Court dismisses request to annul Barreau's retroactive withdrawal of legal aid due to client's changed financial situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed a request by a client to annul the Barreau's decision to retroactively withdraw total legal aid. The client argued the withdrawal was retroactive and caused prejudice due to high lawyer fees, while the Barreau contended the client's financial situation changed on January 13, 2025, making them ineligible. The court ruled that the withdrawal was justified because the client no longer met the statutory eligibility criteria at the time the aid ceased.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 42, paragraph 2 of the Law of 7 August 2023; The withdrawal of legal aid is valid if the beneficiary no longer meets the eligibility criteria at the time of withdrawal, even if the effect is retroactive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3235/25
L-ASSJUD-12/25
JUGEMENT
rendu le jeudi, 16 octobre 2025 par le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de recours sur base de l’article 46 de la loi du 7 août 2023
portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-
1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg,
demeurant professionnellement à la Maison de l’Avocat sise à L-2520
Luxembourg, 45, Allée Scheffer,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 4 septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 2 octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4
septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer Monsieur le Bâtonnier du
conseil de l’ordre des avocats à Luxembourg devant le juge de paix de
Luxembourg pour voir annuler la décision du Barreau du 5 août 2025 prononçant
le retrait rétroactif du bénéfice de l’assistance judiciaire totale préalablement
accordée au demandeur le 22 novembre 2024 et maintenir par conséquent celle-ci
pour l’intéressé.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant décisions du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire
(ci-après « le délégué du bâtonnier ») des 22 novembre 2024 et du 24 janvier 2025,
PERSONNE1.) a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec
désignation de Maître Clément SCUVEE comme mandataire pour :
- une affaire de droit de la famille et notamment une instance en appel contre un
jugement n° 2024TALJAF/000753 du 6 mars 2024 contre PERSONNE2.),
- une affaire de droit civil et notamment une action en responsabilité contre la société
SOCIETE1.) SARL,
- une affaire de droit social, avis juridique avec un éventuel recours à introduire par
devant le Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale contre une décision de l’ADEM
du 16 février 2024 et
- une affaire de droit pénal à diriger contre l’auteur présumé, PERSONNE2.), et
concernant une violation des exigences du tribunal concernant le droit de visite de
l’enfant commune mineure.
Maître Clément SCUVEE, avocat mandaté pour l’actuelle partie requérante, a,
suivant courrier du 25 avril 2025, informé les services afférents du Barreau de
Luxembourg de ce que son client était en possession d’un immeuble sis au
ADRESSE3.) qui, au moment de la déclaration, ne rapportait pas de loyers car
non-achevé, et que l’intéressé avait trouvé un travail le 13 janvier 2025 auprès
d’une crèche « SOCIETE2.) » avec une période d’essai de six mois.
Par trois courriers du 6 mai 2025 se rapportant aux trois dossiers d’assistance
judiciaire accordée le 22 novembre 2024, les services du Barreau sollicitent de la
part du requérant une attestation sur l’honneur quant au nombre et à l’identité des
personnes composant le ménage, des fiches de salaire des trois derniers mois pour
lui-même et toutes les personnes adultes le composant pour la période de janvier à
avril 2025 ainsi que le montant de la pension alimentaire touchée ou payée par le
ménage, voire des attestations sur l’honneur afférentes.
Ces pièces sont versées par l’avocat du demandeur le 19 juin 2025. Suivant ces
documents, il est attesté que PERSONNE1.) demeure auprès de ses parents, qu’il
contribue à raison de 300 euros par mois aux frais du ménage et qu’il paie 100
euros de pension alimentaire à un enfant résidant au Portugal. Il a été condamné
au paiement d’une pension alimentaire de 200 euros pour un second enfant vivant
actuellement au Cap Vert mais que la maman ne demanderait pas actuellement.
La mère du requérant, PERSONNE3.) touche une prestation de chômage et le père,
PERSONNE4.), un salaire d’environ 2.800 euros nets par mois. Le requérant lui-
même touche un revenu de 2.300 euros nets environ par mois.
Des pièces relatives à l’appartement du demandeur renseignent d’une valeur de
54.000 euros environ en juillet 2025. Cette valeur sera convertie en rente viagère
par des multiplicateurs officiels tels que prévus par les textes de loi.
Par décisions du 5 août 2025, le délégué du Bâtonnier à l’Assistance Judiciaire a
retiré le bénéfice des quatre assistances judiciaires alors que les conditions ne
seraient plus remplies par le dépassement du seuil d’intervention tel qu’il résulte
de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire.
Dans le cadre de sa demande, PERSONNE1.) sème la confusion en ne précisant
pas laquelle des quatre demandes d’assistance judiciaire retirées est visée par son
recours et emmêle l’avocat, le bâtonnier et le président dans ses développements,
rendant la compréhension des plus difficiles.
Moyens des parties
Lors des débats, PERSONNE1.) fit état de ce que sa fille aurait été enlevée par sa
mère et ramenée au ADRESSE3.), le privant désormais de tout contact. Il s’agirait
d’une affaire qui lui tiendrait à cœur et ce serait surtout pour l’affaire de droit de
la famille qu’il entendrait contester le retrait de l’assistance judiciaire.
Le requérant reconnut avoir acquis un appartement au ADRESSE3.) qui serait
actuellement en travaux et ne lui apporterait aucun rendement. Il fit toutefois état
d’avoir envoyé 10.000 euros au ADRESSE3.) pour financer les rénovations,
indiquant sur question être lié à un prêt hypothécaire et se trouver limité dans le
temps pour les finir. Il s’agirait d’une responsabilité et il estimerait ne pas avoir de
choix.
Le demandeur fit remarquer ne pas comprendre qu’un avocat puisse demander un
montant de 12.000 euros à titre d’honoraires, ce qui correspondrait pratiquement à
l’intégralité des salaires perçus en six mois.
Pour l’intéressé, seul le dossier de droit de la famille serait relevant et il insisterait
à ce que le Barreau revienne sur la décision de retrait pour celui-ci. Les autres ne
seraient pas importants.
Il ne comprendrait pas par ailleurs le caractère rétroactif du retrait l’exposant
désormais à des frais d’avocat importants. Pour lui, le retrait ne devrait concerner
que le futur, dès la prise de décision, non le passé. Aussi fit-il remarquer que le
Barreau aurait pris trop de temps alors que la décision de retrait aurait été prise
quatre mois après les demandes d’information, lui causant préjudice dans la
mesure où des frais d’avocat se seraient accumulés durant ce lapse de temps.
Or, la décision de lui accorder l’assistance judiciaire aurait été très rapide,
seulement quelques jours après la demande. Il ne pourrait pas payer les frais
d’avocats.
Le mandataire du Barreau de Luxembourg souleva en premier lieu ses doutes quant
à la recevabilité de la requête adverse qui serait très imprécise. En effet, il ne serait
pas clairement établi quelle demande d’assistance judiciaire serait visée alors qu’il
y en aurait quatre.
Quant au fond, la décision de retrait dans tous les dossiers serait fondée et justifiée
par application de l’article 42 de la loi préqualifiée.
Il se serait en effet avéré que le demandeur en assistance judiciaire cohabite
désormais avec ses parents, qu’il travaille et qu’il est propriétaire d’un appartement
au ADRESSE3.) dont il financerait la rénovation avec ses propres fonds.
L’ensemble de ces considérations aurait relevé que le seuil pour justifier une
assistance judiciaire pour un ménage de trois adultes serait largement dépassé, à
savoir le seuil étant de 3.700 euros et le revenu mensuel du ménage, déduction
faite d’un forfait de 25%, de 6.390 euros.
Le Barreau demanderait par conséquent la confirmation des décisions de retrait
conformément à l’article 42 de la loi.
L’avocat du Barreau entendit encore revenir au reproche émis que la décision de
retrait après la fourniture d’informations complémentaires aurait tardée, ce qui
serait contesté.
Les services afférents du Barreau auraient appris en avril 2025 que le requérant
serait propriétaire d’un appartement sis au ADRESSE3.) et des informations
complémentaires auraient été demandées sur la situation de ménage et la situation
professionnelle des personnes y vivant. Ces informations auraient couvert la
période de janvier à avril 2025.
En mai 2025, des informations complémentaires auraient été demandées, obtenues
en juin 2025 et en août 2025, après une ultime demande de renseignements fournis,
la décision de retrait aurait été prise endéans quelques jours.
Elle serait justifiée par rapport aux éléments indiqués quant à la situation financière
du ménage, qui aurait changée depuis l’introduction des demandes en novembre
2024 et par rapport à la rétroactivité alors que le dépassement de seuil serait
consécutif à l’emménagement du requérant avec ses parents et le revenu touché
dès janvier 2025.
Principalement serait demandée l’irrecevabilité, sinon la nullité de la requête faute
d’être compréhensible et subsidiairement le non-fondé.
Motifs de la décision
Le mandataire du Barreau soulève en premier lieu l’irrecevabilité pour libellé
obscur alors qu’il ne serait pas déductible de la requête introductive si le
demandeur entend agir par rapport à une décision de retrait ou par rapport à
certaines, voire toutes. L’organisation de la défense aurait par conséquent été
difficile et contraignante.
En application de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile, l’objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance, par les conclusions en défense et en application
de l’article 55 du même Code, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la
charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
La description des faits doit être suffisamment détaillée pour permettre au juge de
déterminer le fondement juridique de la demande et au défendeur d’en comprendre
l’objet aux fins de mettre ce dernier en mesure de choisir les moyens de défense
les plus appropriés.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
En l’espèce, il résulte de la requête qu’il est fait recours contre une décision du
Bâtonnier d’ordonner le retrait de quatre assistances judiciaires préalablement
allouées à un justiciable. La circonstance qu’il ne soit pas déductible de la demande
laquelle des décisions de retrait est visée précisément n’en rend pas moins
déductible que l’action tend à voir apprécier le bien-fondé des retraits ordonnés.
Le Bâtonnier n’a dès lors pas pu se méprendre sur la finalité poursuivie par le
recours et le moyen d’irrecevabilité est à rejeter comme non-fondé.
Aux termes de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après « la Loi du 7 août 2023 »),
« …(2) Contre les décisions de refus, de retrait du bénéfice de l’assistance
judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de modification du
régime de l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat
prises par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de
paix qui statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de
déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du
bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure
prévue à l’article 45. »
L’article 45 dispose « La demande écrite portée devant le juge de paix est déposée
au greffe de la justice de paix du domicile du requérant en autant d’exemplaires
qu’il y a de parties en cause. Si le requérant n’est ni domicilié ni
professionnellement établi en tant qu’avocat au Grand-Duché de Luxembourg, la
Justice de paix de Luxembourg est territorialement compétente.
La requête énonce les nom, prénoms, profession et domicile des parties. Elle
indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise
l’objet de celle-ci.
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste avec avis de
réception. Il y joint une copie de la requête pour chaque défendeur. La lettre
indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur, l’objet de la
demande, le jour et l’heure de l’audience fixée pour les débats par le juge de paix
au délai minimum de huit jours. La convocation contient en outre et à peine de
nullité les mentions prescrites aux articles 80 et 106 du Nouveau Code de
procédure civile. Le bâtonnier peut se faire représenter par un délégué par lui
désigné à ces fins.
Pour l’instruction et le jugement des affaires, la procédure ordinaire prévue en
matière de justice de paix est suivie pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les
dispositions de la présente loi.
Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie aux parties par lettre
recommandée une copie sur papier libre du jugement. »
Les décisions de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire du 5 août 2025 ont
été notifiées à PERSONNE1.) le 8 août 2025. Il a introduit sa requête le 4
septembre 2025. Elle a été introduite endéans le mois de la notification des
décisions de retrait de sorte que la demande est recevable en la pure forme.
Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la requête.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire et abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d’avocat, alinéa 2, « le bâtonnier peut retirer le bénéfice de
l’assistance judiciaire s’il survient au bénéficiaire pendant cette instance ou
pendant l’accomplissement de ces actes ou comme résultant de ceux-ci des
ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance
judiciaire, celle-ci n’aurait pas été accordée ».
Il résulte des développements faits par le mandataire du Bâtonnier que les services
du Barreau ont appris la cohabitation du bénéficiaire en assistance judiciaire ainsi
que son exercice d’un emploi rémunéré par le biais de son avocat suivant courriers
des 25 avril 2025 et 6 mai 2025.
Des renseignements complémentaires ont été demandés par le Barreau et fournis
par l’intéressé et la situation financière a été prise en considération par rapport aux
revenus sinon indemnités touchés par chacun des membres de la famille. Un
recalcul en rente viagère mensuelle a été réalisé par rapport à l’appartement sis au
ADRESSE3.), donnant suivant le calcul repris dans les décisions de retrait un
montant de 224,77 euros par mois.
Au regard de ce que l’ensemble des revenus du ménage, déduction faite d’une
marge de 25%, est de 6.390,94 euros, ce montant dépasse les seuils d’éligibilité
pour une assistance judiciaire totale, partielle à 50% voire partielle à 25% de prise
en charge par l’État.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que le Bâtonnier a décidé de retirer le
bénéfice de l’assistance judiciaire dans chacun des quatre dossiers visés.
PERSONNE1.) s’insurge contre caractère rétroactif du retrait et estime que les
services afférents auraient tardé à rendre leur décision, lui causant préjudice alors
qu’il se trouverait exposé à des frais d’avocats qui auraient été générés durant cette
période et qui seraient trop élevés. Suivant ses indications, le tarif horaire appliqué
par l’avocat serait différent suivant qu’il travaille en assistance judiciaire ou non.
Il résulte des lettres de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire par rapport à
chacun des dossiers visés que la date butoir est celle à laquelle l’intéressé a
commencé à travailler auprès de la crèche, à savoir le 13 janvier 2025. Il est
également expliqué qu’à compter de cette date, il ne remplit plus les conditions
prévues par la loi pour bénéficier de la prise en charge des frais d’avocat pour ses
différents dossiers.
Depuis la première information des services du Barreau d’un changement dans la
situation de PERSONNE1.) suivant courrier du 25 avril 2025, des échanges se sont
faits pour obtenir des informations sur la situation de famille et la valeur de
l’immeuble sis au ADRESSE3.), les derniers renseignements étant fournis par
Maître Clément SCUVEE le 30 juillet 2025, courrier entré aux services du Barreau
le 1er août 2025.
Par décision du 5 août 2025, l’assistance judiciaire a été retirée de sorte que le délai
n’est aucunement excessif.
La décision de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire totale par rapport aux
quatre dossiers concernés avec effet rétroactif au 13 janvier 2025, date à laquelle
le requérant n’a plus rempli les conditions requises, est dès lors à déclarer fondée
et justifiée et PERSONNE1.) à débouter de sa demande en annulation.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant en
application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier
ressort,
donne acte à Monsieur le Bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats à
Luxembourg du moyen d’irrecevabilité de la requête basé sur le libellé obscur,
le dit non-fondé et en déboute,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare recevable mais non-fondée,
partant confirme les quatre décisions de retrait du bénéfice de l’assistance
judiciaire du 5 août 2025 au vu de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 7 août 2023,
met les frais de la présente instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI