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JPDBAIL_1438 Généré par l'IA

Landlord wins eviction and rent arrears; relocation claim dismissed as premature; partial procedural costs awarded.

Numéro de cause JPDBAIL_1438
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to vacate the property and pay rent arrears totaling 7,950 euros with provisional execution. While the claim for termination and eviction was upheld, the request for a relocation indemnity was declared inadmissible due to its premature timing. Additionally, the landlord was partially awarded procedural costs of 250 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may grant provisional execution for rent arrears and eviction orders but must declare a relocation indemnity claim inadmissible if filed before the tenant has vacated the premises.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction order rent arrears relocation indemnity premature claim procedural costs provisional execution lease termination ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies,
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 650.- euros sur base de l’article 240 du
article 1728 du Code civil
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
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Texte complet

N° 1438/25

du 15.10.2025

Audience publique du mercredi, quinze octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérant,

e t :

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement

détenu au Centre pénitentiaire de Sanem, et

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 6 août 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique de vacation du lundi, 8 septembre 2025 à 09.00 heures,

à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer

sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

1er octobre 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et

a été entendu en ses moyens et revendications.

Maître Pit MINDEN, comparant pour les parties défenderesses PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 6 août 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la société

SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 1er mars 2025,

-

voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

des lieux loués,

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sous le bénéfice de

l’exécution provisoire, au paiement du montant de 6.600.- euros à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de mars à août

2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement d’une

indemnité de relocation de 3.600.- euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 650.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de

l’instance,

-

se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, dont notamment

le paiement de loyers à échoir et de dommages et intérêts pour dommages

locatifs.

À l’audience, PERSONNE1.) a augmenté la demande en condamnation de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

au montant de 7.950.- euros, le loyer et l’avance sur charges du mois de septembre

2025 étant également demeuré impayé, et a encore demandé à voir condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement du montant de 2.400.- euros à titre de

dépôt de garantie.

Maître Pit MINDEN quant à lui, a admis que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

redoivent les arriérés de loyers et avances sur charges réclamés, mais a contesté la

demande en paiement du dépôt de garantie telle que formulée par PERSONNE1.) pour

la première fois à l’audience.

Appréciation

La requête de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

En sus, il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa

demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges.

En revanche la demande en paiement d’un dépôt de garantie est, d’ores et déjà, à

déclarer irrecevable pour être nouvelle dans la mesure où son objet ne figure pas dans

la requête.

Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date du

1er mars 2025, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à des fins d’habitation, un appartement situé au deuxième étage d’un

immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 1.200.- euros et

d’une avance sur charges de 150.- euros le premier jour de chaque mois.

D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations

principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes

convenus.

Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif

constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être contraint

de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple retard dans le

paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail dès lors que ce

retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne révèlent pas une

acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN,

Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er

mars 2016, n° 168/951).

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) redoivent des

arriérés de loyers de 7.950.- euros pour la période mars à septembre 2025.

Il convient partant, de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont manqué

gravement à leurs obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.

Le manquement grave de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) justifie la résiliation du

bail des parties du 1er mars 2025 à leurs torts exclusifs et leur condamnation au

déguerpissement, sauf à leur accorder à cette fin un délai de deux mois à partir de la

notification du présent jugement.

Par ailleurs, la demande en condamnation du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur

charges est à déclarer fondée et il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 7.950.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies,

cette condamnation est à assortir de l’exécution provisoire.

En revanche, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

relocation est à déclarer irrecevable pour être prématurée.

Finalement la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 250.- euros.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL de l’augmentation

de sa demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges,

déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée

à hauteur de 7.950.- euros,

dit irrecevable la demande en paiement d’un dépôt de garantie de 2.400.- euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 7.950.- euros du chef d’arriérés de loyers et

d’avances sur charges pour la période de mars à septembre 2025, avec les intérêts

légaux sur le montant de 6.600.- euros à partir du 6 août 2025, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde, et sur le montant de 1.350.- euros à partir du 1er octobre 2025,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

assortit cette condamnation de l’exécution provisoire,

déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée,

partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le contrat de bail

des parties du 1er mars 2025 portant sur un appartement situé au deuxième étage d’un

immeuble sis à L-ADRESSE2.),

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la notification

du présent jugement,

sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à faire expulser PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique

et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit irrecevable pour être prématurée la demande en paiement d’une indemnité de

relocation,

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros,

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de 250.- euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.