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CAChAP_126 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban due to new conviction with suspension under Article 694 CPP.

Numéro de cause CAChAP_126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted a suspended driving ban for the applicant. The applicant faced a nine-month mandatory ban after a new conviction for holding a mobile phone without a valid tax sticker, which initially carried a full suspension. The court applied Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure to align the first ban with the suspended nature of the second conviction.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; When a subsequent conviction for driving bans includes a full suspension, the court may apply the same suspended measure to the prior mandatory ban upon the convict's request.

Mots-clés

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suspended driving ban new conviction Code of Criminal Procedure full suspension mandatory ban mobile phone offense procedural alignment retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
Article 13.1ter of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 697, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

Jurisprudence citée

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Constitutional Court, Judgment No. 00144 of 15 February 2019
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Texte complet

Arrêt n°126/25 chap

du 16 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 5 septembre 2025 par Madame la Déléguée du

Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours déposé au greffe de la Cour d’appel le 9 octobre 2024 par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.) ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu l’arrêt n° 120/25 chap du dix octobre deux mille vingt-cinq ayant déclaré le

recours de PERSONNE1.) du 9 octobre 2025 recevable, ayant rejeté l’urgence

invoquée et ayant renvoyé l’affaire au fond devant la Chambre de l’application

des peines ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) le 9 octobre 2025, contre une décision

de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines

datée du 5 septembre 2025, lui notifiée le 6 octobre 2025.

Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du dix octobre deux mille

vingt-cinq rejetant l’urgence invoquée.

La requérante soutient avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

pour des raisons professionnelles et privées.

Vu les réquisitions écrites du Ministre public qui considère que la requérante

ne semble pas indigne de la clémence sollicitée et qui conclut partant de faire

droit au recours.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

La requérante subit l’exécution d’une interdiction de conduire ferme de neuf

mois avec effet du 30 septembre 2025 au 26 juin 2026, suite à la déchéance

du sursis initialement accordé en vertu d’une nouvelle condamnation à une

interdiction de conduire de un mois assortie du sursis intégral prononcée par

une ordonnance pénale n° 678 rendue le 18 mars 2025 par le Tribunal de

simple police de Luxembourg du fait de tenir en main ou de manipuler un

appareil électronique mobile sans se trouver en stationnement ou en parcage

et de ne pas détenir une vignette fiscal valable.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de la requérante du 18 mars 2025

n’est pas assortie d’une telle exemption, mais d’un sursis intégral pour ce qui

est de l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément

à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’y est pas visée.

Mais, à l’instar des développements afférents du Ministère public, au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019

« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur » lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire avec sursis intégral, la Chambre de l'application des

peines peut faire bénéficier la requérante, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

Dans sa requête PERSONNE1.) demande à voir assortir l’interdiction de

conduire ferme de neuf mois de la même faveur que celle retenue par la

deuxième condamnation, à savoir le sursis intégral.

La Chambre de l’application des peines rejoint les développements du

Ministère public, que compte tenu des faits objectifs de l’espèce, de

l’argumentation de la requérante et de la preuve du besoin caractérisé du

permis de conduire au vu des pièces versées, il y a lieu de faire application de

l’article 694, paragraphe 5 précité et d’accorder à la requérante, pour ce qui est

de l’interdiction de conduire de neuf mois, le sursis intégral à son exécution.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

vu l’arrêt n° 120/25 chap du dix octobre deux mille vingt-cinq ayant rejeté

l’urgence et ayant renvoyé l’affaire devant la Chambre de l’application

des peines pour en statuer sur le fond,

déclare le recours fondé,

partant, en application de l’article 694, paragraphe 5, du code de

procédure pénale, dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de

neuf mois prononcée par un jugement n°1206 rendu le 26 mai 2020 par

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, du sursis intégral.

Ainsi fait et jugé par Martine DISIVISCOUR, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Martine DISIVISCOUR,

premier conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.