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TALCH23_2799 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized phone and cash for drug trafficking defendant in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH23_2799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ordered the restitution of a seized mobile phone and cash to the defendant. The court found the items were lawfully seized during an investigation into drug trafficking charges under the 1973 Medicinal Substances Act. Consequently, the court applied relevant penal and procedural codes to mandate the return of these specific objects to the accused.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court must order the restitution of seized objects to the accused when they are not evidence of the crime or when the seizure was lawful but the items belong to the defendant.

Mots-clés

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restitution of seized objects drug trafficking charges medicinal substances act lawful seizure procedure return of property to accused importation illicite de stupéfiants trafic qualifié d'héroïne risque de trafic de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
article 65 du Code pénal
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement no 2799/2025 not. 5115/24/CD

1 x ex.p/s

1x conf/ rest

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

alias ALIAS1.),

alias ALIAS2.),

ci-après « PERSONNE1.)»,

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

demeurant à E-ADRESSE2.),

ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS

comparant en personne, assisté par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 9 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 24 septembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À l’audience publique du 24 septembre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu

PERSONNE1.),

assisté

de

l’interprète

assermenté

Christophe VAN

VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5115/24/CD

et notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports (racine JDA 150249) dressés par la

Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-SO.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 596/24 (XIXe) rendue le 22 août 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 9 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de décembre 2023 (fin de l’année

2023) jusqu’au 1er février 2024, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu,

offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des

substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,

importé depuis la France, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation

des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et d’héroïne, et notamment,

d’avoir, de manière illicite,

vendu quatre boules de cocaïne de 0.5 grammes chacune au prix de 30 euros la boule à

PERSONNE2.),

vendu à quatre reprises de trois à quatre grammes de marihuana au prix de 70 à 100 euros à

PERSONNE3.),

vendu jusqu’à 10 fois entre un et trois grammes de cannabis (sous forme de marihuana ou de

haschich) au prix de 25 à 40 euros à PERSONNE4.), et de lui avoir offert en vente de la cocaïne

ainsi que de l’héroïne,

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-

1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et

d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que 13 boules

contenant de l’héroïne respectivement de la cocaïne qu’il avait avalé lors de son contrôle dans

le bus et qu’il a évacuées au HÔPITAL1.),

3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a) et b), sachant

au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation

à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 2 téléphones

portables et la somme de 175 euros,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet

argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.»

À l’audience du 24 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il déclare

qu’au moment des faits il se trouvait sans emploi, tout en assurant qu’une telle situation ne se

reproduirait plus.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment l’ensemble des

procès-verbaux et rapports (racine JDA 150249) dressés par la Police Grand-Ducale, Service

de Police Judiciaire, SDPJ Section Stupéfiants-SO, ainsi que des aveux complets du prévenu,

de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en

droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions

libellées à sa charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 9 septembre 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

Depuis un temps indéterminé mais au moins depuis le mois de décembre 2023 (fin de l’année

2023) jusqu’au 1er février 2024, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite,

importé depuis la France, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation

des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et d’héroïne, et notamment,

d’avoir, de manière illicite,

vendu quatre boules de cocaïne de 0.5 grammes chacune au prix de 30 euros la boule à

PERSONNE2.),

vendu à quatre reprises de trois à quatre grammes de marihuana au prix de 70 à 100 euros

à PERSONNE3.),

vendu jusqu’à 10 fois entre un et trois grammes de cannabis (sous forme de marihuana ou

de haschich) au prix de 25 à 40 euros à PERSONNE4.), et de lui avoir offert en vente de la

cocaïne ainsi que de l’héroïne,

sans préjudice quant à d’autres personnes et quant à des quantités plus exactes,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et

7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, de cocaïne et

d’héroïne, et notamment les quantités visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que 13 boules

contenant de l’héroïne respectivement de la cocaïne qu’il avait avalé lors de son contrôle

dans le bus et qu’il a évacuées au HÔPITAL1.),

3) en infraction à l’article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1) lettres a)

et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de

la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-

dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment 2 téléphones

portables et la somme de 175 euros,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cet

argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de

la participation à l’une de ces mêmes infractions.»

La peine

Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues

à charge d’PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictuelle unique et se

trouvent partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est

punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un

an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quinze

(15) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit

puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

la somme de 175 euros (1x 50 euros, 5x 20 euros, 2x 10 euros, et 1x 5 euros),

1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.), IMEI NUMERO1.),

saisis suivant procès-verbal n° JDA 150249-2 du 1er février 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants,

1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 6,2 grammes,

5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,2 grammes,

5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,9 grammes,

1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,8 grammes,

1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,3 grammes,

saisis suivant procès-verbal n° JDA 150249-20 du 3 février 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.) de

l’objet suivant, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre cet objet en relation

avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu :

1 téléphone portable de couleur grise de la marque ENSEIGNE2.) (NUMERO2.)G),

IMEI1 NUMERO3.) ; IMEI2 : NUMERO4.),

saisi suivant procès-verbal n° JDA 150249-2 du 1er février 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.) du chef des

infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.) qu’au cas, où dans un

délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.), alias ALIAS1.), alias ALIAS2.) du chef des

infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2309,30 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

la somme de 175 euros (1x 50 euros, 5x 20 euros, 2x 10 euros, et 1x 5 euros),

1 téléphone portable de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.), IMEI NUMERO1.),

saisis suivant procès-verbal n° JDA 150249-2 du 1er février 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants ;

1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 6,2 grammes,

5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,2 grammes,

5 boules contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,9 grammes,

1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 0,8 grammes,

1 boule contenant une poudre blanche d’un poids brut de 1,3 grammes,

saisis suivant procès-verbal n° JDA 150249-20 du 3 février 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants.

o r d o n n e la restitution de l’objet suivant :

1 téléphone portable de couleur grise de la marque ENSEIGNE2.) (NUMERO2.)G),

IMEI1 NUMERO3.) ; IMEI2 : NUMERO4.),

saisi suivant procès-verbal n° JDA 150249-2 du 1er février 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire, SPJ Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des

articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, à 628-1 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Sandrine

EWEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.