Court convicted defendant of harassment and ordered civil compensation for moral damages and legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of obsessive harassment and ordered the confiscation of his laptop containing the victim's photos. The court upheld the civil claim, awarding the victim 750 EUR for moral damages and 1,755 EUR for legal fees. The defendant was sentenced to pay these amounts plus procedural costs, while the request for a procedural allowance was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330, 330-1, 442-2 du Code pénal; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 619, 621, 622, 624, 624-1, 631 du Code de procédure pénale: The court may convict for harassment and order civil compensation for moral prejudice and attorney fees when evidence proves the commission of the offense and the resulting damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 492/2025
Audience publique du jeudi, 16 octobre 2025
(Not. 6861/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize octobre deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7 août
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.)
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil du chef d’infractions aux articles 327, 330, 330-
1 et 442-2 du Code pénal,
en présence de :
PERSONNE2.),
Née le DATE2.) à ADRESSE4.)
Demeurant à L-ADRESSE5.)
4A, Maison
partie civile.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 7 août 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 septembre 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et, après
avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et d’être l’ex-conjointe du prévenu, prêta le serment de dire toute
la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la
main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue en ses
déclarations orales.
Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier.
Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication
de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés en cause, constitué par le Parquet sous la notice numéro 6861/23/XD à
charge du prévenu.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 221/25 du 5 mai 2025 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de PERSONNE1.)
devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège du chef d’infraction
de harcèlement obsessionnel.
Vu la citation à prévenu du 7 août 2025
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
entre le 06 avril 2022 et le 13 octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû
savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la
personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelée de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.),
notamment,
-
en l’appelant de façon répétée et intempestive,
-
en lui envoyant une multitude de messages écrits et notamment les messages
repris à l’annexe n°2 du procès-verbal n°11981/2023 du 5 août 2023, dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Diekirch/Vianden
(C3R),
-
en lui envoyant de multiples courriels à l’aide de l’adresse MAIL1.) et
notamment les courriels repris à l’annexe n°2 du procès-verbal n°11981/2023
du 5 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Nord,
Commissariat Diekirch/Vianden (C3R),
-
en lui envoyant au moins à trois reprises des lettres par voie postale, dont la
dernière en date du 14 juin 2023 où il s’excusait pour son comportement et
l’invitait à une fête d’anniversaire,
-
en s’installant dans l’arrêt de bus lorsque PERSONNE2.), préqualifiée, se
rendait sur son lieu de travail où en rentrait, pour l’observer,
-
entre le mois de juin et de juillet 2023, en déposant des fleurs sur le pare-
brise de son véhicule et en l’appelant pour que PERSONNE2.), préqualifiée,
lui parle,
-
en lui envoyant en date du 12 septembre 2023 quatre courriels envoyés avec
l’adresse MAIL2.), en anglais et en albanais, conseillant PERSONNE2.),
préqualifiée, de faire attention avec qui elle jouait,
-
en lui envoyant 16 courriels en date du 17 septembre 2023, notamment avec
le texte « Mee dir gin ech eng Chance bis en Denschten 19h00 fir dech ze
erklären. Hun dech nie bedroot, mee daat as elo seriös gemengt »,
-
en lui envoyant deux courriels en date du 18 septembre 2023, parlant de leur
relation, s’excusant à nouveau pour son comportement et demandant à
PERSONNE2.), préqualifiée, de l’appeler,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affectait gravement la tranquillité de
PERSONNE2.), préqualifié, par ces comportements. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, et notamment les dépositions du témoin entendu par la Police et à
la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et aveux partiels du
prévenu, peuvent être résumés comme suit :
Le 5 août 2023, vers 20h45, PERSONNE2.) s’est rendue au commissariat de
police de Diekirch/Vianden afin de déposer plainte contre PERSONNE1.) pour
harcèlement obsessionnel. Elle a expliqué qu’entre juillet 2019 et juillet 2020,
ils formaient un couple et qu’après leur séparation, ils ont maintenu un contact
jusqu’au courant de l’année 2022, notamment en raison du fait que le chat de
PERSONNE2.) était resté au domicile de PERSONNE1.).
Elle a déclaré que ce dernier avait éprouvé des difficultés à accepter la rupture
et avait cherché de manière persistante à reprendre contact avec elle. Elle a
bloqué le numéro de téléphone de PERSONNE1.) et, le 6 avril 2022, l’a informé
de sa volonté de rompre définitivement tout contact, lui demandant
expressément de la laisser tranquille. Elle a également bloqué son profil sur «
Facebook Messenger » au cours du mois d’avril 2022.
Elle a expliqué que PERSONNE1.) lui avait alors constamment adressé des
lettres et courriels électroniques à partir de l’adresse MAIL1.), était parvenu à
l’appeler malgré le blocage de son numéro, et avait également envoyé des
messages et pris contact avec la mère de PERSONNE2.). Afin de compléter sa
plainte par une documentation exhaustive, elle a convenu avec les agents de
police de reporter le dépôt officiel de la plainte au 21 août 2023.
Le 21 août 2023, PERSONNE2.) ne s’est toutefois pas présentée au
commissariat, invoquant le fait que PERSONNE1.) avait cessé tout contact
depuis le 5 août 2023.
Le 18 septembre 2023, vers 10h51, PERSONNE2.) s’est à nouveau présentée
au commissariat de police de Diekirch/Vianden pour porter plainte contre
PERSONNE1.) pour des faits susceptibles d’être qualifiés de menaces et de
harcèlement obsessionnel. Elle a déclaré avoir reçu seize courriels de sa part en
date du 17 septembre 2023, ainsi que deux courriels supplémentaires le 18
septembre 2023.
Elle a en outre indiqué l’avoir aperçu à plusieurs reprises à l’arrêt de bus,
lorsqu’elle se rendait ou rentrait de son lieu de travail. Entre juin et juillet 2023,
PERSONNE1.) aurait déposé des fleurs sur le pare-brise de sa voiture alors
qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, et l’aurait appelé pour lui parler. Elle
a affirmé être émotionnellement et psychologiquement à bout, souhaiter que
cela cesse et craindre que PERSONNE1.) puisse un jour lui faire du mal, ou
s’en prendre à sa famille et à ses amis :
« Ich bin emotional und psychisch am Ende und möchte dass dies aufhört. Ich
möchte wieder ein normales Leben führen. Zudem befürchte ich, dass
PERSONNE1.) irgendwann etwas Anderes tun könnte und mich oder meine
Familie und Freunde verletzen könnte ».
PERSONNE2.) a joint à sa plainte des photos et captures d’écran des messages
et appels reçus et échangés avec PERSONNE1.). Il ressort notamment qu’en
date du 2 août 2022, elle a réitéré explicitement sa demande de ne plus jamais
être contactée par lui, l’informant que, faute de cessation du harcèlement, elle
déposerait plainte :
« Moien !
Waat war as riwwer an vu mir kriss de waat daat ungeet keng erklaerungen
well ech dir guer näischt schelleg sin!
Wei et an dengem bréif steet deens du mir gescheckt hues : Ech wees du wells
naischt mei mat mir zedin hunan ech wees ech hun deck iwwerdriwwen.
Ma wanns de wees wees an WEES dass de iwwerdriwwen hues dann hues de
deng entfert firwaat ech keen kontakt mli well! Haal op bei mir an menger
mamm stermschellen ze loossen, nuets !!!!!, sticker virun menger dier un den
ptto ze peschen, mir breifer z eschecken, an elo nach per mail wells de soss
iwwerall blockeiert gin bas! Maach d’aan op an akzepteier d’realitéit!! Mir
wochen laang weinst der kaatz op d’nerven ze goen am soff an oder net wells
de et net akzepteieren wells!!! Ech sin dir sou wichteg, dann haal op, loos mech
main liewen liewen weis de sees an haal op domat !! Gei dain wee mee haal
mech doraus!!!!
Waat den jack ungeet, du haas mir den ok gin en ze haalen bis ech en sichen
kommen, ok. Mee mat dengem iwwerdriwwenen genervs…verstoen, wessen an
awer net ophaalen mat dengem harcèlement!! Lo wees de firwat ech mech net
mei gemellt hun weinst ALL DEEM!! Dain verhaalen as onakzeptable an net
normal! Mech wochen laang nerven mat der katz emmschreiwen hei an do, alles
en firwand vir mech erem ze gesin! Bis speitstens nächst joer dezember kommen
ech en sichen, du brauchs dech net ze melden ech wees wous de wunns! Kriss
dann och eng enveloppe mat deem waat ech dir schelleg sin vir sain fudder!!
An wanns de daat net wells kanns du en haalen him geet et jo gudd!
[…]
Ech hun dech schon 1 kéier gewarnt virun 4 méint! Daat ganzt dauert elo schon
een joer!!! Ech soen der eent PERSONNE1.) et geet lo definitiv duer! Et as
schon sait laangem 5 op 12! Nach een appel, een breif, een muks vun dir an ech
gin bei d’flicken! Ech sin et leed!
Äddi! »
« Et get näischt méi ze schwetzen! Dann haal en !!! Ech kommen net laanscht
!! Et geet duer putain!!! Ob ech bei d’police gin lait lo just nach un dir!!!! Keen
muks méi oder ech fueren den nowend nach dohinn!!!!!! ».
Il ressort également des captures d’écran que PERSONNE1.) n’a pas cessé par
la suite de lui écrire des courriels, des lettres et de tenter de la joindre par
téléphone.
PERSONNE1.) a été interrogé par la police le 30 septembre 2023. Lors de son
audition, il a confirmé que PERSONNE2.) lui avait clairement signifié qu’elle
ne souhaitait plus avoir de contact avec lui, tout en reconnaissant éprouver des
difficultés à accepter la rupture. Il a déclaré ne pas vouloir lui nuire, mais avoir
continué à la contacter régulièrement au sujet du chat, pour lui exprimer ses
sentiments et dans l’espoir de pouvoir lui parler.
Il a affirmé avoir fait de son mieux pour éviter PERSONNE2.), tout en précisant
que cela n’était pas toujours aisé, étant donné qu’ils résident à seulement trois
kilomètres l’un de l’autre et travaillent à environ 10 km de distance. Concernant
la décoration de la voiture, il a reconnu avoir déposé deux ou trois fleurs sur le
pare-brise du véhicule de la plaignante, tout en contestant l’avoir appelé à cette
occasion.
S’agissant des appels téléphoniques, il a indiqué l’avoir appelée une seule
journée, à cinq ou six reprises, en utilisant un numéro anonyme, tout en
précisant qu’il l’avait préalablement informée par courriel. Il a également
confirmé lui avoir envoyé des lettres, dans le but de partager ses sentiments et
de l’inviter à son anniversaire. Enfin, il a affirmé cesser tout appel et envoi de
courriel électronique.
Selon le procès-verbal n°11981/2023, en date du 18 octobre 2022, le mandataire
de PERSONNE2.) a informé la police que PERSONNE1.) avait continué à
contacter la plaignante après son audition du 30 septembre 2023, et ce jusqu’au
13 octobre 2023. Des captures d’écrans desdits messages ont été remises et
annexées au procès-verbal.
Cependant, contrairement aux indications contenues dans ledit procès-verbal, il
ressort des captures d’écran que PERSONNE1.) a envoyé deux courriels le 30
septembre 2023, à trois adresses électroniques différentes appartenant à
PERSONNE2.), et qu’aucune autre tentative de contact n’est documentée au-
delà de cette date. Il convient de préciser qu’en date du 13 octobre 2023, lesdits
courriels ont simplement été transférés par PERSONNE2.) vers une autre
adresse électronique lui appartenant.
L’information ouverte par la suite à l’encontre de PERSONNE1.) - dans le cadre
de laquelle il a été interrogé à deux reprises par le juge d’instruction, placé sous
contrôle judiciaire, et deux perquisitions et saisies ont été ordonnées - n’a pas
permis d’établir d’autres prises de contact avec la plaignante depuis le 30
septembre 2023.
L’information a également permis d’établir que l’adresse électronique MAIL2.)
a été créé le 11 septembre 2023 via l’adresse NUMERO1.), localisée au
ADRESSE4.), et que le numéro de téléphone appartenant à PERSONNE1.) a
été renseigné comme numéro de récupération. Le rapport indique que cette
adresse électronique n’a été utilisée activement que les 11 et 12 septembre 2023.
Confronté à ces éléments, PERSONNE1.) a nié être l’auteur des courriels
envoyés à PERSONNE2.) depuis cette adresse, bien qu’il ait reconnu que le
numéro de téléphone lui appartient. Il a déclaré penser qu’un ami, de nationalité
albanaise, aurait pu envoyer ces courriels depuis son téléphone, dans l’intention
de l’aider, mais à son insu.
Lors de l’audience publique du 25 septembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré,
sous la foi du serment, les déclarations faites lors du dépôt de sa plainte pénale.
Elle a précisé que tout contact avec PERSONNE1.) avait cessé depuis le 30
septembre 2023.
A la même audience, PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester les faits qui lui
sont reprochés, à l’exception de l’appel présumé lors du dépôt des fleurs sur le
pare-brise de la voiture de la plaignante, ainsi que de l’utilisation de l’adresse
électronique MAIL2.). Il a ajouté avoir pris conscience, par la suite, du
caractère inapproprié de son comportement et a indiqué vouloir faire usage de
son droit de garder le silence pour le reste des faits. Il sollicite enfin la restitution
des objets saisis.
Le ministère public a demandé que soient retenues les déclarations faites par la
victime et par le prévenu auprès des policiers. Il a exposé que, malgré les
explications données par les policiers sur la nécessité de cesser tout contact avec
la victime, PERSONNE1.) n’aurait pas compris la portée de ces injonctions et
aurait poursuivi ses tentatives de contact, ce qui a motivé l’ouverture d’une
information et la mise en place d’un contrôle judiciaire. Le ministère public a
conclu en estimant que PERSONNE1.) semble désormais avoir compris qu’il
doit cesser toute tentative de contact avec PERSONNE2.). Il requiert une peine
d’emprisonnement de 12 mois et une amende appropriée à l’encontre de
PERSONNE1.), ainsi que la confiscation des objets saisis.
En droit
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir harcelé de façon répétée
PERSONNE2.) durant la période allant du 6 avril 2022 au 13 octobre 2023, par
des appels répétés et intempestifs, l’envoi de nombreux courriels notamment à
partir des adresses électroniques MAIL1.) et MAIL2.), l’envoi de trois lettres
par voie postale, l’observation de la plaignante à partir d’un arrêt de bus et par
le dépôt de fleurs sur le pare-brise de son véhicule, après que PERSONNE2.)
lui a expressément demandé de cesser tout contact, a bloqué son numéro de
téléphone ainsi que son profil sur « Facebook Messenger ».
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon
répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement
obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 18
septembre 2023 par PERSONNE2.).
Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant
ainsi à l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements
incriminés constituent dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement
obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel, considéré comme une « forme
particulière de déviance » consiste dans des comportements tendant à
importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement
systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, de la
persécuter à dessein de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou
psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à
long terme. (Doc. parl. no. 5907, avis du Conseil d’Etat)
Dès lors pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par son
comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à
l’importuner, par des agissements malveillants et répétés, en vue de la
déstabiliser ou de dégrader ses conditions de vie, dans l’intention de menacer
son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur fasse référence
expresse à l’existence d’une « idée fixe » dans le chef de l’auteur. Il en découle
que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est constitué par des
agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits de surveiller,
contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphone etc. toujours est-il que
le harcèlement obsessionnel pourrait être commis de manière exclusivement
verbale, à la condition que la fréquence et l’intensité des paroles ainsi que le
contexte circonstanciel dans lequel elles ont été prononcées soit de nature à
troubler et à inquiéter sérieusement le sentiment de tranquillité et de sécurité de
la victime, en lui causant des atteintes à son intégrité physique ou psychique.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité d’une
personne, sa gravité et le lien de causalité entre cette perturbation d’une
personne physique déterminée et le comportement harcelant. Il aura, pour ce
faire, égard aux données objectives qui lui sont soumises, telles que les
circonstances du harcèlement, les rapports qu’entretiennent l’auteur du
comportement harcelant et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de ce
dernier ou la manière dont ce comportement est perçu par la société ou le milieu
social concerné (Cour d’arbitrage Belgique, 10 mai 2007, arrêt no 75/2007,
Moniteur belge 19 juin 2007 ; Alain de Nauw et Franklin Kuty, Manuel de droit
pénal spécial, Wolters Kluwer édition 2018, p. 571-573 ; CSJ corr. 30 mars
2021, n° 121/21 V).
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions
suivantes :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su
respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible
provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit
qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas
moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un
premier temps de leur caractère répétitif.
Ce qui importe est que l’auteur pose de façon réitérée des actes, de nature
éventuellement variée, à l’égard de la même personne avec la conscience
d’affecter négativement la victime (Doc. parl., Projet de loi n° 5907, avis du
Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 5).
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a jamais contesté avoir émis des appels répétés
et intempestifs, envoyé de nombreux courriels, adressé trois lettres par voie
postale, observé la plaignante à partir d’un arrêt de bus et déposé des fleurs sur
le pare-brise du véhicule de PERSONNE2.).
Au vu des contestations du prévenu portant sur des faits spécifiques, il incombe
au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’information judiciaire a permis d’établir que le numéro de téléphone associé
à l’adresse MAIL2.) appartient à PERSONNE1.). Les explications fournies par
le prévenu, selon lesquelles un ami aurait utilisé son téléphone à son insu sont
vagues et peu crédibles.
Le tribunal retient que les quatre messages du 12 septembre 2023 ont bien été
envoyés par le prévenu à PERSONNE2.).
De même, les déclarations de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment,
selon lesquelles PERSONNE1.) l’a appelée lorsqu’il a déposé des fleurs sur son
véhicule, sont jugées crédibles et cohérentes.
Le prévenu a reconnu devant la police avoir été informé dès le 6 avril 2022 de
la volonté de la plaignante de ne plus être contactée.
L’acharnement du prévenu à maintenir le contact, malgré les blocages, les
avertissements et les demandes explicites de la victime, sur une période de plus
d’un an, caractérise des actes de harcèlement posés de manière répétée.
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité
de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in
concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué
dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à
l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n°
5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
En l’espèce, il ressort clairement des courriels du 2 août 2022 que
PERSONNE2.) ne supportait plus les appels et messages incessants du prévenu.
Elle a déclaré à la police, et réitéré sous la foi du serment, que ce harcèlement
l’a profondément troublée sur les plans émotionnel et psychologique, au point
de craindre pour sa sécurité et celle de ses proches.
Au vu des éléments du dossier et des déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.), il n’y a pas de doute que le comportement du prévenu a porté
atteinte à la tranquillité de celle-ci, de sorte que cette condition est également
donnée.
ad c) Malgré les demandes répétées de la victime, les blocages et les
avertissements explicites, PERSONNE1.) a persisté à la contacter. Il savait, ou
à tout le moins aurait dû savoir, que son comportement affectait gravement la
tranquillité de PERSONNE2.). Au regard des éléments du dossier, il ne pouvait
pas ignorer les conséquences de ses actes.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel sont donc
réunis.
Il convient toutefois lieu de rectifier les circonstances de temps : Il ressort du
dossier que depuis le jour de son interrogatoire du 30 septembre 2023,
PERSONNE1.) a cessé tout contact avec PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) se trouve convaincu
:
entre le 06 avril 2022 et le 30 septembre 2023, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait
dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le
DATE2.), notamment,
-
en l’appelant de façon répétée et intempestive,
-
en lui envoyant une multitude de messages écrits et notamment les
messages repris à l’annexe n°2 du procès-verbal n°11981/2023 du 5 août
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat
Diekirch/Vianden (C3R),
-
en lui envoyant de multiples courriels à l’aide de l’adresse MAIL1.)
et notamment les courriels repris à l’annexe n°2 du procès-verbal
n°11981/2023 du 5 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Nord, Commissariat Diekirch/Vianden (C3R),
-
en lui envoyant au moins à trois reprises des lettres par voie postale,
dont la dernière en date du 14 juin 2023 où il s’excusait pour son
comportement et l’invitait à une fête d’anniversaire,
-
en s’installant dans l’arrêt de bus lorsque
PERSONNE2.),
préqualifiée, se rendait sur son lieu de travail où en rentrait, pour
l’observer,
-
entre le mois de juin et de juillet 2023, en déposant des fleurs sur le
pare-brise de son véhicule et en l’appelant pour que PERSONNE2.),
préqualifiée, lui parle,
-
en lui envoyant en date du 12 septembre 2023 quatre courriels
envoyés avec l’adresse MAIL2.), en anglais et en albanais, conseillant
PERSONNE2.), préqualifiée, de faire attention avec qui elle jouait,
-
en lui envoyant 16 courriels en date du 17 septembre 2023,
notamment avec le texte « Mee dir gin ech eng Chance bis en Denschten
19h00 fir dech ze erklären. Hun dech nie bedroot, mee daat as elo seriös
gemengt »,
-
en lui envoyant deux courriels en date du 18 septembre 2023, parlant
de leur relation, s’excusant à nouveau pour son comportement et
demandant à PERSONNE2.), préqualifiée, de l’appeler,
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affectait gravement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifié, par ces comportements.
L’infraction de harcèlement obsessionnel retenue à charge de PERSONNE1.)
est punie aux termes de l’article 442-2 du Code pénal par une peine
d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251.- à
3.000.- EUR, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle, notamment l’absence
de récidive, la cessation des agissements depuis le 30 septembre 2023, et la
prise de conscience tardive de l’inadéquation de son comportement.
Conformément à l’article 621 du Code de procédure pénale, tribunal peut
prononcer même d’office une suspension du prononcé de la condamnation,
lorsque les faits ne sont pas de nature à entrainer une peine principale
d’emprisonnement supérieure à deux ans et que la prévention est déclarée
établie.
En l’espèce, les faits commis par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à
entraîner une peine principale supérieure à deux ans d’emprisonnement.
Il ressort en outre du dossier que PERSONNE1.) a cessé tout contact avec la
victime depuis son interrogatoire du 30 septembre 2023, de sorte que le motif
avancé par le ministère public– selon lequel le prévenu aurait poursuivi ses
agissements jusqu’au 13 octobre 2023 – et ayant entraîné l’ouverture d’une
information judiciaire à l’encontre de PERSONNE1.), n’est pas fondé en faits.
Dès lors, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) la
suspension du prononcé de la condamnation pour une durée d’un an.
Le tribunal décide enfin de prononcer la confiscation de l’ordinateur portable
de la marque ACER, modèle Aspire 5720G, de couleur noire, portant le numéro
de série NUMERO2.) appartenant au prévenu et contenant un dossier de
presque 300 photos de la victime, saisi suivant procès-verbal n°10093/2024 du
12 janvier 2024 du commissariat de Diekirch/Vianden, comme objet qui a servi
à commettre les infractions. Le tribunal décide encore d’ordonner la restitution
à leur légitime propriétaire des autres objets saisis suivant le même procès-
verbal de police.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 25 septembre 2025, Maître Chiara
DICHTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Trixi LANNERS,
avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de cette demande civile
eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
1. Le préjudice moral
Au vu des éléments du dossier et notamment le rapport du psychologue et
psychothérapeute Belinda MARTIN du 24 septembre 2025 versé par la
demanderesse au civil, la chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le
préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 750.- EUR.
En présence d’une dette qui requiert l’intervention du juge pour en constater
l’existence ou le montant, les intérêts moratoires ne sont dus qu’à compter du
jour où la dette est judiciairement déterminée, c’est-à-dire à compter du jour du
jugement, ou en cas d’appel, du jour de l’arrêt.
En l’absence de toute contestation de la part de PERSONNE1.), il y a partant
lieu de condamner ce dernier à payer à PERSONNE2.) le montant de 750.-
EUR, avec les intérêts légaux à compter du jugement, jusqu’à solde.
2. Les frais et honoraires d’avocat
La chambre correctionnelle rappelle que par arrêt numéro 5 du 9 février 2012,
la Cour de cassation a retenu que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en
dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non
compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent
un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité
pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première
dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le
dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable,
le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que
distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en
lien causal avec elle.
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui
sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se
cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.
En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable au titre des frais et des
honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle
entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des
honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le
responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait
à augmenter son dommage.
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires
convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier,
mais doit être évalué selon le droit commun.
Il est constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la défense de
ses intérêts dès le dépôt de sa plainte pénale.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande deux factures d’acompte des
12 février 2024 et 18 septembre 2025 de 877,50 EUR chacune ainsi que les
preuves de paiement y afférentes.
Eu égard au degré de complexité de l'affaire pénale et de l’intervention du
mandataire de la victime auprès de la police pour compléter le dossier pénal, la
chambre correctionnelle estime que la demande est fondée pour le montant
réclamé de 1.755.- EUR.
3. L’indemnité de procédure
PERSONNE2.) ne justifiant pas quels autres frais non compris dans les dépens
seraient encore à sa charge, il y a lieu de rejeter sa demande formulée sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil
PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil par le biais de son
mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
d é c l a r e établie l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal libellé à charge
de PERSONNE1.),
o r d o n n e d’office la suspension du prononcé de la condamnation pendant
la durée d’UN (1) AN,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de plein
droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative
si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
o r d o n n e
la confiscation de l’ordinateur portable de la marque ACER,
modèle Aspire 5720G, de couleur noire, portant le numéro de série
NUMERO2.) appartenant au prévenu et contenant un dossier de presque 300
photos de la victime, saisi suivant procès-verbal n°10093/2024 du 12 janvier
2024 du commissariat de Diekirch/Vianden,
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres objets saisis
suivant procès-verbal n°10093/2024 du 12 janvier 2024 du commissariat de
Diekirch/Vianden,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 16,70.
statuant au civil
d o n n e a c t e à Jessica Jacqueline WEIRICH de sa constitution de partie
civile,
la d é c l a r e recevable,
d i t la demande de PERSONNE2.) fondée pour le montant évalué ex aequo et
bono de 750.- EUR à titre de préjudice moral et pour le montant de 1.755.- EUR
à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750.-
EUR, avec les intérêts légaux à compter du jugement, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.755.-
EUR,
d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
de procédure, partant en déboute,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile,
Par application des articles 31, 66 et 442-2 du Code pénal et des articles 2, 3,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 619, 621,
622, 624, 624-1 et 631 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, Fernand PETTINGER, juge délégué, et prononcé en
audience publique le jeudi, 16 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch par
Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel de la part du prévenu et des parties civiles.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.