Landlord's eviction claim dismissed due to failure to prove necessity and intent for major renovation works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request to evict the tenant and claim occupation fees, ruling the termination irregular. Although the landlord provided a renovation quote, they failed to prove the property's current state necessitated the work or demonstrated a genuine intent to proceed. Consequently, the court found the termination motive insufficient to justify ending the lease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; le bailleur doit prouver la nécessité des travaux et son intention réelle pour résilier le bail pour motif grave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1436/25
du 15.10.2025
Audience publique du mercredi, quinze octobre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 9 juillet 2025 au greffe de la Justice de paix de
Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique de vacation du jeudi, 7 août 2025 à 09.00 heures à la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur
le mérite des causes énoncées dans la requête.
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,
1er octobre 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé
le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.
Maître Jean-Xavier MANGA, comparant pour le défendeur PERSONNE1.), a été
entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 9 juillet 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la
société SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
voir constater que le contrat de bail des parties a été résilié pour motif grave et
légitime avec effet au 30 juin 2025, et que PERSONNE1.) est à considérer
comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025,
voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sis à L-
ADRESSE1.),
voir fixer l’indemnité d’occupation à 800.- euros par mois à compter du 1er
juillet 2025,
voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de
700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance,
voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
se voir donner acte qu’elle se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions.
À l’audience, Maître Joël DECKER a réitéré la demande de la société SOCIETE1.)
telle que formulée dans la requête.
Maître Jean-Xavier MANGA quant à lui, s’est opposé à la demande.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail du 15 septembre 2015, un
appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.) a été donné en
location à PERSONNE1.) à des fins d’habitation.
Le 28 mars 2025, la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail des parties avec
effet au 30 juin 2025 sur base de l’article 12 (2) c) de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation en vue de la réalisation de travaux de
transformation et de rénovation d’envergure.
PERSONNE1.) conteste le caractère grave et légitime du motif invoqué par la société
SOCIETE1.) à l’appui de la résiliation.
L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
dispose que :
« Tout contrat de bail (…) qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé
à moins que :
a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou
pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au
troisième degré inclusivement ;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur (…) ».
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à des travaux
de réfection importants, constitue, dans le chef du bailleur un motif grave et légitime
de résiliation du bail, à condition pour lui d’établir tant la nécessité des travaux, que
son intention d’y procéder réellement (cf. en ce sens, TAL, 29 septembre 2000, n°
64134 du rôle).
En sus, la réalisation des travaux envisagés doit être de nature à empêcher le maintien
dans les lieux du locataire.
En l’espèce, dans la mesure où PERSONNE1.) conteste tant l’importance et la
nécessité des travaux invoqués par la société SOCIETE1.) que son intention d’y
procéder effectivement, il échet d’apprécier si le motif invoqué par la société
SOCIETE1.) est suffisamment grave et légitime pour justifier la résiliation intervenue
en date du 28 mars 2025.
La société SOCIETE1.) a versé à l’appui de sa demande un devis établi par la société
SOCIETE2.) en date du 22 juillet 2025 ainsi que différents plans y relatifs.
Les travaux relatés au devis sont importants et d’une envergure telle qu’ils rendent
impossible le maintien de PERSONNE1.) dans les lieux loués.
Cependant, la société SOCIETE1.) n’a pas communiqué de pièces documentant l’état
actuel de l’immeuble litigieux, ni que cet état soit tel que les travaux projetés
s’imposent.
En outre, la société SOCIETE1.) est restée en défaut de fournir des éléments permettant
de prouver qu’elle a réellement l’intention de procéder aux travaux allégués.
Il s’ensuit que la résiliation du contrat de bail des parties du 15 septembre 2015 par la
société SOCIETE1.) a été irrégulière et que la demande en déguerpissement de
PERSONNE1.) pour motif légitime consistant dans la nécessité de procéder à des
travaux de transformation et de rénovation d’envergure est à déclarer non fondée.
Par ailleurs, la condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée et à défaut de
condamnation prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), la demande en exécution
provisoire est devenue sans objet.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la déclare non fondée,
partant, en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée
du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.