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JPLRPL_3181 Généré par l'IA

Court dismisses small claims insurance suit due to lack of jurisdictional clause in insurance terms.

Numéro de cause JPLRPL_3181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the small claims procedure initiated by an insurance company against a Belgian resident. Although the defendant failed to respond, the court found the plaintiff's claim for jurisdiction based solely on the place of performance invalid under EU insurance rules. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit the insurance policy's general terms to verify if a valid jurisdiction clause existed.

Regeste Legislator

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Regulation (EU) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is strictly limited to the defendant's domicile unless a valid jurisdiction clause exists in the contract's general terms.

Mots-clés

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small claims procedure insurance jurisdiction Regulation 861/2007 Regulation 1215/2012 place of performance general terms and conditions domicile of defendant arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 3181/2025

RPL 65/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 15 octobre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

__________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande (formulaire A) entré à la Justice de paix de et à

Luxembourg en date du 27 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a

introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement

européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 1.203,76 euros du chefs de décomptes de primes d’assurance impayés,

avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2023 jusqu’à solde. La partie demanderesse

réclame encore des « frais de recouvrement » à hauteur de 50,00 euros et les « frais

de petit litige » à hauteur de 84,24 euros.

Suivant formulaire B du 18 mars 2025, le tribunal informe la partie requérante de verser

un décompte, alors que le montant réclamé ne ressort pas de l’addition des deux

factures litigieuses, dans les meilleurs délais.

L’envoi postal est notifié le 18 mars 2025 à la partie requérante.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés une première fois le 9 avril 2025 et une

seconde fois le 20 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la

partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 27 juin 2025 à PERSONNE1.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, demeurant en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en

application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et

du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur

ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel

est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,

passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État

membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à

l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi

de celui-ci interdit de telles conventions.

Or, le fait que la demanderesse ait indiqué dans le formulaire A comme unique critère

de compétence le « lieu d’exécution de l’obligation » ne limite pas le Tribunal dans

l’appréciation de sa compétence territoriale.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat

litigieux, PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg et qu’il a, par la signature du

contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des conditions générales

d’assurance et en approuver entièrement les termes dont notamment les juridictions

compétentes pour connaître de tout litige en relation avec le contrat d’assurance.

Toutefois, les conditions générales ne sont pas versées au dossier.

Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser,

avant tout autre progrès en cause les conditions générales applicables au contrat en

précisant la rubrique concernant la clause d’attribution de juridiction.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de verser les conditions générales

applicables au contrat d’assurance conclu avec PERSONNE1.), en précisant la

rubrique concernant la clause d’attribution de juridiction, jusqu’au 15 décembre 2025

au plus tard,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté

de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière