Leasing contract terminated by tenant's return; court orders payment of unpaid rent, damages, and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix ruled in favor of the leasing company after the tenant failed to appear at the hearing. The court found the tenant liable for unpaid rent, vehicle damage, excess mileage, and early termination fees totaling 5,773.78 euros, while awarding 500 euros of procedural costs. Consequently, the tenant was ordered to pay the full amount plus legal interest and bear all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1721: The court may rule by default when a defendant fails to appear and may terminate a leasing contract upon the tenant's return of the vehicle, ordering payment of outstanding rent, damages, and procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3231/25
L-CIV-201/25
Audience publique du 16 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée KRIEPS – PUCURICA Avocat Sàrl,
établie à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603, représentée par Maître Admir
PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparaissant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de Maître
Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 octobre 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch, du vingt-cinq mars
2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 5 juin 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du
présent jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 2 octobre 2025.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 octobre 2025, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 octobre
2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 25 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner
citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour
voir statuer sur les mérites de sa demande à voir constater sinon prononcer la résiliation
du contrat conclu entre parties le 8 février 2023 aux torts exclusifs de la partie citée et à
la voir condamner :
-
au paiement du montant de 5.773,78 euros à titre de factures de loyers impayés, à
majorer des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024,
sinon de la demande introductive d’instance, respectivement du prononcé du
jugement à intervenir, et jusqu’à solde,
-
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile
-
et aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 2 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte du relevé des
postes, retourné à l’huissier instrumentaire par suite à l’envoi de la citation, comportant
convocation à cette audience, que le destinataire a accepté le courrier recommandé le 5
avril 2025.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de
statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA exposa
avoir conclu avec la partie défenderesse en date du 8 février 2023 un contrat de leasing
relatif à un véhicule de marque Volvo XC40 Recharge Plus Extended Range, immatriculé
NUMERO2.) (L), pour une durée de 24 mois et contre un loyer mensuel de 615 euros
TTC, porté par la suite à 623,49 euros TTC, puis à 628,65 euros TTC, le kilométrage
annuel alloué étant de 15.000 km.
Les loyers des mois de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mai 2024 et juin 2024
n’auraient pas été payés. Le contrat aurait été résilié oralement et d’un commun accord le
11 juin 2024, le véhicule étant ramené auprès de la société de leasing à cette date par le
client.
Une mise en demeure de procéder au paiement de 5.773,78 euros aurait été émise le 16
juillet 2024 sans qu’une suite n’y ait été réservée.
Ce montant comprendrait les loyers impayés, les réparations réalisées, l’indemnité de
rupture, ainsi que le décompte kilométrique, diminué de la restitution de la caution et
d’une note de crédit pour juin 2024.
La demande serait basée sur les articles 1134, 1146 et suivants ainsi que 1184 du Code
civil.
À l’appui de l’ensemble de ses revendications, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit
verser les différentes factures relatives aux loyers redus, les dégâts constatés ainsi que le
décompte kilométrique, l’indemnité de rupture anticipée ainsi que les notes de crédit pour
la déduction de la caution et la restitution pour le mois de juin 2024.
Lors des débats, le mandataire de la demanderesse réitéra les termes de la citation et
conclut à voir condamner la partie défenderesse auxdits montants.
Il précisa qu’aucune investigation par le bureau de détectives n’aurait été nécessaire vu
que le véhicule aurait été ramené volontairement par le client et le contrat déclaré
oralement résilié avec effet au 11 juin 2024. Il demanda à voir constater, sinon prononcer
la résiliation pour cette date et à voir condamner la partie citée au montant réclamé.
Le Tribunal est saisi d’une demande en constatation sinon prononcé de la résiliation de
contrat ainsi qu’à la condamnation au paiement de loyers échus pour la location d’un
véhicule, outre les frais de réparation, le décompte kilométrique et l’indemnité de rupture.
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les
conventions légalement conclues de bonne foi.
Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été mis à disposition de la partie citée par
la demanderesse pour la durée de 24 mois contre le règlement d’un loyer de 615 euros
TTC, les factures démontrant une majoration à 623,49 euros dès décembre 2023 passant
à 628,65 euros en janvier 2024.
Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation n’a pas été
respectée et qu’un solde est redû pour novembre 2023 ainsi que les loyers pour décembre
2023, janvier 2024, février 2024, mai 2025 et juin 2024. Le solde des loyers impayés
entre cette date et la restitution du véhicule porte sur un total de 3.516,93 euros.
Y sont ajoutés les frais relatifs à des dégâts constatés suivant un rapport d’inspection du
11 juin 2024, évalués à 360 euros TTC.
Y sont rajoutés l’indemnité pour dépassement du kilométrage convenu de 2.552,27 euros
et une indemnité de rupture anticipée de 1.623,18 euros, outre les frais pour un véhicule
de remplacement de 27,43 euros.
De cette somme sont retirés le prorata du loyer de juin 2024 et la caution pour donner
5.773,78 euros.
Il résulte des explications données à la barre d’audience que le véhicule a été ramené au
garage le 11 juin 2024 et qu’il y a lieu de constater, sinon prononcer la résiliation du
contrat à cette date.
Dans la mesure où le locataire a pris l’initiative de retourner l’objet du contrat de location,
il échoit en effet de prononcer la résiliation du contrat de leasing à cette date.
Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à déclarer fondée
pour le montant de 5.773,78 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la mise
en demeure, 16 juillet 2024, et jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de
1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû agir en
justice face à un locataire récalcitrant et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser
à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,
le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
prononce la résiliation du contrat de location conclu le 8 février 2023 par suite de la
restitution du véhicule par PERSONNE1.) avec effet au 11 juin 2024,
dit la demande fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 5.773,78 (cinq mille sept cent soixante-treize virgule soixante-dix-huit) euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 16 juillet 2024, et jusqu’à
solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce
chef le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI