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CAChAP_127 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driver's license suspension reprieve due to lack of proof for urgent need and merit.

Numéro de cause CAChAP_127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but rejected the request for a reprieve from executing a driving ban. The applicant argued she needed her license for professional training and claimed the 2022 conviction was erroneous, though she failed to prove the specific vehicle was insured or that she genuinely needed the license. The court ruled that the applicant did not meet the burden of proof required to demonstrate both an urgent need and personal merit for this exceptional measure.

Regeste Legislator

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Art. 694 § 5 C. proc. pén.; Art. 698 § 1 al. 2 C. proc. pén.: The Chamber of Punishment Execution may grant a reprieve for a prior ban only if the applicant proves an urgent need for the license and personal merit, rejecting mere assertions without supporting evidence.

Mots-clés

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driving license suspension reprieve execution urgent need proof personal merit requirement exceptional measure burden of proof criminal procedure code conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 694 § 5 du Code de procédure pénale
L’article 694, § (5), du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle
Art. 698 § 1 alinéa 2 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 698 § (3) du code de procédure pénale.
Art. 697 § 2 du Code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 697 § (2) du code de procédure
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Texte complet

Arrêt n°127/25 chap

du 16 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours envoyé le 9 octobre 2025 par voie électronique au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Nour HELLAL,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.)

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 9 octobre 2025 formé par le mandataire de PERSONNE1.)

contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 22 septembre 2025, lui notifiée

le 29 septembre 2025.

Suite à la condamnation du 11 juin 2025 prononcée par une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suivant

jugement contradictoire n°1850, pour avoir conduit à deux reprises un véhicule

automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable, PERSONNE1.)

est informée qu’elle est déchue du sursis de 12 mois suivant ordonnance

pénale du 29 septembre 2022 prononcée par une chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour avoir en tant que propriétaire

d’un véhicule automoteur toléré sa mise en circulation sans être couvert par un

contrat d’assurance valable.

Le mandataire de PERSONNE1.) soutient tout d’abord que la condamnation

du 29 septembre 2022 n’aurait pas dû être prononcée, car la voiture en

question aurait été couverte par un contrat d’assurance valable. Il aurait entre

temps entrepris des démarches pour obtenir la révision de l’ordonnance pénale

du 29 septembre 2022.

PERSONNE1.) affirme ensuite qu’elle ne démériterait pas au regard des

circonstances particulières de fait quant à une mesure de faveur exceptionnelle

lui permettant de faire usage de son droit de conduire. Elle soutient par ailleurs

qu’elle aurait un besoin impérieux de son permis de conduire pour effectuer

des stages professionnels au Luxembourg.

PERSONNE1.) demande partant à la Chambre de l’application des peines de

lui accorder le sursis pour l’interdiction de conduire.

Le ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il demande à le

voir déclarer non fondé. Il estime qu’il ne résulterait pas des pièces versées

que la requérante aurait conduit la voiture Audi au moment des faits pour

lesquels elle a été condamnée en date du 29 septembre 2022. Le besoin

impératif invoqué ne serait pas non plus prouvé par pièces.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours a été introduit par courrier électronique adressé au greffe de la

Chambre de l’application des peines le 9 octobre 2025 conformément à l’article

698 § (1) alinéa 2 du code de procédure pénale et endéans le délai légal de 8

jours ouvrables à partir de la notification de la décision entreprise

conformément à l’article 698 § (3) du code de procédure pénale.

Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 § (1)

alinéa 1 du code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 § (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, § (5), du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première

condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 11 juin 2025 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694 § (5) du code

de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction

de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée audit article.

Mais, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15

février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce

conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure

d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est

assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant

l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation

prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre

de l'application des peines peut faire bénéficier la requérante, pour ce qui est

de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle vise à réparer l’iniquité de traitement entre

le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une interdiction

de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur dont cette

deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs aux trajets

professionnels.

En vertu de l’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2022, PERSONNE1.)

doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, suite à la nouvelle

condamnation intervenue, mais elle entend pouvoir profiter de la faculté

précitée.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 § 5 du Code de procédure pénale,

ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de

l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de

chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin

impératif du permis de conduire produites à l’appui.

Quant à l’argument de PERSONNE1.) tendant à dire qu’elle aurait été

condamnée à tort en 2022, il y a lieu de noter qu’elle verse une assurance

valable pour la date de la commission de l’infraction pour laquelle elle a été

condamnée. La requérante ne prouve cependant pas que la voiture AUDI qui

figure sur le certificat d’assurance versé, est la voiture pour laquelle le ministère

public l’a poursuivie pour avoir toléré qu’elle soit conduite sur la voie publique

sans assurance valable.

En ce qui concerne le besoin impérieux, PERSONNE1.) affirme simplement

suivre des stages professionnels au Luxembourg et elle nécessiterait ainsi le

droit de conduire une voiture au Luxembourg. Elle ne verse aucune pièce à

l’appui de son affirmation qui reste donc à l’état de pure allégation.

La requérante reste dès lors en défaut de prouver non seulement qu’elle a un

besoin impératif de son permis de conduire, mais également qu’elle mérite la

mesure de faveur sollicitée.

Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 § (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier

conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.