Court orders lifting of special wage garnishment due to creditor's consent and child's new employment status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift the special wage garnishment effective November 1, 2025, based on the creditor's explicit consent. Although the debtor argued children were now employed and overpaid, the court noted the creditor was aware of these facts. Consequently, the garnishment was lifted while the debtor's procedural fee claim was dismissed due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 188 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; When a creditor consents to the lifting of a special garnishment, the court must order the release even if the debtor cites new circumstances, provided the creditor could not have ignored them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3188/25
du 15.10.2025
L-SAPA-117/20
Audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
Maria Isabel DE SA VILAS BOAS PEREIRA,
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant à l’audience du 26 septembre 2025 par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Esch-
sur-Alzette,
e n p r é s e n c e d e:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 24 mars 2025, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 21 mai 2025 à 15
heures, salle JP 0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 26
septembre 2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.) et Maître Catia
OLIVEIRA, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE2.), furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement NUMERO1.) rendu le 17 février 2021.
Il échoit de rappeler que sur requête de PERSONNE1.) a été autorisée puis validée la saisie-
arrêt spéciale introduite à l’encontre de PERSONNE2.) sur les salaires touchés par ce dernier
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA aux fins d’obtenir paiement des arriérés
de pension alimentaire d’un montant de 3.731,46 euros ainsi que du terme courant de 808,97
euros, indexé, à prélever chaque mois et à compter du 1er septembre 2020 sur la portion
incessible et insaisissable du salaire de la partie débitrice-saisie, outre les frais de 239,52 euros,
en vertu d’un jugement NUMERO2.) rendu le 21 juin 2018 par le Tribunal de Paix de Diekirch,
confirmé en appel suivant jugement NUMERO3.) du 30 juin 2020.
Par courrier du 24 mars 2025, entré à la Justice de Paix de Luxembourg le même jour,
PERSONNE2.) a sollicité la convocation des parties par devant le juge de Paix aux fins de voir
prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.
Lors des débats à l’audience du 26 septembre 2025, PERSONNE2.) a réitéré sa demande en
arguant que les enfants seraient désormais majeurs et occuperaient des emplois rémunérés, de
sorte que le paiement d’une pension alimentaire ne se justifierait plus. Il a encore fait valoir
qu’il y aurait d’ores et déjà des trop-perçus dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a demandé à l’audience du 26 septembre 2025, puis par courriel du 28
septembre 2025, le rejet des pièces remises par le mandataire de PERSONNE2.) lors de
l’audience des plaidoiries du 26 septembre 2025 au motif qu’elle n’en aurait pas reçu
communication.
Elle s’est opposée à la mainlevée de la saisie et a contesté tout trop-perçu dans son chef en
faisant valoir que les parties avaient un accord et que PERSONNE2.) se serait engagé à
continuer le paiement des pensions alimentaires en raison du remboursement des prêts
étudiants contractés par les enfants communs. Elle a encore indiqué ne jamais avoir touché le
montant de 3.731,46 euros redû par PERSONNE2.) au titre des arriérés de pension alimentaire.
Après s’être, dans un premier temps, opposée à la mainlevée de la saisie-arrêt, PERSONNE1.)
a, suite aux discussions menées lors de l’audience, accepté d’accorder mainlevée de la saisie à
partir du 1er novembre 2025.
-
La demande en rejet des pièces
A l’audience publique du 26 septembre 2025, la mandataire de PERSONNE2.) a remis au
tribunal une farde de 4 pièces dont PERSONNE1.) a sollicité le rejet pour ne pas en avoir reçu
copie avant les débats.
Conformément à l’article 64 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire
connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent afin que
chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 279 dudit code prévoit ce qui suit :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe. La communication des pièces
doit être spontanée. (…) ».
D’après l’article 282 de ce même code, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas
été communiquées en temps utile ».
Il est de principe que l’opportunité de la communication de certaines pièces ou du rejet de
celles-ci est souverainement appréciée par les tribunaux et que le juge peut, sans violer les
droits de la défense, refuser la communication des pièces qui ont déjà été entre les mains de la
partie qui la réclame ou accepter au débat des pièces qui sont communiquées par une partie à
l’audience des plaidoiries (Dalloz Code annotés, Nouveau code de procédure civile, articles
188, numéros 80 et suivants).
En l’espèce, il aurait été souhaitable que les pièces invoquées par la mandataire de
PERSONNE2.) soient communiquées au moins quelques jours avant l’audience.
Néanmoins, le tribunal relève à la lecture des pièces en question qu’il s’agit des certificats
d’affiliation des enfants communs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) au
Centre Commune de la Sécurité Sociale ainsi que des contrats de stage de ces derniers.
PERSONNE1.) ne pouvait pas ignorer que les enfants communs occupaient un emploi
rémunéré.
Par ailleurs, PERSONNE1.) a consenti à accorder la mainlevée de la saisie-arrêt à partir du 1er
novembre 2025.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’a pas lieu d’ordonner le rejet des pièces ainsi
communiquées, certes à la dernière minute.
-
La demande en mainlevée de la saisie-arrêt
Le Tribunal entend rappeler qu’il siège en matière d’exécution forcée de décisions judiciaires
en force de chose jugée et ne dispose pas lui-même les compétences pour modifier ce qui a été
décidé par d’autres instances.
Il s’ensuit que si les parties en litige dans le cadre d’une saisie-arrêt spéciale n’arrivent pas à
trouver un arrangement entre elles quant à une modification de ce qui a été décidé, ils doivent
retourner par devant le juge aux affaires familiales compétent et engager de nouveaux frais
pour obtenir une nouvelle décision à soumettre au juge de l’exécution.
En l’espèce, PERSONNE1.) ayant marqué son accord pour accorder la mainlevée de la saisie-
arrêt, il y a lieu d’acter cet accord et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale avec
effet au 1er novembre 2025.
PERSONNE2.) demande encore une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bulletin
2002 II, n° 219, p. 172).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il est à débouter de sa demande.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement NUMERO1.) rendu le 17 février 2021,
ordonne la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt n° L-SAPA-117/20 pratiquée par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) SA avec effet à partir du 1er novembre 2025,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier