Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2795 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant by default on theft and money laundering charges after regular citation.

Numéro de cause TALCH18_2795
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted Personne1 by default for theft and money laundering after they failed to appear despite regular citation via public notice. Personne2 appeared, pleaded guilty, and was sentenced to twelve months imprisonment and a fine. The court ruled that the procedural requirements for default judgment were met, allowing the conviction to stand.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale; When a defendant is regularly cited and fails to appear, the court may proceed by default, resulting in a conviction if the prosecution's evidence is sufficient.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment failure to appear regular citation public notice money laundering theft conviction procedural compliance abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 461, 463, 496, 505 et 506-1 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 461, 463, 496, 505 et 506-1 du Code pénal
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l'article 20 du
article 626 du Code de procédure pénale
être assortie d’un sursis à l’exécution étant donné que l’article 626 du Code de procédure
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Texte complet

Jugement n° 2795/2025

not. 7942/25/CD

ex.p./s. (1x)

ex.p. (1x)

DÉFAUT sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

sans adresse ni domicile connus,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie)

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL-HANDOUZ, Avocat à la

Cour, demeurant à Kopstal,

prévenus

Par citation du 17 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 1er octobre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE2.) : vol simple, tentative d’escroquerie, blanchiment-détention.

PERSONNE1.) : recel, vol simple, escroquerie, tentative d’escroquerie, blanchiment-

détention.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI,

fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Naïma EL-HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent

jugement en langue arabe.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7942/25/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 172553-1/2025 dressé en date du 22 janvier 2025 par la

Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich et le procès-verbal n° JDA 172607-1/2025

dressé en date du 22 janvier 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 notifiée au prévenu PERSONNE1.) le

même jour par la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires

conformément à l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience.

Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par

défaut à son encontre.

I. Quant au prévenu PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche sub I.A) à PERSONNE2.) d’avoir, le 22 janvier 2025 vers 8.09

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sur

le terrain de la station d’essence SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), né le DATE3.), les objets suivants qui ne lui appartiennent pas :

1. un sac à dos noir de marque « VENTOURI »,

et les objets qui se trouvaient à l’intérieur du sac à dos, à savoir,

2. un portefeuille de marque « LAURA BIAGIOTTI », de couleur noire avec doublure

intérieure colorée,

3. la carte d’identité italienne de PERSONNE3.), numéro NUMERO0.),

4. le permis de conduire luxembourgeois de PERSONNE3.), numéroNUMERO1.),

5. la carte de sécurité sociale luxembourgeoise de PERSONNE3.),

6. l’attestation

de

séjour

permanent

luxembourgeoise

de

PERSONNE3.),

numéroNUMERO2.),

7. deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),

8. deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)),

9. une paire de lunettes de soleil,

10. une carte SOCIETE4.) de PERSONNE3.) permettant la vente de titres de transport,

11. un câble de chargement pour tablette,

12. un câble de chargement pour iPhone,

13. une batterie externe (« powerbank »).

Le Ministère Public reproche sub I.B) au prévenu, le 22 janvier 2025, aux horaires indiqués

ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),

dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.), dans le but de s’approprier plusieurs

choses non autrement déterminées appartenant à la station de service « SOCIETE1.) »

respectivement à la société SOCIETE5.) (R.C.C NUMERO3.)), à 8.07.32 heures, à 8.08.08

heures et à 8.08.43 heures, avoir trois fois tenté de se faire remettre des marchandises non

autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses,

notamment en se présentant comme titulaire légitime de plusieurs cartes bancaires

précédemment volées au préjudice de PERSONNE4.) né le DATE2.) (cf. procès-verbal n°

172553-1/2025 du 22 janvier 2025, Commissariat Gare/Hollerich), et en faisant usage de ces

cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche finalement sub I.C) à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux susvisés sub I.A) et I.B), détenu les objets libellés sub I.A)

formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus

sub I.A) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite

infraction, étant donné qu’il est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

II. Quant au prévenu PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche sub II.A) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 22 janvier 2025 vers

8.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE2.), sur le terrain de la station d’essence SOCIETE1.), ainsi qu’à ADRESSE3.),

recelé tout ou une partie des choses obtenues à l’aide d’un délit (vol simple libellé ci-avant

commis par PERSONNE2.)), et d’avoir recelé au moins les choses suivantes :

-

deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),

-

deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)).

Le Ministère Public reproche sub II.B) au prévenu d’avoir, le 22 janvier 2025 vers 8.23 heures

et vers 8.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE3.), dans le commerce « SOCIETE6.) », soustrait frauduleusement au préjudice de

la société SOCIETE7.) S.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au

R.C.S. de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) (exploitant le commerce SOCIETE6.) à

l’adresse susvisée), deux confiseries non autrement déterminées, partant des objets qui ne

lui appartiennent pas.

Le Ministère Public reproche encore sub II.C.1) à PERSONNE1.), le 22 janvier 2025, aux

horaires indiqués ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

L-ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.), dans le but de

s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées appartenant à la station de service

« SOCIETE1.) » respectivement à la société SOCIETE5.) (R.C.S NUMERO3.)) :

-

à 8.14 heures, de s’être fait remettre un café d’une valeur de 2,10 euros en employant

des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime

d’une carte bancaire précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée

pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

-

à 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et 8.17.02 heures, avoir quatre fois

tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées à valeur

inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant

comme titulaire légitime de plusieurs cartes bancaires précédemment volées (dont

celles soustraites par PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.)), et en faisant

usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche sub II.C.2) au prévenu, le 22 janvier 2025, vers 8.24 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), dans le

commerce « SOCIETE6.) », dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement

déterminées appartenant au commerce « SOCIETE6.) » respectivement à la société

SOCIETE7.) S.àr.l., de s’être fait remettre une chose d’une valeur de 10 euros, en employant

des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une

carte bancaire précédemment volée (par PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.)), et

en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche finalement sub II.D) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les

circonstances de temps et de lieux susvisés sub II.A) à II.C), détenu les objets libellés sub

II.A) à II.C) formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées

ci-dessus sub II.A) à II.C) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient de ladite infraction, étant donné qu’il est aussi l’auteur des infractions primaires y

libellées, respectivement parce qu’il avait connaissance de l’infraction primaire libellée sub

I.A) commise par PERSONNE2.).

Quant au prévenu PERSONNE2.)

À l’audience publique du 1er octobre 2025, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu l’intégralité

des faits lui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, les infractions mises à charge du prévenu PERSONNE2.) sont établies tant en

fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant,

des déclarations policières de

PERSONNE4.)

et de celles de

PERSONNE3.), des images de vidéosurveillance de la station de service « SOCIETE1.) »,

ensemble

des

débats menés à l’audience et

plus particulièrement

des

aveux de

PERSONNE2.) à la barre.

Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :

« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A) le 22 janvier 2025 vers 8.09 heures, à L-ADRESSE2.), sur le terrain de la station

d’essence SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), les objets suivants qui ne lui appartiennent pas :

1. un sac à dos noir de marque « VENTOURI »,

et les objets qui se trouvaient à l’intérieur du sac à dos, à savoir :

2. un portefeuille de marque « LAURA BIAGIOTTI », de couleur noire avec doublure

intérieure colorée,

3. la carte d’identité italienne de PERSONNE3.), numéro NUMERO0.),

4. le permis de conduire luxembourgeois de PERSONNE3.), numéroNUMERO1.),

5. la carte de sécurité sociale luxembourgeoise de PERSONNE3.),

6. l’attestation de séjour permanent luxembourgeoise de

PERSONNE3.),

numéroNUMERO2.),

7. deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),

8. deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)),

9. une paire de lunettes de soleil,

10. une carte SOCIETE4.) de PERSONNE3.) permettant la vente de titres de

transport,

11. un câble de chargement pour tablette,

12. un câble de chargement pour iPhone,

13. une batterie externe (« powerbank »),

B. le 22 janvier 2025, à 8.07.32 heures, à 8.08.08 heures et à 8.08.43 heures, à L-

ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, avoir tenté de se faire

remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées

appartenant à la station de service « SOCIETE1.) » respectivement à la société

SOCIETE5.) (R.C.C NUMERO3.)), avoir trois fois tenté de se faire remettre des

marchandises non autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des

manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime de

plusieurs cartes bancaires précédemment volées au préjudice de PERSONNE4.) né le

DATE2.) (cf. procès-verbal n° 172553-1/2025 du 22 janvier 2025, Commissariat

Gare/Hollerich), et en faisant usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence

d’un crédit imaginaire,

C. dans les mêmes circonstances de temps et de lieux susvisés sub I.A) et I.B),

en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,

avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub I.A) formant les objets des infractions

énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus I.A) sachant, au moment où il

recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, étant donné qu’il

est aussi l’auteur de l’infraction primaire ».

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Lors de son audition policière du 26 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir

d’avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Au vu de la proximité temporelle entre le vol des cartes bancaires de PERSONNE3.), commis

par PERSONNE2.) à 8.09 heures selon les images de vidéosurveillance, et l’utilisation de ces

mêmes cartes par PERSONNE1.) à 8.13 heures, ainsi que du fait que PERSONNE1.) a été

aperçu arrivant du côté d’où PERSONNE2.) venait de s’éloigner après le vol, le Tribunal a

acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a dû nécessairement remettre les cartes

bancaires, qu’il venait de voler, à PERSONNE1.) et que ce dernier savait, par conséquent,

pertinemment que ces cartes provenaient du vol commis par PERSONNE2.).

Compte tenu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment

les constatations des agents verbalisant, les déclarations policières de PERSONNE3.),

ensemble les images de vidéosurveillance de la station de service « SOCIETE1.) » et celles

du magasin « SOCIETE6.) », le Tribunal retient que les infractions mises à charge du prévenu

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« II. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. depuis le 22 janvier 2025 vers 8.13 heures, à L-ADRESSE2.), sur le terrain de la

station d’essence SOCIETE1.), ainsi qu’à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé, en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé une partie des choses obtenues à l’aide d’un délit (vol simple

libellé ci-avant commis par PERSONNE2.)), à savoir :

-

deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),

-

deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)),

B. le 22 janvier 2025 vers 8.23 heures et vers 8.24 heures, à L-ADRESSE3.), dans le

commerce « SOCIETE6.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement des chose qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE7.)

S.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg

sous le numéro NUMERO4.) (exploitant le commerce SOCIETE6.) à l’adresse susvisée),

deux confiseries non autrement déterminées,

partant des objets qui ne lui appartiennent pas,

C. 1) le 22 janvier 2025, 8.14 heures, 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et

8.17.02 heures, à L-ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, avoir tenté de se faire

remettre des meubles et s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées

appartenant à la station de service « SOCIETE1.) » respectivement à la société

SOCIETE5.) (R.C.S NUMERO3.)) :

-

à 8.14 heures, de s’être fait remettre un café d’une valeur de 2,10 euros en

employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme

titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée, et en faisant usage

de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

-

à 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et 8.17.02 heures, avoir tenté, à

quatre reprises, de se faire remettre des marchandises non autrement

déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses,

notamment en se présentant comme titulaire légitime de plusieurs cartes

bancaires précédemment volées (dont celles soustraites par PERSONNE2.) au

préjudice de PERSONNE3.)), et en faisant usage de ces cartes précitées pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

2) le 22 janvier 2025, vers 8.24 heures, à L.ADRESSE3.), dans le commerce

« SOCIETE6.) »,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées

appartenant au commerce « SOCIETE6.) » respectivement à la société SOCIETE7.)

S.àr.l., de s’être fait remettre une chose d’une valeur de 10 euros, en employant des

manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une

carte bancaire précédemment volée (par PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.)),

et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit

imaginaire,

D. dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub II. A) à II. C),

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub II.A) à II.C), formant les objets des

infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub II.A) à II.C),

sachant au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ces

infractions, étant donné qu’il avait connaissance de l’infraction primaire commise par

PERSONNE2.) et retenue ci-avant sub I.A). »

Quant aux peines

Quant au prévenu PERSONNE2.)

Le vol simple retenu à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment-détention. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction de

tentative d’escroquerie.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de tentative d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1

3) du Code pénal.

La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de tentative

d’escroquerie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues,

tout en tenant également compte des aveux du prévenu et de l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, et condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de

12 mois.

Le prévenu PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l'article 20 du

Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les infractions de vol simple, de recel et d’escroqueries retenues à charge du prévenu se

trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. Ce groupe d’infraction

se trouve en concours réel avec les infractions de tentative d’escroquerie.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction de recel est punie en vertu de l’article 505 du Code pénal d'un emprisonnement

de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, est punie en vertu de

l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende

de 251 à 30.000 euros.

Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1

3) du Code pénal.

La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, respectivement

de tentative d’escroquerie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues

et des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu, et

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende

correctionnelle de 1.500 euros.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, cette peine d’emprisonnement ne saurait

être assortie d’un sursis à l’exécution étant donné que l’article 626 du Code de procédure

pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et statuant

par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1,22 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22 euro,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 461, 463, 496, 505 et 506-1 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389, 626, 627, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie LOMMEL, Premier Juge,

légitimement empêchée à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge,

légitimement empêchée à la signature, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Défaut :

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir

dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé

au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez

pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre

doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à

lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre

de la même teneur.

Défaut et contradictoire :

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.