Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_3224 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders provisional payment of unpaid August 2025 wages and unused vacation pay to employee.

Numéro de cause JPLTREF_3224
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages for August 2025 and unused vacation pay, while dismissing claims for June and July arrears and the tax certificate. The court found the August wage claim non-seriously contestable based on the employment contract and the employer's failure to pay, whereas the June and July claims were deemed contestable. Consequently, the employer was ordered to pay the approved amounts with interest and face daily penalties for failing to provide the tax certificate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and vacation pay if the claim is not seriously contestable, while dismissing claims that are contested or where facts remain unproven.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages unused vacation pay non-seriously contestable tax certificate obligation daily penalty astreinte arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
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Texte complet

Rép. n° 3224/25

L-TREF-180/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 15 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 août 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 8 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 1er octobre 2025 et les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant total de 6.532,35 euros bruts, à savoir 4.894,14 euros d’arriérés de salaires

impayés pour les mois de juin 2025 et de juillet 2025 ainsi que 1.893,52 euros bruts

pour congés non pris de 22 jours et 7 heures, le tout avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande et jusqu’à solde.

Il sollicite également la remise de la fiche d’impôts pour l’année 2025 sous peine

d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du huitième jour suivant la

notification de l’ordonnance à émettre, l’allocation d’une indemnité de procédure

de 250 euros, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance

et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 février 2023 et prenant effet

le 14 février 2023, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de plongeur pour une

durée hebdomadaire de 40 heures réparties sur 5 journées ouvrables, le salaire brut

étant de 2.447,07 euros par mois, indice 898,93.

Par courrier du 1er mai 2025, remis en mains propres, le contrat de travail a été résilié

par l’employeur avec un préavis de deux mois débutant le 1er juillet 2025 et se

terminant le 31 août 2025 inclus.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire pour les mois de juin 2025 et juillet 2025, une indemnité pour

congés non pris évaluée à 1.893,52 euros bruts pour 22 jours et 7 heures, outre la

remise, sous peine d’une astreinte, de la fiche de retenue d’impôts pour l’année

2025.

Lors des débats à l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE1.) insista avoir voulu

demander les arriérés de salaire pour son préavis, à savoir les mois de juillet et août

2025. Il expliqua avoir subi une hospitalisation pour des problèmes de genou et qu’il

aurait, dès juin 2025, été pris en charge.

La lettre de licenciement aurait été contestée alors qu’il n’existerait pas de causes

sérieuses, mais le salarié n’aurait pas eu de réponse.

Le Tribunal aurait été saisi pour des arriérés de salaire pour les mois de juin, juillet

et août 2025 ainsi que désormais 25 jours et 1 heure de congés non pris. La demande

se limiterait désormais au salaire du mois d’août 2025 qui serait de 2.447,07 euros,

à majorer de l’indexation.

Il aurait également reçu la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2025 mais pas le

certificat U1.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reconnut intégralement

les impayés. Il déclara avoir rencontré des difficultés financières, son restaurant

n’étant plus rentable, et avoir décidé, la veille de l’audience, de ne plus l’ouvrir. Il

aimerait toutefois éviter une mise en faillite et entendrait s’arranger tant avec ses

salariés qu’avec ses fournisseurs dont certains n’auraient pas encore été payés.

L’employeur reconnut ainsi redevoir le montant de 2.703,74 euros bruts pour le

mois d’août 2025 et celui de 3.146,33 euros bruts pour 25 jours et 1 heure et 32

minutes de congés non pris.

Actuellement, il devrait attendre le remboursement de la sécurité sociale qui serait

toujours en décalage d’un mois pour pouvoir payer.

Il s’engagea à la barre d’audience de faire parvenir le certificat U1 par courriel à son

ancien salarié et maintint avoir dû le licencier en raison d’une situation financière

difficile du restaurant.

PERSONNE1.) déclara vouloir disposer des sommes encore redues pour fin octobre

2025 au plus tard. Il aurait essayé de s’arranger à l’amiable avec son ancien

employeur mais n’aurait pas pu avancer. Ce n’aurait été que par suite de

l’engagement de la présente procédure que des acomptes auraient été payés.

Il insista également à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire, une indemnité pour congés non pris ainsi que la remise du

certificat U1.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Il résulte des développements faits à la barre que PERSONNE1.) n’a plus de

revendications par rapport au salaire du mois de juillet 2025 mais seulement par

rapport à celui du mois d’août 2025.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avoue redevoir la

somme de 2.703,74 euros bruts, tel que cela ressortirait de la fiche de salaire du mois

de juillet 2025.

Il s’ensuit que la demande n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu

d’allouer au demandeur le montant tel que reconnu comme étant dû.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

La partie demanderesse réclame ensuite une indemnisation pour 25 jours et une

heure de congés non pris pour un montant de 1.893,52 euros bruts suivant la requête.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement….

… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En l’espèce, il résulte de la fiche non périodique du mois d’août 2025 qu’il reste

201,32 heures à payer donnant un total de 3.146,33 euros bruts. Ce montant est

expressément reconnu par l’employeur de sorte qu’il n’est pas raisonnablement

contestable. Il échoit par conséquent d’allouer à PERSONNE1.) une provision dans

ces mêmes proportions.

PERSONNE1.) conclut encore à se voir remettre le certificat U1 qu’il n’aurait pas

encore reçu. L’employeur s’engage à l’audience de remédier à cette omission et de

le lui envoyer par courriel le lendemain de l’audience.

L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus

de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui

leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux

bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».

Le Tribunal n’est pas informé si la remise du document a eu lieu, de sorte qu’il doit

s’en tenir à la situation telle qu’elle s’est présentée au jour des plaidoiries.

Il échoit par conséquent de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) l’attestation patronale U1 dans un délai

de quinzaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d’une

astreinte de 50 euros par jour de retard, plafonnée à 1.500 euros.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime avoir essayé

de s’arranger amiablement avec son ancien employeur, sans que celui-ci n’ait eu la

réaction souhaitée.

Il serait dans ces circonstances inéquitable de laisser les frais engagés par le

demandeur dans la présente procédure à sa seule charge. La demande est dès lors à

déclarer fondée et justifiée pour le montant de 250 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte aux parties que les arriérés de salaire pour le mois de juillet 2025 ont

été réglés et que la fiche d’impôt pour 2025 a été remise,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

le mois d’août 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 2.703,74 (deux mille sept cent trois virgule soixante-quatorze) euros,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.703,74 (deux mille sept cent trois

virgule soixante-quatorze) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, 19 août 2025, jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre de congés non pris pour

201,32 heures correspondant à 3.146,33 (trois mille cent quarante-six virgule trente-

trois) euros non sérieusement contestable,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 3.146,33 (trois mille cent quarante-six

virgule trente-trois) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,

19 août 2025, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) l’attestation patronale U1 endéans les quinze (15) jours à compter

de la notification de la présente ordonnance, sous peine de l’application d’une

astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq

cents) euros,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER