Luxembourg court convicts two defendants on drug trafficking charges and orders confiscation of seized cannabis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants of drug trafficking and ordered the confiscation of seized cannabis. The court found the defendants guilty based on evidence presented by the Public Prosecutor and witness testimony. Consequently, both were sentenced to fines and the contraband was confiscated in accordance with the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that possession and trafficking of controlled substances constitute criminal offenses warranting fines and confiscation of seized items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2800/2025 not. 30518/23/CD
(amende)
1x conf/ rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Maître Catherine Funk
comparant en personne, assisté par Maître Catherine FUNK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
actuellement sous contrôle judiciaire
comparant en personne, assisté par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 7 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 24 septembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE1.) :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE2.) :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience publique du 24 septembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Catherine FUNK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30518/23/CD et notamment :
-
le procès-verbal numéro 113/23/IADPS/PV du 24 août 2023 dressé en cause par
l’Administration des douanes et accises.
-
le rapport numéro 113/23/IADPS/NO du 3 octobre 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Administration des douanes et accises.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 580/24 (Ve) rendue le 17 avril 2024 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du
chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) :
« I. PERSONNE1.), préqualifié
Depuis un temps indéterminé jusqu’au 24.08.2023, et notamment le 24.08.2023 vers 20.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à sur l’axe autoroutier
ADRESSE4.) vers ADRESSE5.), à l’ADRESSE6.) et à L-ADRESSE3.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé une quantité indéterminée de marihuana et de
hachisch dont notamment 5 sachets mini-grip contenant 11 grammes bruts de marihuana et 3
sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts de haschich depuis ADRESSE7.) vers
ADRESSE5.), et mis en circulation une quantité indéterminée de hachisch en achetant des
plaquettes de 100 grammes de haschich ensemble avec PERSONNE2.), haschich ensuite
partagé avec des personnes indéterminées et échangé contre de la marihuana,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite
loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. I.1),
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite
loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub I.1 et sub
I.2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés,
II. PERSONNE2.), préqualifié
Depuis un temps indéterminé jusqu’au 25.08.2023, et notamment le 25.08.2023 vers 00.05
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-ADRESSE3.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert et mis en circulation une quantité indéterminée
de haschich et notamment 2 sachets de 8,5 grammes bruts de haschich, 4,6 grammes nets de
haschich et une plaquette de 99.8 grammes bruts de haschich, et notamment en offrant et
partageant des quantités indéterminées de haschich issues de plusieurs plaquettes de 100
grammes bruts de haschich avec des personnes indéterminées selon ses propres aveux,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite
loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. II.1), et notamment plusieurs plaquettes de
100 grammes bruts de haschich ne fut-ce que comme courtier ou intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances pour PERSONNE1.),
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite
loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub II.1 et sub
II.2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 24
septembre 2025 et peuvent être résumés comme suit :
Lors d’un contrôle douanier effectué le 24 août 2023 sur l’ADRESSE6.), PERSONNE1.) a été
interpellé en possession de 11 grammes de marihuana, de 4,7 grammes de haschich, de la
somme de 2.295 euros ainsi que d’un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.).
PERSONNE1.) ayant déclaré séjourner de temps à autre auprès de son ami PERSONNE2.),
une perquisition fut ordonnée au domicile de ce dernier, au cours de laquelle furent découverts
notamment 8,5 grammes de haschich, une plaquette de 99,8 grammes estampillée « Amnesia
», 4,6 grammes de haschich supplémentaires, une balance de précision, deux grinders avec
résidus de cannabis ainsi qu’un téléphone iPhone 14 Pro Max.
Entendu par la police, PERSONNE1.) a reconnu s’être approvisionné en stupéfiants
ADRESSE7.) et a précisé que les sommes saisies provenaient pour partie d’un cadeau de sa
mère et pour partie de fonds personnels. Il a nié toute implication avec les stupéfiants saisis
chez PERSONNE2.). Il a cependant admis contribuer régulièrement à l’achat de plaquettes de
haschich avec celui-ci, exclusivement pour sa consommation personnelle.
PERSONNE2.) a reconnu lors de son audition policière, s’être procuré des plaquettes de
haschich à ADRESSE8.) de Luxembourg, qu’il avait l’habitude de partager ensuite avec
PERSONNE1.), ce dernier lui remettant de l’argent en contrepartie de sa part. Il a revendiqué
la propriété de l’ensemble des objets saisis lors de la perquisition, à l’exception de la moitié
de la plaquette « Amnesia » qu’il a déclarée appartenir pour moitié à PERSONNE1.). S’il a
contesté toute intention de se livrer à la vente de stupéfiants, il a néanmoins admis avoir
procédé, à l’occasion, à des échanges de haschich contre de la marihuana entre amis.
À l’audience publique du 24 septembre 2025, le témoin PERSONNE3.) réitère, sous la foi du
serment, les constatations et démarches accomplies en date du 24 août 2025. Il précise
qu’aucun indice ne permet de conclure à une mise en vente de produits stupéfiants par les
prévenus.
PERSONNE1.) reconnaît les faits mis à sa charge et déclare avoir partagé des stupéfiants avec
PERSONNE2.), à l’exception toutefois de la plaquette de 99,8 grammes estampillée «
Amnesia ». Il indique encore n’avoir jamais s’être livré à la vente de stupéfiants.
PERSONNE2.) admet également les faits lui reprochés, sauf à préciser que la plaquette
« Amnesia » précitée n’aurait pas été acquise en vue du partage avec PERSONNE1.). Il
soutient, de même, ne s’être jamais adonné à la vente de stupéfiants.
Le Ministère Public requiert de retenir les infractions telles que libellées dans la citation à
prévenu du 7 août 2025.
La défense de PERSONNE2.) plaide l’aveu complet de son client, tout en insistant sur
l’absence de mise en circulation des stupéfiants, ces derniers ayant été destinés exclusivement
à un usage personnel. Maître Philippe STROESSER invoque encore le dépassement du délai
raisonnable et, au vu des circonstances atténuantes tenant aux aveux et au jeune âge de son
client, sollicite, à titre principal, la suspension du prononcé, subsidiairement une amende
inférieure à 1.000 euros, et, à titre encore plus subsidiaire, une condamnation de son client à
des travaux d’intérêt général.
La défense de PERSONNE1.) ne conteste pas l’infraction relative à l’importation de
stupéfiants, mais souligne l’absence d’éléments établissant une mise en circulation ou une
vente. Maître Catherine FUNK demande l’acquittement de son client en ce qui concerne le
transport, la détention et l’acquisition des stupéfiants en vue de l’usage par autrui, faute de
preuve, et se rapporte à prudence pour l’infraction de blanchiment. Invoquant les circonstances
atténuantes que constituent les aveux de son client ainsi que l’absence d’antécédents
judiciaires, elle sollicite, à titre principal, la suspension du prononcé, à titre subsidiaire une
amende inférieure à 1.000 euros, et, à titre encore plus subsidiaire, une condamnation à des
travaux d’intérêt général.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 8, paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de
manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances
visées par cette loi.
L’article 8, paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de
l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou
à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce
qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles
7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils
le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction
primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice
de l’infraction primaire.
I. PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), depuis un temps indéterminé
jusqu’au 24 août 2023, et notamment le 24 août 2023 vers 20.30 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment sur l’axe
autoroutier
ADRESSE4.)
vers
ADRESSE5.), à l’ADRESSE6.) et à L-ADRESSE3.), comme auteur, co-auteur ou complice,
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 8.1.a,
8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
1) de manière illicite,
-
importé une quantité indéterminée de marihuana et de haschich dont notamment
5 sachets mini-grip contenant 11 grammes bruts de marihuana et
3 sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts de haschich depuis
ADRESSE7.) vers ADRESSE5.), et
-
mis en circulation une quantité indéterminée de haschich en achetant des
plaquettes de 100 grammes de haschich ensemble avec PERSONNE2.),
haschich ensuite partagé avec des personnes indéterminées et échangé contre de
la marihuana ;
2) en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux les quantités énoncées sub. I.1),
3) sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub. I.1) et sub. I.2) à savoir
les stupéfiants pré-mentionnés.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
Il ressort du dossier répressif et notamment du procès-verbal 113/23/IADPS/PV du 24 août
2023 dressé par l’Administration des douanes et accises, ensemble les aveux complets du
prévenu que ce dernier a importé depuis ADRESSE7.) vers ADRESSE5.) 5 sachets mini-grip
contenant 11 grammes bruts de marihuana et 3 sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts
de haschich, de sorte que cette infraction est établie tant en fait qu’en droit.
S’agissant de la prétendue mise en circulation d’une quantité indéterminée de haschich,
résultant de l’achat conjoint avec PERSONNE2.) de plusieurs plaquettes de 100 grammes
ensuite partagées avec des tiers ou échangées contre de la marihuana, le Tribunal relève
qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que PERSONNE1.) aurait effectivement
partagé sa part issue de ces plaquettes avec des tiers. S’il a reconnu avoir occasionnellement «
dépanné » son ami PERSONNE2.), tout en soulignant ne jamais avoir remis de stupéfiants à
d’autres personnes, aucun élément du dossier répressif ne vient en effet contredire ces
déclarations. Le dossier ne contient dès lors aucun indice concret établissant la mise en
circulation de haschich issue de ces plaquettes ni un quelconque échange contre de la
marihuana.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.)
du chef de l’infraction libellée sub.I.1) à son encontre, à l’exclusion de la mise en circulation
d’une quantité indéterminée de haschich provenant des plaquettes de 100 grammes de haschich
acquises avec PERSONNE2.) et prétendument partagée ou échangée.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Cet article entend notamment réprimer les comportements impliquant une diffusion ou un
partage de produits stupéfiants au-delà de la consommation personnelle.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les substances saisies sur la
personne de PERSONNE1.) étaient destinées à un usage par autrui. En outre, tel qu’il a été
relevé précédemment, l’enquête n’a pas permis d’établir que le prévenu aurait partagé le
haschich issu de sa part des plaquettes de 100 grammes avec une quelconque autre personne.
L’exploitation de son téléphone portable n’a pas davantage mis en évidence d’indices d’une
activité de revente, de cession ou de mise en circulation de produits stupéfiants.
Le dossier répressif ne contient dès lors aucun élément concret permettant de retenir que les
quantités énoncées sub. I.1) dans la citation à prévenu étaient destinés à un usage par autrui,
les faits établis conduisant uniquement à admettre un usage personnel.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que l’enquête menée dans la
présente cause n’a pas permis d’asseoir de manière suffisamment certaine et convaincante la
culpabilité du prévenu PERSONNE1.).
En application du principe fondamental selon lequel le doute profite à l’accusé, il y a partant
lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub. I.2) à son encontre.
Quant aux infractions à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973
PERSONNE1.), en tant qu’auteur d’infraction prévue à l’article 8.1.a), peut donc également
être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973.
L’importation illicite de stupéfiants, retenus à l’encontre de PERSONNE1.) constitue
l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.
Cette infraction primaire ayant été retenue à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait ignorer
que les produits stupéfiants importés par lui provenaient d’une infraction à l’article 8.1.a) de la
loi modifiée du 19 février 1973.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub.I.3)
à son encontre.
II. PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), depuis un temps indéterminé
jusqu’au 25 août 2023, et notamment le 25 août 2025 vers 00.05 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et à L-ADRESSE3.), comme auteur, co-auteur ou complice, sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 8.1.a, 8.1.b
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir
1) de manière illicite, offert et mis en circulation une quantité indéterminée de haschich et
notamment,
-
2 sachets de 8,5 grammes bruts de haschich,
-
4,6 grammes nets de haschich, et
-
une plaquette de 99,8 grammes bruts de haschich, et notamment
-
en offrant et partageant des quantités indéterminées de haschich issues de
plusieurs plaquettes de 100 grammes bruts de haschich avec des personnes
indéterminées selon ses propres dires.
2) en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux les quantités énoncées sub. II.1), et notamment plusieurs plaquettes de 100
grammes bruts de haschich ne fut-ce que comme courtier ou intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances pour PERSONNE1.),
3) sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub. II.1) et sub. II.2) à
savoir les stupéfiants pré-mentionnés.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal
numéro 113/23/IADPS/PV du 24 août 2023 et du rapport numéro 113/23/IADPS/NO du 3
octobre 2023 dressés par la Police Grand-Ducale, Administration des douanes et accises, ainsi
que des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de
PERSONNE2.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions
visées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 7 août 2025, sous la
réserve toutefois que le libellé du point II.b) doit être adapté. Il ressort en effet des éléments du
dossier que la plaquette de haschich d’un poids brut de 99,8 grammes n’était pas destinée à
l’acquisition personnelle de PERSONNE1.). Cette quantité ne saurait dès lors être incluse
parmi les substances détenues en qualité de courtier ou d’intermédiaire pour son compte, et
doit être exclue du champ des faits retenus à sa charge.
Récapitulatif :
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,
il y partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« I. PERSONNE1.), préqualifié
Depuis un temps indéterminé jusqu’au 24.08.2023, et notamment le 24.08.2023 vers 20.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à sur l’axe
autoroutier ADRESSE4.) vers ADRESSE5.), à l’ADRESSE6.) et à L-ADRESSE3.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la
prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l’acquisition de ces substances
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. I.1) ».
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« I. PERSONNE1.), préqualifié
Depuis un temps indéterminé jusqu’au 24.08.2023, et notamment le 24.08.2023 vers 20.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à sur l’axe
autoroutier ADRESSE4.) vers ADRESSE5.), à l’ADRESSE6.) et à L-ADRESSE3.),
comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou
l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé une quantité indéterminée de marihuana et
de hachisch dont notamment 5 sachets mini-grip contenant 11 grammes bruts de marihuana
et 3 sachets mini-grip contenant 4,7 grammes bruts de haschich depuis ADRESSE7.) vers
ADRESSE5.),
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et
b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub I.1 à
savoir les stupéfiants pré-mentionnés,
II. PERSONNE2.), préqualifié
Depuis un temps indéterminé jusqu’au 25.08.2023, et notamment le 25.08.2023 vers 00.05
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-ADRESSE3.),
comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou
l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, offert et mis en circulation une quantité indéterminée
de haschich et notamment 2 sachets de 8,5 grammes bruts de haschich, 4,6 grammes nets de
haschich et une plaquette de 99.8 grammes bruts de haschich, et notamment en offrant et
partageant des quantités indéterminées de haschich issues de plusieurs plaquettes de 100
grammes bruts de haschich avec des personnes indéterminées selon ses propres aveux,
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la
prédite loi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l’acquisition de ces substances
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux les quantités énoncées sub. II.1), et notamment plusieurs plaquettes
de 100 grammes bruts de haschich ne fut-ce que comme courtier ou intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances pour PERSONNE1.), sauf en ce qui concerne la plaquette de
99.8 grammes bruts de haschich,
3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et
b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct des infractions libellées sub II.1 et
sub II.2. à savoir les stupéfiants pré-mentionnés. »
Quant au délai raisonnable :
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai
raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte sous forme d’un
allègement de la peine à prononcer à son encontre.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne
doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef
d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve
dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,
d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de
la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu PERSONNE2.) datent du 25 août 2023, date à
laquelle il fût également entendu pas la police.
Il ressort de la procédure que l’ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 octobre 2023,
que le réquisitoire du ministère public date du 3 novembre 2023, que l’ordonnance de renvoi
devant le tribunal correctionnel est intervenue le 24 avril 2024, et que l’affaire a été citée pour
la première fois à l’audience publique du 24 septembre 2025.
Le Tribunal constate qu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre l’ordonnance de renvoi et
l’audience au fond, et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction.
Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé le prévenu dans
l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par
la défense à l’audience publique du 24 septembre 2025.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du
délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
3) La peine
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant
en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE2.) ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent partant
en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à
leur charge et d’autre part de leur situation personnelle, de l’absence antécédents judiciaires
spécifiques et du dépassement du délai raisonnable.
PERSONNE1.)
Au vu des circonstances de l’affaire, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant
sincère du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de neuf cents (900)
euros.
Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE2.)
Au vu des circonstances de l’affaire, des aveux du prévenu et au vu du repentir paraissant
sincère du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une amende de neuf cents (900)
euros.
Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
4,4 grammes brut de marihuana,
1,7 grammes brut de marihuana,
1,7 grammes brut de marihuana,
1,6 grammes brut de marihuana,
1,6 grammes brut de marihuana,
1,7 grammes brut de haschich,
1,6 grammes brut de haschich,
1,4 grammes brut de haschich,
7,8 grammes brut de haschich,
0,7 grammes brut de haschich,
2 Grinders avec des résidus de cannabis
99,8 grammes brut de haschich (Amnesia),
4,6 grammes brut de haschich,
1 balance,
3 emballages vides en plastique pour plaques de haschich à 100 grammes.
saisis suivant procès-verbal n°
A113/23/IADPS/PV
du
24 août 2023
dressé
par
l’Administration des douanes et accises.
P A R C E S M O T I F S :
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non-retenue à sa charge,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de neuf cents (900) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 638,55 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à neuf (9)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de neuf cents (900) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 637,80 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à neuf (9)
jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
4,4 grammes brut de marihuana,
1,7 grammes brut de marihuana,
1,7 grammes brut de marihuana,
1,6 grammes brut de marihuana,
1,6 grammes brut de marihuana,
1,7 grammes brut de haschich,
1,6 grammes brut de haschich,
1,4 grammes brut de haschich,
7,8 grammes brut de haschich,
0,7 grammes brut de haschich,
2 Grinders avec des résidus de cannabis
99,8 grammes brut de haschich (Amnesia),
4,6 grammes brut de haschich,
1 balance,
3 emballages vides en plastique pour plaques de haschich à 100 grammes.
saisis suivant procès-verbal n° A113/23/IADPS/PV du 24 août 2023 dressé par
l’Administration des douanes et accises.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60 et 66 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Sandrine
EWEN, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.