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JPLTREF_3222 Généré par l'IA

Labor court dismisses damages claim due to serious contestation while ordering salary and leave payments.

Numéro de cause JPLTREF_3222
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's request for damages inadmissible due to serious contestation regarding the employer's conduct. While the court ordered the employer to pay outstanding wages and unused leave, it refused to grant provisional damages because the claim required a full trial on the merits. The decision emphasizes that the summary procedure cannot adjudicate complex liability issues.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: The summary procedure judge cannot rule on damages claims requiring a full analysis of the case file, as such requests are inadmissible due to serious contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé travail provision contestations sérieuses dommages-intérêts exécution provisoire salaire arriéré congés non pris arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
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Texte complet

Rép. n° 3222/25

L-TREF-116/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 15 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 mai 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 2 juillet 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 1er octobre 2025 et les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 30

mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le

montant total de 4.497,95 euros brut à titre d’heures de congé non pris, 2.362,82

euros brut à titre d’arriérés de salaire pour avril 2025, 121,97 euros brut au prorata

pour arriérés de salaire du mois de mai 2025, la restitution d’un acompte non reçu

pour avril 2025 de 400 euros, la correction du montant du prêt à rembourser pour

mars 2025 de 450 euros, ainsi que la réparation des préjudices, financier et moral,

pour respectivement 3.774 euros et 5.000 euros.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 décembre 2021 et prenant

effet le même jour, PERSONNE1.) a été engagé en qualité de technicien-vendeur à

raison de 40 heures par semaine réparties entre lundi et samedi de chaque semaine

contre un salaire initial brut de 2.256,95 euros, indice 855,62.

Par courrier du 2 avril 2025, le salarié a démissionné, selon lui à la demande de la

société, avec un préavis d’un mois débutant le 2 avril 2025 et se terminant le 2 mai

2025 inclus. Suivant le requérant, il se serait vu contraint d’agir de la sorte alors

qu’après avoir reçu un pourboire de 10 euros de la part d’un client, il aurait été

accusé de vol pour ne pas l’avoir remis en caisse.

Il est encore reproché à l’employeur d’avoir émis une fiche de salaire tronquée pour

le mois d’avril 2025 alors qu’il y serait indiqué que l’intéressé aurait pris 236,83

heures de congés, ceci du 10 au 30 avril 2025, ce qui serait formellement contesté.

Une lettre de réclamation en ce sens n’aurait connu aucune suite.

Par l’effet de ces défaillances de paiement, le requérant déclare avoir dû emprunter

de l’argent à sa famille pour pouvoir payer son loyer et subvenir à ses besoins, ce

qui aurait causé un stress conséquent et une situation financière des plus précaires.

Il conclut dès lors à se voir payer les montants tels que précisés ci-dessus outre les

dommages-intérêts figurant dans la requête.

L’affaire parut pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2025 lors de laquelle

il s’avéra, après un début de plaidoiries, que les pièces n’avaient pas été échangées.

Elle fut remise à l’audience du 1er octobre 2025. Lors des débats, PERSONNE1.)

précisa que toutes ses prétentions par rapport aux arriérés de salaires et congés non

pris auraient été vidées par le paiement des sommes d’argent. Il n’aurait dès lors

plus de demande à faire à ce titre.

Par contre, il n’aurait pas reçu les documents réclamés, à savoir les fiches de paie

des mois de mars à mai 2025, le certificat de travail, le solde de tout compte et

l’attestation Pôle Emploi que quelques jours avant l’audience. Cette situation aurait

eu pour conséquence qu’il ne lui aurait pas été possible de s’inscrire auprès de

France Travail et qu’il se serait vu refuser des entretiens d’embauche par suite de la

défaillance de pouvoir fournir notamment le certificat de travail et l’attestation Pôle

Emploi. À l’appui de ces déclarations, le requérant versa un courrier lui parvenu par

France Travail et daté du 18 août 2025 par lequel lui sont spécifiquement demandés

l’attestation de travail ainsi que la décision des prud’hommes par suite du non-

paiement des salaires.

En conséquence, il insista à ce que l’astreinte soit appliquée pour les trois mois

durant lesquels il se serait vu privé des documents obligatoires, à savoir 100 euros

par jour de retard et par document non fourni.

Il aurait par ailleurs subi un préjudice matériel et moral par suite des agissements de

son ancien employeur qui aurait reconnu l’avoir fait avec l’intention de nuire. Il

demanderait dès lors des dommages-intérêts de 5.000 euros.

Le gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demanda acte de ce

qu’il eut payé 4.924,19 euros pour les arriérés de salaire et les congés non pris. Il

estima dès lors avoir satisfait à la demande.

Il faudrait également préciser que depuis qu’il a employé PERSONNE1.), celui-ci

n’aurait cessé de demander des acomptes sur salaire. Il aurait constamment des

soucis dans sa gestion financière et des avances voire des prêts lui auraient été faits

qui n’auraient été que partiellement remboursés.

Le salarié aurait décidé de démissionner une fois qu’il aurait été pris en train de

voler dans la caisse. Par suite de cette démission, il n’aurait pas été éligible à une

indemnité de chômage, ce qui rendrait l’ensemble des plaidoiries adverses sans

pertinence.

Les fiches de salaire n’auraient pas été demandées, ni les autres documents, le salarié

ayant choisi de saisir immédiatement le Tribunal.

Le gérant de la société requise se dit offusqué de se voir confronté à une demande

en dommages-intérêts qui ne serait aucunement justifiée et entendrait souligner qu’il

ne paierait plus rien.

Il est constant en cause qu’il a été satisfait par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à

l’ensemble

des

revendications

financières

émises

par

PERSONNE1.), ce qui est confirmé par le requérant.

Tout en reconnaissant avoir entretemps également reçu l’ensemble des documents

réclamés, à savoir les trois fiches de salaire pour les mois de mars 2025, avril 2025

et mai 2025 ainsi que le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de

tout compte, le demandeur estime cette remise tardive et maintient sa demande en

astreinte pour les trois mois durant lesquels la société ne s’est pas exécutée, tout en

demandant des dommages-intérêts pour un préjudice matériel et moral subi de par

ces agissements.

Force est toutefois de relever que le Tribunal considère la situation telle qu’elle

existe au jour des débats pour trancher le litige. À ce titre, il doit constater qu’il a

été satisfait à toutes les revendications de la partie demanderesse, après un certain

délai, certes, mais que l’ensemble des demandes se trouve éteint.

Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu d’appliquer une astreinte, qui s’applique

au cas où une personne est réticente à accomplir un acte auquel elle se trouve

condamnée, par rapport à la remise de documents qui l’ont été antérieurement à

l’audience des plaidoiries.

Subsiste la revendication du demandeur à se voir allouer des dommages-intérêts de

5.000 euros pour préjudice matériel et moral subi par suite des agissements de son

ancien employeur.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En l’espèce, le juge des référés ne saurait toiser une demande en dommages-intérêts

qui nécessite de sa part une analyse du fond du dossier, le faisant ainsi empiéter sur

les prérogatives du juge du fond.

Cette demande est dès lors à déclarer irrecevable pour faire l’objet de contestations

sérieuses.

Quoique la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne subisse pas de

condamnation, il n’en est pas moins que par le paiement des sommes réclamées, elle

reconnaît le bien-fondé des prétentions adverses et est dès lors la partie qui

succombe.

Les frais et dépens de l’instance sont dès lors à mettre à sa charge.

Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de

l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) qu’elle a satisfait à

toutes les revendications de son ancien salarié par le paiement des arriérés de salaire

et des congés non pris et en remettant les documents réclamés,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la défaillance de ce faire, antérieure à l’audience

des plaidoiries, d’une astreinte,

déclare irrecevable en raison de contestations sérieuses la demande en allocation

de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral subis,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER