Court allows plaintiff's claim for procedural fees and interest against a company and its solidarily liable administrator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix allowed the plaintiff's claim for procedural fees and interest but dismissed the request for attorney fees. The plaintiff argued that the defendant company and its administrator should pay these costs because the debt was only enforced through judicial action. The court found the procedural fee claim valid based on the defendant's failure to pay voluntarily, while rejecting the attorney fee claim as not supported by the specific facts presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1210 c.c.: The court establishes that procedural fees are payable when a debt is enforced via litigation, but attorney fees require specific justification beyond the mere initiation of legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3233/25
L-CIV-205/25
L-CIV-283/25
L-CIV-508/25
Audience publique du 16 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, société d’expertise-comptable,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL,
établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211810,
représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître François CAUTAERTS,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
comparaissant par Maître Alexandre MEURISSE, avocat, en remplacement de Maître
François CAUTAERTS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE3.) (Suisse) n° ADRESSE3.)
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2), n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 2 octobre 2025.
Faits
Affaire L-CIV-205/25
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Esch-sur-Alzette, du
dix avril 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation
à la société anonyme SOCIETE2.) et à PERSONNE1.), à comparaître le 22 mai 2025 à
15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière commercial, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 2 octobre 2025.
Affaire L-CIV-283/25
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Esch-sur-Alzette, du
dix avril 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation
à la société anonyme SOCIETE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître le 22 mai 2025 à
15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-
fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 2 octobre 2025.
Affaire L-CIV-508/25
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAGGEN, en remplacement de
l’huissier de justice Yves TAPELLA de Esch-sur-Alzette, du vingt-six mai 2025, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner recitation à la société
anonyme SOCIETE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître le 2 octobre 2025 à 15.00
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en
matière commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 octobre 2025, pour les 3 affaires L-CIV-
205/25, L-CIV-283/25 et L-CIV-508/25, les parties défenderesses ne comparurent ni en
personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit
retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 octobre
2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par deux exploits d’huissier du 10 avril 2025 et un exploit d’huissier du 26 mai 2025, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société
anonyme SOCIETE2.) et à PERSONNE1.), respectivement recitation à PERSONNE1.),
de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites
de sa demande en condamnation solidaire des parties citées au montant de 11.755,66
euros en principal, à augmenter des intérêts au taux des transactions commerciales
résultant des articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les intérêts de retard et
les délais de paiement, à compter des échéances respectives de chacune des factures, soit
à partir du 11 octobre 2024, sinon du jour de la mise en demeure, 24 février 2025, sinon
de la demande en justice et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 500 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à une indemnité pour frais
d’avocats engagés évaluée à 1.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 2 octobre 2025, ni la société anonyme SOCIETE2.), ni PERSONNE1.)
n’ont comparu.
Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier instrumentaire, après l’envoi de la
citation comportant convocation à l’audience du 22 mai 2025 que le courrier recommandé
a été accepté au siège de la société citée par l’accueil, partant une personne présumée
habilitée à recevoir le courrier pour la société.
Il échoit dès lors de statuer, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Il n’a pas été possible de déterminer si PERSONNE1.) avait été régulièrement touché de
sorte que conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, la partie
demanderesse a été invitée à procéder par recitation.
Suivant l’attestation d’exécution de la signification remplie le 8 juillet 2025 par le
Tribunal civil de la République et du Canton de Genève, l’acte a été accepté à destination
par PERSONNE2.), épouse du destinataire, partant une personne présumée habilitée à
recevoir des acte pour son mari.
Au vu de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, en cas de recitation fructueuse
de la partie citée, le Tribunal statue contradictoirement à son encontre.
Le Tribunal a relevé avant tout autre progrès en cause que la citation originaire avait été
enrôlée deux fois, une fois sous le numéro L-CIV-205/25, entrée à la Justice de Paix le
11 avril 2025, et une fois sous le numéro L-CIV-283/25, entrée à la Justice de Paix le 19
mai 2025.
Seul ce dernier rôle porte les références du dossier de sorte qu’il y a lieu de constater
l’identité entre les deux et de les joindre sous ce dernier numéro de rôle.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL fit exposer avoir émis deux factures n° NUMERO3.) et NUMERO4.) en date du 3
octobre 2024 pour les montants de 10.550,35 euros et 1.205,31 euros par rapport à des
travaux de comptabilité et pour une déclaration fiscale, ceci conformément à une lettre de
mission signée entre parties le 23 septembre 2019.
Ces factures seraient venues à échéance le 11 octobre 2024 mais n’auraient été ni
contestées ni payées. La demanderesse entendrait dès lors demander la condamnation des
parties adverses sur base de l’article 109 du Code de commerce alors que la facture serait
certaine, liquide et exigible.
PERSONNE1.) serait le bénéficiaire économique de la société anonyme SOCIETE2.) et
se serait porté caution solidaire pour les honoraires dus par celle-ci à l’actuelle partie
demanderesse. La lettre de mission aurait été signée par celui-ci à titre d’administrateur
délégué de la société citée.
Lors des débats, le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
demanda acte de ce que la créance principale de 11.755,66 euros aurait été intégralement
réglée par la société anonyme SOCIETE2.) en date du 27 juin 2025.
La demande se limiterait dès lors aux seuls intérêts échus depuis l’échéance de la facture,
11 octobre 2024, jusqu’au jour du règlement, 27 juin 2025, donnant 2.562,59 euros à
majorer des frais d’avocat pour un total de 1.986,09 euros outre les frais et dépens de
l’instance parmi lesquels il faudrait compter également la recitation.
Le montant total encore redû s’élèverait dès lors à 3.525,33 euros.
Sur remarque du Tribunal, le mandataire de la demanderesse reconnut que les frais de
citation et recitation devraient être retirés dudit décompte alors qu’ils figurent dans les
frais et dépens.
Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement émanant d’une société contre sa cliente
et la caution de celle-ci dont la condamnation solidaire est demandée.
Il échoit de donner acte à la société anonyme SOCIETE2.) qu’elle a réglé le montant
principal de 11.755,66 euros en date du 27 juin 2025, soit plus de huit mois après
l’échéance des deux factures et postérieurement à l’introduction de la présente instance.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est partant fondée à réclamer les
intérêts échus entre la date d’échéance, 11 octobre 2024, et le paiement effectif de la
facture, 27 juin 2025, pour un total de 2.562,59 euros.
Elle sollicite encore la condamnation aux frais d’avocat engagés qui, suivant notes
d’honoraires afférentes, s’élèvent au jour des débats à 2.505,83 euros HTVA d’honoraires
et 213 euros HTVA de frais de bureau suivant la facture du 30 avril 2025 et à 889,17
euros HTVA d’honoraires et 75,58 euros HTVA de frais de bureau suivant la facture du
30 juin 2025, soit au total 3.683,58 euros HTVA, donnant au total 4.309,79 euros TTC.
Or, ces factures sont émises dans un dossier « SOCIETE1.) SARL ./. SOCIETE3.) SA &
SOCIETE2.) SA » sans être accompagnées d’un détail des prestations fournies, de sorte
qu’il n’est pas possible de déterminer combien de ces prestations ont effectivement servi
à la présente instance.
Dans ces circonstances, le montant des prestations fournies pour le présent dossier n’est
pas déterminable et la demande à rejeter comme non fondée.
La demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est déductible du paiement volontaire que les factures ne sont aucunement contestées
mais que l’exécution n’a été faite que par suite d’une action judiciaire introduite par la
partie créancière. Celle-ci a en conséquence dû engager des frais qu’il serait inéquitable
de laisser à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 500 euros.
La partie demanderesse conclut à la condamnation solidaire de la société anonyme
SOCIETE2.) et de PERSONNE1.).
Il résulte de la déclaration de bénéficiaire effectif remplie par la personne physique, en
l’occurrence PERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur de la société anonyme
SOCIETE2.) et émise le 23 septembre 2019 qu’il se porte « caution solidaire de la Société
dans le cade du complet paiement des honoraires dus par elle à SOCIETE1.) » (pièce 6
de la farde de Maître Molitor, page 4, milieu de page), la Société désignée étant la société
anonyme SOCIETE2.).
Par conséquent, il échoit de faire droit à cette demande et de condamner solidairement la
société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aux montants redus à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Les frais et dépens de l’instance, y compris les frais de recitation, sont à mettre à charge
solidairement des deux parties citées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.) et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) qu’elle a payé en cours d’instance le
montant principal de 11.755,66 euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’elle conclut à la
condamnation solidaire des parties citées aux intérêts échus depuis l’échéance des deux
factures jusqu’au jour du paiement, à une indemnité pour frais d’avocats engagés et à une
indemnité de procédure,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité pour frais d’avocats engagés et
en déboute,
dit la demande en condamnation fondée pour le surplus,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 2.562,59
(deux mille cinq cent soixante-deux virgule cinquante-neuf) euros à titre d’intérêts échus
entre le 11 octobre 2024 et le 27 juin 2025,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 500 (cinq
cents) euros à titre d’indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance, y compris les frais de recitation.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI