Court dismisses appeal for driver's license suspension reprieve due to lack of proof for urgent need and merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for a reprieve from executing a driving ban. The applicant argued she needed her license for professional training and claimed the 2022 conviction was erroneous, though she failed to prove the specific vehicle was insured or that she genuinely needed the license. The court ruled that the applicant did not meet the burden of proof required to demonstrate both an urgent need and personal merit for this exceptional measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 § 5 C. proc. pén.; Art. 698 § 1 al. 2 C. proc. pén.: The Chamber of Punishment Execution may grant a reprieve for a prior ban only if the applicant proves an urgent need for the license and personal merit, rejecting mere assertions without supporting evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°127/25 chap
du 16 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours envoyé le 9 octobre 2025 par voie électronique au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Nour HELLAL,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.)
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours du 9 octobre 2025 formé par le mandataire de PERSONNE1.)
contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 22 septembre 2025, lui notifiée
le 29 septembre 2025.
Suite à la condamnation du 11 juin 2025 prononcée par une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suivant
jugement contradictoire n°1850, pour avoir conduit à deux reprises un véhicule
automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable, PERSONNE1.)
est informée qu’elle est déchue du sursis de 12 mois suivant ordonnance
pénale du 29 septembre 2022 prononcée par une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour avoir en tant que propriétaire
d’un véhicule automoteur toléré sa mise en circulation sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
Le mandataire de PERSONNE1.) soutient tout d’abord que la condamnation
du 29 septembre 2022 n’aurait pas dû être prononcée, car la voiture en
question aurait été couverte par un contrat d’assurance valable. Il aurait entre
temps entrepris des démarches pour obtenir la révision de l’ordonnance pénale
du 29 septembre 2022.
PERSONNE1.) affirme ensuite qu’elle ne démériterait pas au regard des
circonstances particulières de fait quant à une mesure de faveur exceptionnelle
lui permettant de faire usage de son droit de conduire. Elle soutient par ailleurs
qu’elle aurait un besoin impérieux de son permis de conduire pour effectuer
des stages professionnels au Luxembourg.
PERSONNE1.) demande partant à la Chambre de l’application des peines de
lui accorder le sursis pour l’interdiction de conduire.
Le ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il demande à le
voir déclarer non fondé. Il estime qu’il ne résulterait pas des pièces versées
que la requérante aurait conduit la voiture Audi au moment des faits pour
lesquels elle a été condamnée en date du 29 septembre 2022. Le besoin
impératif invoqué ne serait pas non plus prouvé par pièces.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours a été introduit par courrier électronique adressé au greffe de la
Chambre de l’application des peines le 9 octobre 2025 conformément à l’article
698 § (1) alinéa 2 du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8
jours ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise
conformément à l’article 698 § (3) du code de procédure pénale.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 § (1)
alinéa 1 du code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 § (2) du code de procédure
pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, § (5), du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première
condamnation du même
aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 11 juin 2025 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694 § (5) du code
de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction
de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un
sursis intégral, n’est pas visée audit article.
Mais, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15
février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce
conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure
d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est
assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant
l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation
prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre
de l'application des peines peut faire bénéficier la requérante, pour ce qui est
de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre
le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction
de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette
deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs aux trajets
professionnels.
En vertu de l’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2022, PERSONNE1.)
doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, suite à la nouvelle
condamnation intervenue, mais elle entend pouvoir profiter de la faculté
précitée.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 § 5 du Code de procédure pénale,
ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de
l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de
chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin
impératif du permis de conduire produites à l’appui.
Quant à l’argument de PERSONNE1.) tendant à dire qu’elle aurait été
condamnée à tort en 2022, il y a lieu de noter qu’elle verse une assurance
valable pour la date de la commission de l’infraction pour laquelle elle a été
condamnée. La requérante ne prouve cependant pas que la voiture AUDI qui
figure sur le certificat d’assurance versé, est la voiture pour laquelle le ministère
public l’a poursuivie pour avoir toléré qu’elle soit conduite sur la voie publique
sans assurance valable.
En ce qui concerne le besoin impérieux, PERSONNE1.) affirme simplement
suivre des stages professionnels au Luxembourg et elle nécessiterait ainsi le
droit de conduire une voiture au Luxembourg. Elle ne verse aucune pièce à
l’appui de son affirmation qui reste donc à l’état de pure allégation.
La requérante reste dès lors en défaut de prouver non seulement qu’elle a un
besoin impératif de son permis de conduire, mais également qu’elle mérite la
mesure de faveur sollicitée.
Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 § (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier
conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.