Landlord wins eviction and rent arrears; relocation claim dismissed as premature; partial procedural costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to vacate the property and pay rent arrears totaling 7,950 euros with provisional execution. While the claim for termination and eviction was upheld, the request for a relocation indemnity was declared inadmissible due to its premature timing. Additionally, the landlord was partially awarded procedural costs of 250 euros under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may grant provisional execution for rent arrears and eviction orders but must declare a relocation indemnity claim inadmissible if filed before the tenant has vacated the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1438/25
du 15.10.2025
Audience publique du mercredi, quinze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
e t :
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement
détenu au Centre pénitentiaire de Sanem, et
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par Maître Pit MINDEN, avocat, demeurant à
Luxembourg.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 6 août 2025 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique de vacation du lundi, 8 septembre 2025 à 09.00 heures,
à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer
sur le mérite des causes énoncées dans la requête.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
1er octobre 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé le sujet de l’affaire et
a été entendu en ses moyens et revendications.
Maître Pit MINDEN, comparant pour les parties défenderesses PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 6 août 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la société
SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir prononcer la résiliation du contrat de bail des parties du 1er mars 2025,
-
voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
des lieux loués,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.), sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, au paiement du montant de 6.600.- euros à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour la période de mars à août
2025, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement d’une
indemnité de relocation de 3.600.- euros avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 650.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance,
-
se voir réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, dont notamment
le paiement de loyers à échoir et de dommages et intérêts pour dommages
locatifs.
À l’audience, PERSONNE1.) a augmenté la demande en condamnation de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
au montant de 7.950.- euros, le loyer et l’avance sur charges du mois de septembre
2025 étant également demeuré impayé, et a encore demandé à voir condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement du montant de 2.400.- euros à titre de
dépôt de garantie.
Maître Pit MINDEN quant à lui, a admis que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
redoivent les arriérés de loyers et avances sur charges réclamés, mais a contesté la
demande en paiement du dépôt de garantie telle que formulée par PERSONNE1.) pour
la première fois à l’audience.
Appréciation
La requête de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans les forme et délai de la loi.
En sus, il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa
demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges.
En revanche la demande en paiement d’un dépôt de garantie est, d’ores et déjà, à
déclarer irrecevable pour être nouvelle dans la mesure où son objet ne figure pas dans
la requête.
Il est constant en cause, qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date du
1er mars 2025, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à des fins d’habitation, un appartement situé au deuxième étage d’un
immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 1.200.- euros et
d’une avance sur charges de 150.- euros le premier jour de chaque mois.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales, dont la deuxième consiste dans le paiement du prix du bail aux termes
convenus.
Il en découle que le loyer doit être payé à la date convenue et qu’un paiement tardif
constitue une faute dans le chef du locataire. Ainsi, le bailleur ne saurait être contraint
de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Le simple retard dans le
paiement du loyer constitue une faute justifiant la résiliation du bail dès lors que ce
retard est d’une certaine importance et que les circonstances ne révèlent pas une
acceptation tacite par le bailleur du report de la date de paiement (cf. Lex THIELEN,
Le contrat de bail en droit luxembourgeois, éd. Larcier 2020, p. 102, n° 122 ; TAL, 1er
mars 2016, n° 168/951).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) redoivent des
arriérés de loyers de 7.950.- euros pour la période mars à septembre 2025.
Il convient partant, de constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont manqué
gravement à leurs obligations découlant de l’article 1728 du Code civil.
Le manquement grave de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) justifie la résiliation du
bail des parties du 1er mars 2025 à leurs torts exclusifs et leur condamnation au
déguerpissement, sauf à leur accorder à cette fin un délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement.
Par ailleurs, la demande en condamnation du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges est à déclarer fondée et il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 7.950.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile étant remplies,
cette condamnation est à assortir de l’exécution provisoire.
En revanche, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
relocation est à déclarer irrecevable pour être prématurée.
Finalement la demande de la société SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur de 250.- euros.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 250.- euros.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL de l’augmentation
de sa demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges,
déclare la demande en paiement des arriérés de loyers et d’avances sur charges fondée
à hauteur de 7.950.- euros,
dit irrecevable la demande en paiement d’un dépôt de garantie de 2.400.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 7.950.- euros du chef d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour la période de mars à septembre 2025, avec les intérêts
légaux sur le montant de 6.600.- euros à partir du 6 août 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde, et sur le montant de 1.350.- euros à partir du 1er octobre 2025,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
assortit cette condamnation de l’exécution provisoire,
déclare la demande en résiliation du contrat de bail et en déguerpissement fondée,
partant, déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le contrat de bail
des parties du 1er mars 2025 portant sur un appartement situé au deuxième étage d’un
immeuble sis à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de deux mois à partir de la notification
du présent jugement,
sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, autorise d’ores et déjà la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et tous ceux qui occupent les lieux de leur chef par la force publique
et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit irrecevable pour être prématurée la demande en paiement d’une indemnité de
relocation,
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 250.- euros,
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL une indemnité de procédure de 250.- euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.