Court dismisses small claims insurance suit due to lack of jurisdictional clause in insurance terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the small claims procedure initiated by an insurance company against a Belgian resident. Although the defendant failed to respond, the court found the plaintiff's claim for jurisdiction based solely on the place of performance invalid under EU insurance rules. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit the insurance policy's general terms to verify if a valid jurisdiction clause existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EU) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: In insurance disputes, jurisdiction is strictly limited to the defendant's domicile unless a valid jurisdiction clause exists in the contract's general terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3181/2025
RPL 65/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 15 octobre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande (formulaire A) entré à la Justice de paix de et à
Luxembourg en date du 27 janvier 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
introduit une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 1.203,76 euros du chefs de décomptes de primes d’assurance impayés,
avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2023 jusqu’à solde. La partie demanderesse
réclame encore des « frais de recouvrement » à hauteur de 50,00 euros et les « frais
de petit litige » à hauteur de 84,24 euros.
Suivant formulaire B du 18 mars 2025, le tribunal informe la partie requérante de verser
un décompte, alors que le montant réclamé ne ressort pas de l’addition des deux
factures litigieuses, dans les meilleurs délais.
L’envoi postal est notifié le 18 mars 2025 à la partie requérante.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés une première fois le 9 avril 2025 et une
seconde fois le 20 juin 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à la
partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 27 juin 2025 à PERSONNE1.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, demeurant en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Aux termes de l’article 14 § 1 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’action de l’assureur
ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel
est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.
Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions
concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,
passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la
conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État
membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à
l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi
de celui-ci interdit de telles conventions.
Or, le fait que la demanderesse ait indiqué dans le formulaire A comme unique critère
de compétence le « lieu d’exécution de l’obligation » ne limite pas le Tribunal dans
l’appréciation de sa compétence territoriale.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’au moment de la conclusion du contrat
litigieux, PERSONNE1.) était domicilié au Luxembourg et qu’il a, par la signature du
contrat d’assurance, déclaré avoir pris connaissance des conditions générales
d’assurance et en approuver entièrement les termes dont notamment les juridictions
compétentes pour connaître de tout litige en relation avec le contrat d’assurance.
Toutefois, les conditions générales ne sont pas versées au dossier.
Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser,
avant tout autre progrès en cause les conditions générales applicables au contrat en
précisant la rubrique concernant la clause d’attribution de juridiction.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de verser les conditions générales
applicables au contrat d’assurance conclu avec PERSONNE1.), en précisant la
rubrique concernant la clause d’attribution de juridiction, jusqu’au 15 décembre 2025
au plus tard,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière