Court convicts absent defendant by default on theft and money laundering charges after regular citation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1 by default for theft and money laundering after they failed to appear despite regular citation via public notice. Personne2 appeared, pleaded guilty, and was sentenced to twelve months imprisonment and a fine. The court ruled that the procedural requirements for default judgment were met, allowing the conviction to stand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale; When a defendant is regularly cited and fails to appear, the court may proceed by default, resulting in a conviction if the prosecution's evidence is sufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2795/2025
not. 7942/25/CD
ex.p./s. (1x)
ex.p. (1x)
DÉFAUT sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
sans adresse ni domicile connus,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Algérie)
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL-HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
prévenus
Par citation du 17 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 1er octobre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
PERSONNE2.) : vol simple, tentative d’escroquerie, blanchiment-détention.
PERSONNE1.) : recel, vol simple, escroquerie, tentative d’escroquerie, blanchiment-
détention.
À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI,
fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Naïma EL-HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent
jugement en langue arabe.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7942/25/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 172553-1/2025 dressé en date du 22 janvier 2025 par la
Police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich et le procès-verbal n° JDA 172607-1/2025
dressé en date du 22 janvier 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 17 septembre 2025 notifiée au prévenu PERSONNE1.) le
même jour par la publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
conformément à l’article 389 alinéa 1er du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience.
Comme la citation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre.
I. Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche sub I.A) à PERSONNE2.) d’avoir, le 22 janvier 2025 vers 8.09
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sur
le terrain de la station d’essence SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.), les objets suivants qui ne lui appartiennent pas :
1. un sac à dos noir de marque « VENTOURI »,
et les objets qui se trouvaient à l’intérieur du sac à dos, à savoir,
2. un portefeuille de marque « LAURA BIAGIOTTI », de couleur noire avec doublure
intérieure colorée,
3. la carte d’identité italienne de PERSONNE3.), numéro NUMERO0.),
4. le permis de conduire luxembourgeois de PERSONNE3.), numéroNUMERO1.),
5. la carte de sécurité sociale luxembourgeoise de PERSONNE3.),
6. l’attestation
de
séjour
permanent
luxembourgeoise
de
PERSONNE3.),
numéroNUMERO2.),
7. deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),
8. deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)),
9. une paire de lunettes de soleil,
10. une carte SOCIETE4.) de PERSONNE3.) permettant la vente de titres de transport,
11. un câble de chargement pour tablette,
12. un câble de chargement pour iPhone,
13. une batterie externe (« powerbank »).
Le Ministère Public reproche sub I.B) au prévenu, le 22 janvier 2025, aux horaires indiqués
ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.), dans le but de s’approprier plusieurs
choses non autrement déterminées appartenant à la station de service « SOCIETE1.) »
respectivement à la société SOCIETE5.) (R.C.C NUMERO3.)), à 8.07.32 heures, à 8.08.08
heures et à 8.08.43 heures, avoir trois fois tenté de se faire remettre des marchandises non
autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses,
notamment en se présentant comme titulaire légitime de plusieurs cartes bancaires
précédemment volées au préjudice de PERSONNE4.) né le DATE2.) (cf. procès-verbal n°
172553-1/2025 du 22 janvier 2025, Commissariat Gare/Hollerich), et en faisant usage de ces
cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche finalement sub I.C) à PERSONNE2.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux susvisés sub I.A) et I.B), détenu les objets libellés sub I.A)
formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus
sub I.A) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite
infraction, étant donné qu’il est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
II. Quant au prévenu PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche sub II.A) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 22 janvier 2025 vers
8.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE2.), sur le terrain de la station d’essence SOCIETE1.), ainsi qu’à ADRESSE3.),
recelé tout ou une partie des choses obtenues à l’aide d’un délit (vol simple libellé ci-avant
commis par PERSONNE2.)), et d’avoir recelé au moins les choses suivantes :
-
deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),
-
deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)).
Le Ministère Public reproche sub II.B) au prévenu d’avoir, le 22 janvier 2025 vers 8.23 heures
et vers 8.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE3.), dans le commerce « SOCIETE6.) », soustrait frauduleusement au préjudice de
la société SOCIETE7.) S.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au
R.C.S. de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.) (exploitant le commerce SOCIETE6.) à
l’adresse susvisée), deux confiseries non autrement déterminées, partant des objets qui ne
lui appartiennent pas.
Le Ministère Public reproche encore sub II.C.1) à PERSONNE1.), le 22 janvier 2025, aux
horaires indiqués ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
L-ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.), dans le but de
s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées appartenant à la station de service
« SOCIETE1.) » respectivement à la société SOCIETE5.) (R.C.S NUMERO3.)) :
-
à 8.14 heures, de s’être fait remettre un café d’une valeur de 2,10 euros en employant
des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime
d’une carte bancaire précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée
pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
-
à 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et 8.17.02 heures, avoir quatre fois
tenté de se faire remettre des marchandises non autrement déterminées à valeur
inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant
comme titulaire légitime de plusieurs cartes bancaires précédemment volées (dont
celles soustraites par PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.)), et en faisant
usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub II.C.2) au prévenu, le 22 janvier 2025, vers 8.24 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), dans le
commerce « SOCIETE6.) », dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement
déterminées appartenant au commerce « SOCIETE6.) » respectivement à la société
SOCIETE7.) S.àr.l., de s’être fait remettre une chose d’une valeur de 10 euros, en employant
des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une
carte bancaire précédemment volée (par PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.)), et
en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche finalement sub II.D) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les
circonstances de temps et de lieux susvisés sub II.A) à II.C), détenu les objets libellés sub
II.A) à II.C) formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées
ci-dessus sub II.A) à II.C) sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient de ladite infraction, étant donné qu’il est aussi l’auteur des infractions primaires y
libellées, respectivement parce qu’il avait connaissance de l’infraction primaire libellée sub
I.A) commise par PERSONNE2.).
Quant au prévenu PERSONNE2.)
À l’audience publique du 1er octobre 2025, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu l’intégralité
des faits lui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
En l’espèce, les infractions mises à charge du prévenu PERSONNE2.) sont établies tant en
fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant,
des déclarations policières de
PERSONNE4.)
et de celles de
PERSONNE3.), des images de vidéosurveillance de la station de service « SOCIETE1.) »,
ensemble
des
débats menés à l’audience et
plus particulièrement
des
aveux de
PERSONNE2.) à la barre.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A) le 22 janvier 2025 vers 8.09 heures, à L-ADRESSE2.), sur le terrain de la station
d’essence SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), les objets suivants qui ne lui appartiennent pas :
1. un sac à dos noir de marque « VENTOURI »,
et les objets qui se trouvaient à l’intérieur du sac à dos, à savoir :
2. un portefeuille de marque « LAURA BIAGIOTTI », de couleur noire avec doublure
intérieure colorée,
3. la carte d’identité italienne de PERSONNE3.), numéro NUMERO0.),
4. le permis de conduire luxembourgeois de PERSONNE3.), numéroNUMERO1.),
5. la carte de sécurité sociale luxembourgeoise de PERSONNE3.),
6. l’attestation de séjour permanent luxembourgeoise de
PERSONNE3.),
numéroNUMERO2.),
7. deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),
8. deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)),
9. une paire de lunettes de soleil,
10. une carte SOCIETE4.) de PERSONNE3.) permettant la vente de titres de
transport,
11. un câble de chargement pour tablette,
12. un câble de chargement pour iPhone,
13. une batterie externe (« powerbank »),
B. le 22 janvier 2025, à 8.07.32 heures, à 8.08.08 heures et à 8.08.43 heures, à L-
ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, avoir tenté de se faire
remettre des meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées
appartenant à la station de service « SOCIETE1.) » respectivement à la société
SOCIETE5.) (R.C.C NUMERO3.)), avoir trois fois tenté de se faire remettre des
marchandises non autrement déterminées à valeur inconnue, en employant des
manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme titulaire légitime de
plusieurs cartes bancaires précédemment volées au préjudice de PERSONNE4.) né le
DATE2.) (cf. procès-verbal n° 172553-1/2025 du 22 janvier 2025, Commissariat
Gare/Hollerich), et en faisant usage de ces cartes précitées pour persuader l’existence
d’un crédit imaginaire,
C. dans les mêmes circonstances de temps et de lieux susvisés sub I.A) et I.B),
en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub I.A) formant les objets des infractions
énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus I.A) sachant, au moment où il
recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, étant donné qu’il
est aussi l’auteur de l’infraction primaire ».
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Lors de son audition policière du 26 janvier 2025, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir
d’avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Au vu de la proximité temporelle entre le vol des cartes bancaires de PERSONNE3.), commis
par PERSONNE2.) à 8.09 heures selon les images de vidéosurveillance, et l’utilisation de ces
mêmes cartes par PERSONNE1.) à 8.13 heures, ainsi que du fait que PERSONNE1.) a été
aperçu arrivant du côté d’où PERSONNE2.) venait de s’éloigner après le vol, le Tribunal a
acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a dû nécessairement remettre les cartes
bancaires, qu’il venait de voler, à PERSONNE1.) et que ce dernier savait, par conséquent,
pertinemment que ces cartes provenaient du vol commis par PERSONNE2.).
Compte tenu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment
les constatations des agents verbalisant, les déclarations policières de PERSONNE3.),
ensemble les images de vidéosurveillance de la station de service « SOCIETE1.) » et celles
du magasin « SOCIETE6.) », le Tribunal retient que les infractions mises à charge du prévenu
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« II. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. depuis le 22 janvier 2025 vers 8.13 heures, à L-ADRESSE2.), sur le terrain de la
station d’essence SOCIETE1.), ainsi qu’à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
avoir recelé, en partie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une partie des choses obtenues à l’aide d’un délit (vol simple
libellé ci-avant commis par PERSONNE2.)), à savoir :
-
deux cartes de crédit de la SOCIETE2.) (SOCIETE2.)),
-
deux cartes de crédit de la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)),
B. le 22 janvier 2025 vers 8.23 heures et vers 8.24 heures, à L-ADRESSE3.), dans le
commerce « SOCIETE6.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement des chose qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE7.)
S.àr.l., ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée au R.C.S. de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.) (exploitant le commerce SOCIETE6.) à l’adresse susvisée),
deux confiseries non autrement déterminées,
partant des objets qui ne lui appartiennent pas,
C. 1) le 22 janvier 2025, 8.14 heures, 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et
8.17.02 heures, à L-ADRESSE2.), dans la boutique de la station d’essence SOCIETE1.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, avoir tenté de se faire
remettre des meubles et s’être fait remettre des meubles, en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées
appartenant à la station de service « SOCIETE1.) » respectivement à la société
SOCIETE5.) (R.C.S NUMERO3.)) :
-
à 8.14 heures, de s’être fait remettre un café d’une valeur de 2,10 euros en
employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée, et en faisant usage
de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
-
à 8.16.13 heures, 8.16.28 heures, 8.16.39 heures et 8.17.02 heures, avoir tenté, à
quatre reprises, de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées à valeur inconnue, en employant des manœuvres frauduleuses,
notamment en se présentant comme titulaire légitime de plusieurs cartes
bancaires précédemment volées (dont celles soustraites par PERSONNE2.) au
préjudice de PERSONNE3.)), et en faisant usage de ces cartes précitées pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
2) le 22 janvier 2025, vers 8.24 heures, à L.ADRESSE3.), dans le commerce
« SOCIETE6.) »,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier plusieurs choses non autrement déterminées
appartenant au commerce « SOCIETE6.) » respectivement à la société SOCIETE7.)
S.àr.l., de s’être fait remettre une chose d’une valeur de 10 euros, en employant des
manœuvres frauduleuses notamment en se présentant comme titulaire légitime d’une
carte bancaire précédemment volée (par PERSONNE2.) au préjudice de PERSONNE3.)),
et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire,
D. dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub II. A) à II. C),
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub II.A) à II.C), formant les objets des
infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub II.A) à II.C),
sachant au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient de ces
infractions, étant donné qu’il avait connaissance de l’infraction primaire commise par
PERSONNE2.) et retenue ci-avant sub I.A). »
Quant aux peines
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Le vol simple retenu à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de
blanchiment-détention. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction de
tentative d’escroquerie.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de tentative d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1
3) du Code pénal.
La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction de tentative
d’escroquerie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues,
tout en tenant également compte des aveux du prévenu et de l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef, et condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois.
Le prévenu PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l'article 20 du
Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions de vol simple, de recel et d’escroqueries retenues à charge du prévenu se
trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. Ce groupe d’infraction
se trouve en concours réel avec les infractions de tentative d’escroquerie.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de recel est punie en vertu de l’article 505 du Code pénal d'un emprisonnement
de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, est punie en vertu de
l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende
de 251 à 30.000 euros.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1
3) du Code pénal.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction d’escroquerie, respectivement
de tentative d’escroquerie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues
et des antécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu, et
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende
correctionnelle de 1.500 euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, cette peine d’emprisonnement ne saurait
être assortie d’un sursis à l’exécution étant donné que l’article 626 du Code de procédure
pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision motivée, qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation contradictoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et statuant
par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens de défense,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 20, 60, 65, 461, 463, 496, 505 et 506-1 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 389, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie LOMMEL, Premier Juge,
légitimement empêchée à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge,
légitimement empêchée à la signature, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Défaut :
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez
pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre
doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à
lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre
de la même teneur.
Défaut et contradictoire :
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à
minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.