Court orders joinder of drug trafficking and traffic offenses, convicts defendant, and orders restitution of seized property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two separate cases involving drug trafficking and traffic violations into a single judgment. The defendant was convicted of violating the law on the sale of medicinal substances and was sentenced accordingly. Additionally, the court ordered the restitution of seized items, including cash and damaged mobile phones, to their legitimate owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 18 of the Law of 19 February 1973; Articles 13, 14 of the Law of 14 February 1955; Article 28 of the Law of 16 April 2003: The court may order the joinder of distinct criminal proceedings for the administration of justice and shall convict the accused while ordering the restitution of seized objects to their rightful owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2801/2025
Not. 20777/23/CD
Not. 44377/23/CC
(jonction)
1 x ex.p.
1 x confis./rest
2 x i.c
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 12 août et 16 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du
24 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Not. : 20777/23/CD : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Not. : 44377/23/CC : circulation : défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat
d’assurance valable.
À l’audience publique du 24 septembre 2025, Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à
Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à
l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma les affaires, en demande la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 12 août 2025 (not. 20777/23/CD) et du 16 septembre 2025 (not.
44377/23/CC) régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 20777/23/CD et 44377/23/CC et de
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 20777/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20777/23/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu le rapport d’essai PSI23_4466 à PSI_4470 du 22 août 2023 et le rapport d’essai PSI_4454 à
PSI23_4465 du 11 septembre 2023 établis par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1343/24 (XXIe) rendue le 9 octobre 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a),
8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble avec l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur, co-auteur ou complice,
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 9 juin 2023 vers 14h30, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et notamment à
ADRESSE5.), à
ADRESSE6.), à
ADRESSE7.)
(F),
ADRESSE8.), à
ADRESSE9.)
(B),
ADRESSE10.) et à ADRESSE11.) (B),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
d’avoir vendu, offert en vente, offert de quelque façon que ce soit et mis en circulation une quantité
indéterminée de cocaïne et d’héroïne et notamment
-
d’avoir vendu à PERSONNE3.) 8 boules de cocaïne et héroïne pour 90 euros en date du 9 juin
2023 ainsi qu’à 5 autres reprises au moins une boule de cocaïne au prix de 30 euros,
-
d’avoir offert de la cocaïne à PERSONNE4.) et une de ses amies,
-
d’avoir vendu à 10 reprises de l’héroïne à PERSONNE5.) au prix de 20 euros la boule,
-
d’avoir vendu à PERSONNE6.) une boule de cocaïne pour 50 euros et deux boules de cocaïne
pour 100 euros,
-
d’avoir vendu à PERSONNE7.) une quantité indéterminé de cocaïne et d’héroïne,
sans préjudice quant à des quantités plus exactes et sans préjudice quant à d’autres personnes,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux les quantités de cocaïne et héroïne énoncées sub I.1) et 5 boules de cocaïne saisies
en date du 10 juin 2023 et qu’il transportait dans son corps respectivement avait avalées,
sans préjudice quant à des quantités plus exactes
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub I.1) et sub I.2)
à savoir les stupéfiants pré-mentionnés, la somme de 560 euros saisie sur lui en date du 9 juin
2023, et au moins la somme de 500 euros provenant des ventes libellées sub I.1) et trois téléphones
portables, et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes d’argent et
ces téléphones portables qu’ils provenaient des infractions libellées sub I.1) et sub I.2) ou de la
participation à l’une de ces mêmes infractions, sans préjudice quant à d’autres sommes et quant
à d’autres objets.»
1) Quant à la compétence du Tribunal
Le Tribunal constate qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis des infractions à la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ADRESSE4.) et ADRESSE3.).
Dans la mesure où en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les
juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n°
362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises en ce qui concerne les faits susceptibles d’avoir été commis en partie sur le
territoire français.
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les
articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et 4 du code
pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions
luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la
connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit,
entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger
les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. Thiry, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou
un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis
dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile,
qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la
défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des
mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif que les infractions à la loi modifiée du 19
février 1973 reprochées au prévenu pour avoir été commises à ADRESSE7.) (ADRESSE3.)), à
ADRESSE9.) (ADRESSE4.)) et à ADRESSE12.) (ADRESSE4.)), ont eu lieu dans le même trait
de temps et ont été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause que les
infractions commises sur le territoire luxembourgeois.
Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour connaître
des faits commis ADRESSE3.) et ADRESSE4.).
2) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et
des débats menés à l’audience publique du 24 septembre 2025, peuvent être résumés comme suit
:
Il ressort du procès-verbal n°13020/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-Ducale
de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R), qu’en date du 9 juin 2023,
vers 12.20 heures, les agents de police ont reçu un appel anonyme, les informant que
PERSONNE1.) se trouvait au parking « ADRESSE13.) » dans la ADRESSE5.) dans un véhicule
de la marque ENSEIGNE1.), de couleur verte, immatriculé NUMERO1.) (L) et attendait des
clients pour vendre des stupéfiants.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont aperçu le véhicule correspondant à la description
donnée et ont observé PERSONNE1.) descendre du véhicule et se diriger vers un homme se
trouvant également sur le parking. Un échange entre les deux hommes a par la suite pu être
observé. Suspectant qu’une vente de stupéfiants vient d’avoir eu lieu, les agents de police ont
décidé de procéder à un contrôle des individus en question.
L’acheteur présumé a été interpellé par les agents de police et a été identifié comme étant
PERSONNE3.). Sur question des agents, il a immédiatement avoué d’avoir acheté 8 boules de
cocaïne/héroïne auprès de PERSONNE1.) pour un prix de 90 euros, en précisant qu’il avait encore
reçu une boule gratuitement de la part de ce dernier. Lors de son audition par la Police Grand-
Ducale du même jour, PERSONNE3.) a déclaré avoir écrit un message à PERSONNE1.) afin
d’acheter des stupéfiants auprès de lui, suite à quoi il aurait rejoint ce dernier au parking
« ADRESSE13.) » et lui aurait remis 90 euros, en échange d’une housse en tissu contenant des
stupéfiants. Il a aussi été soumis à une fouille corporelle, lors de laquelle les agents de police ont
trouvé le montant de 155 euros (1 x 50 euros, 4 x 20 euros, 2 x 10 euros, 1 x 5 euros), 11 boules
avec un poids brut de 3,8 grammes, 1 boule de 6,3 grammes brut, 1 joint partiellement consommé,
2 ustensiles de consommation de stupéfiants, 1 sachet noir dans lequel les 11 boules avec un poids
brut de 3,8 grammes étaient dedans, un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de
couleure noire, partiellement endommagé et égratigné, numéro IMEI : NUMERO2.) IMEI :
NUMERO3.), numéro de série : NUMERO4.).
Lors de l’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire Nationale de Santé, il s’est révélé que
les boules saisies sur PERSONNE3.) contiennent de la cocaïne et de l’héroïne.
Au moment de l’interpellation de PERSONNE3.), PERSONNE1.) a voulu prendre la fuite avec
son véhicule, ce qui a toutefois pu être empêché par les agents de police et il a été amené au
commissariat de Police.
Lors de la fouille du véhicule, les agents de police ont pu trouver le montant de de 560 euros (1 x
100 euros, 8 x 50 euros, 1 x 20 euros, 4 x 10 euro), un téléphone portable, de la marque
ENSEIGNE3.), de couleur grise, écran brisé, IMEI n° NUMERO5.), un téléphone portable de la
marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée, IMEI n° NUMERO6.), un téléphone portable de la
marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée, écran brisé, IMEI n° NUMERO7.) ainsi que 5 pilules
de couleur bleu clair (substance inconnue).
Les agents de police ont également procédé à la saisie du véhicule de la marque ENSEIGNE1.),
de couleur verte, immatriculé NUMERO1.) (L), nr. de châssis NUMERO8.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de ne
pas faire de déclarations.
PERSONNE1.) a encore été soumis à un examen par scanner lequel a détecté la présence de 10
corps étrangers dans son corps et il a, par la suite, expulsé 5 boules contenant de la cocaïne (2 x
0,1 gr brut, 2 x 0,3 gr brut, 1 x 0,4 gr brut), qui ont été saisies suivant procès-verbal n°13053/2023
dressé en date du 10 juin 2023 par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest,
Commissariat Esch/Alzette (C3R).
Lors de l’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire Nationale de Santé, il s’est révélé
que les boules expulsées par PERSONNE1.) contiennent de la cocaïne.
L’exploitation du téléphone portable du prévenu a révélé que parmi ses contacts figuraient de
nombreuses personnes étant déjà apparues dans des dossiers relatifs à des infractions en matière
de législation sur les stupéfiants au Luxembourg. Plusieurs clients présumés du prévenu ont été
identifiés et entendus par les services de police, ainsi :
-
PERSONNE4.) a déclaré que PERSONNE1.) lui avait proposé ainsi qu’à une de ses amies
de la cocaïne ;
-
PERSONNE5.) a déclaré connaître PERSONNE1.) alors qu’il avait acheté, à au moins 10
reprises, de l’héroïne auprès de ce dernier, au prix de 20 euros par boule, à ADRESSE7.)
(F), ADRESSE8.) ;
-
PERSONNE6.) a déclaré avoir acheté auprès PERSONNE1.) une boule de cocaïne pour
50 euros à ADRESSE9.) (B), ADRESSE10.) et deux boules de cocaïne pour 100 euros à
ADRESSE12.) (B) ;
-
PERSONNE8.) a déclaré que sa mère, PERSONNE7.), utiliserait parfois son téléphone
portable, entre autres pour contacter PERSONNE1.), en précisant que ce dernier était déjà
passé à plusieurs reprises chez sa mère, qui est toxicomane.
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 10
juin 2023, PERSONNE1.) a déclaré être seulement consommateur et non pas vendeur de
stupéfiants. Il a encore déclaré que les 560 euros saisis sur lui, auraient été destinés à faire les
courses et à payer l’assurance de sa voiture, en rajoutant qu’il n’a actuellement pas de travail.
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 10
juin 2023, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations faites devant la Police, en précisant qu’il
connaîtrait PERSONNE1.) depuis environ 3 mois et qu’il aurait acheté, à au mois 5 reprises, une
boule de cocaïne au prix de 30 euros auprès de ce dernier.
À l’audience publique du 24 septembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a déclaré que ce
dernier est en aveux quant à l’infraction lui reprochée sub. 1), mais seulement en ce qui concerne
la vente de 8 boules de cocaïne à PERSONNE3.) pour un prix de 90 euros. Par ailleurs, il a exposé
que PERSONNE1.) reconnait d’avoir détenu 5 boules de cocaïnes en date du 10 juin 2023, mais
qu’il conteste la détention des autres quantités de cocaïne et héroïne libellées sub. 2). Finalement,
le mandataire de PERSONNE1.) a encore contesté l’infraction de blanchiment libellée sub. 3) en
ce qui concerne les deux téléphones portables non-exploités par la Police ainsi que les montants
de 560 euros et 500 euros, en précisant qu’il y aurait uniquement lieu de retenir le montant de 90
euros correspondant au prix des 8 boules vendues par PERSONNE1.) à PERSONNE3.) et a
demandé la restitution du solde entre le montant saisi (soit la somme de 560 euros) et la somme de
90 euros, ainsi que des deux téléphones saisis sur PERSONNE1.).
3) En droit
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le prévenu a seulement reconnu d’avoir vendu 8 boules à PERSONNE3.) pour un prix de 90 euros
et a contesté toute autre vente ou offre en vente de stupéfiants.
Au vu des observations faites par les agents de police, des déclarations du prévenu, du résultat de
la fouille du véhicule du prévenu, du résultat de la fouille corporelle de PERSONNE3.), du fait
que le prévenu a avalé 5 boules contenant de la cocaïne, du résultat de l’analyse toxicologique, du
résultat de l’exploitation du téléphone portable du prévenu ainsi que des déclarations des
consommateurs de stupéfiants interrogés par la police, le Tribunal a acquis l’intime conviction que
le prévenu a commis l’ensemble des faits lui reprochés sub. I.1. par le Ministère Public.
S’agissant de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, eu égard à la vente de stupéfiants
retenue ci-dessus, l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie
pour les quantités vendues ainsi que pour les 5 boules contenant de la cocaïne saisies sur le
prévenu.
L’infraction de blanchiment-détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également
établie pour les quantités de stupéfiants vendus et détenus. Au vu de l’absence de revenus réguliers
dans le chef du prévenu et de ses déclarations peu crédibles, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que la somme de 560 euros saisis sur la personne du prévenu lors de son arrestation est
également issue de la vente de stupéfiants. Finalement, il n’est pas établi à l’exclusion de tout
doute raisonnable que les deux téléphones portables non-exploités par la Police Grand-Ducale
constituent le produit direct des infractions libellées sub I. et II. ou aient servi à les commettre, de
sorte qu’il y a lieu de retenir, outre les produits stupéfiants visés sub I. et II., que les montants de
560 et 500 euros, ainsi que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée,
IMEI n° NUMERO6.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, des infractions suivantes :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 9 juin 2023 vers 14h30, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE3.) et ADRESSE4.), et notamment à
ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.) (F), ADRESSE8.), à ADRESSE9.) (B),
ADRESSE10.) et à ADRESSE11.) (B),
1)
en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,
offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
d’avoir vendu, offert en vente, offert de quelque façon que ce soit et mis en circulation une
quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne et notamment
-
d’avoir vendu à PERSONNE3.) 8 boules de cocaïne et héroïne pour 90 euros en date du
9 juin 2023 ainsi qu’à 5 autres reprises au moins une boule de cocaïne au prix de 30
euros,
-
d’avoir offert de la cocaïne à PERSONNE4.) et une de ses amies,
-
d’avoir vendu à 10 reprises de l’héroïne à PERSONNE5.) au prix de 20 euros la boule,
-
d’avoir vendu à PERSONNE6.) une boule de cocaïne pour 50 euros et deux boules de
cocaïne pour 100 euros,
-
d’avoir vendu à PERSONNE7.) une quantité indéterminé de cocaïne et d’héroïne,
sans préjudice quant à des quantités plus exactes et sans préjudice quant à d’autres personnes,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à
titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux les quantités de cocaïne et héroïne énoncées sub I.1) et 5 boules de cocaïne
saisies en date du 10 juin 2023 et qu’il transportait dans son corps respectivement avait avalées,
sans préjudice quant à des quantités plus exactes
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’art. 8 sous a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient,
qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub I.1) et sub
I.2) à savoir les stupéfiants pré-mentionnés, la somme de 560 euros saisie sur lui en date du 9
juin 2023, et au moins la somme de 500 euros provenant des ventes libellées sub I.1) et le
téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée, IMEI n° NUMERO6.), et
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes d’argent et ce téléphone
portable qu’ils provenaient des infractions libellées sub I.1) et sub I.2) ou de la participation à
l’une de ces mêmes infractions, sans préjudice quant à d’autres sommes et quant à d’autres
objets.»
II. Quant à la notice 44377/23/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 44377/23/CC
et notamment le procès-verbal numéro 13032/2023 du 22 novembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juin 2023 vers 12.00 heures, à ADRESSE14.) sur le parking ADRESSE13.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »
1) Quant à la compétence du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées
par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge. Sont jugés
par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à
l’exception des délits visés à l’article 9bis de cette loi.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre
correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce
ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité
ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce les faits soumis sont connexes, alors que les infractions
reprochées au prévenu PERSONNE1.) sous la notice 44377/23/CC sont en concours réel avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous la notice 20777/23/CD.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale est compétent pour
connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.) aux termes de la citation à prévenu
et ce en application des dispositions de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
2) Quant au fond
Le 9 juin 2023, PERSONNE1.) a été interpellé par la Police Grand Ducale en raison d’un trafic
de stupéfiants suspecté, lorsqu’il se trouvait à bord du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), de
couleur verte, immatriculé NUMERO1.) (L). Lors du contrôle, il s’est avéré que PERSONNE1.)
n’était pas en possession d’un permis de conduite valable, et que véhicule n’était pas couvert par
un contrat d’assurance valable. Par conséquent, le véhicule de la marque BMW préqualifié, a été
saisi, sur instruction du Ministère public, par les policiers suivant procès-verbal n° 13026/2023 du
9 juin 2023.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE1.) a fait usage de son
droit de ne pas faire de déclarations.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, des infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juin 2023 vers 12.00 heures, à ADRESSE14.) sur le parking ADRESSE13.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
l’avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »
III. Les peines
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à
charge du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant
en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ce groupe d'infractions commis par le prévenu, il
y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les infractions à la réglementation de la
circulation routière qui se trouvent également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d'appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la
somme des peines encourues.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 13.12 alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies
publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’à une amende de
mille deux cents (1.200) euros.
Au vu de la gravité des faits retenues à charge du prévenu et de ses antécédents judiciaires
renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois de PERSONNE1.), le Tribunal décide ne pas
lui accorder le bénéfice d’un suris à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Il y a également lieu de condamner PERSONNE1.) aux interdictions de conduire suivantes :
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction du chef de conduite sans
permis de conduire valable ;
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour l’infraction du chef de conduite d’un
véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable.
Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu,
PERSONNE1.) ne mérite pas non plus la faveur du sursis quant aux interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
-
11 boules avec un poids brut de 3,8 grammes,
-
1 boule de 6,3 grammes brut,
-
1 joint partiellement consommé,
-
2 ustensiles de consommation de stupéfiants,
-
1 sachet noir dans lequel les 11 boules avec un poids brut de 3,8 grammes étaient dedans,
saisis suivant procès-verbal n°13021/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
-
560 euros (1 x 100 euros, 8 x 50 euros, 1 x 20 euros, 4 x 10 euro),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée, IMEI n°
NUMERO6.),
-
5 pilules de couleur bleu clair (substance inconnue),
saisis suivant procès-verbal n°13023/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
-
5 boules contenant de la cocaïne (2 x 0,1 gr brut, 2 x 0,3 gr brut, 1 x 0,4 gr brut),
saisies suivant procès-verbal n°13053/2023 dressé en date du 10 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R).
Il y a également lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), de
couleur verte, immatriculé NUMERO1.) (L), nr. de châssis NUMERO8.), appartenant au prévenu,
saisi suivant procès-verbal n°13026/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-Ducale
de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) dans le cadre de la notice
20777/23/CD.
A toutes fins utiles le Tribunal note que la confiscation du véhicule précité, est par ailleurs
obligatoire aux termes de l’article 13.12 alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit que la confiscation
spéciale prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule
a commis de nouveau le délit spécifié à l’alinéa 2 (conduite sans permis de conduire valable) avant
l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce
même délit est devenue irrévocable. En l’espèce, PERSONNE1.) a déjà été condamné le 3 mars
2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une interdiction de conduire de 30 mois,
notamment pour avoir circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des objets
suivants :
-
155 euros (1 x 50 euros, 4 x 20 euros, 2 x 10 euros, 1 x 5 euros),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, partiellement
endommagé et égratigné, numéro IMEI : NUMERO2.) IMEI : NUMERO3.), numéro de
série : NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal n°13021/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
-
un téléphone portable, de la marque ENSEIGNE3.), de couleur grise, écran brisé, IMEI n°
NUMERO5.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée, écran brisé, IMEI
n° NUMERO7.),
saisis suivant procès-verbal n°13023/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 15,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à sa charge, à une interdiction de conduire d'une durée de
dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef d’avoir conduit un véhicule non couvert par
un contrat d’assurance valable retenue à sa charge, à une interdiction de conduire d'une durée de
dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
11 boules avec un poids brut de 3,8 grammes,
-
1 boule de 6,3 grammes brut,
-
1 joint partiellement consommé,
-
2 ustensiles de consommation de stupéfiants,
-
1 sachet noir dans lequel les 11 boules avec un poids brut de 3,8 grammes étaient dedans,
saisis suivant procès-verbal n°13021/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R);
-
560 euros (1 x 100 euros, 8 x 50 euros, 1 x 20 euros, 4 x 10 euro),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée, IMEI n°
NUMERO6.),
-
5 pilules de couleur bleu clair (substance inconnue),
saisis suivant procès-verbal n°13023/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
-
5 boules contenant de la cocaïne (2 x 0,1 gr brut, 2 x 0,3 gr brut, 1 x 0,4 gr brut),
saisies suivant procès-verbal n°13053/2023 dressé en date du 10 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
-
véhicule de la marque ENSEIGNE1.), de couleur verte, immatriculé NUMERO1.) (L), nr.
de châssis NUMERO8.)
saisi suivant procès-verbal n°13026/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-Ducale
de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
o r d o n n e la restitution, à leurs légitimes propriétaires, des objets suivants :
-
155 euros (1 x 50 euros, 4 x 20 euros, 2 x 10 euros, 1 x 5 euros),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), de couleur noire, partiellement
endommagé et égratigné, numéro IMEI : NUMERO2.) IMEI : NUMERO3.), numéro de
série : NUMERO4.),
saisis suivant procès-verbal n°13021/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R);
-
un téléphone portable, de la marque Apple, modèle IPhone X, de couleur grise, écran brisé,
IMEI n° NUMERO5.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.), de couleur foncée, écran brisé, IMEI
n° NUMERO7.),
saisis suivant procès-verbal n°13023/2023 dressé en date du 9 juin 2023 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 195-1 et 626 du Code de procédure
pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles 13 et 14 de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que
de l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Sandrine EWEN,
Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.