Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2794 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of money laundering, imposes 15-month suspended sentence and fines.

Numéro de cause TALCH18_2794
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of money laundering and sentenced him to fifteen months of imprisonment, which was suspended. The prosecution alleged the defendant knowingly assisted in the placement and transfer of proceeds from computer fraud totaling 5,000 euros. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed a suspended sentence with a five-year recidivism warning.

Regeste Legislator

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Articles 506-1 du Code pénal; Le tribunal a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement suspendue pour avoir sciemment apporté son concours à une opération de blanchiment de produits d'infraction.

Mots-clés

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money laundering suspended sentence computer fraud proceeds of crime recidivism warning Tribunal d'Arrondissement Luxembourg penal code renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne les infractions de blanchiment-détention et blanchiment-
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 31 du Code pénal
un paragraphe 4) à l’article 31 du Code pénal, rédigé comme suit :
Article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra
Article 66 du Code pénal
Article 3-6 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 2794/2025

not. 36263/22/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à B-ADRESSE3.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 9 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 506-1 point 1), 2) et 3) du Code pénal.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications.

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État,

fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36263/22/CD

et notamment le procès-verbal n° JDA 120653-1/2022 dressé en date du 29 septembre 2022 et

le rapport n° JDA 120653-5/2023 dressé en date du 9 avril 2023 par la Police grand-ducale,

Groupe Gare.

Vu la citation à prévenu du 9 juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore

prescrit, et notamment le mardi 27 septembre 2022 et à des dates subséquentes, en

ADRESSE4.), à ADRESSE5.), au siège de la néo-banque SOCIETE1.) GmbH, ainsi qu’en

ADRESSE6.), à son domicile à B-ADRESSE3.), sciemment apporté son concours à une

opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction

d’escroquerie voire de fraude informatique commise(s) par un auteur inconnu au Luxembourg,

en date du 25 septembre 2022 et du 27 septembre 2022, au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), pour un montant total de 5.000 euros, et plus particulièrement en mettant à la disposition

d’un tiers inconnu (« PERSONNE3.) » demeurant en ADRESSE2.)) son compte IBAN

NUMERO1.) détenu auprès de la banque allemande SOCIETE1.) GmbH, pour :

-

réceptionner l’avantage de l’infraction chiffré à 5.000 euros,

-

transférer 2.500 euros à « PERSONNE3.) » via l’application TapTap Send,

-

retirer 1.000 euros pour les remettre à un autre tiers inconnu dénommé

« PERSONNE4.) »,

-

retirer 1.500 euros pour lui-même.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine, de

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de 5.000 euros appartenant à

PERSONNE2.), né le DATE2.), alors que cette somme constitue le produit d’une infraction aux

articles 489 et 496 du Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 é 509-7 du

Code pénal (fraude informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi

une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne

qui commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine

privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois commise par un tiers inconnu du 25 au 27

septembre 2022.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé le montant de 1.500 euros (sur un

total de 5.000 euros), à savoir 1.000 euros en guise de « remboursement » et 500 euros « pour

sa patience » voire comme rémunération pour avoir mis à disposition un compte bancaire à un

tiers, ces fonds formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions (in concreto : d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal (escroquerie),

d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal (fraude informatique avec transfert

d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de

procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,

et de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.

Les faits

Il résulte du procès-verbal que le 25 septembre 2022, PERSONNE2.) recevait un SMS contenant

le lien suivant : MEDIA1.). Étant client de la banque SOCIETE2.), PERSONNE2.) avait ouvert le

lien et introduisait ses données personnelles liées à son compte LuxTrust. Après dix minutes, il

doutait de l’authenticité du message et bloquait ses cartes bancaires. Le lendemain, il contactait

sa banque et sur conseil de cette dernière, il bloquait également son compte LuxTrust. Le 28

septembre 2022, PERSONNE2.) constatait que le 27 septembre 2022 son compte auprès de la

banque SOCIETE2.) fut débité de 5.000 euros et que l’argent fut viré sur un compte ouvert auprès

de SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.).

L’enquête a permis de révéler que le compte qui fut crédité des 5.000 euros appartient à un

dénommé PERSONNE1.) qui habitait en ADRESSE6.).

Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, les autorités belges ont interrogé

PERSONNE1.). Il a expliqué qu’en juillet ou août 2022 il était en vacances à la ADRESSE2.) et

lors de son séjour, un ami de longue date, PERSONNE3.), lui demandait la somme de 1.000

euros pour pouvoir payer une intervention chirurgicale de sa mère. Il lui avait prêté l’argent, sous

condition de lui rembourser le montant dans les meilleurs délais. N’ayant eu aucun paiement il

avait contacté son ami qui soutenait avoir un problème et qu’il devait encore attendre deux à trois

mois pour recevoir l’argent. Après un certain temps, PERSONNE3.) lui disait qu’une personne

habitant en ADRESSE0.) lui allait virer l’argent. Ensuite, une personne lui inconnue le contactait

et l’invitait à ouvrir un compte bancaire – compte SOCIETE1.). Après quelques jours il recevait

sur ce compte le montant de 5.000 euros.

Ensuite, le prévenu contactait son ami PERSONNE3.) qui voulait qu’il prît les 1.000 euros que ce

dernier lui devait encore et qu’il pouvait encore prendre 500 euros pour avoir patienté. Du restant,

2.500 euros, devait être envoyé à son ami PERSONNE3.) via l’application « taptap send » et les

1.000 euros restants il les avait envoyés via « les taxis africains de la gare » du ADRESSE7.) à

ADRESSE8.) à un dénommé PERSONNE4.). Sur question il a précisé qu’il avait donné les 1.000

euros au premier chauffeur prêt à partir pour ADRESSE9.).

A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses dires et a soutenu ne jamais avoir eu des doutes

quant à ce transfert d’argent.

En droit

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le

moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362)

Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions, mises à charge du prévenu, en

ADRESSE4.) et en ADRESSE6.), partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le

silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I.,

n° 362).

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par

l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,

que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre

exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de

procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

À la suite de son introduction par la loi du 9 décembre 2021, d’application immédiate en tant que

loi procédurale, l’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que :

« (1) tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable

d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-

Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence

habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction.

(2) Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un

fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de

Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle

au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du

pays où il a été commis.

Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère Public. Elle doit être

précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d’une dénonciation officielle

à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis. »

Il est constant en cause que la supposée victime PERSONNE2.) avait sa résidence habituelle au

Grand-Duché de Luxembourg lorsque les infractions se sont produites. De plus les faits reprochés

au prévenu sont punis par la législation belge et les poursuites intentées par le Ministère Public

ont été précédées par une plainte déposée par PERSONNE2.) le 29 septembre 2022.

En application de l’article 5-2 du Code de procédure pénale précité, le Tribunal est partant

territorialement compétent pour connaître l’ensemble des infractions reprochées au prévenu.

En droit

Le prévenu avoue la matérialité des faits, mais soutient ne pas avoir su que le montant de 5.000

euros transféré sur son compte avait une origine délictueuse.

Au vu des contestations du prévenu quant à l’élément intentionnel concernant les infractions de

faux monnayage et d’association de malfaiteurs, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal retient que les explications du prévenu sont dénuées de tout fondement. Admettons

que son ami PERSONNE3.) lui devait encore le montant de 1.000 euros, la façon de recevoir

finalement cet argent aurait dû allumer tous ses signaux d’alarme et il aurait dû se douter que

l’argent n’était pas net.

Plus précisément, il était contacté par une personne résidant en ADRESSE0.), lui parfaitement

inconnue qui l’invitait à ouvrir un compte – il donnait suite aux ordres sans se poser la question

pourquoi l’argent ne lui serait pas viré sur son propre compte. Ensuite, il recevait 5.000 euros

alors que la prétendue dette s’élève à 1.000 euros. Après, son ami lui disait de pouvoir garder

500 euros après avoir distribué l’argent d’une façon plus que bizarre et minutieuse, à savoir

d’abord virer le montant de 2.500 euros à son ami PERSONNE3.) et ensuite remettre 1.000 euros

à un chauffeur de taxi lui inconnu qui partait en direction de ADRESSE9.).

En outre, il échet de souligner que les agissements du prévenu s’inscrivent dans les

caractéristiques types de la fraude informatique/escroquerie liée au blanchiment de type « money

mule ». Il y a eu un transfert international de la somme d’argent, le money mule accepte de

recevoir sur son compte bancaire des fonds provenant d’une infraction et ensuite le money mule

reçoit les instructions de procéder à un retrait quasi instantané et/ou un transfert vers l’étranger

via money remittance et en contrepartie le money mule reçoit une commission.

Ce cheminement de transfert d’argent ne laisse aucun doute pour toute personne raisonnable

que le montant reçu avait une origine frauduleuse de sorte que le prévenu est à retenir dans les

liens des préventions lui reprochées pour avoir sciemment apporté son concours aux opérations

de placement, de déguisement et de transfert de la somme de 5.000 € formant le produit d’une

escroquerie et d’une fraude informatique commises au préjudice de PERSONNE2.), en mettant

à disposition un compte bancaire ouvert par lui et en distribuant l’argent.

Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 27 septembre 2022 et à des dates subséquentes, en ADRESSE4.), à ADRESSE5.)

, au siège de la néo-banque SOCIETE1.) GmbH, ainsi qu’en ADRESSE6.), à son domicile à

B-ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 506-1, 2) du Code pénal,

avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et

de transfert des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct

des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction d’escroquerie voire de

fraude informatique commise(s) par un auteur inconnu au Luxembourg, en date du 25

septembre 2022 et du 27 septembre 2022, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),

pour un montant total de 5.000 euros, et plus particulièrement en mettant à la disposition

d’un tiers inconnu (« PERSONNE3.) » demeurant en ADRESSE2.)) son compte IBAN

NUMERO1.) détenu auprès de la banque allemande SOCIETE1.) GmbH, pour :

-

réceptionner l’avantage de l’infraction chiffré à 5.000 euros,

-

transférer 2.500 euros à « PERSONNE3.) » via l’application TapTap Send,

-

retirer 1.000 euros pour les remettre à un autre tiers inconnu dénommé

« PERSONNE4.) »,

-

retirer 1.500 euros pour lui-même,

2) en infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal,

avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature et de

l’origine, de la disposition, du mouvement et de la propriété des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct d’une infraction aux articles 489 à 496 du

Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 et 509-7 du Code pénal

(fraude informatique avec transfert d’argent ou de la valeur monétaire, causant ainsi une

perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la

personne qui comment l’infraction ou une tierce personne), et de toute autre infraction

punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois,

en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de

l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété de 5.000

euros appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), alors que cette somme constitue le

produit d’une infraction aux articles 489 et 496

du Code pénal (escroquerie),

respectivement d’une infraction aux articles 509-1 é 509-7 du Code pénal (fraude

informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de

propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine

privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois commise par un tiers inconnu du 25

au 27 septembre 2022,

3) en infraction à l’article 506-1, point 3) du Code pénal,

avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

le produit, direct de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant

au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au

point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 1.500 euros (sur un total de

5.000 euros), à savoir 1.000 euros en guise de « remboursement » et 500 euros « pour sa

patience » voire comme rémunération pour avoir mis à disposition un compte bancaire à

un tiers, ces fonds formant le produit, direct de plusieurs des infractions énumérées au

point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs

des infractions visées au point 1) (in concreto : d’une infraction aux articles 489 à 496 du

Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal (fraude

informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de

propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui

commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine

privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été

commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra

cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines

encourues.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne les infractions de blanchiment-détention et blanchiment-

placement/transfert d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son

chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15

mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,

il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Confiscation de valeur

À l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de prononcer

la confiscation de valeur, introduite par la loi du 22 juin 2022, à l’encontre du prévenu.

La loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués a ajouté

un paragraphe 4) à l’article 31 du Code pénal, rédigé comme suit :

« (4) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation

n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit

direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction. Elle

est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous

réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Les dispositions

relatives à la contrainte judiciaire sont applicables au recouvrement de la confiscation de valeur. »

La notion de « confiscation de valeur » a ainsi été introduite par la loi du 22 juin 2022 dans le

Code pénal. Cette législation, entrée en vigueur le 5 juillet 2022, a été adoptée pour renforcer la

lutte contre la criminalité économique en permettant la confiscation de biens équivalents à la

valeur des produits ou avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, même en l'absence de biens

identifiables ou suffisants.

Il résulte du projet de loi relatif à la loi du 22 juin 2022 ce qui suit :

« La possibilité de mener une enquête sur le patrimoine, prévue par le présent projet de loi, sera

expliquée ci-après. Toutefois il importe de le mentionner que la proposition de rajouter un

paragraphe 4 sur la confiscation de valeur à l’article 31 constitue le corollaire indispensable de

l’enquête sur le patrimoine.

En effet, la confiscation de valeur est une peine tout comme les autres formes de confiscation,

mais elle n’intervient qu’en dernier lieu lorsque aucun bien susceptible de confiscation n’a été

identifié, voir si les biens identifiés ne sont pas suffisants afin de couvrir l’objet ou le produit de

l’infraction ou l’avantage patrimonial tiré de l’infraction.

La confiscation de valeur ne se confond pas avec la confiscation par équivalent qui présuppose

que des biens, équivalents en valeur, aient été identifiés préalablement pour que le juge puisse

prononcer leur confiscation.

Il ne s’agit pas non plus d’une modalité d’exécution, mais d’une nouvelle forme de confiscation.

Le juge prononce la confiscation d’une somme « virtuelle », déterminée dans son montant par

rapport à l’objet ou au produit de l’infraction. Seulement, cette peine sera exécutée ultérieurement

lorsque des biens appartenant au condamné ou dont il aura la disposition auront été identifiés.

La confiscation de valeur vise à compléter le dispositif actuel. Rappelons qu’elle ne peut être

prononcé que si les autres formes de confiscation s’avèrent inapplicables parce qu’aucun bien

confiscable n’a été identifié ou que les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le

produit de l’infraction. »

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif lui soumis renseigne le Tribunal quant

à la situation patrimoniale du prévenu de sorte que le Ministère Public reste en défaut de rapporter

la preuve qu’aucune autre forme de confiscation ne serait possible. Le Tribunal retient partant

qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation de valeur.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions

reprochées à PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,72 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 65, 66 et 506-1 du Code pénal et des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie LOMMEL, Premier Juge,

légitimement empêchée à la signature et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge,

légitimement empêchée à la signature et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.