Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_125 Généré par l'IA

Transfer to closed facility dismissed due to lack of medical justification and existing psychiatric care.

Numéro de cause CAChAP_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Chamber of the Application of Punishments declared the appeal admissible and allowed the request for reform of the transfer order. The prisoner had been disciplined three times for drug use and rule violations while in the semi-open facility, prompting a transfer to the closed facility. However, the court found no medical report justifying the transfer and noted the prisoner was already under psychiatric care, rendering the alleged medical urgency unfounded. Consequently, the transfer was deemed unjustified, and the prisoner was ordered to return to the semi-open facility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, art. 674 (3); Code pénitentiaire, art. 100: A transfer to a closed facility based on medical grounds is invalid if no medical report substantiates the urgency and the inmate is already receiving psychiatric care.

Mots-clés

Généré par l'IA
penitentiary transfer medical urgency semi-open regime psychiatric care disciplinary record closed facility procedural reform internement psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 674 (3)
En vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale « lorsque le
Code pénitentiaire, art. 100
Généré par l'IA

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Texte complet

Arrêt n°125/25 chap

du 16 octobre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit le 9 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le

DATE1.),

actuellement

détenu au Centre

pénitentiaire Luxembourg à Schrassig,

dirigé contre une décision du 6 octobre 2025 du Procureur général d’Etat

ordonnant le transfert du requérant au CPL. ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 9 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du 6 octobre 2025 de

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

déléguée), ordonnant le transfèrement du requérant du Centre pénitentiaire de

Givenich ( ci-après CPG ) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg ( ci-après

CPL) eu égard au constat que le comportement du concerné au CPG est devenu

incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert et au vu de l’urgence d’une

prise en charge médicale.

Cette décision renferme la motivation suivante :

« Vu la proposition de transfert de l'intéressé au Centre pénitentiaire de

Luxembourg formulée par le Directeur adjoint du CPG le 6 octobre 2025 pour

raisons médicales.

Vu le compte rendu d'incident CRI N 0 2025/0507 du 3 octobre 2025.

L'intéressé purge depuis le 30 juillet 2025 une peine d'emprisonnement de 18 mois

pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le tiers de sa peine se situe au 26 janvier 2026, la moitié au 26 avril 2026 et la fin

théorique est fixée au 21 janvier 2027.

Depuis son arrivée au CPG en date du 30 juillet 2025, l'intéressé a déjà écopé trois

rapports disciplinaires pour non-respect du règlement interne:

le compte-rendu d'incident CRI N 0 2025/0373 du 31 juillet 2025 pour résultat

positif du test de dépistage rapide du 31 juillet 2025 positif au THC et à la cocaïne

pour l'échantillon fourni le 30 juillet 2025, confirmées par le résultat d'analyse du

LNS validé le 5 août 2025,

le compte-rendu d'incident CRI N 0 2025/0388 du 5 août 2025 pour omission de

remettre directement à son responsable d'atelier du CPG son certificat d'incapacité

de travail daté au 1er août 2025,

le compte-rendu d'incident CRI N 0 2025/0490 du 25 septembre 2025 pour état

insalubre de la chambre constaté le 25 septembre 2025.

Selon les informations des professionnels et le compte rendu d'incident CRI N

02025/0507 du 3 octobre 2025, l'intéressé présente une confusion persistante, une

instabilité émotionnelle ainsi que divers troubles somatiques depuis son admission

au CPG le 30 juillet 2025. Son agent SPSE, son psychologue et son agent de

probation rapportent des propos et comportements préoccupants, notamment un

discours confus et incohérent, des douleurs physiques et des plaintes somatiques

inexpliquées, ainsi que des troubles marqués au niveau de la perception et des

fonctions cognitives. Cette situation complique considérablement, voire empêche,

la réalisation des démarches administratives. Il paraît donc essentiel qu'une

évaluation psychiatrique approfondie soit réalisée avant qu'il ne soit amené à

entreprendre accompagné par son agent SPSE des démarches administratives à

l'extérieur du CPG.

Durant ces derniers jours, le comportement de l'intéressé s'est détérioré et

l'intéressé semble de plus en plus confus. Son comportement perturbateur et les

plaintes répétées du détenu entraînent une baisse de sa concentration et de sa

motivation lors du travail à la blanchisserie perturbant les processus de travail. »

Dans son recours, le requérant conteste tous les reproches qui lui sont opposés

dans la décision de la déléguée. Il affirme avoir été régulièrement suivi par un

infirmier psychiatrique au CPG et personne ne l’aurait informé qu’il nécessite un

suivi plus intensif. Quant aux rapports d’incident des 31 juillet 2025, 5 août 2025 et

25 septembre 2025, il estime que la déléguée ne pourrait pas se baser sur ces

rapports et en particulier pas sur celui du 31 juillet 2025 concernant le test réalisé

au moment de son arrivée au CPG.

Le requérant soutient encore que le motif médical invoqué par la déléguée ne

serait pas cohérent avec son lieu de transfert au CPL, alors qu’il n’aurait pas été

placé dans le bloc psychiatrique ou dans une structure spécialisée du CPL. Il

conteste que le CPL serait un lieu plus adapté à sa situation médicale, alors qu’il

aurait été suivi correctement au CPG.

Le requérant exprime encore ses inquiétudes par rapport à son appartement, alors

qu’il aurait demandé à pouvoir y aller pour ranger ses affaires, ce qui ne serait plus

possible en étant incarcéré au CPL.

Le requérant demande en conséquence à voir suspendre ou annuler la décision

querellée.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et il demande à le voir

déclarer non fondé en exposant ce qui suit :

« Les manquements disciplinaires ne constituent qu'un élément parmi d'autres,

des troubles comportementaux ayant motivé le retransfèrement de PERSONNE1.)

au CPL. D'importantes autres manifestations ont été constatées et décrites aussi

bien par son agent SPSE, son agent de probation et son psychologue, que par les

agents pénitentiaires dans le cadre de leur compte-rendu d'incident n°2025/0507

du 3 octobre 2025. Tous décrivent un discours confus et incohérent, ainsi que des

troubles marqués au niveau de la perception et des fonctions cognitives, voire «

ein verwirrtes und psychisch instabiles Verhalten ».

Selon le rapport du SPSE, les conséquences en sont que la réalisation de

démarches administratives est considérablement compliquée, voire empêchée. Le

rapport CRI n° 2025/0507 du 3 octobre 2025, relève que le requérant perturbe les

processus de travail et l'efficacité dans la blanchisserie par son manque de

concentration et de motivation.

Quant aux raisons médicales ayant motivé le retransfèrement, de PERSONNE1.),

il y a lieu de constater que son état psychique s'est empiré au fil du temps depuis

son incarcération au centre pénitentiaire de Givenich. Le traitement dont le

requérant y bénéficiait semble donc manifestement pas insuffisant. S'y ajoute

qu'aussi bien dans le rapport SPSE, que dans le courrier de Monsieur le directeur

du centre pénitentiaire de Givenich, il est fait état de la nécessité d'une évaluation

psychiatrique approfondie du requérant. »

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours introduit dans le délai et la forme prévus par la loi est à déclarer

recevable.

En vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale « lorsque le

comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est

devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits

d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle infraction

pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné des

modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, pour des raisons

médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre

centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire de Givenich informe le

procureur général d'État qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre centre

pénitentiaire.

Cette

décision

suspend

automatiquement

les

mesures

d'aménagement de peine dont bénéficiait le condamné. »

Le comportement incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert d’un

condamné pour justifier le retransfèrement d’un condamné du CPG au CPL doit

être fondé sur une ou plusieurs des causes énumérées à l’article 674 (3) du code

de procédure pénale.

En l’espèce, la déléguée mentionne tout d’abord trois rapports disciplinaires qui

ont été dressés à l’égard du requérant depuis son arrivée au CPG. Elle fonde donc

sa décision sur trois faits d’inconduite.

A la lecture de ces trois dossiers disciplinaires, la Chambre de l’application des

peines constate que PERSONNE1.) a été condamné pour ces faits à trois

sanctions disciplinaires, à savoir à 4 heures d’un travail non rémunéré de

nettoyage ou de réparation avec sursis, à une réprimande et à 4 heures d’un travail

non rémunéré de nettoyage ou de réparation ferme. Les faits à la base de ces

sanctions disciplinaires ont été acceptés par le requérant, ont été sanctionnés et

sont d’une gravité relative. La direction du CPG semble également avoir relativisé

ces faits, alors qu’elle a décidé à chaque fois de passer par la procédure simplifiée

et à ne pas saisir la commission de discipline. Ces faits ne sauraient être

considérés comme suffisamment graves pour constituer un comportement

incompatible avec un séjour au CPG, n’ayant, par ailleurs, jamais incité la direction

du CPG à demander de ce chef un transfert vers le CPL.

Le compte-rendu d’incident du 3 octobre 2025, mentionné par la déléguée

comporte un exposé des faits qui sont reprochés à PERSONNE1.). Suivant ce

rapport le comportement de PERSONNE1.) se serait aggravé les derniers jours,

alors qu’il montrerait un comportement psychique instable. Il paraitrait confus et

aurait des problèmes de concentration. Il est également fait mention dans ce

compte-rendu d’incident que PERSONNE1.) aurait exprimé le désir à pouvoir

bénéficier d’un congé pour ranger sa maison et qu’il aurait peur d’y retourner tout

seul. Il aurait par ailleurs demandé à plusieurs reprises à pouvoir consulter un

psychiatre. Finalement, il est reproché dans ce compte-rendu d’incident au

requérant que son comportement étrange et ses plaintes répétitives feraient en

sorte qu’il manquerait de plus en plus de concentration et sa motivation aurait

également diminué pour travailler dans la buanderie. Ce comportement troublerait

le bon déroulement de la blanchisserie pour laquelle il travaillerait. Les mêmes

reproches sont repris dans le rapport du SPSE du 3 octobre 2025.

Il y a lieu de relever que ce compte-rendu d’incident a été transmis au bureau

d’enquête le 3 octobre 2025, mais aucun rapport de ce service contenant

notamment une prise de position de PERSONNE1.) par rapport aux reproches

formulés dans le compte-rendu, ne figure au dossier. Par ailleurs, la case « à

classer (case réservée à la direction) » figurant à la fin du compte-rendu d’incident,

est cochée.

La Chambre de l’application des peines constate que les informations des

professionnels mentionnées par la déléguée dans sa décision, constituent des ouï-

dire non autrement documentées, et sont même contredites par le service SPMP

qui informe la direction du CPG dans son courriel du 2 octobre 2025 que

PERSONNE1.) a été régulièrement reçu en entretien par l’équipe psychiatrique et

pour la dernière fois le 30 septembre 2025, donc quelques jours avant la rédaction

du compte-rendu d’incident du 3 octobre 2025. La responsable de ce service

SPMP note encore dans ce même courriel que « A ce jour, les éléments cliniques

recueillis lors de ces évaluations ne permettent pas de corroborer que les

observations

rapportées par les agents de probation soient d’étiologie

psychiatrique. »

Le comportement de PERSONNE1.) tel qu’il est décrit par la déléguée dans sa

décision, et repris aussi bien dans le compte-rendu d’incident du 3 octobre 2025

que dans le rapport du service SPSE, en tenant compte des contestations du

requérant, ne saurait constituer une des causes énumérées à l’article 674 (3) du

code de procédure pénale, pour être qualifié de comportement incompatible avec

le maintien de PERSONNE1.) en milieu semi-ouvert. Aucun rapport médical n’est

versé qui permettrait d’expliquer la raison médicale invoquée et de justifier

l’évaluation psychiatrique approfondie à réaliser au CPL et non au CPG. En outre,

PERSONNE1.) est déjà pris en charge au CPG par le service SPMP, de sorte que

l’urgence d’une prise en charge médicale invoquée par la déléguée dans sa

décision attaquée, non autrement motivée, ne résulte pas non plus des pièces du

dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de l’application des peines.

Il y a lieu de noter encore que le directeur adjoint du CPG, dans sa proposition de

transfert au CPL, la motive pour des raisons médicales, et ce « jusqu’à ce que

l’équipe médicale du SPMP ne qualifie plus son séjour au Centre Pénitentiaire de

Luxembourg de nécessaire ». Ceci laisse sous-entendre que le service SPMP

aurait recommandé que PERSONNE1.) doive séjourner au CPL pour raisons

médicales. Or, aucun document d’une telle recommandation ne figure au dossier,

le seul document du service SPMP est le courriel en réponse du 2 octobre 2025

au directeur adjoint du CPG. Le courriel de la direction du CPG ayant conduit à

cette réponse ne figure pas au dossier.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des peines

retient que le transfèrement de PERSONNE1.) ordonné le 6 octobre 2025 par la

déléguée ne se justifie pas.

Le recours est dès lors fondé et, par réformation de la décision entreprise, il y a

lieu de dire que le transfert du CPG au CPL de PERSONNE1.) n’est pas justifié et

qu’il y a lieu d’ordonner son retour au CPG.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

par réformation de la décision entreprise,

ordonne le

retransfert de

PERSONNE1.)

du

Centre Pénitentiaire de

Luxembourg au Centre pénitentiaire de Givenich.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.