son comportement et demandant à

PERSONNE2.), préqualifiée, de l’appeler,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affectait gravement la tranquillité de

PERSONNE2.), préqualifié, par ces comportements. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, et notamment les dépositions du témoin entendu par la Police et à

la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et aveux partiels du

prévenu, peuvent être résumés comme suit :

Le 5 août 2023, vers 20h45, PERSONNE2.) s’est rendue au commissariat de

police de Diekirch/Vianden afin de déposer plainte contre PERSONNE1.) pour

harcèlement obsessionnel. Elle a expliqué qu’entre juillet 2019 et juillet 2020,

ils formaient un couple et qu’après leur séparation, ils ont maintenu un contact

jusqu’au courant de l’année 2022, notamment en raison du fait que le chat de

PERSONNE2.) était resté au domicile de PERSONNE1.).

Elle a déclaré que ce dernier avait éprouvé des difficultés à accepter la rupture

et avait cherché de manière persistante à reprendre contact avec elle. Elle a

bloqué le numéro de téléphone de PERSONNE1.) et, le 6 avril 2022, l’a informé

de sa volonté de rompre définitivement tout contact, lui demandant

expressément de la laisser tranquille. Elle a également bloqué son profil sur «

Facebook Messenger » au cours du mois d’avril 2022.

Elle a expliqué que PERSONNE1.) lui avait alors constamment adressé des

lettres et courriels électroniques à partir de l’adresse MAIL1.), était parvenu à

l’appeler malgré le blocage de son numéro, et avait également envoyé des

messages et pris contact avec la mère de PERSONNE2.). Afin de compléter sa

plainte par une documentation exhaustive, elle a convenu avec les agents de

police de reporter le dépôt officiel de la plainte au 21 août 2023.

Le 21 août 2023, PERSONNE2.) ne s’est toutefois pas présentée au

commissariat, invoquant le fait que PERSONNE1.) avait cessé tout contact

depuis le 5 août 2023.

Le 18 septembre 2023, vers 10h51, PERSONNE2.) s’est à nouveau présentée

au commissariat de police de Diekirch/Vianden pour porter plainte contre

PERSONNE1.) pour des faits susceptibles d’être qualifiés de menaces et de

harcèlement obsessionnel. Elle a déclaré avoir reçu seize courriels de sa part en

date du 17 septembre 2023, ainsi que deux courriels supplémentaires le 18

septembre 2023.

Elle a en outre indiqué l’avoir aperçu à plusieurs reprises à l’arrêt de bus,

lorsqu’elle se rendait ou rentrait de son lieu de travail. Entre juin et juillet 2023,

PERSONNE1.) aurait déposé des fleurs sur le pare-brise de sa voiture alors

qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, et l’aurait appelé pour lui parler. Elle

a affirmé être émotionnellement et psychologiquement à bout, souhaiter que

cela cesse et craindre que PERSONNE1.) puisse un jour lui faire du mal, ou

s’en prendre à sa famille et à ses amis :

« Ich bin emotional und psychisch am Ende und möchte dass dies aufhört. Ich

möchte wieder ein normales Leben führen. Zudem befürchte ich, dass

PERSONNE1.) irgendwann etwas Anderes tun könnte und mich oder meine

Familie und Freunde verletzen könnte ».

PERSONNE2.) a joint à sa plainte des photos et captures d’écran des messages

et appels reçus et échangés avec PERSONNE1.). Il ressort notamment qu’en

date du 2 août 2022, elle a réitéré explicitement sa demande de ne plus jamais

être contactée par lui, l’informant que, faute de cessation du harcèlement, elle

déposerait plainte :

« Moien !

Waat war as riwwer an vu mir kriss de waat daat ungeet keng erklaerungen

well ech dir guer näischt schelleg sin!

Wei et an dengem bréif steet deens du mir gescheckt hues : Ech wees du wells

naischt mei mat mir zedin hunan ech wees ech hun deck iwwerdriwwen.

Ma wanns de wees wees an WEES dass de iwwerdriwwen hues dann hues de

deng entfert firwaat ech keen kontakt mli well! Haal op bei mir an menger

mamm stermschellen ze loossen, nuets !!!!!, sticker virun menger dier un den

ptto ze peschen, mir breifer z eschecken, an elo nach per mail wells de soss

iwwerall blockeiert gin bas! Maach d’aan op an akzepteier d’realitéit!! Mir

wochen laang weinst der kaatz op d’nerven ze goen am soff an oder net wells

de et net akzepteieren wells!!! Ech sin dir sou wichteg, dann haal op, loos mech

main liewen liewen weis de sees an haal op domat !! Gei dain wee mee haal

mech doraus!!!!

Waat den jack ungeet, du haas mir den ok gin en ze haalen bis ech en sichen

kommen, ok. Mee mat dengem iwwerdriwwenen genervs…verstoen, wessen an

awer net ophaalen mat dengem harcèlement!! Lo wees de firwat ech mech net

mei gemellt hun weinst ALL DEEM!! Dain verhaalen as onakzeptable an net

normal! Mech wochen laang nerven mat der katz emmschreiwen hei an do, alles

en firwand vir mech erem ze gesin! Bis speitstens nächst joer dezember kommen

ech en sichen, du brauchs dech net ze melden ech wees wous de wunns! Kriss

dann och eng enveloppe mat deem waat ech dir schelleg sin vir sain fudder!!

An wanns de daat net wells kanns du en haalen him geet et jo gudd!

[…]

Ech hun dech schon 1 kéier gewarnt virun 4 méint! Daat ganzt dauert elo schon

een joer!!! Ech soen der eent PERSONNE1.) et geet lo definitiv duer! Et as

schon sait laangem 5 op 12! Nach een appel, een breif, een muks vun dir an ech

gin bei d’flicken! Ech sin et leed!

Äddi! »

« Et get näischt méi ze schwetzen! Dann haal en !!! Ech kommen net laanscht

!! Et geet duer putain!!! Ob ech bei d’police gin lait lo just nach un dir!!!! Keen

muks méi oder ech fueren den nowend nach dohinn!!!!!! ».

Il ressort également des captures d’écran que PERSONNE1.) n’a pas cessé par

la suite de lui écrire des courriels, des lettres et de tenter de la joindre par

téléphone.

PERSONNE1.) a été interrogé par la police le 30 septembre 2023. Lors de son

audition, il a confirmé que PERSONNE2.) lui avait clairement signifié qu’elle

ne souhaitait plus avoir de contact avec lui, tout en reconnaissant éprouver des

difficultés à accepter la rupture. Il a déclaré ne pas vouloir lui nuire, mais avoir

continué à la contacter régulièrement au sujet du chat, pour lui exprimer ses

sentiments et dans l’espoir de pouvoir lui parler.

Il a affirmé avoir fait de son mieux pour éviter PERSONNE2.), tout en précisant

que cela n’était pas toujours aisé, étant donné qu’ils résident à seulement trois

kilomètres l’un de l’autre et travaillent à environ 10 km de distance. Concernant

la décoration de la voiture, il a reconnu avoir déposé deux ou trois fleurs sur le

pare-brise du véhicule de la plaignante, tout en contestant l’avoir appelé à cette

occasion.

S’agissant des appels téléphoniques, il a indiqué l’avoir appelée une seule

journée, à cinq ou six reprises, en utilisant un numéro anonyme, tout en

précisant qu’il l’avait préalablement informée par courriel. Il a également

confirmé lui avoir envoyé des lettres, dans le but de partager ses sentiments et

de l’inviter à son anniversaire. Enfin, il a affirmé cesser tout appel et envoi de

courriel électronique.

Selon le procès-verbal n°11981/2023, en date du 18 octobre 2022, le mandataire

de PERSONNE2.) a informé la police que PERSONNE1.) avait continué à

contacter la plaignante après son audition du 30 septembre 2023, et ce jusqu’au

13 octobre 2023. Des captures d’écrans desdits messages ont été remises et

annexées au procès-verbal.

Cependant, contrairement aux indications contenues dans ledit procès-verbal, il

ressort des captures d’écran que PERSONNE1.) a envoyé deux courriels le 30

septembre 2023, à trois adresses électroniques différentes appartenant à

PERSONNE2.), et qu’aucune autre tentative de contact n’est documentée au-

delà de cette date. Il convient de préciser qu’en date du 13 octobre 2023, lesdits

courriels ont simplement été transférés par PERSONNE2.) vers une autre

adresse électronique lui appartenant.

L’information ouverte par la suite à l’encontre de PERSONNE1.) - dans le cadre

de laquelle il a été interrogé à deux reprises par le juge d’instruction, placé sous

contrôle judiciaire, et deux perquisitions et saisies ont été ordonnées - n’a pas

permis d’établir d’autres prises de contact avec la plaignante depuis le 30

septembre 2023.

L’information a également permis d’établir que l’adresse électronique MAIL2.)

a été créé le 11 septembre 2023 via l’adresse NUMERO1.), localisée au

ADRESSE4.), et que le numéro de téléphone appartenant à PERSONNE1.) a

été renseigné comme numéro de récupération. Le rapport indique que cette

adresse électronique n’a été utilisée activement que les 11 et 12 septembre 2023.

Confronté à ces éléments, PERSONNE1.) a nié être l’auteur des courriels

envoyés à PERSONNE2.) depuis cette adresse, bien qu’il ait reconnu que le

numéro de téléphone lui appartient. Il a déclaré penser qu’un ami, de nationalité

albanaise, aurait pu envoyer ces courriels depuis son téléphone, dans l’intention

de l’aider, mais à son insu.

Lors de l’audience publique du 25 septembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré,

sous la foi du serment, les déclarations faites lors du dépôt de sa plainte pénale.

Elle a précisé que tout contact avec PERSONNE1.) avait cessé depuis le 30

septembre 2023.

A la même audience, PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester les faits qui lui

sont reprochés, à l’exception de l’appel présumé lors du dépôt des fleurs sur le

pare-brise de la voiture de la plaignante, ainsi que de l’utilisation de l’adresse

électronique MAIL2.). Il a ajouté avoir pris conscience, par la suite, du

caractère inapproprié de son comportement et a indiqué vouloir faire usage de

son droit de garder le silence pour le reste des faits. Il sollicite enfin la restitution

des objets saisis.

Le ministère public a demandé que soient retenues les déclarations faites par la

victime et par le prévenu auprès des policiers. Il a exposé que, malgré les

explications données par les policiers sur la nécessité de cesser tout contact avec

la victime, PERSONNE1.) n’aurait pas compris la portée de ces injonctions et

aurait poursuivi ses tentatives de contact, ce qui a motivé l’ouverture d’une

information et la mise en place d’un contrôle judiciaire. Le ministère public a

conclu en estimant que PERSONNE1.) semble désormais avoir compris qu’il

doit cesser toute tentative de contact avec PERSONNE2.). Il requiert une peine

d’emprisonnement de 12 mois et une amende appropriée à l’encontre de

PERSONNE1.), ainsi que la confiscation des objets saisis.

En droit

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir harcelé de façon répétée

PERSONNE2.) durant la période allant du 6 avril 2022 au 13 octobre 2023, par

des appels répétés et intempestifs, l’envoi de nombreux courriels notamment à

partir des adresses électroniques MAIL1.) et MAIL2.), l’envoi de trois lettres

par voie postale, l’observation de la plaignante à partir d’un arrêt de bus et par

le dépôt de fleurs sur le pare-brise de son véhicule, après que PERSONNE2.)

lui a expressément demandé de cesser tout contact, a bloqué son numéro de

téléphone ainsi que son profil sur « Facebook Messenger ».

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon

répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement

obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son

représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 18

septembre 2023 par PERSONNE2.).

Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant

ainsi à l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements

incriminés constituent dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement

obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel, considéré comme une « forme

particulière de déviance » consiste dans des comportements tendant à

importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement

systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, de la

persécuter à dessein de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou

psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à

long terme. (Doc. parl. no. 5907, avis du Conseil d’Etat)

Dès lors pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par son

comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à

l’importuner, par des agissements malveillants et répétés, en vue de la

déstabiliser ou de dégrader ses conditions de vie, dans l’intention de menacer

son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur fasse référence

expresse à l’existence d’une « idée fixe » dans le chef de l’auteur. Il en découle

que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est constitué par des

agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits de surveiller,

contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphone etc. toujours est-il que

le harcèlement obsessionnel pourrait être commis de manière exclusivement

verbale, à la condition que la fréquence et l’intensité des paroles ainsi que le

contexte circonstanciel dans lequel elles ont été prononcées soit de nature à

troubler et à inquiéter sérieusement le sentiment de tranquillité et de sécurité de

la victime, en lui causant des atteintes à son intégrité physique ou psychique.

Il appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité d’une

personne, sa gravité et le lien de causalité entre cette perturbation d’une

personne physique déterminée et le comportement harcelant. Il aura, pour ce

faire, égard aux données objectives qui lui sont soumises, telles que les

circonstances du harcèlement, les rapports qu’entretiennent l’auteur du

comportement harcelant et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de ce

dernier ou la manière dont ce comportement est perçu par la société ou le milieu

social concerné (Cour d’arbitrage Belgique, 10 mai 2007, arrêt no 75/2007,

Moniteur belge 19 juin 2007 ; Alain de Nauw et Franklin Kuty, Manuel de droit

pénal spécial, Wolters Kluwer édition 2018, p. 571-573 ; CSJ corr. 30 mars

2021, n° 121/21 V).

Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions

suivantes :

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su

respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui.

ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible

provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit

qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas

moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un

premier temps de leur caractère répétitif.

Ce qui importe est que l’auteur pose de façon réitérée des actes, de nature

éventuellement variée, à l’égard de la même personne avec la conscience

d’affecter négativement la victime (Doc. parl., Projet de loi n° 5907, avis du

Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 5).

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a jamais contesté avoir émis des appels répétés

et intempestifs, envoyé de nombreux courriels, adressé trois lettres par voie

postale, observé la plaignante à partir d’un arrêt de bus et déposé des fleurs sur

le pare-brise du véhicule de PERSONNE2.).

Au vu des contestations du prévenu portant sur des faits spécifiques, il incombe

au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction

reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’information judiciaire a permis d’établir que le numéro de téléphone associé

à l’adresse MAIL2.) appartient à PERSONNE1.). Les explications fournies par

le prévenu, selon lesquelles un ami aurait utilisé son téléphone à son insu sont

vagues et peu crédibles.

Le tribunal retient que les quatre messages du 12 septembre 2023 ont bien été

envoyés par le prévenu à PERSONNE2.).

De même, les déclarations de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment,

selon lesquelles PERSONNE1.) l’a appelée lorsqu’il a déposé des fleurs sur son

véhicule, sont jugées crédibles et cohérentes.

Le prévenu a reconnu devant la police avoir été informé dès le 6 avril 2022 de

la volonté de la plaignante de ne plus être contactée.

L’acharnement du prévenu à maintenir le contact, malgré les blocages, les

avertissements et les demandes explicites de la victime, sur une période de plus

d’un an, caractérise des actes de harcèlement posés de manière répétée.

ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité

de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in

concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué

dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à

l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n°

5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

En l’espèce, il ressort clairement des courriels du 2 août 2022 que

PERSONNE2.) ne supportait plus les appels et messages incessants du prévenu.

Elle a déclaré à la police, et réitéré sous la foi du serment, que ce harcèlement

l’a profondément troublée sur les plans émotionnel et psychologique, au point

de craindre pour sa sécurité et celle de ses proches.

Au vu des éléments du dossier et des déclarations sous la foi du serment de

PERSONNE2.), il n’y a pas de doute que le comportement du prévenu a porté

atteinte à la tranquillité de celle-ci, de sorte que cette condition est également

donnée.

ad c) Malgré les demandes répétées de la victime, les blocages et les

avertissements explicites, PERSONNE1.) a persisté à la contacter. Il savait, ou

à tout le moins aurait dû savoir, que son comportement affectait gravement la

tranquillité de PERSONNE2.). Au regard des éléments du dossier, il ne pouvait

pas ignorer les conséquences de ses actes.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel sont donc

réunis.

Il convient toutefois lieu de rectifier les circonstances de temps : Il ressort du

dossier que depuis le jour de son interrogatoire du 30 septembre 2023,

PERSONNE1.) a cessé tout contact avec PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu

:

entre le 06 avril 2022 et le 30 septembre 2023, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait

dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité

de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment,

-

en l’appelant de façon répétée et intempestive,

-

en lui envoyant une multitude de messages écrits et notamment les

messages repris à l’annexe n°2 du procès-verbal n°11981/2023 du 5 août

2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat

Diekirch/Vianden (C3R),

-

en lui envoyant de multiples courriels à l’aide de l’adresse MAIL1.)

et notamment les courriels repris à l’annexe n°2 du procès-verbal

n°11981/2023 du 5 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Nord, Commissariat Diekirch/Vianden (C3R),

-

en lui envoyant au moins à trois reprises des lettres par voie postale,

dont la dernière en date du 14 juin 2023 où il s’excusait pour son

comportement et l’invitait à une fête d’anniversaire,

-

en s’installant dans l’arrêt de bus lorsque

PERSONNE2.),

préqualifiée, se rendait sur son lieu de travail où en rentrait, pour

l’observer,

-

entre le mois de juin et de juillet 2023, en déposant des fleurs sur le

pare-brise de son véhicule et en l’appelant pour que PERSONNE2.),

préqualifiée, lui parle,

-

en lui envoyant en date du 12 septembre 2023 quatre courriels

envoyés avec l’adresse MAIL2.), en anglais et en albanais, conseillant

PERSONNE2.), préqualifiée, de faire attention avec qui elle jouait,

-

en lui envoyant 16 courriels en date du 17 septembre 2023,

notamment avec le texte « Mee dir gin ech eng Chance bis en Denschten

19h00 fir dech ze erklären. Hun dech nie bedroot, mee daat as elo seriös

gemengt »,

-

en lui envoyant deux courriels en date du 18 septembre 2023, parlant

de leur relation, s’excusant à nouveau pour son comportement et

demandant à PERSONNE2.), préqualifiée, de l’appeler,

alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affectait gravement la

tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié, par ces comportements.

L’infraction de harcèlement obsessionnel retenue à charge de PERSONNE1.)

est punie aux termes de l’article 442-2 du Code pénal par une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251.- à

3.000.- EUR, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle, notamment l’absence

de récidive, la cessation des agissements depuis le 30 septembre 2023, et la

prise de conscience tardive de l’inadéquation de son comportement.

Conformément à l’article 621 du Code de procédure pénale, tribunal peut

prononcer même d’office une suspension du prononcé de la condamnation,

lorsque les faits ne sont pas de nature à entrainer une peine principale

d’emprisonnement supérieure à deux ans et que la prévention est déclarée

établie.

En l’espèce, les faits commis par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à

entraîner une peine principale supérieure à deux ans d’emprisonnement.

Il ressort en outre du dossier que PERSONNE1.) a cessé tout contact avec la

victime depuis son interrogatoire du 30 septembre 2023, de sorte que le motif

avancé par le ministère public– selon lequel le prévenu aurait poursuivi ses

agissements jusqu’au 13 octobre 2023 – et ayant entraîné l’ouverture d’une

information judiciaire à l’encontre de PERSONNE1.), n’est pas fondé en faits.

Dès lors, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) la

suspension du prononcé de la condamnation pour une durée d’un an.

Le tribunal décide enfin de prononcer la confiscation de l’ordinateur portable

de la marque ACER, modèle Aspire 5720G, de couleur noire, portant le numéro

de série NUMERO2.) appartenant au prévenu et contenant un dossier de

presque 300 photos de la victime, saisi suivant procès-verbal n°10093/2024 du

12 janvier 2024 du commissariat de Diekirch/Vianden, comme objet qui a servi

à commettre les infractions. Le tribunal décide encore d’ordonner la restitution

à leur légitime propriétaire des autres objets saisis suivant le même procès-

verbal de police.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 25 septembre 2025, Maître Chiara

DICHTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Trixi LANNERS,

avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande civile

eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

1. Le préjudice moral

Au vu des éléments du dossier et notamment le rapport du psychologue et

psychothérapeute Belinda MARTIN du 24 septembre 2025 versé par la

demanderesse au civil, la chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le

préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 750.- EUR.

En présence d’une dette qui requiert l’intervention du juge pour en constater

l’existence ou le montant, les intérêts moratoires ne sont dus qu’à compter du

jour où la dette est judiciairement déterminée, c’est-à-dire à compter du jour du

jugement, ou en cas d’appel, du jour de l’arrêt.

En l’absence de toute contestation de la part de PERSONNE1.), il y a partant

lieu de condamner ce dernier à payer à PERSONNE2.) le montant de 750.-

EUR, avec les intérêts légaux à compter du jugement, jusqu’à solde.

2. Les frais et honoraires d’avocat

La chambre correctionnelle rappelle que par arrêt numéro 5 du 9 février 2012,

la Cour de cassation a retenu que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en

dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non

compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent

un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité

pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première

dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le

dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,

le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que

distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en

lien causal avec elle.

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui

sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se

cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable au titre des frais et des

honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle

entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des

honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le

responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait

à augmenter son dommage.

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires

convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier,

mais doit être évalué selon le droit commun.

Il est constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la défense de

ses intérêts dès le dépôt de sa plainte pénale.

La demanderesse verse à l’appui de sa demande deux factures d’acompte des

12 février 2024 et 18 septembre 2025 de 877,50 EUR chacune ainsi que les

preuves de paiement y afférentes.

Eu égard au degré de complexité de l'affaire pénale et de l’intervention du

mandataire de la victime auprès de la police pour compléter le dossier pénal, la

chambre correctionnelle estime que la demande est fondée pour le montant

réclamé de 1.755.- EUR.

3. L’indemnité de procédure

PERSONNE2.) ne justifiant pas quels autres frais non compris dans les dépens

seraient encore à sa charge, il y a lieu de rejeter sa demande formulée sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil

PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil par le biais de son

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

d é c l a r e établie l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal libellé à charge

de PERSONNE1.),

o r d o n n e d’office la suspension du prononcé de la condamnation pendant

la durée d’UN (1) AN,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein

droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative

si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

o r d o n n e

la confiscation de l’ordinateur portable de la marque ACER,

modèle Aspire 5720G, de couleur noire, portant le numéro de série

NUMERO2.) appartenant au prévenu et contenant un dossier de presque 300

photos de la victime, saisi suivant procès-verbal n°10093/2024 du 12 janvier

2024 du commissariat de Diekirch/Vianden,

o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres objets saisis

suivant procès-verbal n°10093/2024 du 12 janvier 2024 du commissariat de

Diekirch/Vianden,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 16,70.

statuant au civil

d o n n e a c t e à Jessica Jacqueline WEIRICH de sa constitution de partie

civile,

la d é c l a r e recevable,

d i t la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant évalué ex aequo et

bono de 750.- EUR à titre de préjudice moral et pour le montant de 1.755.- EUR

à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750.-

EUR, avec les intérêts légaux à compter du jugement, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.755.-

EUR,

d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

de procédure, partant en déboute,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,

Par application des articles 31, 66 et 442-2 du Code pénal et des articles 2, 3,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 619, 621,

622, 624, 624-1 et 631 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, Fernand PETTINGER, juge délégué, et prononcé en

audience publique le jeudi, 16 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.