Transfer to closed facility dismissed due to lack of medical justification and existing psychiatric care.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments declared the appeal admissible and allowed the request for reform of the transfer order. The prisoner had been disciplined three times for drug use and rule violations while in the semi-open facility, prompting a transfer to the closed facility. However, the court found no medical report justifying the transfer and noted the prisoner was already under psychiatric care, rendering the alleged medical urgency unfounded. Consequently, the transfer was deemed unjustified, and the prisoner was ordered to return to the semi-open facility.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 674 (3); Code pénitentiaire, art. 100: A transfer to a closed facility based on medical grounds is invalid if no medical report substantiates the urgency and the inmate is already receiving psychiatric care.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°125/25 chap
du 16 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit le 9 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le
DATE1.),
actuellement
détenu au Centre
pénitentiaire Luxembourg à Schrassig,
dirigé contre une décision du 6 octobre 2025 du Procureur général d’Etat
ordonnant le transfert du requérant au CPL. ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 9 octobre 2025 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par PERSONNE1.), dirigé contre une décision du 6 octobre 2025 de
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
déléguée), ordonnant le transfèrement du requérant du Centre pénitentiaire de
Givenich ( ci-après CPG ) vers le Centre pénitentiaire de Luxembourg ( ci-après
CPL) eu égard au constat que le comportement du concerné au CPG est devenu
incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert et au vu de l’urgence d’une
prise en charge médicale.
Cette décision renferme la motivation suivante :
« Vu la proposition de transfert de l'intéressé au Centre pénitentiaire de
Luxembourg formulée par le Directeur adjoint du CPG le 6 octobre 2025 pour
raisons médicales.
Vu le compte rendu d'incident CRI N 0 2025/0507 du 3 octobre 2025.
L'intéressé purge depuis le 30 juillet 2025 une peine d'emprisonnement de 18 mois
pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le tiers de sa peine se situe au 26 janvier 2026, la moitié au 26 avril 2026 et la fin
théorique est fixée au 21 janvier 2027.
Depuis son arrivée au CPG en date du 30 juillet 2025, l'intéressé a déjà écopé trois
rapports disciplinaires pour non-respect du règlement interne:
le compte-rendu d'incident CRI N 0 2025/0373 du 31 juillet 2025 pour résultat
positif du test de dépistage rapide du 31 juillet 2025 positif au THC et à la cocaïne
pour l'échantillon fourni le 30 juillet 2025, confirmées par le résultat d'analyse du
LNS validé le 5 août 2025,
le compte-rendu d'incident CRI N 0 2025/0388 du 5 août 2025 pour omission de
remettre directement à son responsable d'atelier du CPG son certificat d'incapacité
de travail daté au 1er août 2025,
le compte-rendu d'incident CRI N 0 2025/0490 du 25 septembre 2025 pour état
insalubre de la chambre constaté le 25 septembre 2025.
Selon les informations des professionnels et le compte rendu d'incident CRI N
02025/0507 du 3 octobre 2025, l'intéressé présente une confusion persistante, une
instabilité émotionnelle ainsi que divers troubles somatiques depuis son admission
au CPG le 30 juillet 2025. Son agent SPSE, son psychologue et son agent de
probation rapportent des propos et comportements préoccupants, notamment un
discours confus et incohérent, des douleurs physiques et des plaintes somatiques
inexpliquées, ainsi que des troubles marqués au niveau de la perception et des
fonctions cognitives. Cette situation complique considérablement, voire empêche,
la réalisation des démarches administratives. Il paraît donc essentiel qu'une
évaluation psychiatrique approfondie soit réalisée avant qu'il ne soit amené à
entreprendre accompagné par son agent SPSE des démarches administratives à
l'extérieur du CPG.
Durant ces derniers jours, le comportement de l'intéressé s'est détérioré et
l'intéressé semble de plus en plus confus. Son comportement perturbateur et les
plaintes répétées du détenu entraînent une baisse de sa concentration et de sa
motivation lors du travail à la blanchisserie perturbant les processus de travail. »
Dans son recours, le requérant conteste tous les reproches qui lui sont opposés
dans la décision de la déléguée. Il affirme avoir été régulièrement suivi par un
infirmier psychiatrique au CPG et personne ne l’aurait informé qu’il nécessite un
suivi plus intensif. Quant aux rapports d’incident des 31 juillet 2025, 5 août 2025 et
25 septembre 2025, il estime que la déléguée ne pourrait pas se baser sur ces
rapports et en particulier pas sur celui du 31 juillet 2025 concernant le test réalisé
au moment de son arrivée au CPG.
Le requérant soutient encore que le motif médical invoqué par la déléguée ne
serait pas cohérent avec son lieu de transfert au CPL, alors qu’il n’aurait pas été
placé dans le bloc psychiatrique ou dans une structure spécialisée du CPL. Il
conteste que le CPL serait un lieu plus adapté à sa situation médicale, alors qu’il
aurait été suivi correctement au CPG.
Le requérant exprime encore ses inquiétudes par rapport à son appartement, alors
qu’il aurait demandé à pouvoir y aller pour ranger ses affaires, ce qui ne serait plus
possible en étant incarcéré au CPL.
Le requérant demande en conséquence à voir suspendre ou annuler la décision
querellée.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et il demande à le voir
déclarer non fondé en exposant ce qui suit :
« Les manquements disciplinaires ne constituent qu'un élément parmi d'autres,
des troubles comportementaux ayant motivé le retransfèrement de PERSONNE1.)
au CPL. D'importantes autres manifestations ont été constatées et décrites aussi
bien par son agent SPSE, son agent de probation et son psychologue, que par les
agents pénitentiaires dans le cadre de leur compte-rendu d'incident n°2025/0507
du 3 octobre 2025. Tous décrivent un discours confus et incohérent, ainsi que des
troubles marqués au niveau de la perception et des fonctions cognitives, voire «
ein verwirrtes und psychisch instabiles Verhalten ».
Selon le rapport du SPSE, les conséquences en sont que la réalisation de
démarches administratives est considérablement compliquée, voire empêchée. Le
rapport CRI n° 2025/0507 du 3 octobre 2025, relève que le requérant perturbe les
processus de travail et l'efficacité dans la blanchisserie par son manque de
concentration et de motivation.
Quant aux raisons médicales ayant motivé le retransfèrement, de PERSONNE1.),
il y a lieu de constater que son état psychique s'est empiré au fil du temps depuis
son incarcération au centre pénitentiaire de Givenich. Le traitement dont le
requérant y bénéficiait semble donc manifestement pas insuffisant. S'y ajoute
qu'aussi bien dans le rapport SPSE, que dans le courrier de Monsieur le directeur
du centre pénitentiaire de Givenich, il est fait état de la nécessité d'une évaluation
psychiatrique approfondie du requérant. »
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours introduit dans le délai et la forme prévus par la loi est à déclarer
recevable.
En vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale « lorsque le
comportement d'un condamné détenu au centre pénitentiaire de Givenich est
devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits
d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle infraction
pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné des
modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, pour des raisons
médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre
centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire de Givenich informe le
procureur général d'État qui peut ordonner le retransfèrement vers un autre centre
pénitentiaire.
Cette
décision
suspend
automatiquement
les
mesures
d'aménagement de peine dont bénéficiait le condamné. »
Le comportement incompatible avec le maintien en milieu semi-ouvert d’un
condamné pour justifier le retransfèrement d’un condamné du CPG au CPL doit
être fondé sur une ou plusieurs des causes énumérées à l’article 674 (3) du code
de procédure pénale.
En l’espèce, la déléguée mentionne tout d’abord trois rapports disciplinaires qui
ont été dressés à l’égard du requérant depuis son arrivée au CPG. Elle fonde donc
sa décision sur trois faits d’inconduite.
A la lecture de ces trois dossiers disciplinaires, la Chambre de l’application des
peines constate que PERSONNE1.) a été condamné pour ces faits à trois
sanctions disciplinaires, à savoir à 4 heures d’un travail non rémunéré de
nettoyage ou de réparation avec sursis, à une réprimande et à 4 heures d’un travail
non rémunéré de nettoyage ou de réparation ferme. Les faits à la base de ces
sanctions disciplinaires ont été acceptés par le requérant, ont été sanctionnés et
sont d’une gravité relative. La direction du CPG semble également avoir relativisé
ces faits, alors qu’elle a décidé à chaque fois de passer par la procédure simplifiée
et à ne pas saisir la commission de discipline. Ces faits ne sauraient être
considérés comme suffisamment graves pour constituer un comportement
incompatible avec un séjour au CPG, n’ayant, par ailleurs, jamais incité la direction
du CPG à demander de ce chef un transfert vers le CPL.
Le compte-rendu d’incident du 3 octobre 2025, mentionné par la déléguée
comporte un exposé des faits qui sont reprochés à PERSONNE1.). Suivant ce
rapport le comportement de PERSONNE1.) se serait aggravé les derniers jours,
alors qu’il montrerait un comportement psychique instable. Il paraitrait confus et
aurait des problèmes de concentration. Il est également fait mention dans ce
compte-rendu d’incident que PERSONNE1.) aurait exprimé le désir à pouvoir
bénéficier d’un congé pour ranger sa maison et qu’il aurait peur d’y retourner tout
seul. Il aurait par ailleurs demandé à plusieurs reprises à pouvoir consulter un
psychiatre. Finalement, il est reproché dans ce compte-rendu d’incident au
requérant que son comportement étrange et ses plaintes répétitives feraient en
sorte qu’il manquerait de plus en plus de concentration et sa motivation aurait
également diminué pour travailler dans la buanderie. Ce comportement troublerait
le bon déroulement de la blanchisserie pour laquelle il travaillerait. Les mêmes
reproches sont repris dans le rapport du SPSE du 3 octobre 2025.
Il y a lieu de relever que ce compte-rendu d’incident a été transmis au bureau
d’enquête le 3 octobre 2025, mais aucun rapport de ce service contenant
notamment une prise de position de PERSONNE1.) par rapport aux reproches
formulés dans le compte-rendu, ne figure au dossier. Par ailleurs, la case « à
classer (case réservée à la direction) » figurant à la fin du compte-rendu d’incident,
est cochée.
La Chambre de l’application des peines constate que les informations des
professionnels mentionnées par la déléguée dans sa décision, constituent des ouï-
dire non autrement documentées, et sont même contredites par le service SPMP
qui informe la direction du CPG dans son courriel du 2 octobre 2025 que
PERSONNE1.) a été régulièrement reçu en entretien par l’équipe psychiatrique et
pour la dernière fois le 30 septembre 2025, donc quelques jours avant la rédaction
du compte-rendu d’incident du 3 octobre 2025. La responsable de ce service
SPMP note encore dans ce même courriel que « A ce jour, les éléments cliniques
recueillis lors de ces évaluations ne permettent pas de corroborer que les
observations
rapportées par les agents de probation soient d’étiologie
psychiatrique. »
Le comportement de PERSONNE1.) tel qu’il est décrit par la déléguée dans sa
décision, et repris aussi bien dans le compte-rendu d’incident du 3 octobre 2025
que dans le rapport du service SPSE, en tenant compte des contestations du
requérant, ne saurait constituer une des causes énumérées à l’article 674 (3) du
code de procédure pénale, pour être qualifié de comportement incompatible avec
le maintien de PERSONNE1.) en milieu semi-ouvert. Aucun rapport médical n’est
versé qui permettrait d’expliquer la raison médicale invoquée et de justifier
l’évaluation psychiatrique approfondie à réaliser au CPL et non au CPG. En outre,
PERSONNE1.) est déjà pris en charge au CPG par le service SPMP, de sorte que
l’urgence d’une prise en charge médicale invoquée par la déléguée dans sa
décision attaquée, non autrement motivée, ne résulte pas non plus des pièces du
dossier soumis à l’appréciation de la Chambre de l’application des peines.
Il y a lieu de noter encore que le directeur adjoint du CPG, dans sa proposition de
transfert au CPL, la motive pour des raisons médicales, et ce « jusqu’à ce que
l’équipe médicale du SPMP ne qualifie plus son séjour au Centre Pénitentiaire de
Luxembourg de nécessaire ». Ceci laisse sous-entendre que le service SPMP
aurait recommandé que PERSONNE1.) doive séjourner au CPL pour raisons
médicales. Or, aucun document d’une telle recommandation ne figure au dossier,
le seul document du service SPMP est le courriel en réponse du 2 octobre 2025
au directeur adjoint du CPG. Le courriel de la direction du CPG ayant conduit à
cette réponse ne figure pas au dossier.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre de l’application des peines
retient que le transfèrement de PERSONNE1.) ordonné le 6 octobre 2025 par la
déléguée ne se justifie pas.
Le recours est dès lors fondé et, par réformation de la décision entreprise, il y a
lieu de dire que le transfert du CPG au CPL de PERSONNE1.) n’est pas justifié et
qu’il y a lieu d’ordonner son retour au CPG.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
par réformation de la décision entreprise,
ordonne le
retransfert de
PERSONNE1.)
du
Centre Pénitentiaire de
Luxembourg au Centre pénitentiaire de Givenich.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.