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JPLSA_3206 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and rejects procedural fee claim.

Numéro de cause JPLSA_3206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for child support arrears and current payments while rejecting the creditor's request for a procedural fee. The debtor admitted the debt but contested the fee, which the court dismissed due to lack of proof of inequality. Consequently, the garnishment was confirmed effective from August 1st, 2024, without requiring a security bond.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; The court validates a salary garnishment for child support arrears when the debtor does not oppose the debt, but rejects a procedural fee claim absent proof of inequality.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur salaire pension alimentaire indemnité de procédure iniquité exécution provisoire appel aux créanciers validité de la poursuite notification irrégulière

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 3206/25

L-SAPA-88/24

Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.)

par décision du bâtonnier du 14 octobre 2024

Audience publique du mercredi, 15 octobre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS SARL, établie

et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener, inscrite au

barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions et

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Julie KIEFFER, avocat,

en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux

demeurant à la même adresse,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christ-Antony GOUBO,

avocat, demeurant à la même adresse

en présence de

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 13 août 2024, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du jeudi,

21 novembre 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

publique du 19 décembre 2024, alors que la partie débitrice-saisie n’avait pas été

touchée. Le greffe, disposant d’une nouvelle adresse, fit reconvoquer la partie

débitrice-saisie pour cette audience.

Sur ce, l’affaire connut plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l’audience publique du mercredi, 1er octobre 2025 lors de laquelle la partie

créancière-saisissante,

PERSONNE2.), était représentée par Maître

Julie

KIEFFER, tandis que Maître Christ-Antony GOUBO se présenta pour la partie

débitrice-saisie, PERSONNE1.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 1er août 2024 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE2.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par

PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA pour avoir

paiement de la somme de 3.065,88 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire

et du montant de 296,14 euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie en date du 8 août 2024.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 9 août 2024, celle-ci a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 1er octobre 2025, PERSONNE2.) demande à voir valider

la saisie-arrêt pour la somme de 3.065,88 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire et pour le montant de 296,14 euros indexé au titre de terme courant à

prélever mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et

insaisissable. Elle réclame encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 500

euros.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit un jugement rendu

le 18 juin 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg qui n’a, d’après le certificat de non-appel, pas fait l’objet de

recours, ayant condamné PERSONNE1.) à lui payer à partir du 10 août 2022 une

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) de 275 euros par mois, allocations familiales non comprises ainsi

que le jugement en rectification d’une erreur matérielle du 13 mai 2024.

La partie débitrice saisie reconnaît redevoir le montant réclamé et ne s’oppose pas

à la validation de la saisie. Elle conteste l’indemnité de procédure.

Au vu des pièces versées et en l’absence de contestations, il y a lieu de faire droit

à la demande de la créancière-saisissante et de valider la saisie-arrêt pratiquée le

1er août 2024 pour la somme de 3.065,88 euros au titre d’arriérés de pension

alimentaire et pour le montant de 296,14 euros indexé au titre de terme courant à

prélever mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et

insaisissable.

PERSONNE2.) n’établissant pas que la condition d’iniquité est remplie dans son

chef, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Etant donné qu’PERSONNE2.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y a lieu

d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e

a c t e

à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa déclaration

affirmative,

d é c l a r e bonne et valable,

partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée le 1er août 2024 par PERSONNE2.) sur

le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE2.) SA pour avoir paiement :

-

de la somme de 3.065,88 euros au titre d’arriérés de pension alimentaire,

-

du montant de 296,14 euros indexé au titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 1er août 2024 sur la portion incessible et

insaisissable,

o r d o n n e

à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le salaire

de la partie débitrice-saisie à partir du 8 août 2024, jour de la notification de la

saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à

échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence des

sommes redues,

d i t

non fondée la demande d’PERSONNE2.) en octroi d’une indemnité de

procédure,

d i t que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée