Court validates garnishment of wages for child support arrears and current payments against absent parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against a third-party employer for unpaid child support and current payments. Although the debtor and the employer were absent from the hearing, the court ruled by default due to proper service of summons. The judgment confirmed the seizure was lawful and ordered the employer to continue deducting funds until the creditor is fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er and 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile: A garnishment order is validly executed and validated by default when the debtor and third party are properly summoned but fail to appear, provided the underlying title is enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 1430/25
du 15.10.2025
Audience publique du mercredi, quinze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Chiara DICHTER, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-43/25 rendue en date du 3 juillet 2025 par le juge de
paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre
les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de
5.478,23 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, du montant de 512,50 euros
à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2025, ainsi que du
montant de 243,29 euros à titre de frais et dépens.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 juillet 2025, qui a
fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 16 juillet 2025.
Par courrier entré le 10 juillet 2025, la partie créancière saisissante a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettres du greffier des 29 juillet et 6 août 2025, les parties ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique de vacation
du lundi, 8 septembre 2025 à 09.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à l’audience
publique du mercredi, 1er octobre 2025 à 14.30 heures, et Maître Chiara DICHTER,
comparant pour la partie créancière saisissante, PERSONNE1.), a demandé la
validation de la saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), et la partie tierce saisie, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), n’ont pas été présentes, ni
représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-43/25 du tribunal de paix de Diekirch du 3 juillet 2025,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 5.478,23 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire (pour la période de juillet 2024 à juin 2025), du montant de
512,50 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2025 et du
montant de 243,29 euros du chef de frais et dépens.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 10 juillet 2025, qui a
fait une déclaration affirmative en date du 16 juillet 2025, dont il y a lieu de lui donner
acte.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à l’audience.
Le débiteur saisi et le tiers saisi, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas été
présents, ni représentés à l’audience.
La convocation ayant été délivrée à PERSONNE2.) à personne, il échet de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79, 2e alinéa du
Nouveau Code de procédure civile.
En revanche, la convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la
société SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son encontre en application
de l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 2 janvier 2024, et aux
renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) entre les mains de la société SOCIETE1.) pour le montant de
5.478,23 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire (pour la période de juillet 2024
à juin 2025), le montant de 512,50 euros à titre de terme courant mensuel indexé à
partir du 1er juillet 2025 et le montant de 243,29 euros du chef de frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du débiteur saisi et
par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare
bonne et valable, et partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-43/25 du tribunal de paix de
Diekirch du 3 juillet 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 5.478,23 euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire (pour la période de juillet 2024 à juin 2025), le montant de
512,50 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juillet 2025 et le
montant de 243,29 euros du chef de frais et dépens,
partant, ordonne au tiers saisi, la société anonyme SOCIETE1.) SA, et au besoin le
condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été
validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les revenus de
PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.