Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_2806 Généré par l'IA

Luxembourg court convokes three drug trafficking charges into one judgment and orders confiscation of seized items.

Numéro de cause TALCH23_2806
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of three separate drug trafficking charges into a single judgment for efficient administration of justice. The defendant was found guilty of selling substances under the 1973 Drug Trafficking Law, resulting in a conviction and the confiscation of seized cocaine paraphernalia. The court applied relevant penal and procedural codes to impose security measures while returning unconnected cash to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the joinder of multiple charges arising from the same facts to ensure the efficient administration of justice and rule on them in a single judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of charges drug trafficking confiscation of paraphernalia efficient administration of justice seizure of cocaine security measures single judgment détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 2806/2025

not. 31294/23/CD

not. 33836/24/CD

not. 6388/25/CD

(jonction)

1x ex.p.

1x confisc. / restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

sans domicile connu,

comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citations des 8 juillet 2025 et 4 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique

du 22 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

I)

Not. 31294/23/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

II)

Not. 33836/24/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

III)

Not. 6388/25/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience du 22 septembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté des interprètes assermentés Martine WEITZEL et Hans

NIJENHUIS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, substitut principal du Procureur

d’État, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.),

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

notices 31294/23/CD, 33836/24/CD et 6388/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 31294/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

31294/23/CD et les procès-verbaux et rapports (notamment avec la racine 38351) dressés par

la Police Grand-Ducale de Luxembourg y afférents.

Vu les rapports d’essai PSI23_5049 à PSI23_5052 du Laboratoire National de Santé du 2 et 16

octobre 2023.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 318/24 (XIXe) du 8 mai 2024 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou comme complice,

Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 8 septembre 2023 entre

12.40 heures et 12.50 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

L-ADRESSE3.), près du café « ADRESSE4.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, et au moins 4 boules de cocaïne

avec un poids total de 2,7 grammes brut, à des personnes indéterminées, et au moins une fois

2 boules de cocaïne pour le prix total de 100 euros à PERSONNE2.).

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu de manière illicite, les quantités de cocaïne visées sub. 1. et

notamment acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

-

une boule de cocaïne de 0,9 grammes brut,

-

une boule de cocaïne de 0,8 grammes brut,

-

deux boules de cocaïne de 0,5 grammes brut,

saisies au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) suivant procès-verbal n°37261-

1282/2023 du 13 septembre 2023.

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le produit direct

ou indirect d’une infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et

b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle

infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les produits stupéfiants visés sub. 1. et sub. 2., une

somme d’argent de 80,53 euros et un téléphone portable de la marque OnePlus Nord CE2,

modèle IV2201 de couleur argent saisis sur sa personne, partant l’objet et le produit direct ou

indirect des infractions libellées sub. 1. et sub. 2., sachant au moment où il les recevait qu’ils

provenaient des infractions libellées sub. 1. et sub. 2. ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Le 8 septembre 2023, la police a été appelée à intervenir à L-ADRESSE3.), à la suite d’un

signalement concernant la présence de plusieurs individus suspectés de se livrer à la vente de

stupéfiants aux abords du café « ADRESSE4.) ».

Sur place, les agents de police ont été informés par PERSONNE3.), serveuse de

l’établissement, qu’un homme d’origine africaine se présenterait quotidiennement depuis

environ une semaine devant le café « ADRESSE4.) » pour vendre des produits stupéfiants à

des consommateurs. Elle a affirmé avoir vu le prévenu vendre des stupéfiants à plusieurs

reprises au cours de la journée du 8 septembre 2023.

Les policiers ont alors identifié à proximité du café « ADRESSE4.) » PERSONNE1.),

correspondant à la description donnée, et l’ont soumis à un contrôle. Lors de cette intervention,

les agents ont remarqué chez l’intéressé un comportement suspect, notamment des

mouvements de bouche inhabituels, sans toutefois découvrir de corps étrangers lors de la

vérification. La fouille de ses effets personnels a permis la découverte de plusieurs billets de

banque froissés ainsi qu’un téléphone portable, le tout ayant été saisi sur place.

Un scan au Centre Hospitalier Emile Meyrisch effectuée par la suite a révélé la présence d’au

moins quatre corps étrangers dans le corps du prévenu. Lors de son audition, PERSONNE1.)

a reconnu avoir ingéré un total de six boules de drogue, dont quatre ont finalement été expulsées

par voie naturelle.

Au cours de son interrogatoire, PERSONNE1.) a expliqué qu’il s’était rendu ce jour-là chez un

coiffeur et qu’il avait acheté, pour sa consommation personnelle, six boules de cocaïne d’une

valeur unitaire de 30 euros. Il a également reconnu avoir déjà purgé une peine

d’emprisonnement au Luxembourg pour des faits liés au trafic de stupéfiants, tout en niant une

activité de vente le jour des faits.

Lors de sa comparution devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a maintenu cette version,

admettant sa consommation, mais contestant toute intention de vente.

À l’audience du 22 septembre 2025, le prévenu conteste avoir vendu des stupéfiants en date du

8 septembre 2023.

La défense persiste à nier tout acte de revente de stupéfiants, tout en admettant la détention par

le prévenu de quatre boules de drogue.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8, paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées par cette loi.

Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se

baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites

auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs

n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre

2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une

preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier

2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’un total de quatre boules de stupéfiants a été retrouvé sur

la personne du prévenu. De plus, plusieurs billets de banque ont été découverts en sa possession

lors de son interpellation, alors qu’il ressort des éléments du dossier répressif qu’il est sans

emploi et ne dispose d’aucune source de revenus licite connue.

Le Tribunal relève encore que le prévenu a lui-même reconnu avoir acheté, le jour des faits,

six boules de cocaïne au prix de 30 euros l’unité. Or, seuls quatre de ces boules de cocaïne ont

été retrouvés, sans qu’une explication ait été fournie quant au sort des deux autres.

Le prévenu a encore affirmé s’être rendu chez un coiffeur avant son interpellation, mais aucun

élément au dossier ne vient corroborer cette version.

En revanche, il ressort des déclarations de PERSONNE3.) qu’elle a vu le prévenu vendre des

produits stupéfiants à plusieurs reprises, notamment le 8 septembre 2023, jour des faits.

Même si la défense a soutenu que ces déclarations ne sauraient, à elles seules, constituer une

preuve suffisante de la culpabilité du prévenu, en l’absence d’autres éléments confirmatifs dans

le dossier répressif et au motif que PERSONNE3.) n’a pas réitéré ses déclarations sous la foi

du serment, le Tribunal se doit toutefois de constater que les déclarations de PERSONNE3.)

sont corroborées par les objets saisis sur le prévenu, dont notamment les stupéfiants et une

somme d’argent inexpliquée, le tout formant ainsi un ensemble d’indices graves, précis et

concordants démontrant l’implication du prévenu dans des activités de revente de stupéfiants.

En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le prévenu aurait vendu au moins une fois 2

boules de cocaïne pour le prix total de 100 euros à PERSONNE2.), le Tribunal constate que

PERSONNE2.) n’a pas formellement reconnu PERSONNE1.) sur la planche des photos lui

présentée comme étant la personne qui lui avait vendu 2 boules de cocaïne. Dès lors, l’enquête

menée dans la présente cause n’a pas permis d’asseoir de manière suffisamment certaine et

convaincante la culpabilité du prévenu à cet égard.

Ainsi, au vu de ce qui précède, et sur la base de l’ensemble des pièces versées au dossier, et

notamment des déclarations de PERSONNE3.), des constatations policières, ainsi que du

rapport toxicologique du 16 octobre 2023 établi par le Laboratoire national de santé, le Tribunal

a acquis l’intime conviction que l’infraction libellée sub. 1. par le Ministère Public à l’encontre

du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, sauf en ce qui concerne la vente

à au moins une reprise de 2 boules de cocaïne pour le prix de 100 euros à PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 8, paragraphe 1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à l’exclusion de la vente à au

moins une reprise de 2 boules de cocaïne pour le prix de 100 euros à PERSONNE2.).

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances.

Le prévenu ne conteste pas avoir été en possession de quatre boules de cocaïne.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment l’ensemble des

procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Gare/Hollerich, des résultats des rapports PSI23_5049 à PSI23_5052 (préliminaire) du 2

octobre 2023 et PSI23_5049 à PSI23_5052 (final) du 16 octobre 2023 établis par le Laboratoire

national de santé, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que l’infraction libellée sub. 2. par

le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à l’article 8

paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils

le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction

primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice

de l’infraction primaire.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de

PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention

reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait

ignorer que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux

articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu de l’absence de revenus

réguliers dans le chef du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la somme de

80,53 euros saisie sur la personne du prévenu est également issue de la vente de stupéfiants.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à l’article 8-1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment le 8 septembre 2023

entre 12.40 heures et 12.50 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE3.), près du café « ADRESSE4.) »,

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, et au moins 4 boules de

cocaïne avec un poids total de 2,7 grammes brut, à des personnes indéterminées.

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 et 7-1

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu de manière illicite, les quantités de cocaïne visées sub. 1. et

notamment acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :

-

une boule de cocaïne de 0,9 grammes brut,

-

une boule de cocaïne de 0,8 grammes brut,

-

deux boules de cocaïne de 0,5 grammes brut,

saisies au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) suivant procès-verbal n°37261-

1282/2023 du 13 septembre 2023.

3. en infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu l’objet ou le produit

direct ou indirect d’une infraction aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1,

lettres a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il

provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les produits stupéfiants visés sub. 1. et sub. 2.,

une somme d’argent de 80,53 euros et un téléphone portable de la marque OnePlus Nord

CE2, modèle IV2201 de couleur argent saisis sur sa personne, partant l’objet et le produit

direct ou indirect des infractions libellées sub. 1. et sub. 2., sachant au moment où il les

recevait qu’ils provenaient des infractions libellées sub. 1. et sub. 2. ou de la participation à

l’une de ces mêmes infractions. »

II.Quant à la notice 33836/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

33836/24/CD et notamment les rapports et procès-verbaux établis par la Police Grand-Ducale,

Service Police Judiciaire, Section Stupéfiants (sous la racine JDA 163495), ainsi que le rapport

n° 45275-567/2024 du 1er décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Ville-haute.

Vu le rapport d’essai PSI24_5518 du Laboratoire National de Santé du 24 septembre 2024.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 198/25 (Ve) du 26 février 2025 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 8 juillet 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Le 12 septembre 2024 vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs

des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une

quantité indéterminée de cocaïne mais au moins 2 boules de cocaïne et notamment

d’avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE4.) au prix de 30 euros et une boule de

cocaïne à PERSONNE5.) pour 15 euros selon ses propres aveux auprès du juge d’instruction,

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-

1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne sous forme de deux

boules,

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant

au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation

à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l’argent et autres produits provenant des infractions visées sub 1) et 2), la somme

de 145,70 euros,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de

l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions ».

Dans le cadre d’une opération de surveillance, les agents de police ont observé deux échanges

entre deux toxicomanes et PERSONNE1.) qui a été arrêté dans le cadre d’une procédure en

flagrant délit.

Aussi bien lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction que lors de l’audience des

plaidoiries, PERSONNE1.) a reconnu la vente de stupéfiants telle qu’observée par les agents

de police et confirmé par les deux clients.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble

des rapports et procès-verbaux établis par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire,

Section Stupéfiants, sous la racine JDA 163495, ainsi que du rapport n° 45275-567/2024 du 1er

décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute,

du rapport d’essai PSI24_5581 du 14 septembre 2024 établi par le Laboratoire national de

santé, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de

PERSONNE1.) sont établis tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions

visées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 8 juillet 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

Le 12 septembre 2024 vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une

quantité indéterminée de cocaïne mais au moins 2 boules de cocaïne et notamment

d’avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE4.) au prix de 30 euros et une boule de

cocaïne à PERSONNE5.) pour 15 euros selon ses propres aveux auprès du juge

d’instruction,

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles

7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne sous forme de deux

boules,

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a)

et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de

la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l’argent et autres produits provenant des infractions visées sub 1) et 2), la somme

de 145,70 euros,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient

de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de

ces mêmes infractions ».

III. Quant à la notice 6388/25/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6388/25/CD

et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale de Luxembourg y

afférents.

Vu les rapports d’essai PSI25_0186, PSI25_0187 et PSI25_0193 du Laboratoire National de

Santé du 4 mars 2025.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 879/25 (XXIIe) du 7 août 2025 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)

et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 7 février 2025 vers 06.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément au quartier de ADRESSE7.), dans la ADRESSE8.) et la ADRESSE9.), notamment

à hauteur du café ADRESSE10.) et à hauteur du croisement avec la ADRESSE11.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

I. En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre

des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 30.- euros à

PERSONNE6.) et à PERSONNE7.)..

II. En infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-

1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.

-

14 boules enrobées de plastique blanc, contenant de la cocaïne,

III. En infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I. et sub II.,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S23 + violet, IMEI

NUMERO1.),

-

la somme de 30.- euros et de 7,54.- euros en espèces,

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme

d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infraction. »

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Le 7 février 2025, lors d’une patrouille dans la ADRESSE9.) à ADRESSE12.), les agents de

police ont procédé au contrôle de plusieurs consommateurs de stupéfiants, à savoir

PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.).

Au moment du contrôle, PERSONNE8.) a tenté de dissimuler une cuillère contenant une

poudre blanche, qu’il a reconnu être de la cocaïne achetée peu auparavant à un individu

d’origine nigérienne. La cuillère et la substance ont été saisies par la suite.

PERSONNE9.) a, pour sa part, indiqué avoir assisté à l’achat de stupéfiants par

PERSONNE8.), précisant qu’ils avaient acquis ensemble ladite marchandise. Il a ajouté vouloir

coopérer avec la police afin d’identifier le vendeur. Peu de temps après, PERSONNE9.) a

signalé aux agents un individu qu’il affirmait être le vendeur. L’homme ainsi désigné fut

interpellé et identifié comme étant PERSONNE1.).

Une fouille corporelle intégrale de PERSONNE1.) a permis la découverte de 7,54 euros en

espèces et d’un téléphone portable, tous deux saisis. Un examen radiologique subséquent a

révélé la présence de 14 boules de stupéfiants dans son organisme, lesquelles ont été évacuées

lors de son hospitalisation.

Lors de son audition policière, PERSONNE8.) a reconnu avoir, le jour des faits, acheté une

plaquette de cocaïne d’une valeur de 30 euros auprès d’un homme à la peau noire.

PERSONNE9.) a, quant à lui, confirmé avoir vu, le même jour, dans la ADRESSE9.), un

individu qu’il savait vendeur de cocaïne, ajoutant avoir déjà effectué plusieurs achats auprès

de ce dernier. Ensemble avec PERSONNE8.), ils auraient acheté une boule de cocaïne auprès

de cette personne. Après l’intervention policière, PERSONNE9.) aurait cherché le vendeur et,

l’ayant reconnu dans la ADRESSE9.), l’aurait signalé aux agents.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a fait usage de son droit au silence.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de mettre en évidence quatre

numéros luxembourgeois appartenant à des individus déjà connus pour des infractions à la

législation sur les stupéfiants.

Les images de vidéosurveillance de la division VISUPOL ont confirmé la présence de

PERSONNE1.) dans la ADRESSE9.) quelques minutes avant le contrôle des consommateurs

de stupéfiants prémentionnés, puis dans la ADRESSE8.), où il a été aperçu probablement en

compagnie de PERSONNE12.).

Entendu le 3 avril 2025, PERSONNE12.) a déclaré connaître PERSONNE1.) et a affirmé que

ce dernier lui avait remis 30 euros le matin du 7 février afin de rembourser une dette.

Devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a nié toute vente de stupéfiants en date du 7

février 2025, expliquant que l’argent trouvé sur lui provenait de la carte bancaire de son

épouse. Confronté aux déclarations de PERSONNE12.), il a affirmé ne pas connaître ce

dernier. Face aux propos de PERSONNE9.), il a reconnu le connaître, ajoutant lui avoir confié

ne plus se livrer à la vente de stupéfiants, tout en admettant avoir déjà été incarcéré à plusieurs

reprises pour trafic de stupéfiants.

Interrogé sur les substances retrouvées dans son organisme, PERSONNE1.) a indiqué les avoir

avalées par peur de la police, en précisant qu’elles étaient destinées à une personne non

identifiée. Il a reconnu avoir eu 14 boules de cocaïne dans la bouche, tout en niant toute vente

effective de stupéfiants ce jour-là, affirmant qu’il ne faisait que « se promener ». À la question

sur son intention, il a toutefois admis avoir eu l’intention de vendre, mais sans être passé à

l’acte.

À l’audience publique, PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient son

innocence, en faisant valoir qu’au moment de son interpellation, il ne disposait d’aucune

somme d’argent, ce qui, selon lui, aurait été le cas s’il avait effectivement vendu des

stupéfiants.

La défense de PERSONNE1.), fait valoir que les déclarations des consommateurs interpellés

demeurent imprécises et contradictoires, et qu’elles ne peuvent, à elles seules, constituer une

preuve suffisante de la vente alléguée. Maître Eric SAYS conteste l’existence d’une

transaction de stupéfiants en date du 7 février 2025, tout en reconnaissant que son client a

détenu des substances prohibées. À titre principal, la défense sollicite que toute peine

d’emprisonnement éventuellement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) soit assortie du

sursis intégral et, à titre subsidiaire, que toute durée excédant la détention préventive subie par

le prévenu soit assortie du sursis intégral.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8, paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées par cette loi.

Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se

baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites

auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs

n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre

2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une

preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier

2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

En l’espèce, le Tribunal relève qu’il ressort des éléments du dossier répressif que

PERSONNE8.) a reconnu avoir acheté des stupéfiants pour un montant de 30 euros auprès

d’un individu d’origine africaine, identifié ensuite par PERSONNE9.) comme étant le prévenu.

Cette identification est confortée par les images de vidéosurveillance, qui montrent le prévenu

à proximité immédiate des consommateurs de stupéfiants préqualifiés quelques minutes avant

son interpellation.

L’analyse du comportement du prévenu PERSONNE1.) renforce ces constatations dans la

mesure où ses déclarations fournies au cours de la procédure se révèlent être incohérentes et

fluctuantes : il a d’abord affirmé s’être rendu dans le quartier de ADRESSE7.) pour chercher

un emploi, avant de prétendre s’y être simplement promené. Ces explications sont contredites,

dès lors que son interpellation a conduit à la découverte, dans son corps, de 14 boules de

cocaïne, et que les agents de police ont observé un mouvement suspect de sa part

immédiatement avant son arrestation.

Alors que PERSONNE1.) a nié avoir procédé à une vente de stupéfiants le 7 février 2025, ses

déclarations ultérieures sont tout aussi contradictoires : il a d’abord soutenu que les 14 boules

de cocaïne qu’il détenait étaient destinées à une personne non identifiée, avant d’admettre

finalement qu’il envisageait de les vendre, tout en prétendant ne pas être passé à l’acte. Ces

hésitations successives ôtent toute crédibilité à ses explications.

Le Tribunal note encore qu’aucune somme d’argent n’a été découverte sur la personne du

prévenu lors de son interpellation. Ce constat ne remet toutefois pas en cause les éléments à

charge, dans la mesure où PERSONNE12.) a déclaré avoir rencontré le prévenu peu avant son

arrestation et avoir reçu de lui la somme de 30 euros en remboursement d’une dette antérieure.

Ces déclarations apparaissent crédibles, étant corroborées par les enregistrements de

vidéosurveillance qui confirment un contact entre le prévenu

et

PERSONNE12.)

immédiatement avant son interpellation. Il est dès lors plausible que l’absence d’argent sur le

prévenu s’explique par le règlement de cette dette juste avant son interpellation.

Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier répressif, et notamment des procès-verbaux

et rapports de la Police grand-ducale, ensemble les constatations opérées par les agents de

police, la découverte de 14 boules de cocaïne dissimulées dans le corps du prévenu, ses

déclarations manifestement incohérentes, les résultats de l’exploitation de son téléphone

portable qui a permis de mettre en évidence quatre numéros luxembourgeois appartenant à des

individus déjà connus pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le Tribunal estime

que les déclarations des consommateurs de stupéfiants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) sont

corroborées par d’autres éléments figurant au dossier répressif, de sorte que le Tribunal a acquis

l’intime conviction que l’infraction libellée sub. I. par le Ministère Public à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 8, paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8, paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances.

En l’espèce, eu égard à la vente de stupéfiants retenue au point précédent, ainsi que la

découverte de 14 boules de cocaïne dans le corps du prévenu, l’infraction de détention et de

transport en vue d’un usage par autrui est établie pour la boule de cocaïne visée sub. I., ainsi

que les 14 boules de cocaïnes enrobées en plastique blanc.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à

l’article 8, paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant aux infractions à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils

le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction

primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice

de l’infraction primaire.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de

PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention

reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait

ignorer que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux

articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

Le 7 février 2025 vers 06.44 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément au quartier de ADRESSE7.), dans la ADRESSE8.) et la ADRESSE9.),

notamment à hauteur du café ADRESSE10.) et à hauteur du croisement avec la

ADRESSE11.),

I. En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou

l’autre des substances visées aux article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 30.- euros à

PERSONNE6.) et à PERSONNE7.).

II. En infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles

7 et 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I.

-

14 boules enrobées de plastique blanc, contenant de la cocaïne,

III. En infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8 alinéa 1er, point 1, lettres a) et

b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu :

-

les produits stupéfiants visés sub I. et sub II.,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S23 + violet, IMEI

NUMERO1.),

-

la somme de 30.- euros,

partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I. et sub II., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ce téléphone portable qu’ils provenaient

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infraction. ».

IV. La peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues

sous la notice 31294/23/CD à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles.

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues

sous la notice 33836/24/CD à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles.

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues

sous la notice 6388/25/CD à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre

elles.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les notices 31294/23/CD,

33836/24/CD et 6388/25/CD se trouvent en concours réel entre elles.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est

punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février

1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité

inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que les antécédents judiciaires dans

le chef du prévenu.

En l’absence de circonstances atténuantes, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille trois cents

(1.300) euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, ainsi qu’à la multiplicité des faits, de leur

réitération annuelle, de l’absence de repentir sincère et de l’énergie criminelle considérable

déployée, le Tribunal estime que le prévenu ne mérite pas la faveur d’un quelconque sursis.

Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme

objets des infractions :

Not. 31294/23/CD

-

80,53 euros (2x 20 euros, 3x 10 euros, 1x 5 euros, 1x 2 euros, 1x 1 euro, 2x 0,50 euro,

3x 0,20 euro, 2x 0,10 euro, 8x 0,05 euros, 10x 0,02 euro, 13x 0,01 euro),

-

un téléphone portable de la marque « OnePlus Nord CE2 », modèle « IV2201 » de

couleur argent, IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.), PIN : NUMERO4.),

PIN privé : NUMERO5.), Tel :+NUMERO6.),

-

4 boulettes de stupéfiants (cocaïne) (1x 0,9 gr brut, 1x 0,8 gr brut, 2x 0,5 gr brut),

enrobées de plastique de couleur verdâtre,

saisis suivant le procès-verbal n° JDA/2023/141151-2 du 8 septembre 2023 et le procès-verbal

n° JDA/2023/141151-15 du 28 septembre 2023 dressés par la Police Grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Not. 33836/24/CD

-

un petit récipient contenant de la cocaïne liquide,

-

145,70 euros (4x 20 euros, 3x 10 euros, 3x 5 euros, 7x 2 euros, 5x 1 euro, 1x 0,50 euro,

3x 0,20 euro, 6x 0,10 euro),

-

un téléphone portable de la marque APPLE IPHONE de couleur noire avec une coque

transparente, IMEI 1 : NUMERO7.), IMEI2 : NUMERO8.)

saisis suivant les procès-verbaux numéros JDA-163495-2 et JDA-163495-3 du 12 septembre

2024 dressés par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Service de police judiciaire, Section

stupéfiants.

Not. 6388/25/CD

-

un téléphone portable de la marque Samsung S23+ violet, IMEI : NUMERO1.), Tel.

Nr. NUMERO9.), Pin Puk NUMERO10.), Pin Sim NUMERO11.), Pin Handy

NUMERO4.), saisi suivant le procès-verbal n° JDA/2025/173756-6 du 7 février 2025

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,

-

14 boules de stupéfiants (cocaïne), saisies suivant le procès-verbal JDA n° 174552-

1/2025 du 18 février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare/Hollerich.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation, par mesure de sécurité, des objets suivants,

-

une cuillère avec de la poudre blanche (cocaïne), saisie suivant le procès-verbal n°

173756-2 du 7 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxemburg,

-

une seringue avec un contenu liquide, saisie suivant le procès-verbal n° 173756-10 du

7 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxemburg.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), de

la somme de 7,54 euros (1x 5 euros, 2x 2 euros, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro, 3x 0,05 euro, 2x

0,02 euro, 5x 0,01 euro, saisie suivant le procès-verbal n° JDA/2025/173756-6 du 7 février

2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, aucun

élément du dossier répressif ne permettant de mettre cette somme en relation avec les

infractions retenues à l’encontre du prévenu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en

ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 31294/23/CD,

33836/24/CD et 6388/25/CD ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille trois cents (1.300) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 4.511,91 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)

jours,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

Not. 31294/23/CD

-

80,53 euros (2x 20 euros, 3x 10 euros, 1x 5 euros, 1x 2 euros, 1x 1 euro, 2x 0,50 euro,

3x 0,20 euro, 2x 0,10 euro, 8x 0,05 euros, 10x 0,02 euro, 13x 0,01 euro),

-

un téléphone portable de la marque « OnePlus Nord CE2 », modèle « IV2201 » de

couleur argent, IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.), PIN : NUMERO4.),

PIN privé : NUMERO5.), Tel :+NUMERO6.),

-

4 boulettes de stupéfiants (cocaïne) (1x 0,9 gr brut, 1x 0,8 gr brut, 2x 0,5 gr brut),

enrobées de plastique de couleur verdâtre,

saisis suivant le procès-verbal n° JDA/2023/141151-2 du 8 septembre 2023 et le procès-verbal

n° JDA/2023/141151-15 du 28 septembre 2023 dressés par la Police Grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Not. 33836/24/CD

-

un petit récipient contenant de la cocaïne liquide,

-

145,70 euros (4x 20 euros, 3x 10 euros, 3x 5 euros, 7x 2 euros, 5x 1 euro, 1x 0,50 euro,

3x 0,20 euro, 6x 0,10 euro),

-

un téléphone portable de la marque APPLE IPHONE de couleur noire avec une coque

transparente, IMEI 1 : NUMERO7.), IMEI2 : NUMERO8.)

saisis suivant les procès-verbaux numéros JDA-163495-2 et JDA-163495-3 du 12 septembre

2024 dressés par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Service de police judiciaire, Section

stupéfiants.

Not. 6388/25/CD

-

un téléphone portable de la marque Samsung S23+ violet, IMEI : NUMERO1.), Tel.

Nr. NUMERO9.), Pin Puk NUMERO10.), Pin Sim NUMERO11.), Pin Handy

NUMERO4.), saisi suivant le procès-verbal n° JDA/2025/173756-6 du 7 février 2025

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich,

-

14 boules de stupéfiants (cocaïne), saisies suivant le procès-verbal JDA n° 174552-

1/2025 du 18 février 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare/Hollerich.

o r d o n n e également la confiscation, par mesure de sécurité, des objets suivants,

-

une cuillère avec de la poudre blanche (cocaïne), saisie suivant le procès-verbal n°

173756-2 du 7 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxemburg,

-

une seringue avec un contenu liquide, saisie suivant le procès-verbal n° 173756-10 du

7 février 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxemburg.

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), de la somme de 7,54

euros (1x 5 euros, 2x 2 euros, 1x 0,20 euro, 1x 0,10 euro, 3x 0,05 euro, 2x 0,02 euro, 5x 0,01

euro, saisie suivant le procès-verbal n° JDA/2025/173756-6 du 7 février 2025 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich, aucun élément du

dossier répressif ne permettant de mettre cette somme en relation avec les infractions retenues

à l’encontre du prévenu.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 196 du Code de

procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge,

et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, substitut principal du Procureur d’Etat, et

d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire