Luxembourg labor court orders provisional payment of unpaid August 2025 wages and unused vacation pay to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix granted a provisional order for the employee to receive unpaid wages for August 2025 and unused vacation pay, while dismissing claims for June and July arrears and the tax certificate. The court found the August wage claim non-seriously contestable based on the employment contract and the employer's failure to pay, whereas the June and July claims were deemed contestable. Consequently, the employer was ordered to pay the approved amounts with interest and face daily penalties for failing to provide the tax certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and vacation pay if the claim is not seriously contestable, while dismissing claims that are contested or where facts remain unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3224/25
L-TREF-180/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 15 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par son gérant PERSONNE2.).
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 août 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 1er octobre 2025 et les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19
août 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant total de 6.532,35 euros bruts, à savoir 4.894,14 euros d’arriérés de salaires
impayés pour les mois de juin 2025 et de juillet 2025 ainsi que 1.893,52 euros bruts
pour congés non pris de 22 jours et 7 heures, le tout avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande et jusqu’à solde.
Il sollicite également la remise de la fiche d’impôts pour l’année 2025 sous peine
d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du huitième jour suivant la
notification de l’ordonnance à émettre, l’allocation d’une indemnité de procédure
de 250 euros, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance
et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 février 2023 et prenant effet
le 14 février 2023, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de plongeur pour une
durée hebdomadaire de 40 heures réparties sur 5 journées ouvrables, le salaire brut
étant de 2.447,07 euros par mois, indice 898,93.
Par courrier du 1er mai 2025, remis en mains propres, le contrat de travail a été résilié
par l’employeur avec un préavis de deux mois débutant le 1er juillet 2025 et se
terminant le 31 août 2025 inclus.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des
arriérés de salaire pour les mois de juin 2025 et juillet 2025, une indemnité pour
congés non pris évaluée à 1.893,52 euros bruts pour 22 jours et 7 heures, outre la
remise, sous peine d’une astreinte, de la fiche de retenue d’impôts pour l’année
2025.
Lors des débats à l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE1.) insista avoir voulu
demander les arriérés de salaire pour son préavis, à savoir les mois de juillet et août
2025. Il expliqua avoir subi une hospitalisation pour des problèmes de genou et qu’il
aurait, dès juin 2025, été pris en charge.
La lettre de licenciement aurait été contestée alors qu’il n’existerait pas de causes
sérieuses, mais le salarié n’aurait pas eu de réponse.
Le Tribunal aurait été saisi pour des arriérés de salaire pour les mois de juin, juillet
et août 2025 ainsi que désormais 25 jours et 1 heure de congés non pris. La demande
se limiterait désormais au salaire du mois d’août 2025 qui serait de 2.447,07 euros,
à majorer de l’indexation.
Il aurait également reçu la fiche de retenue d’impôt pour l’année 2025 mais pas le
certificat U1.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) reconnut intégralement
les impayés. Il déclara avoir rencontré des difficultés financières, son restaurant
n’étant plus rentable, et avoir décidé, la veille de l’audience, de ne plus l’ouvrir. Il
aimerait toutefois éviter une mise en faillite et entendrait s’arranger tant avec ses
salariés qu’avec ses fournisseurs dont certains n’auraient pas encore été payés.
L’employeur reconnut ainsi redevoir le montant de 2.703,74 euros bruts pour le
mois d’août 2025 et celui de 3.146,33 euros bruts pour 25 jours et 1 heure et 32
minutes de congés non pris.
Actuellement, il devrait attendre le remboursement de la sécurité sociale qui serait
toujours en décalage d’un mois pour pouvoir payer.
Il s’engagea à la barre d’audience de faire parvenir le certificat U1 par courriel à son
ancien salarié et maintint avoir dû le licencier en raison d’une situation financière
difficile du restaurant.
PERSONNE1.) déclara vouloir disposer des sommes encore redues pour fin octobre
2025 au plus tard. Il aurait essayé de s’arranger à l’amiable avec son ancien
employeur mais n’aurait pas pu avancer. Ce n’aurait été que par suite de
l’engagement de la présente procédure que des acomptes auraient été payés.
Il insista également à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire, une indemnité pour congés non pris ainsi que la remise du
certificat U1.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
Il résulte des développements faits à la barre que PERSONNE1.) n’a plus de
revendications par rapport au salaire du mois de juillet 2025 mais seulement par
rapport à celui du mois d’août 2025.
Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) avoue redevoir la
somme de 2.703,74 euros bruts, tel que cela ressortirait de la fiche de salaire du mois
de juillet 2025.
Il s’ensuit que la demande n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu
d’allouer au demandeur le montant tel que reconnu comme étant dû.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
La partie demanderesse réclame ensuite une indemnisation pour 25 jours et une
heure de congés non pris pour un montant de 1.893,52 euros bruts suivant la requête.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « [l]orsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement….
… Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
En l’espèce, il résulte de la fiche non périodique du mois d’août 2025 qu’il reste
201,32 heures à payer donnant un total de 3.146,33 euros bruts. Ce montant est
expressément reconnu par l’employeur de sorte qu’il n’est pas raisonnablement
contestable. Il échoit par conséquent d’allouer à PERSONNE1.) une provision dans
ces mêmes proportions.
PERSONNE1.) conclut encore à se voir remettre le certificat U1 qu’il n’aurait pas
encore reçu. L’employeur s’engage à l’audience de remédier à cette omission et de
le lui envoyer par courriel le lendemain de l’audience.
L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus
de délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui
leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux
bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».
Le Tribunal n’est pas informé si la remise du document a eu lieu, de sorte qu’il doit
s’en tenir à la situation telle qu’elle s’est présentée au jour des plaidoiries.
Il échoit par conséquent de condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) l’attestation patronale U1 dans un délai
de quinzaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d’une
astreinte de 50 euros par jour de retard, plafonnée à 1.500 euros.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime avoir essayé
de s’arranger amiablement avec son ancien employeur, sans que celui-ci n’ait eu la
réaction souhaitée.
Il serait dans ces circonstances inéquitable de laisser les frais engagés par le
demandeur dans la présente procédure à sa seule charge. La demande est dès lors à
déclarer fondée et justifiée pour le montant de 250 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte aux parties que les arriérés de salaire pour le mois de juillet 2025 ont
été réglés et que la fiche d’impôt pour 2025 a été remise,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
le mois d’août 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 2.703,74 (deux mille sept cent trois virgule soixante-quatorze) euros,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant brut de 2.703,74 (deux mille sept cent trois
virgule soixante-quatorze) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 19 août 2025, jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre de congés non pris pour
201,32 heures correspondant à 3.146,33 (trois mille cent quarante-six virgule trente-
trois) euros non sérieusement contestable,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 3.146,33 (trois mille cent quarante-six
virgule trente-trois) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
19 août 2025, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à
PERSONNE1.) l’attestation patronale U1 endéans les quinze (15) jours à compter
de la notification de la présente ordonnance, sous peine de l’application d’une
astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, plafonnée à 1.500 (mille cinq
cents) euros,
dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.),
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER