Court rejects request to modify probation conditions as therapist's opinion lacks legal basis for extension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant requested to add 'as long as deemed necessary by the therapist' to his psychiatric treatment condition under a five-year probationary suspension. The court rejected this request because the therapist's attestation only addressed resolved marital conflicts and did not justify extending the mandatory treatment for the underlying pederastic issue. Consequently, the original conditions from the 2023 judgment were maintained without modification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal; Article 631-1 du Code de procédure pénale: A request to modify probation conditions based solely on a therapist's opinion is inadmissible if the opinion does not substantively justify the extension of mandatory treatment for the underlying criminal pathology.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 490/2025
Audience publique du jeudi, 16 octobre 2025
(Not. 1749/20/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize octobre
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du
Code pénal,
requérant.
F A I T S :
A la suite d’une requête introduite par PERSONNE1.) en date du 6 juin
2025, tendant à la modification du sursis probatoire décidé par jugement
numéro 106/2023, l’affaire a été appelée à l’audience publique du jeudi,
25 septembre 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 septembre
2025, PERSONNE1.) exposa sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDO FERNANDES,
premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 16 octobre 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le jugement numéro 106/2023 du 2 mars 2023 du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
ayant
condamné
PERSONNE1.)
notamment
à
une
peine
d’emprisonnement de douze mois assortie du sursis probatoire pendant la
durée de cinq ans, sous les conditions de suivre un traitement psychiatrique
ou psychologique comprenant des visites régulières en lien avec sa
problématique, et de justifier régulièrement de ce suivi auprès du Parquet
Général, Service de l’Exécution des Peines.
Vu la requête introduite par PERSONNE1.) en date du 6 juin 2025,
sollicitant que soit ajoutée à la condition relative au suivi thérapeutique la
mention : « aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le
thérapeute. »
Vu les pièces versées à l’appui, à savoir une attestation du psychologue
clinicien Yves WEBER en date du 27 janvier 2025, et une attestation du
Service Central d’Assistance Sociale (SCAS) en date du 18 septembre
2025.
L’attestation du psychothérapeute Yves WEBER est de la teneur suivante :
Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) est suivi en psychothérapie
depuis le 10.07.2020 (séances individuelles et de couple à l’occasion).
Depuis un moment déjà, Monsieur PERSONNE1.) estime être libéré de la
souffrance qui l’avait poussé à consulter à l’époque et il ne ressent donc
plus le besoin de poursuivre la prise en charge psychothérapeutique. Les
conflits du couple, à l’origine du comportement délictueux du patient,
semblent réglés et la situation familiale stabilisée.
L’attestation du SCAS est pour sa part rédigée dans les termes suivants :
« Par la présente, je soussignée, PERSONNE2.), criminologue au Service
Central d’Assistance Sociale, certifie que Monsieur PERSONNE1.), né le
DATE1.), demeurant à ADRESSE2.), est suivi par notre service depuis le
12 mai 2023, dans le cadre de son sursis probatoire, période probatoire
de 5 ans, jugement n° 106/2023 du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch. Monsieur PERSONNE1.) adhère à la mesure probatoire et
respecte les conditions imposées. Ce document est remis en main propre à
Monsieur PERSONNE1.), pour faire valoir ce que droit. »
Il ressort de l’attestation du psychologue Yves WEBER que le suivi
psychothérapeutique de PERSONNE1.), entamé en juillet 2020, concerne
principalement des conflits conjugaux, lesquels seraient désormais résolus.
Aucun élément de cette attestation ne permet de conclure que le suivi visé
par le jugement du 2 mars 2023, en lien avec la problématique pédophile
ou tout autre trouble psychiatrique ou psychologique, pourrait être
interrompu à la seule appréciation du thérapeute.
L’attestation du SCAS confirme le respect des conditions probatoires,
mais ne contient aucune recommandation relative à une modification des
obligations thérapeutiques imposées.
Aucun des documents produits ne propose ni ne justifie la réécriture de la
condition du sursis probatoire telle que formulée par le jugement du 2 mars
2023.
La requête est dès lors rejetée.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
requérant PERSONNE1.) entendu en sa requête et en ses moyens, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t la requête en la forme,
l a d i t non fondée,
d i t , pour autant que de besoin, qu’il y a lieu de maintenir les conditions
imposées à PERSONNE1.) par le jugement numéro 106/2023 du 2 mars
2023 du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
r a p p e l l e ,
pour autant que de besoin, à PERSONNE1.) les
avertissements prononcés par le jugement numéro 106/2023 du 2 mars
2023,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de l’instance de modification
des conditions du sursis probatoire, ces frais liquidés à 0 euro.
Par application de l’article 631-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles
KIMMEL, vice-président, et Fernand PETTINGER, juge délégué, et
prononcé en audience publique le jeudi, 16 octobre 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.