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JPLCIVIL_3232 Généré par l'IA

Court terminates car lease for non-payment, orders tenant to pay arrears, damages, and procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_3232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for lease termination and payment of arrears and damages admissible. The defendant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court found the defendant in breach of the car leasing contract. Consequently, the court ordered the termination of the contract, the payment of outstanding rent and vehicle damage costs, and allocated procedural fees to the non-appearing defendant.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a lessee fails to pay rent or damages the leased property, the court may terminate the contract and order payment of arrears, damages, and procedural costs.

Mots-clés

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car leasing contract non-payment of rent lease termination default judgment procedural costs vehicle damage civil tribunal obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les
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Texte complet

Rép. n° 3232/25

L-CIV-302/25

Audience publique du 16 octobre 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée KRIEPS – PUCURICA Avocat Sàrl,

établie à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603, représentée par Maître Admir

PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparaissant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de Maître

Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 2 octobre 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du cinq mai 2025,

la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

le 5 juin 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en

audience publique, en matière civile et commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre

statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du

présent jugement.

Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 2 octobre 2025.

À l’appel des causes à l’audience publique du 2 octobre 2025, la partie défenderesse ne

comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie

demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 octobre

2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 5 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner

citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour

voir statuer sur les mérites de sa demande à voir constater sinon prononcer la résiliation

du contrat conclu entre parties le 15 février 2022 aux torts exclusifs de la partie citée et à

la voir condamner :

-

au paiement du montant de 2.140,13 euros à titre de factures de loyers impayés, à

majorer des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21 février 2025,

sinon de la demande introductive d’instance et jusqu’à solde,

-

au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile

-

et aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 2 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte du relevé des

postes, retourné à l’huissier instrumentaire par suite à l’envoi de la citation, comportant

convocation à cette audience, que la destinataire a accepté le courrier recommandé le 7

mai 2025.

Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de

statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA exposa

avoir conclu avec la partie défenderesse en date du 15 février 2022 un contrat de leasing

relatif à un véhicule de marque Fiat Abarth modèle 595 Turismo, immatriculé

NUMERO2.) (L), pour une durée de 24 mois et contre un loyer mensuel de 331,99 euros

TTC, le kilométrage alloué étant de 10.000 km par année.

Les loyers des mois de février 2024, mars 2024, avril 2024 et mai 2024 n’auraient pas été

payés. Le contrat aurait été résilié oralement et d’un commun accord le 31 mai 2024, le

véhicule étant ramené auprès de la société de leasing à cette date par la cliente.

Une mise en demeure de procéder au paiement de 2.140,13 euros aurait été émise le 21

février 2025 sans qu’une suite n’y ait été réservée.

Ce montant comprendrait les quatre loyers impayés, les réparations réalisées ainsi que le

décompte kilométrique, diminué de la restitution de la caution et d’une note de crédit pour

mai 2024.

La demande serait basée sur les articles 1134, 1146 et suivants ainsi que 1184 du Code

civil.

À l’appui de l’ensemble de ses revendications, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit

verser les différentes factures relatives aux loyers redus, le remplacement des plaquettes

de freins et les dégâts constatés ainsi que le décompte kilométrique ainsi que les notes de

crédit pour la déduction de la caution et la restitution pour le mois de mai 2024.

Lors des débats, le mandataire de la demanderesse réitéra les termes de la citation et

conclut à voir condamner la partie défenderesse auxdits montants.

Il précisa qu’aucune investigation par le bureau de détectives n’aurait été nécessaire vu

que le véhicule aurait été ramené volontairement par la cliente et le contrat déclaré

oralement résilié avec effet au 31 mai 2024. Il demanda à voir constater, sinon prononcer

la résiliation pour cette date et à voir condamner la partie citée au montant réclamé.

Le Tribunal est saisi d’une demande en constatation sinon prononcé de la résiliation de

contrat ainsi qu’à la condamnation au paiement de loyers échus pour la location d’un

véhicule, outre les frais de réparation.

En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les

conventions légalement conclues de bonne foi.

Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été mis à disposition de la partie citée par

la demanderesse pour la durée de 24 mois contre le règlement d’un loyer mensuel de

331,99 euros TTC.

Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation n’a pas été

respectée à compter du mois de février 2024 et jusqu’au mois de mai 2024 inclus, date à

laquelle le véhicule a été retourné à l’initiative de la cliente au garage. Le solde des loyers

impayés entre cette date et la restitution du véhicule porte sur un total de 1.327,96 euros.

Y sont ajoutés les frais relatifs à des dégâts constatés suivant un rapport d’inspection du

30 mai 2024, évalués à 360 euros TTC.

Il résulte des explications données à la barre d’audience que le véhicule a été ramené au

garage le 31 mai 2024 et qu’il y a lieu de constater, sinon prononcer la résiliation du

contrat à cette date.

Dans la mesure où la locataire a pris l’initiative de retourner l’objet du contrat de location,

il échoit en effet de prononcer la résiliation du contrat de leasing à cette date.

Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à déclarer fondée

pour le montant de 2.140,13 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la mise

en demeure, 21 février 2025, et jusqu’à solde.

La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû agir en

justice face à une locataire récalcitrante et engager des frais qu’il serait inéquitable de

laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,

le montant de 500 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par

jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme,

prononce la résiliation du contrat de location conclu le 15 février 2022 par suite de la

restitution du véhicule par PERSONNE1.) avec effet au 31 mai 2024,

dit la demande fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 2.140,13 (deux mille cent quarante virgule treize) euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la mise en demeure, 21 février 2025, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce

chef le montant de 500 (cinq cents) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous

Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,

avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI