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JPLTRAVAIL_3236 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive but awards only 200 euros for moral damages and rejects material loss claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and granted a procedural hearing. While the employee claimed significant material and moral damages, the court found no evidence of direct material loss after the notice period and assessed moral damages at a low 200 euros due to the short tenure. Consequently, the employer was ordered to pay only the nominal moral sum and court costs, while the request for material compensation was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: The court must assess moral damages ex aequo et bono based on the circumstances of dismissal and tenure, while material damages require proof of direct causal link and actual loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages material loss ex aequo et bono labor law procedural costs short tenure congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
Art. 241 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép.No.

3236

/25

L-TRAV-72/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 16 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.)

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

E T:

la société anonyme SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions.

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT, établie et

ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, inscrite au

barreau du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B250783, représentée aux fins des présentes

par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la

même adresse,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,

inscrite au Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

qui a conclu par son courriel envoyé le 24 avril 2025.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 février 2025.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 13 mars 2025, 9 heures, salle JP 0.02.

Après deux remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

2 octobre 2025, 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) se

présenta en personne et Maître Karim SOREL se présenta pour la partie

défenderesse tandis que Maître Virginie VERDANET représentant l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi, a conclu par son

courriel envoyé le 24 avril 2025.

Les parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe en date du 12 février 2025, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant le tribunal de travail de ce

siège pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement et pour s’y entendre

condamner à lui payer le montant de total de 27.800 euros avec les intérêts

légaux

En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à

lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Par un courrier électronqiue du 17 septembre 2025, l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi, a informé le tribunal du travail qu’il n’a actuellement pas de

revendications à formuler dans le cadre de la présente affaire.

Il convient de lui en donner acte et de le mettre hors cause.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.)

a été

engagé par

la société

SOCIETE1.)

en qualité

d’électromécanicien D1 suivant un contrat de travail à durée indéterminée ayant

pris effet en date du 1er avril 2023.

Par un courrier recommandé du 12 décembre 2024, il a été licencié avec un délai

de préavis de deux mois, commençant à courir le 15 décembre 2024 et prenant

fin au 14 février 2025, avec dispense de toute prestation de travail pendant le

délai de préavis.

Par lettre recommandée du 13 décembre 2024, postée le même jour,

PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement avec préavis.

L’employeur n’a pas fourni de lettre de motivation à PERSONNE1.) dans le délai

légal d’un mois, mais par un courrier recommandé daté du 23 janvier 2025.

Par un courrier de l’organisation syndicale SOCIETE2.) du 17 janvier 2025, le

licenciement intervenu a été contesté.

PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement serait à déclarer abusif alors que

l’employeur n’aurait pas répondu à sa demande de motifs faite par lettre

recommandée du 13 décembre 2024.

Les revendications financières de PERSONNE1.) se chiffrent comme suit :

dommage matériel

12.800,00 €

dommage moral

15.000,00 €

Concernant le licenciement avec préavis, la partie défenderesse s’est rapportée

à prudence de justice. Elle admet ne pas avoir répondu dans les délais légaux

au courrier de demande de communication des motifs du requérant, ceci en

raison des congés collectifs.

En ce qui concerne les revendications financières du requérant concernant ses

préjudices matériel et moral allégués, la société employeuse les conteste dans

le principe et quant au quantum.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement

Par lettre recommandée datée du 13 décembre 2024 et postée le même jour,

PERSONNE1.) a demandé les motifs à la base de son licenciement avec préavis

intervenu le 12 décembre 2024.

L’article L.124-5 (2) du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification

de la lettre recommandée par laquelle le salarié en fait la demande, le ou les

motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés

sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du

service qui doivent être réels et sérieux.

L’employeur admet ne pas avoir communiqué les motifs dans le délai légal d’un

mois au requérant.

Dans ces conditions, le licenciement de PERSONNE1.) est abusif.

Quant à l’indemnisation

Préjudice matériel

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

PERSONNE1.) avait une ancienneté de même pas une année au moment de

son licenciement.

Il réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le montant total de

12.800 euros.

Il a déclaré avoir retrouvé un nouvel emploi avec effet au 15 février 2025.

La partie défenderesse a contesté la demande dans le principe et dans le

quantum.

Elle

fait

plaider

que le

requérant aurait commencé

un nouvel emploi

immédiatement après la fin du délai de préavis et n’aurait pas subi de préjudice

matériel. Par ailleurs, aucune pièce ne serait versée. Elle fait encore rappeler la

faible ancienneté du requérant.

Il appartient au salarié licencié de manière abusive d’établir qu’il a subi un

dommage par suite du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage

matériel d’un salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Par ailleurs, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le

licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice

matériel.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a a versé aucun document pour justifier un

préjudice matériel subi.

Dès lors, PERSONNE1.) n’établit pas avoir subi un préjudice matériel après la fin

de la période de préavis qui soit en lien causal direct avec son congédiement, de

sorte qu’il est à débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice

matériel.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer le montant de 15.000 euros à titre d’indemnisation de son dommage moral.

Le tribunal du travail considère que le montant pour préjudice moral subi par lui

du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu

des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard

également à la brève durée des fonctions assumées auprès de la société

employeuse, ex aequo et bono à la somme de 200 euros.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi

l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à

un syndicat.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler dans le cadre du présent litige;

met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 12

décembre 2024;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 200 euros ;

en conséquence:

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 200 euros (deux cent euros) avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu'à solde;

rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG