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TADPENAL_490 Généré par l'IA

Court rejects request to modify probation conditions as therapist's opinion lacks legal basis for extension.

Numéro de cause TADPENAL_490
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant requested to add 'as long as deemed necessary by the therapist' to his psychiatric treatment condition under a five-year probationary suspension. The court rejected this request because the therapist's attestation only addressed resolved marital conflicts and did not justify extending the mandatory treatment for the underlying pederastic issue. Consequently, the original conditions from the 2023 judgment were maintained without modification.

Regeste Legislator

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Articles 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal; Article 631-1 du Code de procédure pénale: A request to modify probation conditions based solely on a therapist's opinion is inadmissible if the opinion does not substantively justify the extension of mandatory treatment for the underlying criminal pathology.

Mots-clés

Généré par l'IA
probationary suspension psychiatric treatment modification of conditions therapist opinion pederasty Code pénal probationary suspension extension prise en charge de la psychothérapie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal
Article 631-1 du Code de procédure pénale
Par application de l’article 631-1 du Code de procédure pénale.
Articles 199 et suivants du Code de procédure pénale
article 631-1 du Code de procédure pénale
Par application de l’article 631-1 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

No. 490/2025

Audience publique du jeudi, 16 octobre 2025

(Not. 1749/20/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize octobre

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du

Code pénal,

requérant.

F A I T S :

A la suite d’une requête introduite par PERSONNE1.) en date du 6 juin

2025, tendant à la modification du sursis probatoire décidé par jugement

numéro 106/2023, l’affaire a été appelée à l’audience publique du jeudi,

25 septembre 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre

2025, PERSONNE1.) exposa sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,

premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le jugement numéro 106/2023 du 2 mars 2023 du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

ayant

condamné

PERSONNE1.)

notamment

à

une

peine

d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis probatoire pendant la

durée de cinq ans, sous les conditions de suivre un traitement psychiatrique

ou psychologique comprenant des visites régulières en lien avec sa

problématique, et de justifier régulièrement de ce suivi auprès du Parquet

Général, Service de l’Exécution des Peines.

Vu la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 6 juin 2025,

sollicitant que soit ajoutée à la condition relative au suivi thérapeutique la

mention : « aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le

thérapeute. »

Vu les pièces versées à l’appui, à savoir une attestation du psychologue

clinicien Yves WEBER en date du 27 janvier 2025, et une attestation du

Service Central d’Assistance Sociale (SCAS) en date du 18 septembre

2025.

L’attestation du psychothérapeute Yves WEBER est de la teneur suivante :

Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) est suivi en psychothérapie

depuis le 10.07.2020 (séances individuelles et de couple à l’occasion).

Depuis un moment déjà, Monsieur PERSONNE1.) estime être libéré de la

souffrance qui l’avait poussé à consulter à l’époque et il ne ressent donc

plus le besoin de poursuivre la prise en charge psychothérapeutique. Les

conflits du couple, à l’origine du comportement délictueux du patient,

semblent réglés et la situation familiale stabilisée.

L’attestation du SCAS est pour sa part rédigée dans les termes suivants :

« Par la présente, je soussignée, PERSONNE2.), criminologue au Service

Central d’Assistance Sociale, certifie que Monsieur PERSONNE1.), né le

DATE1.), demeurant à ADRESSE2.), est suivi par notre service depuis le

12 mai 2023, dans le cadre de son sursis probatoire, période probatoire

de 5 ans, jugement n° 106/2023 du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch. Monsieur PERSONNE1.) adhère à la mesure probatoire et

respecte les conditions imposées. Ce document est remis en main propre à

Monsieur PERSONNE1.), pour faire valoir ce que droit. »

Il ressort de l’attestation du psychologue Yves WEBER que le suivi

psychothérapeutique de PERSONNE1.), entamé en juillet 2020, concerne

principalement des conflits conjugaux, lesquels seraient désormais résolus.

Aucun élément de cette attestation ne permet de conclure que le suivi visé

par le jugement du 2 mars 2023, en lien avec la problématique pédophile

ou tout autre trouble psychiatrique ou psychologique, pourrait être

interrompu à la seule appréciation du thérapeute.

L’attestation du SCAS confirme le respect des conditions probatoires,

mais ne contient aucune recommandation relative à une modification des

obligations thérapeutiques imposées.

Aucun des documents produits ne propose ni ne justifie la réécriture de la

condition du sursis probatoire telle que formulée par le jugement du 2 mars

2023.

La requête est dès lors rejetée.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

requérant PERSONNE1.) entendu en sa requête et en ses moyens, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t la requête en la forme,

l a d i t non fondée,

d i t , pour autant que de besoin, qu’il y a lieu de maintenir les conditions

imposées à PERSONNE1.) par le jugement numéro 106/2023 du 2 mars

2023 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

r a p p e l l e ,

pour autant que de besoin, à PERSONNE1.) les

avertissements prononcés par le jugement numéro 106/2023 du 2 mars

2023,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de l’instance de modification

des conditions du sursis probatoire, ces frais liquidés à 0 euro.

Par application de l’article 631-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles

KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et

prononcé en audience publique le jeudi, 16 octobre 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.