Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2798 Généré par l'IA

Court convicts defendants of abuse of social assets and money laundering, awarding civil damages.

Numéro de cause TALCH16_2798
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of abuse of social assets and money laundering, ordering them to pay a fine and procedural costs. The court upheld the civil claim for material damages related to the offenses while awarding one euro for moral prejudice. This decision applied the relevant penal and procedural codes to establish liability and fix the duration of personal constraint for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50 et 60 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of abuse of social assets and money laundering, and simultaneously award civil damages for material and moral prejudice sustained by the victim.

Mots-clés

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abuse of social assets money laundering civil damages award personal constraint duration procedural costs liability moral prejudice compensation solidary payment order bilan social

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50 et 60 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P.
Articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
d’infractions à l’article 1500-2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
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Texte complet

Jugement n° 2798/2025

not. : 6523/25/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique)

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Natalia ZUVAK, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

– citant direct et demandeur au civil –

et

1. PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique)

demeurant à ADRESSE4.)

comparant en personne, assistée de Maître Michel VALLET, Avocat, à la Cour,

demeurant à Dudelange,

– citée directe et défenderesse au civil –

2. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique)

demeurant à ADRESSE4.)

comparant en personne, assisté de Maître Michel VALLET, Avocat, à la Cour,

demeurant à Dudelange,

– cité direct et défendeur au civil –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte du 4 février 2025 de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Luxembourg,

65, rue d’Eich, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

comparaître à l’audience publique du 25 mars 2025 du Tribunal correctionnel de et à

Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public,

du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

L’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à l’audience publique du 13 mai 2025.

À l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience

publique du 23 septembre 2025.

À

cette audience,

Monsieur

le

Vice-Président constata l'identité des

cités

directs

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Maître Natalia ZUVAK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la

citation directe et exposa les moyens d’PERSONNE1.), citant direct.

Les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs explications.

Maître Natalia ZUVAK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte d’PERSONNE1.), citant direct et demandeur au civil, contre les cités

directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Maître Michel VALLET, Avocat, à la Cour, demeurant à Dudelange, exposa les moyens de

défense des cités directs.

La mandataire du citant direct, Maître Natalia ZUVAK, répliqua.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, fut

entendu en ses conclusions.

Les cités directs eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Par exploit d’huissier de justice Carlos CALVO du 4 février 2025, PERSONNE1.) a

régulièrement fait citer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal correctionnel de

Luxembourg, pour les voir condamner, aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef

d’infractions à l’article 1500-2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et du chef d’infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention.

Sur le plan civil, le citant direct PERSONNE1.) demande la condamnation des cités directs à

lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, la somme de 1.227.335,85

euros à titre du préjudice matériel subi sous toutes réserves et sous réserve d’augmentation

en cours d’instance.

Il réclame également la somme de 50.000 euros ou toute autre somme même supérieure à

évaluer ex aequo et bono en indemnisation de son préjudice moral.

En outre, il demande de condamner les cités directs solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part à payer tous les frais et dépens de l’instance.

Finalement, le citant direct réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de

l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

AU PÉNAL

Les faits

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que la société SOCIETE1.) a été

constituée le 3 mai 2012 par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à

Dudelange, avec un capital social de 12.500 euros divisé en 100 parts d’une valeur nominale

de 125 euros chacune, intégralement libéré et entièrement souscrit par :

-

le citant direct, PERSONNE1.)

: 40 parts sociales

-

le cité direct, PERSONNE3.)

: 40 parts sociales

-

PERSONNE4.)

: 20 parts sociales

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été nommés gérants pour une durée

indéterminée.

L’objet social de la société consiste dans l’exploitation d’entreprises et de transports en tous

genres et pour toutes distances.

Le 28 avril 2016, la citée directe PERSONNE2.) a été nommée gérante technique pour une

durée indéterminée. En date du même jour, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

ont été révoqués de leur poste de gérant et ont été nommés gérants administratifs pour une

durée illimitée.

Le 2 décembre 2021, PERSONNE1.) a été révoqué de son poste de gérant administratif.

Le 15 décembre 2021, PERSONNE4.) a cédé 15 parts sociales à PERSONNE3.).

Suite au décès de PERSONNE4.), le conseil de gérance de la société SOCIETE1.) est

composé de PERSONNE2.) en sa qualité de gérante technique et de PERSONNE3.) en sa

qualité de gérant administratif.

Il résulte de la liquidation de la succession de PERSONNE4.) que les 5 parts qu’il détenait

dans la société SOCIETE1.) ont été transférées à PERSONNE5.).

PERSONNE1.) reproche aux termes de la citation directe à PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

en leur qualité de gérants de la société SOCIETE1.), d’avoir enfreint l’article 1500-2 (2) de la

loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, au motif qu’ils n’auraient pas

convoqué et soumis pour approbation à l’assemblée générale les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

et ce pour les exercices de 2021, 2022 et 2023. Le citant direct leur reproche encore d’avoir

omis de publier les bilans pour les exercices 2021, 2022 et 2023 dans le délai légal.

Le citant direct reproche finalement aux cités directs d’avoir procédé à des paiements

contraires à l’intérêt social. Il qualifie ces faits d’abus de biens sociaux ainsi que de

blanchiment.

À l’audience, les cités directs n’ont pas autrement contesté avoir omis de convoquer une

assemblée générale en vue de l’approbation des bilans pour les exercices 2021 et 2022. Ils

ont néanmoins précisé qu’afin de remédier à la situation, une assemblée générale a été

convoquée pour approuver et rectifier les comptes déjà publiés de 2021 et 2022.

Ils ont encore reconnu ne pas avoir publié les bilans pour les exercices 2021, 2022 et 2023

dans le délai légal.

S’agissant des infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment, les cités directs ont

expliqué que les opérations incriminées ont été effectuées dans l’intérêt de la société

SOCIETE1.) et nullement à des fins personnelles.

En droit

Quant à l’intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en

mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer

l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par

l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de

l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait

(Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10

janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un

préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter

ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit

luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne,

dans sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1, n°

366).

-

Concernant le défaut d’approbation et de publication des bilans

En l’espèce, il est constant que l’absence de convocation à une assemblée générale en vue

de l’approbation des comptes et la publication tardive des bilans d’une société peuvent causer

des préjudices aux associés, en ce qu’elles entravent leur droit d’information et leur capacité

à contrôler et à prendre des décisions en connaissance de cause. Ainsi, l’absence

d’informations fiables et actualisées peut masquer des difficultés financières ou des risques

non identifiés.

Au vu de ce qui précède, les faits reprochés aux cités directs, à les supposer établis, sont

susceptibles de causer un préjudice à PERSONNE1.), de sorte que ce dernier a partant un

intérêt à agir.

La citation directe introduite par PERSONNE1.) à l’égard des cités directs est partant

recevable en ce qu’elle vise le défaut d’approbation des comptes et le défaut de publication

des bilans.

-

Concernant les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-détention

En l’espèce, le citant direct expose qu’il a été victime de divers détournements commis par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au préjudice de la société SOCIETE1.) et que ceux-ci lui

ont causé un préjudice financier.

Le Tribunal précise que ces agissements, à les supposer avérés, seraient de nature à diminuer

le patrimoine de la société SOCIETE1.).

Or, il est constant que l’action individuelle ne peut être intentée que par l’actionnaire qui

s’estime victime d’un préjudice personnel, indépendamment de celui éventuellement supporté

par la société, et l’amoindrissement du patrimoine social ne peut constituer le préjudice subi

personnellement par l’associé (cf. Cour, 15 janvier 2009, n° 33081 du rôle).

Le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel réparable

consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres ou la situation

patrimoniale de l’actionnaire sans que le patrimoine de la société n’ait été atteint. Le préjudice

individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de l’actionnaire sans

impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un appauvrissement de ce

dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple répercussion du préjudice

social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui affecterait l’actif social (cf.

Frédéric Danos, La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire, n° 13, RJDA 5/08, p.

471).

Dans la mesure où le citant direct demande réparation d’un préjudice financier prétendument

accru à la société SOCIETE1.) et non d’un préjudice propre et distinct de celui de la société,

il y a lieu de déclarer la citation directe, en ce qu’elle vise les infractions d’abus de biens

sociaux et de blanchiment-détention, irrecevable faute de caractériser un préjudice

personnel, direct et certain dans son chef.

Quant à l’infraction à l’article 1500-2 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales

Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en

infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la

présente loi (du 10 août 1915) et de l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises. ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés

exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour

l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis, la

faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise

par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a

pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(Cour de cassation, 25 févier 2010, n° 11/2010 pénal).

L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et

en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins

qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause

de justification (Cass. lux., 18 avril 2013, n° 25 / 2013 pénal, not. 16364/09/CD, numéro 3174

du registre).

Ces jurisprudences peuvent être appliquées par analogie à l’obligation des gérants de

soumettre à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes

annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée

du contrôle également visée par l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915.

En l’espèce, en application des articles précités, les bilans pour les exercices de 2021, 2022

et 2023 auraient dû être publiés au plus tard le 1er août 2022, le 1er août 2023 et le 1er août

2024, de sorte que les comptes annuels auraient dû être soumis à l’assemblée générale avant

ces dates.

Il est un fait non contesté que les bilans des années 2021, 2022 et 2023 ont été publiés

tardivement au registre de commerce.

Le citant direct soutient qu’il n’a jamais été convoqué à une assemblée générale en vue de

l’approbation des comptes. Il découle de la citation directe que ce n’est que suite à la

publication des bilans des exercices 2021 et 2022 en date du 15 mars 2024, que les cités

directs ont, en date du 7 juin 2024, convoqué une assemblée générale pour approuver les

comptes déjà publiés.

Le citant direct estime encore que ladite assemblée générale du 3 juillet 2024 a été tenue en

violation de ses droits alors qu’il a été privé de la consultation des comptes et pièces

comptables de la société .

S’agissant de l’exercice 2023, le mandataire du citant direct a expliqué qu’il découle des pièces

versées en cause que les bilans ont été publiés tardivement, soit en date du 12 décembre

2024 et ceci sans approbation de l’assemblée générale. Ce n’est que par lettre recommandée

du 6 juin 2025 qu’une assemblée générale a été convoquée en vue de l’approbation des

comptes de l’exercice comptable 2023, comptes qui avaient cependant déjà été publiés.

Le citant direct en conclu qu’aucune assemblée générale n’a été tenue et que par conséquent

les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la

personne chargée du contrôle pour les exercices de 2021, 2022 et 2023 n’ont jamais été

soumis à l’assemblée générale.

À l’audience, les cités directs n’ont pas autrement contesté le fait qu’aucune assemblée

générale en vue de l’approbation des bilans n’a été tenue avant la publication des bilans. Ils

ont précisé qu’une fois les bilans déposés, ils ont convoqué une assemblée générale afin de

procéder à des rectifications des bilans.

À ce titre, le mandataire des cités directs a fait valoir que l’infraction de défaut de convocation

à une assemble générale en vue de l’approbation des comptes n’est pas caractérisée alors

qu’il a été procédé à une convocation d’une assemblée générale suite aux dépôts des bilans

respectifs.

En l’espèce, le Tribunal retient que les cités directs sont malvenus de prétendre qu’ils auraient

respecté leurs obligations découlant de l’article 1500-2 en ce qu’ils ont convoqué une

assemblée générale pour l’approbation des comptes après que les comptes aient été publiés,

alors qu’il est constant que l’approbation des comptes par l’assemblée générale doit précéder

toute publication des bilans.

Le Tribunal constate encore que les cités directs restent en défaut de prouver qu’ils ont soumis

à l’associé et citant direct PERSONNE1.) les documents comptables au sens de l’article 1500-

2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le Tribunal retient partant que l’élément matériel de l’infraction est donné et qu’il est établi que

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), en leur qualité de gérants de la société SOCIETE1.), n’ont

pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture des exercices de 2021,

2022 et 2023 les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et

l’attestation de la personne chargée du contrôle.

À l’audience, les cités directs n’ont pas non plus fait état d’une quelconque cause de

justification permettant de conclure qu’ils n’ont pas agi librement et consciemment.

Ils se sont simplement contenté d’invoquer une erreur qui serait imputable à leur comptable.

À ce titre le Tribunal rappelle qu’il importe peu de savoir si une fiduciaire était ou non mandatée

pour s’occuper de la convocation des assemblées générales, et pour quelle raison cette

dernière ne l’a pas fait selon les règles de l’art. En effet, la convocation à l’assemblée générale

et la soumission des documents comptables à l’assemblée générale relève de la

responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée. Si le gérant transfère cette

charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte pas de sa tâche, cet

incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties et ne saurait avoir un incident

sur la responsabilité du gérant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de responsabilité ; le

gérant, même s’il peut déléguer la charge de convoquer matériellement l’assemblée générale,

conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si l’obligation découlant de l’article

1500-2 est valablement et régulièrement exécutée.

Il en va de même en ce qui concerne l’établissement des comptes et de la publication des

bilans alors qu’il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la

comptabilité, et pour quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une

comptabilité conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’une société.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est à suffisance de droit établi

que PERSONNE3.) et PERSONNE2.), en leur qualité de gérants, ont enfreint l’article 1500-2

en ce qu’ils n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de

l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation

de la personne chargée du contrôle des années 2021, 2022 et 2023 de la société SOCIETE1.)

et en ce qu’ils ont publié les bilans pour les exercices 2021, 2022 et 2023 tardivement.

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteurs, en leur qualité de gérants de la société SOCIETE1.), ayant eux-mêmes

commis les infractions,

au plus tard le 1er août 2022, le 1er août 2023 et le 1er août 2024, au Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales

-

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de

l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et

l’attestation de la personne chargée du contrôle

et

-

de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits,

en l'espèce,

-

de ne pas avoir soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de

l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et

l’attestation de la personne chargée du contrôle des années 2021, 2022 et 2023

de la société SOCIETE1.),

et

-

de ne pas avoir publié dans le délai légal l'inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits les comptes des années 2021, 2022 et 2023 de la société

SOCIETE1.) ».

La peine

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel entre elles.

En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée et cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) sont, en application

des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, punies

d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte du repentir paraissant sincère des prévenus

et de l’absence d’antécédents judiciaires dans leur chef, le Tribunal condamne PERSONNE3.)

et PERSONNE2.) chacun à une amende de 1.500 euros.

AU CIVIL

Dans l’acte de citation directe, PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame la condamnation

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part des cités directs au paiement du

montant de 1.227.335,85 euros à titre de dommage matériel ou toute autre somme même

supérieure à évaluer ex aequo et bono, sous toutes réserves et sous réserve d’augmentation

en cours d’instance.

Il réclame le montant de 50.000 euros à titre de dommage moral ou toute autre somme même

supérieur à évaluer ex aequo et bono, sous toutes réserves et sous réserve d’augmentation

en cours d’instance.

En outre, le demandeur au civil réclame tous les frais et dépenses d’instance.

Il réclame finalement la condamnation solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa

part, des cités directs au paiement du montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal se déclare compétent pour en connaitre.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le Tribunal déclare la demande civile irrecevable

pour autant qu’elle vise le paiement du montant de 1.227.335,85 euros à titre de dommage

matériel découlant de l’infraction d’abus de biens sociaux.

Le Tribunal la déclare cependant recevable en ce qu’elle vise les autres chefs d’indemnisation.

La demande est fondée en principe. En effet, le dommage moral dont le défendeur au civil

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

des défendeurs au civil.

Au vu des explications fournies, la demande en indemnisation du préjudice moral est à

déclarer fondée pour le montant d’un euro symbolique.

Il y a partant lieu de condamner les cités directs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer au

demandeur au civil PERSONNE1.) l’euro symbolique.

Le citant direct réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000

euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur au civil tous les frais par

lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande du citant

direct et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner solidairement PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.), la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R

C E S

M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les cités directs entendus en leurs explications,

le mandataire du citant direct, demandeur au civil, et le mandataire des cités directs,

défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les cités directs ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

r e ç o i t

la citation directe en la forme,

d é c l a r e la citation directe irrecevable pour autant qu’elle vise les infractions d’abus de

biens sociaux et de blanchiment-détention,

d é c l a r e la citation directe recevable pour autant qu’elle vise les infractions de défaut

d’approbation et de défaut de publication des bilans,

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 0,67 euro,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE

(15) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 0,67 euro,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE

(15) jours,

statuant au civil

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de

partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile d’PERSONNE1.) pour autant qu’elle vise l’indemnisation du

préjudice matériel en relation avec les infractions d’abus de biens sociaux et de blanchiment-

détention irrecevable,

d é c l a r e la demande recevable en ce qu’elle vise les autre chefs d’indemnisation,

d i t la demande en réparation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant d’un

(1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer le montant d’un (1)

euro à PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE1.) le

montant de sept cent cinquante (750) euros à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 50 et 60 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,

179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi

que des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Larissa LORANG, Premier Juge, et Laura

LUDWIG, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Pascal COLAS,

Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.