Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAISIE_1443 Généré par l'IA

Court validates German pension arrears garnishment but rejects procedural fee claim due to lack of prior authorization.

Numéro de cause JPDSAISIE_1443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment of the debtor's income for back and current child support arrears totaling over 25,000 euros. The creditor successfully proved the enforceable title and the debtor did not contest the regularity or merits of the seizure. However, the court rejected the validation of the 500 euro procedural fee because it had not been included in the prior judicial authorization order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A garnishment order is valid only for amounts explicitly authorized in the prior judicial order; procedural fees not included in that authorization cannot be validated.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears procedural fee authorization prior judicial order enforceable title income retention partial validation arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 1443/2025

du 16.10.2025

Audience publique du jeudi, 16 octobre 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’administration publique de droit allemand SOCIETE1.), établie et ayant son

siège à D-ADRESSE1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Noémie SADLER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, venant en représentation de la société à

responsabilité limitée ÉTUDE SADLER SÀRL, ayant son siège social à L-1611

Luxembourg, 9, avenue de la Gare,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par l’avocat Tobias BAHRMANN, en

remplacement de l’avocat Jakob MOLITOR, les deux demeurant à PRÜM

(Allemagne),

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAPA-19/25 rendue en date du 1er avril 2025 par le juge

de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée,

entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du

montant de 23.245.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période

de mars 2023 à mars 2025) et du montant de 1.503.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er avril 2025.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 avril 2025, qui a

fait une déclaration affirmative en date du 12 juin 2025.

Par courrier entré au greffe le 14 avril 2025, la partie créancière saisissante a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 18 avril 2025, les parties ont été convoquées à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi, 22 mai 2025

à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei

der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.

Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à

l’audience publique du jeudi, 18 septembre 2025 à 14.30 heures, et Maître Noémie

SADLER, comparant pour la partie créancière saisissante, l’administration

publique allemande SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)), a demandé la

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 23.245.- euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire (pour la période de mars 2023 à mars 2025), le montant de

1.503.- euros à titre de terme courant pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin

2025, et le montant de 904.- euros (= 1.503.- euros – 559.- euros) à titre de terme

courant à partir du 1er juillet 2025.

En sus, Maître Noémie SADLER a requis la validation pour le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

Maitre Tobias BAHRMANN, comparant en remplacement de Maître Jakob

MOLITOR, représentant la partie débitrice saisie, PERSONNE1.), a été entendu

en ses explications et moyens.

Maître Marc WALCH, représentant, la partie tierce saisie, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)), a

demandé à voir acter la déclaration affirmative.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAPA-19/25 du tribunal de paix de Diekirch du 1er avril

2025, la SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus

d’PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 23.245.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de mars 2023 à mars 2025) et du

montant de 1.503.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er

avril 2025.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 avril 2025, qui a

fait une déclaration affirmative en date du 12 juin 2025, dont il y a lieu de lui

donner acte.

La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à

l’audience et le débiteur saisi n’a pas contesté la régularité, ni le bien-fondé de la

saisie.

La partie tierce saisie, a demandé acte de sa déclaration affirmative du 12 juin

2025.

Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 30 décembre 2023, et aux

renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la

SOCIETE1.) entre les mains de la société SOCIETE2.) pour le montant de 23.245.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de mars 2023 à mars

2025), le montant de 1.503.- euros à titre de terme courant pour la période du 1er

avril 2025 au 30 juin 2025, et le montant de 904.- euros à titre de terme courant à

partir du 1er juillet 2025.

En revanche, il n’y a pas lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant d’une

indemnité de procédure de 500.- euros, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une

autorisation dans l’ordonnance n° D-SAPA-19/25 du 1er avril 2025.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

l’administration publique allemande SOCIETE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-

SAPA-19/25 du tribunal de paix de Diekirch du 1er avril 2025 sur les revenus

d’PERSONNE1.) pour le montant de 23.245.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire (pour la période de mars 2023 à mars 2025), le montant de 1.503.-

euros à titre de terme courant pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025, et

le montant de 904.- euros à titre de terme courant à partir du 1er juillet 2025,

dit irrecevable la demande en validation quant au surplus,

ordonne au tiers saisi, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, et

au besoin le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer

sur les revenus d’PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-

arrêt et de continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de

la partie créancière,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.