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JPLCIVIL_3234 Généré par l'IA

Court validates third bank freeze against absent defendant for €170k debt including fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_3234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a third bank freeze against SOCIETE2.) SARL for €170,059.20 due to the defendant's absence at the hearing. The plaintiff argued the seizure was necessary to recover the principal debt and contractual fees, while the defendant failed to appear. The court ruled in favor of the plaintiff, ordering the bank to transfer funds and shifting all procedural costs to the absent company.

Regeste Legislator

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Articles 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may rule by default and validate subsequent enforcement measures like bank freezes to secure the principal debt and associated fees.

Mots-clés

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bank freeze validation default judgment procedure third party seizure contractual fees recovery procedural costs allocation enforcement provisional execution civil default ruling obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de
article 1154 du Code civil
avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil pour autant
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Texte complet

Rép. n° 3234/25

L-CIV-400/25

L-CIV-510/25

Audience publique du 16 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Franck GREFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 octobre 2025.

en présence de

l’établissement public autonome créé selon la loi du 24 mars 1989 BANQUE ET CAISSE

D’EPARGNE DE L’ETAT, établi et ayant son siège social à L-1930 LUXEMBOURG,

1, Place de Metz, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro B30775, représenté par son comité directeur actuellement en fonctuions

Faits

Affaire L-CIV-400/25

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Esch-sur-Alzette, du

dix-sept juillet 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 11 août 2025 à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière

civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées

dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 2 octobre 2025.

Affaire L-CIV-510/25

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Esch-sur-Alzette, du

cinq septembre 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner recitation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 2 octobre 2025 à

15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience

publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé

des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 2 octobre 2025, pour les 2 affaires L-CIV-

400/25 et L-CIV-510/25, la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par

mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par

défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 octobre

2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant jugement n° 957/25 L-BAIL-49/25 rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal de Paix

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL a été condamnée à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 153.872,09 euros à titre de loyers, charges et accessoires impayés, ce montant

à majorer des intérêts de retard s’appliquant aux transactions commerciales en vigueur,

majoré de trois points sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard et ce à compter de chaque échéance et jusqu’à solde,

avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil pour autant

qu’ils portent sur une année entière.

Elle a encore été condamnée à payer à la société demanderesse une indemnité forfaitaire

de 15.387,20 euros en vertu de l’article 14E du contrat de bail, a déclaré le contrat de bail

résilié et ordonné à la partie citée de déguerpir des lieux endéans les quarante jours de la

notification de la décision, a fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre à la somme

de 11.729,35 euros par mois et condamné la partie citée à une indemnité de procédure de

800 euros et aux frais et dépens de l’instance.

Ce jugement est notifié aux parties le 14 mars 2025.

Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle n° 1302 du 3 avril 2025, une inversion

des parties figurant au dispositif du premier jugement est corrigée. Cette ordonnance est

notifiée aux parties le 4 avril 2025.

Aucune des décision n’a été frappée d’un recours comme en attestent les certificats

afférents, émis chaque fois le 16 juin 2025 par le Greffier en Chef de la Justice de Paix

de Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 11 juillet 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait

signifier une saisie-arrêt à l’établissement public autonome BANQUE ET CAISSE

D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT qu’elle s’oppose à ce que cet établissement se dessaisisse,

paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes de toutes sommes, valeurs, biens et

effets généralement quelconques qu’il doit ou devra à quelque titre et pour quelque cause

que ce soit à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour sûreté et

conservation du montant de 172.706,61 euros et p.m.

L’acte de dénonciation, émis par l’huissier le 17 juillet 2025, a dû faire l’objet d’une

recitation, réalisée suivant exploit d’huissier du 5 septembre 2025 et comportant un

procès-verbal de constat de recherches.

La contre-dénonciation à la partie tierce-saisie résulte d’un exploit d’huissier du 22 juillet

2025.

À l’audience du 2 octobre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

n’a pas comparu. Il résulte du procès-verbal de recherches que sur place, à l’ancienne

adresse du commerce, aucun signe ne subsiste de son établissement quoique la société se

trouve toujours inscrite à celle-ci au Registre de Commerce et des Sociétés

luxembourgeois.

L’huissier de justice a adressé la recitation ensemble avec le procès-verbal de recherches

à la dernière adresse connue, de sorte que la citation est régulière en la forme.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer par défaut à l’encontre de la partie citée.

Lors des débats, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA a précisé avoir

introduit désormais sa troisième saisie-arrêt sur comptes contre la partie débitrice, celle-

ci étant toutefois basée sur un nouveau titre judiciaire, repris sous rubrique.

Il conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 170.059,20 euros,

correspondant au montant principal de 153.872,09 euros, à l’indemnité forfaitaire

contractuelle de 15.387,20 euros et à l’indemnité de procédure de 800 euros.

L’avocat fait état qu’il s’agit désormais de la troisième saisie-arrêt qu’il réalise sur le

compte bancaire de la partie débitrice, la première par rapport au titre précité, et qu’il

considère le recouvrement du principal et des accessoires directs comme étant essentiel.

Au vu des pièces soumises et des explications données, il échoit de faire droit à la

demande et de valider la saisie-arrêt pour le montant de 170.059,20 euros.

Les frais et dépens de l’instance, y compris ceux de la recitation et du procès-verbal de

recherche, sont à mettre à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL.

Le présent jugement étant basé sur une décision ayant entretemps acquis force de chose

jugée, il y a lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et en premier ressort ;

déclare bonne et valable,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à demander la

validation par rapport aux frais d’huissiers,

partant valide la saisie-arrêt formée entre les mains de l’établissement public autonome

BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT suivant exploit d’huissier du 11 juillet

2025 au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour le

montant de 170.059,20 (cent soixante-dix mille cinquante-neuf virgule vingt) euros,

dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie, l’établissement public

autonome BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT, se reconnaîtra ou sera

jugée débitrice à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

seront par elle versées entre les mains de la partie demanderesse, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, en déduction et jusqu’à concurrence de la créance en principal, intérêts

et frais,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais de la recitation et du procès-verbal de recherche,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI