Tenant eviction and rent judgment granted by default against absent party for garage lease dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against the absent tenant, granting the landlords' request to terminate the lease and order eviction. The tribunal found the tenant occupied the garage without right or title and ordered payment of back rent and occupation fees. Consequently, the tenant was condemned to pay the outstanding amounts and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: In the absence of the defendant, the court rules by default; the court may reduce the claimed rent to a reasonable occupation fee and order eviction with costs borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3229/25
L-CIV-503/25
Audience publique du 16 octobre 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
4) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties demanderesses,
sub 1) étant présent lors de l’audience du 2 octobre 2025
sub 2) – sub 4) représenté par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite afin de
pouvoir représenter les autres membres de la famille
et
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE5.)
l’Europe
partie défenderesse,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 2 octobre 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN en remplacement de
l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, du neuf septembre 2025,
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) firent donner
citation à PERSONNE5.) à comparaître le 2 octobre 2025 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière de bail
à loyer, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées
dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 2 octobre 2025, la partie défenderesse ne
comparut ni en personne, ni par mandataire. PERSONNE1.) avec une procuration écrite
afin de pouvoir représenter les autres membres de la famille, fit retenir l’affaire par défaut
et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 octobre
2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2025,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait donner citation à PERSONNE5.) de
comparaître par devant le Tribunal de ce siège pour voir statuer les mérites de leur
demande :
-
à voir constater la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du preneur,
-
en condamnation du locataire au paiement du montant de 1.570 euros à titre
d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir de l’envoi de la lettre
recommandée de mise en demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,
-
en condamnation à une indemnité de procédure de 450 euros pour les frais exposés
et non compris dans les dépens,
-
en condamnation aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 2 octobre 2025, PERSONNE5.) n’a pas comparu. Il résulte du relevé des
postes retourné à l’huissier, suite à l’envoi de la citation comportant convocation à cette
audience, que le destinataire a été avisé du courrier recommandé le 10 mai 2025 mais a
omis de le retirer avant le 31 mai 2025.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de
statuer par défaut à son encontre.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, les parties demanderesses, représentées à
l’audience par PERSONNE1.), dûment mandaté, ont exposé avoir donné en location un
garage suivant contrat du 1er mars 2023 à la partie citée qui n’aurait plus payé de loyers
depuis janvier 2025 après avoir réalisé des paiements éparses.
Deux courriers de mise en demeure auraient été adressés à la partie adverse le 7 mai 2024
et le 2 juillet 2025, ce dernier contenant également la résiliation du contrat pour le 31
juillet 2025.
Au vu de ce que le preneur serait toujours dans les lieux, il y aurait lieu de lui imputer les
loyers de 250 euros des mois d’août 2025 et septembre 2025.
Lors des débats, PERSONNE1.) soumit au Tribunal un nouveau décompte alors que le
loyer de janvier 2025 aurait été payé en septembre 2025. Il insista toutefois à voir majorer
sa demande par rapport au loyer d’octobre 2025 pour conclure à la condamnation de la
partie adverse à 1.740 euros.
Les parties demanderesses firent insister sur la résiliation du contrat de bail et sur le
déguerpissement du locataire. Cette demande n’aurait pas été formulée dans la citation
mais serait, suivant PERSONNE1.), sous-entendue dans la résiliation.
PERSONNE5.) ne comparut pas pour faire état de ses moyens et conclusions.
Il résulte des pièces soumises au tribunal qu’un contrat de bail a été conclu en date du 1er
mars 2023 portant sur un garage n° 8 sis derrière l’immeuble situé à L-ADRESSE6.),
prenant effet le même jour et fixant un loyer mensuel de 165 euros.
Depuis janvier 2025, aucun loyer n’a plus été payé malgré une mise en demeure du 2
juillet 2025.
Suivant les précisions données par le demandeur, le loyer de janvier 2025 aurait été payé
en septembre 2025. Sur question du Tribunal, le représentant des demandeurs estime qu’il
faut imputer le paiement fait sur le premier mois impayé, ce qui serait en l’occurrence
celui de janvier 2025.
Les parties demanderesses concluent dès lors à voir résilier le bail et condamner la partie
citée au paiement du montant de 1.740 euros par suite de l’ajoute du loyer d’octobre 2025.
À la barre d’audience est également demandé le déguerpissement du locataire.
Il échoit de préciser que l’obligation de payer le prix du loyer est la condition essentielle
du maintien du locataire dans les lieux. Le non-paiement justifie dès lors la résiliation du
contrat de bail et le déguerpissement du preneur des lieux.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail suivant courrier du 2 juillet
2025 et prenant effet, le 31 juillet 2025. Dès ce moment, le locataire qui se tient dans les
lieux loués ne dispose plus de titre et est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
En tant que tel, il s’oblige à payer une indemnité au bailleur qui, suivant ledit courrier est
portée à 250 euros.
Or, les parties demanderesses restent en défaut de justifier cette majoration de sorte que
l’indemnité d’occupation sans droit ni titre est à maintenir au loyer préalable, à savoir 165
euros par mois.
Ce montant est payable par avance, le premier du mois, de sorte que c’est à bon droit que
la majoration est demandée par rapport au loyer d’octobre 2025.
La demande en condamnation est dès lors déclarée fondée et justifiée pour le montant de
1.485 euros à majorer des intérêts légaux sur 1.320 euros à partir de la demande
introductive d’instance, 9 septembre 2025, et sur 165 euros à partir du jour de la demande,
2 octobre 2025, chaque fois jusqu’à solde.
Il échoit encore d’ordonner le déguerpissement des lieux par le preneur à ses frais endéans
la quinzaine de la signification du présent jugement, les bailleurs étant autorisés à l’en
faire expulser, le cas échéant par recours à la force publique, les frais engagés étant
récupérables sur simple demande.
Les parties demanderesses concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 450
euros. Il résulte des pièces et des explications données que le locataire du garage n’entend
ni payer ni dégager les lieux pour des motifs qui lui sont propres, obligeant les bailleurs
à agir en justice en engageant des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule
charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe, partiellement fondée en son quantum,
le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE5.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), par défaut à l’égard de PERSONNE5.) et en dernier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
constate la résiliation du contrat de bail pour la location d’un garage n° 8 sis à L-
ADRESSE6.), conclu entre parties le 1er mars 2023 avec effet au 31 juillet 2025, ceci aux
torts exclusifs du locataire,
constate qu’à compter du 1er août 2025, PERSONNE5.) est occupant sans droit ni titre,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de la
réduction de leur demande par rapport au loyer de janvier 2025,
fixe l’indemnité d’occupation au montant de 165 (cent soixante-cinq) euros,
donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur
demande en majoration de la condamnation par rapport à l’indemnité d’occupation échue
au mois d’octobre 2025,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne
PERSONNE5.)
à payer à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à titre de loyers échus le montant de 990 (neuf cent
quatre-vingt-dix) euros et à titre d’indemnité d’occupation le montant de 495 (quatre cent
quatre-vingt-quinze) euros, avec les intérêts légaux sur 1.320 euros à partir de la demande
introductive d’instance, 9 septembre 2025, et sur 165 euros à partir du jour de la demande,
2 octobre 2025, chaque fois jusqu’à solde,
condamne PERSONNE5.) à déguerpir des lieux avec tous ceux qui les occupent de son
chef endéans un délai de quinzaine à partir de la signification du présent jugement,
autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à le faire
expulser des lieux au frais de la partie citée, le cas échéant par recours à la force publique,
les frais engagés étant récupérables sur simple présentation des quittances,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne
PERSONNE5.)
à payer à
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 150 (cent cinquante) euros de ce chef,
condamne PERSONNE5.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous
Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI,
avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI