Tenant eviction granted with rent arrears awarded but no provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request for eviction and awarded rent arrears of 11,942.28 EUR to the tenant. While the tenant was ordered to vacate within two months, the court refused provisional execution because the landlord failed to demonstrate urgency or peril in the premises. Consequently, the tenant must bear the litigation costs, and the landlord must pay the tenant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Provisional execution is not mandatory absent authentic title or prior judgment; it requires a specific finding of urgency or peril in the premises, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3210/25
L-BAIL-359/25
Audience publique du 15 octobre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 LUXEMBOURG,
63-65, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 avril
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 19 mai 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Pierre GOERENS se
présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut contradictoirement
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Romain BUCCI, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, ce
dernier en représentation de la société KRIEGER ASSOCIATES SA, et
Maître Pierre GOERENS furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail commercial, aux fins de :
-
constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre
depuis le 1er mars 2025 ;
-
de l’entendre condamner au déguerpissement des lieux loués, avec
tous occupants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification
du jugement, et autorisation d’exécution forcée en cas de non-
respect ;
-
de l’entendre condamner au paiement de 2.500.-EUR hors TVA au
titre des frais et honoraires d’avocat ;
-
de s’entendre notifier que la requérante se réserve le droit
d’augmenter les demandes en cours d’instance pour loyers, charges,
indexations, indemnités conventionnelles, frais de remise en état,
dégâts locatifs, indemnité de relocation (art. 1760 C. civ.), indemnité
d’occupation, indisponibilité, frais d’expertise ou constats, ainsi que
les intérêts conventionnels.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de sa requête, la partie requérante expose que par contrat de bail
écrit signé en date du 1er mars 2019, la partie requérante a donné en
location à la partie défenderesse une maison d’environ 180 m² ainsi qu’un
studio d’environ 40 m² situés à L-ADRESSE3.). Ledit contrat conclu pour
une durée déterminée de cinq ans serait entré en vigueur le 15 mars 2019
et aurait dû arriver à terme le 29 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28
novembre 2023, la partie requérante aurait notifié à la partie défenderesse
la résiliation du contrat de bail, avec effet au 28 février 2024. Toutefois,
suite à un litige entre parties, il aurait été retenu par jugement numéro
3449/24 rendu le 8 novembre 2024 par la justice de paix de Luxembourg
que les effets de ladite résiliation sont reportés au 28 février 2025.
La requérante estime que le jugement en question serait désormais coulé
en force de chose jugée et que dès lors le bail serait résilié depuis cette
date.
Néanmoins, malgré l’expiration du délai fixé par le jugement, la partie
défenderesse continuerait d’occuper les lieux sans droit ni titre depuis le
1er mars 2025 et refuserait de les libérer. Il conviendrait dès lors de
constater cette occupation irrégulière et de condamner la partie
défenderesse à déguerpir.
La partie défenderesse ne s’exécutant pas, il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
La partie requérante indique encore se réserver en outre le droit de
solliciter, en cours d’instance, entre autres la condamnation de la partie
défenderesse au paiement des arriérés de loyers résultant du non-respect
de l’indexation prévue au contrat.
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a sollicité la
condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de
16.549,54.- EUR à titre d’arriérés d’indexation de loyers, conformément au
décompte versé aux débats.
Elle a conclu au rejet du moyen tiré du libellé obscur, faisant valoir que sa
demande figure clairement dans la requête introductive d’instance.
S’agissant de la demande en déguerpissement, la partie demanderesse se
fonde sur le jugement n°3449/24 du 8 novembre 2024, lequel a constaté
dans sa motivation la résiliation du bail avec effet au 28 février 2025, de
sorte que la partie défenderesse occuperait les lieux sans droit ni titre
depuis le 1er mars de la même année, justifiant son expulsion des locaux.
En outre, la partie défenderesse aurait accepté de quitter les lieux, tel que
cela ressortirait de la correspondance versée en cause, et ne saurait,
conformément à la jurisprudence, revenir sur cette décision.
SOCIETE2.) SA
La partie défenderesse a, in limine litis, soulevé l’exception de nullité
fondée sur le libellé obscur de la demande en paiement des arriérés
d’indexation de loyers, soutenant que ces derniers ne figureraient pas dans
la requête introductive, à l’exception d’une mention selon laquelle la partie
requérante se réservait le droit de les réclamer. Elle a fait valoir qu’aucune
base légale n’est indiquée, ni les éléments du contrat sur lesquels ladite
demande serait fondée. Selon elle, la demande ne serait pas motivée, et il
serait impossible d’en déterminer le mode de calcul ainsi que la période
concernée, ce qui porterait atteinte aux droits de la défense.
Sur le fond, la défenderesse soutient qu’aucune clause d’indexation ne
figurerait clairement dans le contrat de bail ni dans ses annexes, de sorte
que la demande en paiement des arriérés d’indexation devrait être rejetée.
S’agissant de la demande en déguerpissement, elle fait valoir que le
jugement invoqué par la partie requérante mentionnerait une date
éventuelle de résiliation du contrat de bail, mais que le dispositif de ladite
décision ne se prononcerait pas expressément sur la fin du contrat.
Elle a soutenu que le jugement n’aurait ni constaté ni prononcé la résiliation
du bail, de sorte que celle-ci ne serait pas revêtue de l’autorité de la chose
jugée. Elle a ajouté que la requête soumise au tribunal ne contient aucune
demande tendant à constater ou voir prononcer la résiliation du bail, de
sorte que toute demande éventuelle formulée en ce sens à l’audience
serait irrecevable en tant que demande nouvelle. Ainsi, en l’absence de
résiliation valable ou de demande en ce sens, la partie requérante ne
saurait solliciter le déguerpissement.
En réponse aux affirmations de la partie requérante selon lesquelles la
défenderesse aurait accepté la résiliation du bail, cette dernière reconnaît
avoir engagé des discussions en vue d’organiser les modalités de son
départ et de mettre fin au contrat. Toutefois, après avoir découvert que la
véritable motivation de la résiliation était la volonté de la requérante de
reprendre l’activité commerciale de la défenderesse, à savoir l’exploitation
de chambres destinées à la location de courte durée, les négociations
auraient échoué.
Enfin, dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à prononcer la
résiliation du contrat de bail, la partie défenderesse sollicite l’octroi d’un
délai de déguerpissement de neuf mois, eu égard à l’ancienneté du bail et
à la présence de nombreuses sous-locations liées à son activité
commerciale, lesquelles devront également être résiliées.
Appréciation
Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur
Lors de l’audience, la partie défenderesse a soulevé, in limine litis,
l’exception de nullité en invoquant le libellé obscur de la demande relative
au paiement des arriérés d’indexation de loyers. Elle soutient que cette
demande ne figure pas de manière expresse dans la requête, qu’aucune
base légale ni mode de calcul des montants réclamés n’y est précisé, et
qu’il ne ressort pas du contrat de bail les éléments sur lesquels ladite
demande serait fondée.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure
civile. La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si
l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter
atteinte aux intérêts de la partie adverse.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de
la cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence
de déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité
dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce
libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le
demandeur lui réclame et pour quelle raison.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé
donné est suffisamment précis et explicite.
En l’espèce, la demande en paiement des arriérés d’indexation est
expressément réservée tant dans le corps de la requête que dans son
dispositif. Il ressort par ailleurs de manière claire et non équivoque de
l’article 7 du contrat de bail signé par la partie défenderesse que, en cas
de sous-location, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, le bail est soumis
à l’indexation. L’article précité définit l’indexation comme suit : « Indice : Le
loyer est basé sur la variation de l’indice officiel des prix à la consommation
en vigueur au Luxembourg et sera adapté proportionnellement à chaque
variation de 2,5 points de l’indice et ce de manière automatique et sans
mise en demeure préalable de la part du bailleur […] ».
Dès lors, la partie défenderesse ne saurait valablement prétendre s’être
méprise quant à la base légale et au mode de calcul des arriérés réclamés,
ceux-ci ressortant de manière manifeste du contrat de bail qu’elle a elle-
même signé. Le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur doit,
en conséquence, être rejeté.
Pour le surplus, la requête est à déclarer recevable.
Quant au fond
Demande d’arriérés d’indexation
Conformément à l’article 7 du contrat de bail signé entre les parties, les
loyers sont automatiquement indexés sur l’indice des prix à la
consommation dès que celui-ci enregistre une augmentation de 2,5 %.
Il ressort du décompte soumis au tribunal que les taux de variation ont été
correctement appliqués et que le mode de calcul retenu par la partie
défenderesse est conforme. La demande est donc fondée en son principe.
Cependant, la partie requérante ne peut prétendre aux arriérés
d’indexation pour la période postérieure à la résiliation du contrat de bail,
les paiements effectués après cette date étant à qualifier d’indemnité
d’occupation, fondée sur l’enrichissement sans cause, et non sur
l’inexécution du contrat de bail et dès lors non soumis à indexation.
En conséquence, la requérante peut prétendre à la somme totale de
(16.549,54 - 4.607.26 =) 11.942,28.-EUR.
La requérante n’ayant pas sollicité d’intérêts sur ce montant, il n’y a pas
lieu d’en assortir la condamnation.
Demande en déguerpissement
La requérante invoque le principe de l’autorité de chose jugée d’une
décision rendue par la justice de paix de Luxembourg le 8 novembre 2024
sous le numéro 3449/24, pour soutenir que le contrat de bail conclu entre
parties est arrivé à son terme le 28 février 2025, de sorte qu’elle peut
valablement solliciter le déguerpissement du locataire.
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été
définitivement jugé.
Aux termes de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a
lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose
demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ;
que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre
elles en la même qualité.
En l’occurrence, les parties sont les mêmes dans les deux instances.
Il y a identité de cause lorsque l’acte ou le fait juridique qui constitue le
fondement direct et immédiat du droit réclamé, autrement dit, le principe
générateur d’une prétention (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et
commerciale, tome 1er, v° chose jugée, n° 165 et 169 ; R.P.D.B., tome II,
v° chose jugée, n° 21) est le même dans les deux demandes en justice.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la requérante se fonde actuellement sur
le même contrat de bail que celui sur lequel la demande ayant donné lieu
au jugement précité du 8 novembre 2024 était basée.
L’identité d’objet est donnée lorsque le juge s’expose, en statuant sur les
prétentions des parties, à contredire une décision antérieure en affirmant
un droit nié ou en niant un droit affirmé par la première décision (cf. Cass.
18.03.2010, JTL 2011, n° 15, page 76).
Dans le cadre de la présente affaire, la juridiction est appelée, dans
l’analyse de la demande en déguerpissement, à déterminer si le contrat de
bail a été valablement résilié, question qui a déjà été débattue dans le
premier jugement.
En effet, le tribunal de céans relève que le jugement susmentionné a dans
son dispositif retenu ce qui suit : «
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande,
dit la demande portant sur la condamnation aux arriérés irrecevable,
dit les demandes recevables pour le surplus,
dit non fondées les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA à
voir constater que le contrat de bail a été valablement résilié au 28 février
2024 et à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour faute
grave et en déboute,
rejette en l’état la demande à voir ordonner le déguerpissement des lieux
loués,
dit non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme
SOCIETE2.) SA en remboursement des frais et honoraires d’avocats et en
déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance, »
Il est traditionnellement admis que les motifs d’un jugement n’ont pas autorité
de chose jugée. Cependant, cette affirmation de principe doit être nuancée,
la jurisprudence ayant admis que certains motifs peuvent avoir l’autorité de la
chose jugée. Considérant que le dispositif d’une décision n’a pas à figurer
nécessairement à la fin de l’acte, la Cour de cassation a admis que certains
chefs de la décision peuvent figurer dans les motifs : elle a décidé qu’il faut
s’attacher au caractère décisoire du motif dans les cas où certaines parties
du dispositif ont pris place dans les motifs. Les motifs participent de l’autorité
qui s’attache au dispositif toutes les fois qu’ils en constituent le soutien
nécessaire (JurisClasseur, Civil, art. 1349 à 1353, fasc. 20: Contrats et
Obligations, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, Décisions formelles,
n° 106 et s.).
Pour aboutir à sa décision, la juridiction a entre autres dans le jugement
précité du 8 novembre 2024 retenu que :
« En l’espèce, SOCIETE1.) a entendu résilier le contrat de bail commercial
par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre
2023, et avec effet au 28 février 2024, soit après expiration d’un délai de
préavis de trois mois seulement.
Il s’ensuit que le délai de préavis imposé par l’article 1762-7 du Code civil n’a
pas été respecté, de sorte que la résiliation du contrat de bail commercial
n’est pas valablement intervenue en date du 28 février 2024.
Toutefois, le congé donné prématurément n’est pas nul, mais ses effets sont
simplement reportés à la prochaine échéance (TAL, 19 octobre 2022 précité).
En l’espèce, le contrat de bail litigieux a été conclu pour une durée initiale de
cinq ans jusqu’au 29 février 2024 et il y est stipulé qu’il se renouvelle par tacite
reconduction d’année en année faute d’avoir été dénoncé 3 mois avant son
échéance.
Le préavis de 3 mois n’étant pas conforme à l’article 1762-7 du Code civil, il
y a lieu de retenir qu’au moment de la résiliation par courrier du 28 novembre
2023, le bail avait d’ores et déjà été prorogé pour une durée supplémentaire,
de sorte que les effets de la résiliation sont reportés au 28 février 2025.
La demande à voir constater que le bail a été valablement résilié au 28 février
2024 doit dès lors être rejetée. »
Il ressort de la motivation que, pour rejeter la demande tendant à voir
déclarer le bail résilié avec effet au 28 février 2024, la juridiction a retenu
que les effets de cette résiliation étaient reportés au 28 février de l’année
suivante. Ces motifs, de nature décisoire, s’imposent au tribunal de céans,
qui ne saurait y revenir.
Par conséquent, il convient de retenir que le bail a été valablement résilié
avec effet au 28 février 2025. La question de savoir si la demande en
résiliation du contrat de bail, même non expressément formulée, est
virtuellement comprise dans la demande en déguerpissement, ainsi que
les développements des parties contenus dans les courriers soumis au
tribunal en cours de délibéré, sont dès lors devenus sans objet. Il en va de
même au sujet de l’acceptation de la résiliation par la partie défenderesse.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la requérante
tendant au déguerpissement de la partie défenderesse. Compte tenu des
circonstances de l’espèce, notamment de la longue durée du contrat de
bail et des sous-locations impactées, il convient d’allouer un délai de
déguerpissement de deux mois.
Frais d’avocats
Quant aux frais d’avocat exposés par la partie requérante, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent
litige, la société SOCIETE1.) SA est à débouter de ce chef de sa demande.
Accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La
partie défenderesse par contre est à débouter de sa demande en octroi
d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
La société SOCIETE1.) SA ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en
la demeure, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation au paiement des
loyers de l’exécution provisoire.
Ayant succombé à l’instance, la société SOCIETE2.) SA doit en supporter
les frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et
en premier ressort,
rejette le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur ;
se déclare compétent pour connaître de la demande ;
déclare la demande recevable ;
dit fondée la demande en paiement d’arriérés d’indexation à concurrence
du montant de 11.942,28.- EUR et pour le surplus en déboute ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 11.942,28.- EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à
partir de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société anonyme SOCIETE1.) SA à faire expulser
la société anonyme SOCIETE2.) SA dans la forme légale et aux frais de
cette dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés ;
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une
indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en déboute ;
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en
obtention une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière