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JPLSA_3186 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment against absent third party, declaring them purely liable for unpaid deductions.

Numéro de cause JPLSA_3186
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order against a third-party association that failed to appear or declare its position. The debtor employee did not oppose the seizure, and the creditor presented an enforceable title for the claimed amount. Consequently, the court declared the third party purely liable for any unpaid deductions and ordered immediate execution without security.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 4 al. 4 R.G. 9.01.1979: A third party who fails to declare or appear is declared purely liable for unpaid deductions and condemned to pay associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment third party liability default judgment enforceable title pure and simple debt provisional execution wage deductions qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1er du nouveau code de procédure civile
Art. 4 al. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3186/25 du 15.10.2025 L-SA-1417/24 Audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e l’ORGANISATION1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur, établie en l’ADRESSE1.) sis à L-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante, comparant par PERSONNE1.), dument mandaté, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie, comparant en personne, e n p r é s e n c e d e: l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie tierce saisie

Faits Sur demande de la partie créancière-saisissante du 11 octobre 2024, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 24 janvier 2025 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle PERSONNE1.), dument mandaté, se présentant pour l’ORGANISATION1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Suivant ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge de paix de Luxembourg, l’ORGANISATION1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 2.438,21 euros. Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

18 juillet 2024. La partie tierce-saisie n’a fait aucune déclaration affirmative/négative et n’a pas non plus comparu à l’audience du 26 septembre 2025 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée. Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore à une personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, L’ORGANISATION1.), qui verse à l’appui de sa demande une ordonnance conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie, sollicite la validation de saisie-arrêt pratiquée pour le montant autorisé.

PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande. La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO1.)) délivrée le 27 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 2 avril 2025 et coulée actuellement en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie débitrice en date du 4 avril 2025. En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 2.438,21 euros. L’article 4 alinéa 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, tel que modifié, dispose que « Le tiers saisi qui n'a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».

N’ayant pas présenté de déclaration affirmative ou, le cas échéant, négative, il y a lieu de déclarer l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) débitrice pure et simple des retenues le cas échéant non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt. Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties saisissante et saisie, et par défaut l’égard de la partie tierce-saisie et en premier ressort, déclare bonne et valable, partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1417/24 pratiquée par l’ORGANISATION1.) sur les salaires de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) pour la somme de 2.438,21 euros euros (deux mille quatre cent trente-huit euros et vingt et uncents), ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir du 18 juillet 2024, jour de la notification de la saisie-arrêt, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue, déclare l’association sans but lucratif SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) débitrice pure et simple des retenues légales, le cas échéant, non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du

18 juillet 2024 et la condamne aux frais par elle occasionnés, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK, qui ont signé le présent jugement. Séverine LETTNER Michel BLOCK

Juge de paix Greffier