Luxembourg court convicts defendant of money laundering, imposes 15-month suspended sentence and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of money laundering and sentenced him to fifteen months of imprisonment, which was suspended. The prosecution alleged the defendant knowingly assisted in the placement and transfer of proceeds from computer fraud totaling 5,000 euros. The court found the evidence sufficient to establish guilt and imposed a suspended sentence with a five-year recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506-1 du Code pénal; Le tribunal a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement suspendue pour avoir sciemment apporté son concours à une opération de blanchiment de produits d'infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2794/2025
not. 36263/22/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à B-ADRESSE3.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 9 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 506-1 point 1), 2) et 3) du Code pénal.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications.
Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État,
fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36263/22/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 120653-1/2022 dressé en date du 29 septembre 2022 et
le rapport n° JDA 120653-5/2023 dressé en date du 9 avril 2023 par la Police grand-ducale,
Groupe Gare.
Vu la citation à prévenu du 9 juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, et notamment le mardi 27 septembre 2022 et à des dates subséquentes, en
ADRESSE4.), à ADRESSE5.), au siège de la néo-banque SOCIETE1.) GmbH, ainsi qu’en
ADRESSE6.), à son domicile à B-ADRESSE3.), sciemment apporté son concours à une
opération de placement, de dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction
d’escroquerie voire de fraude informatique commise(s) par un auteur inconnu au Luxembourg,
en date du 25 septembre 2022 et du 27 septembre 2022, au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), pour un montant total de 5.000 euros, et plus particulièrement en mettant à la disposition
d’un tiers inconnu (« PERSONNE3.) » demeurant en ADRESSE2.)) son compte IBAN
NUMERO1.) détenu auprès de la banque allemande SOCIETE1.) GmbH, pour :
-
réceptionner l’avantage de l’infraction chiffré à 5.000 euros,
-
transférer 2.500 euros à « PERSONNE3.) » via l’application TapTap Send,
-
retirer 1.000 euros pour les remettre à un autre tiers inconnu dénommé
« PERSONNE4.) »,
-
retirer 1.500 euros pour lui-même.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de 5.000 euros appartenant à
PERSONNE2.), né le DATE2.), alors que cette somme constitue le produit d’une infraction aux
articles 489 et 496 du Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 é 509-7 du
Code pénal (fraude informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi
une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne
qui commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine
privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois commise par un tiers inconnu du 25 au 27
septembre 2022.
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis, détenu ou utilisé le montant de 1.500 euros (sur un
total de 5.000 euros), à savoir 1.000 euros en guise de « remboursement » et 500 euros « pour
sa patience » voire comme rémunération pour avoir mis à disposition un compte bancaire à un
tiers, ces fonds formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions (in concreto : d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal (escroquerie),
d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal (fraude informatique avec transfert
d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de
procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,
et de toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.
Les faits
Il résulte du procès-verbal que le 25 septembre 2022, PERSONNE2.) recevait un SMS contenant
le lien suivant : MEDIA1.). Étant client de la banque SOCIETE2.), PERSONNE2.) avait ouvert le
lien et introduisait ses données personnelles liées à son compte LuxTrust. Après dix minutes, il
doutait de l’authenticité du message et bloquait ses cartes bancaires. Le lendemain, il contactait
sa banque et sur conseil de cette dernière, il bloquait également son compte LuxTrust. Le 28
septembre 2022, PERSONNE2.) constatait que le 27 septembre 2022 son compte auprès de la
banque SOCIETE2.) fut débité de 5.000 euros et que l’argent fut viré sur un compte ouvert auprès
de SOCIETE1.) au nom de PERSONNE1.).
L’enquête a permis de révéler que le compte qui fut crédité des 5.000 euros appartient à un
dénommé PERSONNE1.) qui habitait en ADRESSE6.).
Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire, les autorités belges ont interrogé
PERSONNE1.). Il a expliqué qu’en juillet ou août 2022 il était en vacances à la ADRESSE2.) et
lors de son séjour, un ami de longue date, PERSONNE3.), lui demandait la somme de 1.000
euros pour pouvoir payer une intervention chirurgicale de sa mère. Il lui avait prêté l’argent, sous
condition de lui rembourser le montant dans les meilleurs délais. N’ayant eu aucun paiement il
avait contacté son ami qui soutenait avoir un problème et qu’il devait encore attendre deux à trois
mois pour recevoir l’argent. Après un certain temps, PERSONNE3.) lui disait qu’une personne
habitant en ADRESSE0.) lui allait virer l’argent. Ensuite, une personne lui inconnue le contactait
et l’invitait à ouvrir un compte bancaire – compte SOCIETE1.). Après quelques jours il recevait
sur ce compte le montant de 5.000 euros.
Ensuite, le prévenu contactait son ami PERSONNE3.) qui voulait qu’il prît les 1.000 euros que ce
dernier lui devait encore et qu’il pouvait encore prendre 500 euros pour avoir patienté. Du restant,
2.500 euros, devait être envoyé à son ami PERSONNE3.) via l’application « taptap send » et les
1.000 euros restants il les avait envoyés via « les taxis africains de la gare » du ADRESSE7.) à
ADRESSE8.) à un dénommé PERSONNE4.). Sur question il a précisé qu’il avait donné les 1.000
euros au premier chauffeur prêt à partir pour ADRESSE9.).
A l’audience publique, le prévenu a maintenu ses dires et a soutenu ne jamais avoir eu des doutes
quant à ce transfert d’argent.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’accusation, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le
moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362)
Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions, mises à charge du prévenu, en
ADRESSE4.) et en ADRESSE6.), partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le
silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I.,
n° 362).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par
l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché,
que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre
exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de
procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de
procédure pénale.
À la suite de son introduction par la loi du 9 décembre 2021, d’application immédiate en tant que
loi procédurale, l’article 5-2 du Code de procédure pénale dispose que :
« (1) tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable
d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-
Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence
habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction.
(2) Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un
fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de
Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle
au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du
pays où il a été commis.
Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du Ministère Public. Elle doit être
précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d’une dénonciation officielle
à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis. »
Il est constant en cause que la supposée victime PERSONNE2.) avait sa résidence habituelle au
Grand-Duché de Luxembourg lorsque les infractions se sont produites. De plus les faits reprochés
au prévenu sont punis par la législation belge et les poursuites intentées par le Ministère Public
ont été précédées par une plainte déposée par PERSONNE2.) le 29 septembre 2022.
En application de l’article 5-2 du Code de procédure pénale précité, le Tribunal est partant
territorialement compétent pour connaître l’ensemble des infractions reprochées au prévenu.
En droit
Le prévenu avoue la matérialité des faits, mais soutient ne pas avoir su que le montant de 5.000
euros transféré sur son compte avait une origine délictueuse.
Au vu des contestations du prévenu quant à l’élément intentionnel concernant les infractions de
faux monnayage et d’association de malfaiteurs, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal retient que les explications du prévenu sont dénuées de tout fondement. Admettons
que son ami PERSONNE3.) lui devait encore le montant de 1.000 euros, la façon de recevoir
finalement cet argent aurait dû allumer tous ses signaux d’alarme et il aurait dû se douter que
l’argent n’était pas net.
Plus précisément, il était contacté par une personne résidant en ADRESSE0.), lui parfaitement
inconnue qui l’invitait à ouvrir un compte – il donnait suite aux ordres sans se poser la question
pourquoi l’argent ne lui serait pas viré sur son propre compte. Ensuite, il recevait 5.000 euros
alors que la prétendue dette s’élève à 1.000 euros. Après, son ami lui disait de pouvoir garder
500 euros après avoir distribué l’argent d’une façon plus que bizarre et minutieuse, à savoir
d’abord virer le montant de 2.500 euros à son ami PERSONNE3.) et ensuite remettre 1.000 euros
à un chauffeur de taxi lui inconnu qui partait en direction de ADRESSE9.).
En outre, il échet de souligner que les agissements du prévenu s’inscrivent dans les
caractéristiques types de la fraude informatique/escroquerie liée au blanchiment de type « money
mule ». Il y a eu un transfert international de la somme d’argent, le money mule accepte de
recevoir sur son compte bancaire des fonds provenant d’une infraction et ensuite le money mule
reçoit les instructions de procéder à un retrait quasi instantané et/ou un transfert vers l’étranger
via money remittance et en contrepartie le money mule reçoit une commission.
Ce cheminement de transfert d’argent ne laisse aucun doute pour toute personne raisonnable
que le montant reçu avait une origine frauduleuse de sorte que le prévenu est à retenir dans les
liens des préventions lui reprochées pour avoir sciemment apporté son concours aux opérations
de placement, de déguisement et de transfert de la somme de 5.000 € formant le produit d’une
escroquerie et d’une fraude informatique commises au préjudice de PERSONNE2.), en mettant
à disposition un compte bancaire ouvert par lui et en distribuant l’argent.
Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 27 septembre 2022 et à des dates subséquentes, en ADRESSE4.), à ADRESSE5.)
, au siège de la néo-banque SOCIETE1.) GmbH, ainsi qu’en ADRESSE6.), à son domicile à
B-ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 506-1, 2) du Code pénal,
avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation et
de transfert des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct
des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation et de transfert du produit direct d’une infraction d’escroquerie voire de
fraude informatique commise(s) par un auteur inconnu au Luxembourg, en date du 25
septembre 2022 et du 27 septembre 2022, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
pour un montant total de 5.000 euros, et plus particulièrement en mettant à la disposition
d’un tiers inconnu (« PERSONNE3.) » demeurant en ADRESSE2.)) son compte IBAN
NUMERO1.) détenu auprès de la banque allemande SOCIETE1.) GmbH, pour :
-
réceptionner l’avantage de l’infraction chiffré à 5.000 euros,
-
transférer 2.500 euros à « PERSONNE3.) » via l’application TapTap Send,
-
retirer 1.000 euros pour les remettre à un autre tiers inconnu dénommé
« PERSONNE4.) »,
-
retirer 1.500 euros pour lui-même,
2) en infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal,
avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature et de
l’origine, de la disposition, du mouvement et de la propriété des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct d’une infraction aux articles 489 à 496 du
Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 et 509-7 du Code pénal
(fraude informatique avec transfert d’argent ou de la valeur monétaire, causant ainsi une
perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la
personne qui comment l’infraction ou une tierce personne), et de toute autre infraction
punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la nature, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement et de la propriété de 5.000
euros appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), alors que cette somme constitue le
produit d’une infraction aux articles 489 et 496
du Code pénal (escroquerie),
respectivement d’une infraction aux articles 509-1 é 509-7 du Code pénal (fraude
informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de
propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui
commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine
privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois commise par un tiers inconnu du 25
au 27 septembre 2022,
3) en infraction à l’article 506-1, point 3) du Code pénal,
avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
le produit, direct de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au
point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le montant de 1.500 euros (sur un total de
5.000 euros), à savoir 1.000 euros en guise de « remboursement » et 500 euros « pour sa
patience » voire comme rémunération pour avoir mis à disposition un compte bancaire à
un tiers, ces fonds formant le produit, direct de plusieurs des infractions énumérées au
point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs
des infractions visées au point 1) (in concreto : d’une infraction aux articles 489 à 496 du
Code pénal (escroquerie), d’une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal (fraude
informatique avec transfert d’argent ou de valeur monétaire), causant ainsi une perte de
propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui
commet l’infraction ou à une tierce personne, et de toute autre infraction punie d’une peine
privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal pour avoir été
commises dans une intention délictuelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra
cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines
encourues.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne les infractions de blanchiment-détention et blanchiment-
placement/transfert d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans son
chef, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15
mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,
il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Confiscation de valeur
À l’audience du Tribunal, le représentant du Ministère Public a demandé au Tribunal de prononcer
la confiscation de valeur, introduite par la loi du 22 juin 2022, à l’encontre du prévenu.
La loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués a ajouté
un paragraphe 4) à l’article 31 du Code pénal, rédigé comme suit :
« (4) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation
n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit
direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction. Elle
est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Les dispositions
relatives à la contrainte judiciaire sont applicables au recouvrement de la confiscation de valeur. »
La notion de « confiscation de valeur » a ainsi été introduite par la loi du 22 juin 2022 dans le
Code pénal. Cette législation, entrée en vigueur le 5 juillet 2022, a été adoptée pour renforcer la
lutte contre la criminalité économique en permettant la confiscation de biens équivalents à la
valeur des produits ou avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, même en l'absence de biens
identifiables ou suffisants.
Il résulte du projet de loi relatif à la loi du 22 juin 2022 ce qui suit :
« La possibilité de mener une enquête sur le patrimoine, prévue par le présent projet de loi, sera
expliquée ci-après. Toutefois il importe de le mentionner que la proposition de rajouter un
paragraphe 4 sur la confiscation de valeur à l’article 31 constitue le corollaire indispensable de
l’enquête sur le patrimoine.
En effet, la confiscation de valeur est une peine tout comme les autres formes de confiscation,
mais elle n’intervient qu’en dernier lieu lorsque aucun bien susceptible de confiscation n’a été
identifié, voir si les biens identifiés ne sont pas suffisants afin de couvrir l’objet ou le produit de
l’infraction ou l’avantage patrimonial tiré de l’infraction.
La confiscation de valeur ne se confond pas avec la confiscation par équivalent qui présuppose
que des biens, équivalents en valeur, aient été identifiés préalablement pour que le juge puisse
prononcer leur confiscation.
Il ne s’agit pas non plus d’une modalité d’exécution, mais d’une nouvelle forme de confiscation.
Le juge prononce la confiscation d’une somme « virtuelle », déterminée dans son montant par
rapport à l’objet ou au produit de l’infraction. Seulement, cette peine sera exécutée ultérieurement
lorsque des biens appartenant au condamné ou dont il aura la disposition auront été identifiés.
La confiscation de valeur vise à compléter le dispositif actuel. Rappelons qu’elle ne peut être
prononcé que si les autres formes de confiscation s’avèrent inapplicables parce qu’aucun bien
confiscable n’a été identifié ou que les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le
produit de l’infraction. »
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif lui soumis renseigne le Tribunal quant
à la situation patrimoniale du prévenu de sorte que le Ministère Public reste en défaut de rapporter
la preuve qu’aucune autre forme de confiscation ne serait possible. Le Tribunal retient partant
qu’il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation de valeur.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions
reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 7,72 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 65, 66 et 506-1 du Code pénal et des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie LOMMEL, Premier Juge,
légitimement empêchée à la signature et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge,
légitimement empêchée à la signature et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence
d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.