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JPLTREF_3221 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages and severance to employee in labor reference proceeding.

Numéro de cause JPLTREF_3221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee arrears of wages and unused vacation pay. The employee argued for immediate payment of approximately 3,233 euros net, while the employer contested the amount. The court found the claim non-seriously contestable and ruled in favor of the employee, ordering execution without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if a claim for unpaid wages is not seriously contested, the court must grant provisional execution without security.

Mots-clés

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labor reference proceeding provisional payment order unpaid wages arrears unused vacation pay execution without security arriérés de salaire créance contestée arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3221/25

L-TREF-200/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 15 octobre 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne, assistée de son conjoint PERSONNE2.)

ET

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par sa gérante PERSONNE3.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 1er octobre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8

septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant

comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par

provision le montant total de 5.062,45 euros bruts, à savoir 4.343,05 euros d’arriérés

de salaires impayés pour le mois de juillet 2025 ainsi que 719,40 euros brut pour

congés non pris de 6 jours, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande et jusqu’à solde.

Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 250 euros, la

condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir

l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er mai 2025 et prenant effet le

même jour avec maintien de l’ancienneté depuis le 15 septembre 2023,

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de serveuse pour une durée hebdomadaire

de 40 heures réparties sur 6 journées ouvrables, le salaire brut étant de 2.703,74

euros par mois, indice au jour du commencement du contrat.

Par courrier du 28 mai 2025, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec

un préavis de deux mois débutant le 1er juin 2025 et se terminant le 31 juillet 2025

inclus.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son ancien employeur des

arriérés de salaire pour le mois de juillet 2025 composé d’un brut de 2.703,74 euros

majoré de remboursements d’impôt de 1.583 euros net, d’un crédit d’impôt de 150

euros net, d’un poste CI-CO2 de 48 euros et d’un crédit d’impôts salaire minimum

de 77,48 euros net, pour donner un total net de 4.232,97 euros après déduction des

charges patronales ainsi qu’une indemnité pour congés non pris évaluée à 719,40

euros bruts pour 6 jours.

Lors des débats à l’audience du 1er octobre 2025, PERSONNE1.), assistée de son

conjoint, PERSONNE2.), entendit préciser que ses prétentions porteraient sur un

jour d’avril 2025, soit 119,90 euros ainsi que le salaire du mois de juillet 2025 qui,

après déduction des charges patronales et imputation des divers crédits d’impôt

serait de 4.232,97 euros nets.

Sur ce montant, 1.000 euros auraient été payés en date du 4 août 2025.

La demanderesse renonça aux congés non pris mais insista sur l’indemnité de

procédure de 250 euros.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) reconnut redevoir ledit

montant. Elle précisa avoir subi les conséquences d’un chantier de longue durée et

de l’inaccessibilité des locaux, lui faisant perdre la moitié de ses liquidités.

Elle serait d’accord à payer le solde de 3.232,97 euros nets en trois échéances.

PERSONNE1.) fit remarquer que cela aurait toujours été ainsi et qu’elle ne serait

pas contente. Elle fit sous-entendre que son ancien patron n’allait pas payer, du

moins pas comme indiqué.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire, la demanderesse ayant renoncé à la barre à sa demande par

rapport à des congés non pris.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’espèce, le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

reconnaît redevoir le solde net de 3.232,97 euros à son ancienne salariée et qu’il

veut s’exécuter par trois paiements échelonnés.

Dans ces circonstances, la demande en provision afférente ne se heurte à aucune

contestation sérieuse et il échoit d’allouer le montant brut de 2.703,74 euros diminué

des charges patronales de – 329,25 euros et majoré des crédits d’impôts et d’autres

de 1.858,48 euros nets pour donner un total net de 4.232,97 euros dont il faut retirer

un acompte de 1.000 euros nets.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il serait en effet inéquitable de laisser les frais engagés par le demandeur dans la

présente procédure à sa seule charge. La demande est dès lors à déclarer fondée et

justifiée pour le montant de 250 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.), partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande par rapport aux congés

non pris,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

le mois de juillet 2025 non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 2.703,74 euros dont il y a lieu de retirer les charges patronales de - 329,25 euros

pour y rajouter les crédits d’impôt, remboursement d’impôt, crédit d’impôt salaire

minimum et une position CI-CO2 pour un total de 1.858,48 euros nets pour donner

un solde, après déduction du montant de 1.000 euros nets, de 3.232,97 (trois mille

deux cent trente-deux virgule quatre-vingt-dix-sept) euros net,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant net de 3.232,97 (trois mille deux cent trente-

deux virgule quatre-vingt-dix-sept) euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, 8 septembre 2025, jusqu’à solde,

dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.),

partant, condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à

payer à PERSONNE1.) de ce chef la somme de 250 (deux cent cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER