Court validates salary garnishment despite debtor's fraud claim, ruling electronic security measures prevent unauthorized access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for 1,368.89 euros, rejecting the debtor's request for restitution based on alleged unauthorized electronic access. The debtor argued that a transaction of 1,064.36 euros was not authorized, claiming fraud, but the court found the double-factor authentication protocol sufficient to prevent such unauthorized use. Consequently, the court held that the creditor's claim was certain, liquid, and enforceable, ordering the state to transfer the withheld funds to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 of the Law of 15 July 1991 on the execution of judgments; Art. 12 of the Law of 15 July 1991 on the execution of judgments: A salary garnishment is valid when the debt is certain, liquid, and exigible, and the debtor's claim of unauthorized electronic transaction fails due to the security measures in place.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3190/25
du 15.10.2025
L-CESS-8/24
Audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de cession spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), entre-temps absorbée par SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
partie cessionnaire,
comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie cédante,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
l’ ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES
DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-cédée.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 14 août 2024, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 29 novembre 2024
à 9 heures, salle JP 0.02.
Après cinq remises, l’affaire fût mise au rôle général à l’audience publique du mercredi, 7 mai
2025.
Comme suite à la demande du 12 mai 2025 de la partie cédante, l’affaire fût reproduite à
l’audience publique du mercredi, 17 septembre 2025, à 15 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience, lors de laquelle Maître Marc RAVELLI, avocat
à la Cour, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.), entre-temps absorbée par
SOCIETE2.) SA, Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, se présentant pour
PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16 août 2024, le mandataire
de PERSONNE1.) a sollicité la convocation des parties à l’audience du Tribunal de Paix de
Luxembourg pour les motifs suivants :
« (…) Dans le cadre de son entrée en relation avec la société anonyme SOCIETE1.), entre-
temps absorbée par SOCIETE2.) SA, mon mandant avait, en date du 30 mars 1992, convenu
une cession de ses rémunérations, en garantie de tous ses engagements généralement
quelconques envers la banque, que ce soit en qualité de débiteur principal ou de caution.
Actuellement, la partie adverse se prétendant créancière de PERSONNE1.), a fait procéder à
des retenues à hauteur de 1.368,89.- €, entre les mains de l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg , et plus particulièrement de la Trésorerie de l’Etat, établi à L-ADRESSE3.).
Le sieur PERSONNE2.) ne se reconnaissant en aucune façon débiteur envers SOCIETE2.) a à
quelque titre que ce soit, il y a contestation au sens de l’article 12 du règlement du 9 janvier
1975, tel qu’il a été modifié entretemps.
Dans ces conditions, je vous remercie de bien vouloir convoquer les parties devant Vous à
l’audience qu’il vous plaira de bien vouloir fixer. »
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait verser
-
l’acte de cession sur salaire du 30 mars 1992,
-
la demande de mise en œuvre de la cession sur salaire du 17 juin 2024,
-
un courrier de la Trésorerie de l’Etat du 19 juin 2024,
-
un détail des retenus opérées arrêté au 29 juillet 2024.
-
un courrier de PERSONNE1.) du 14 février 2024,
-
un relevé de carte Visa du 20 mars 2023.
A l’audience des plaidoiries du 17 septembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité la restitution
d’un montant de 1.064,36 euros indûment retenu au titre de la cession sur salaire.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il n’aurait jamais effectué la dépense au profit de la
société SOCIETE3.) figurant sur le relevé Visa du 20 mars 2023. Il soutient ne jamais avoir
autorisé cette opération bancaire et qu’il appartiendrait à la banque d’utiliser les fonds de ses
clients conformément aux instructions données par ces derniers. En l’espèce, il n’aurait jamais
autorisé le paiement en faveur d’une société basée en Inde. Il soutient avoir été victime d’une
escroquerie électronique.
A défaut pour la société anonyme SOCIETE2.) SA d’avoir obtenu mandat d’exécuter cette
opération bancaire, il y aurait lieu de la condamner au remboursement de la somme de 1.064,36
euro, avec les intérêts de retard à partir du jour de la saisine, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE2.) SA s’est opposée à la demande et a conclut à la validation de
la cession pratiquée pour un montant de 1.368,89 euros.
Elle expose que la transaction au profit de la société SOCIETE3.) aurait été réalisée via
l’application Luxtrust Mobil de PERSONNE1.), tel que cela résulterait des pièces versées en
cause par ses soins. De plus, cette transaction aurait bénéficié de la double authentification, de
sorte que la société anonyme SOCIETE2.) SA conteste toute fraude.
Elle fait encore plaider qu’il appartenait à PERSONNE1.) de mettre en œuvre des éléments de
diligences, afin d’éviter toute fraude, en l’espèce, la preuve d’une prétendue faute ferait défaut,
de sorte que PERSONNE1.) serait à débouter de sa demande.
PERSONNE1.) fait répliquer que les affirmations de la banque selon lesquelles la transaction
litigieuse n’aurait pas été affectée d’une fraude n’auraient aucune valeur. En effet, la banque se
procurerait elle-même ses preuves.
Il maintient qu’il y aurait en l’espèce une fraude, sinon une escroquerie électronique. Il
explique qu’en date du 11 mars 2023, il aurait effectué un paiement dans le système et que la
protection de ce système et par conséquent du paiement n’aurait pas été assurée, de sorte que
la société SOCIETE3.) aurait pu accéder à ses données bancaires et prélever le montant de
1.064,36 euros. Il y aurait dès lors eu une brèche dans le système de sécurité et en aucune cas
une faute ou un manque de diligence dans son chef.
La société anonyme SOCIETE2.) SA fait valoir qu’aucune malveillance n’aurait été détectée
et que le système et le protocole de sécurité aurait été utilisé correctement.
Appréciation
De prime abord, le tribunal relève que ni PERSONNE1.), ni la société anonyme SOCIETE2.)
SA n’ont expressément demandé la mainlevée, respectivement la validation de la cession.
En effet, PERSONNE1.) se contente de demander le remboursement de la somme de 1.064,36
euros, tandis que la société anonyme SOCIETE2.) SA s’y oppose.
Aux termes de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la
dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article précité, le tribunal retient que la demande en remboursement
formulée par PERSONNE1.) s’analyse en une demande tendant à obtenir la mainlevée partielle
de la cession pratiquée, alors que seule la créance de 1.064,36 euros est contestée.
En ce qui concerne les arguments présentés par la société anonyme SOCIETE2.) SA pour
s’opposer à la demande en remboursement, le tribunal retient que ceux-ci s’analysent en une
demande en validation de la cession pour le montant de 1.368,89 euros.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que le juge de paix ne peut valider
une cession sur salaire que si la créance du cessionnaire est certaine, liquide et exigible et si la
cession est régulière en elle-même.
Le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale doit partant examiner si la créance
de la partie créancière-saisissante pouvait au moment de la notification de la saisie-arrêt à la
partie tierce saisie être considérée comme certaine et exigible (Jean WEBER : La saisie-arrêt
spéciale, n° 21et 23; RPDB Vo Saisie, no 18 et suivants).
Une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son existence
n’est pas légitimement contestable (Cuche et Vincent no 107 ; Diekirch, 24 juillet 1913, 10,
300).
La cession peut se targuer au départ et du moins jusqu’à contestation, d’une régularité juridique
découlant de l’accord de volontés se trouvant à l’origine aussi bien de l’obligation du cédant
que de la cession elle-même (Les saisies-arrêts et cessions spéciales, T. Hoscheit, n°146)
Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de l’existence d’une
créance, mais il faut une contestation sérieuse ; en ce cas la saisie est nulle et le juge saisi de la
demande en validité ne peut pas surseoir à statuer jusqu’après la décision d’un autre tribunal
saisi du fond de la contestation (Luxembourg, 13 juin 1996, n°141/96).
Une créance éventuelle ne saurait donner lieu à une saisie-arrêt.
Le même raisonnement vaut pour la cession sur rémunérations.
Au regard de la question de la validité de la cession, si l’intervention du juge de paix revient
en pratique au même résultat qu’en matière de saisie-arrêt, il faut toutefois relever une
importante différence en droit entre les deux procédures.
Si l’office du juge en matière de saisie-arrêt est en effet destiné à déclarer la validité de la
procédure de recouvrement entamée par le saisissant, il doit se limiter en matière de cession à
constater la réunion des conditions de validité de la procédure.
Si la saisie-arrêt repose sur l’idée de contrainte et que le juge de paix doit obligatoirement
valider cette mesure de contrainte pour pouvoir lui produire effets, la cession repose sur
l’accord des volontés des parties et l’intervention du juge doit se borner à constater la réunion
des conditions de validité de la procédure et à la limite à la déclarer bonne et valable, sans qu’il
ne doive formellement valider une procédure qui existait auparavant de façon autonome sans
l’intervention de l’autorité judiciaire (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°145).
Néanmoins, le cédant peut contester la validité de son engagement au fond ou la validité de
l’acte de cession ainsi que la régularité de la procédure de notification de la cession au cédé ou
le caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par le cessionnaire à l’appui de
la procédure (Thierry HOSCHEIT, op. cit., n°142).
il y a lieu de remarquer que l’acte de cession du 30 mars 1992 remplit les conditions de l’article
16 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et les saisies des rémunérations de
travail ainsi que les pensions et rentes qui dispose ce qui suit :
« La cession d’une rémunération ou d’une pension ou rente au sens des articles 1er et 2 doit
être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle garantit
l’exécution. Cet acte est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt
distinct. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité ».
Par ailleurs, la créance de la société anonyme SOCIETE2.) SA résulte des pièces versées au
dossier et il appartient au juge actuellement saisi de déterminer si la créance ainsi invoquée
remplit les conditions nécessaires pour pouvoir servir de base légale à la cession effectuée en
cause.
Concernant le caractère exigible de la créance invoquée en cause, le Tribunal retient que,
conformément à ce qui a été dit ci-dessus, il y a eu dénonciation de la convention de crédit
précitées, de sorte que le solde débiteur était devenu immédiatement exigible.
Concernant le caractère certain de la créance invoquée par la société anonyme SOCIETE2.)
SA, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa
demande, à savoir que la transaction d’un montant de 1.068,36 euros n’a pas été autorisée par
lui.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que l’opération litigieuse a été effectuée par le
biais de l’application de sécurité ALIAS1.) et que la vérification à double facteur a bien été
appliquée, tel que prévu dans le protocole de sécurité.
Aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne permet de retenir l’existence d’une
fraude ou escroquerie électronique telle qu’avancée par PERSONNE1.). En effet, le principe
de la double vérification par le biais de ALIAS1.) implique une double validation, une première
fois avec les identifiants fournis et une seconde fois à l’aide d’un TOKEN ou d’une validation
sur l’application mobile. Par conséquent, il paraît peu probable, au vu des éléments soumis en
cause, qu’il y ait eu une utilisation des identifiants et/ou du TOKEN, respectivement de
l’application mobile de PERSONNE1.) à son insu.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’une éventuelle fraude ou escroquerie
électronique ne relève pas du champ de compétence du juge saisi, de sorte qu’il ne saurait
apprécier l’existence ou non d’une telle fraude. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de la
cause qu’une telle procédure serait actuellement pendante.
Il résulte des considérations exposées ci-dessus que le caractère certain de la créance de la
société anonyme SOCIETE4.) à l’égard du cédant est établi à suffisance de droit dans le cadre
de la présente procédure.
Enfin, une créance est liquide quand elle est déterminée dans son quantum, ce qui est le cas en
l’espèce.
Etant donné que la société anonyme SOCIETE2.) SA dispose d’une créance certaine, liquide
et exigible, il échoit de faire droit à la demande en validation de la cession sur salaire pour le
montant de 1.368,89 euros.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,
reçoit les demandes en la forme,
dit non fondée la demande en restitution de la somme de 1.064,36 euros formulée par
PERSONNE1.) et en déboute,
partant, valide la cession sur salaire consentie le 30 mars 1992 par PERSONNE1.) à la société
anonyme SOCIETE2.), et notifiée par lettre recommandée du 17 juin 2024 et remise à L’ETAT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , Trésorerie de l’Etat, pour la somme de 1.368,89
euros (mille trois cent soixante-huit euros et quatre-vingt-neuf cents),
ordonne à L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , Trésorerie de l’Etat de verser
entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA les retenues légales qu’elle était tenue
d’opérer sur la portion cessible du salaire de PERSONNE1.) à partir du 17 juin 2024, jour de
la notification de la cession sur salaire, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier