Court orders defendant to pay 3,000 euros insurance subrogation claim plus 300 euros procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's insurance subrogation claim partially founded, ordering the defendant to pay 3,000 euros for damages caused while intoxicated. Although the defendant admitted the facts and proposed installment payments, they failed to make the first payment by the agreed deadline. Consequently, the court awarded the full claim amount plus procedural costs, noting that the defendant's refusal to pay despite admitting liability was inequitable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 1384 du Code civil: When a party admits liability but refuses to perform agreed payment terms, the court may award the full claim amount and procedural costs to the aggrieved party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3230/25
L-CIV-326/25
Audience publique du 16 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250783, représentée par
Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparaissant par Maître Jenna LIFA, avocat, en remplacement de Maître Karim
SOREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 octobre 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN en remplacement de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du vingt-sept mai 2025, la société
anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 19 juin
2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière civile et commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur
le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
Lors de cette audience, l’affaire fut refixée au 18 septembre 2025, ensuite refixée au 2
octobre 2025.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 octobre 2025, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la partie
demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 octobre
2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 27 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait
donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de céans
pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de ce dernier au
paiement de 3.000 euros par l’exercice de l’action récursoire de l’assurance contre son
client, avec les intérêts légaux à partir du 19 juillet 2021, date de l’accident, sinon de la
demande introductive d’instance et jusqu’à solde, sous réserve d’augmentation en cours
d’instance, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner
l’exécution du jugement à intervenir.
À l’audience du 2 octobre 2025, après avoir été personnellement présent le 19 juin 2025,
lors du premier appel du dossier, PERSONNE1.) n’a plus comparu. Conformément à
l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il échoit de statuer contradictoirement à
son encontre.
À l’appui de la demande introductive d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA
fit exposer être l’assureur en RC automobile du véhicule de marque Peugeot 208,
immatriculé NUMERO2.) (L) et appartenant à PERSONNE1.).
L’assuré aurait été impliqué dans un accident de la circulation en date du 19 juillet 2021
pour lequel il aurait été déclaré exclusivement responsable, générant dans le chef de la
société demanderesse des frais d’indemnisation de la victime pour un total de 14.924,64
euros.
Or, PERSONNE1.) aurait présenté au moment de l’accident un état alcoolisé prohibé par
la loi de 0,58 mg/l d’air expiré et subi une condamnation par décision du Tribunal de
Police francophone de Bruxelles du 20 mars 2023.
Les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties stipuleraient le droit de
la société d’avoir recours à son assuré lorsque l’une des causes d’exclusion de l’assurance,
notamment la conduite en état alcoolisé, s’applique. Tel serait le cas en l’espèce de sorte
que l’assurance exercerait l’action récursoire à l’encontre de son assuré à raison du forfait
de 3.000 euros.
La demande serait basée principalement sur l’article 91 de la loi du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance et l’article 6 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en
exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicule automoteurs, subsidiairement sur les articles 1134, 1147 et suivants sinon les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Lors des débats, le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA réitéra les moyens
tels qu’ils résultent de la citation pour insister sur ce qu’une proposition d’arrangement
aurait été émise par PERSONNE1.) qui aurait été acceptée par l’assurance, à savoir
d’apurer la créance par des paiements de 100 euros par mois à compter du 1er octobre
2025.
L’assurance insisterait toutefois de n’avoir marqué son accord que sous la condition de
voir l’arrangement déclaré caduc dès la première échéance impayée.
À la barre, la société anonyme SOCIETE1.) SA
fit préciser que le premier paiement
pour le 1er octobre 2025, donc la veille de l’audience, n’aurait pas été respecté et insister
à voir condamner la partie adverse à l’intégralité du montant.
PERSONNE1.) ne se présenta pas à l’audience pour justifier d’un éventuel paiement voire
pour y présenter ses moyens de défense.
Le Tribunal se trouve saisi d’une action récursoire exercée par l’assurance contre son
assuré qui a occasionné, en étant d’ébriété, un accident de la circulation ayant entraîné
une intervention de celle-ci.
Il résulte d’une décision rendue sous le numéro 2023/5107 en date du 20 mars 2023 par
le Tribunal de police francophone de Bruxelles que PERSONNE1.) est déclaré convaincu
d’avoir conduit le 19 juillet 2021 un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,58
mg/l d’air expiré correspondant à 1,33 grammes par litre de sang, ne pas avoir cédé le
passage à un véhicule venant à sa droite et ne pas avoir régulé sa vitesse au regard d’autres
usagers de la voie publique voire les conditions météorologiques. Il a été condamné à
plusieurs amendes et un retrait du permis de conduire.
Suivant le contrat d’assurance conclu, l’assurance dispose d’un droit de recours contre
l’assuré qui ne saurait dépasser 3.000 euros lorsque celui-ci a notamment causé un
dommage en ayant consommé des boissons alcoolisées et présentant un taux prohibé par
la loi (conditions générales, p. 8/30, « recours contre l’assuré » et p. 7 et 8/30 « vii) les
dommages causés », tiret 3, pièce 4 de la farde de Maître SOREL).
En l’espèce, il résulte à suffisance des pièces émises que PERSONNE1.) a causé un
accident en état alcoolisé ayant fait intervenir son assurance, donnant en conséquence
droit à celle-ci d’exercer le recours tel que repris ci-dessus et limité à 3.000 euros.
Les circonstances semblent être reconnues par la partie défenderesse qui, par courriel du
17 septembre 2025, a fait une proposition de paiement échelonné par des acomptes de
100 euros chacun, le premier paiement étant à faire pour le 1er octobre 2025.
Par retour de courriel du 18 septembre 2025, la proposition est acceptée sous condition
que le premier paiement intervienne le 1er octobre 2025 et qu’en cas de non-paiement
d’une seule mensualité, l’intégralité du montant soit immédiatement exigible.
Il s’avère à l’audience du 2 octobre 2025, qu’aucun paiement n’a été réalisé pour le 1er
octobre 2025 de sorte que la société d’assurance insiste à voir condamner la partie adverse
pour le montant total.
La demande est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 3.000 euros à
majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande, 27 mai 2025, et jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se voir allouer une indemnité de procédure
de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des explications données que malgré la reconnaissance expresse par la partie
citée des faits, celle-ci n’entend pas s’exécuter, ayant obligé la société à agir en justice et
à engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum,
le montant de 300 euros étant jugé adéquat.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
le
montant de 3.000 (trois mille) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, 27 mai 2025, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 300 (trois cents) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI