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JPDBAIL_1436 Généré par l'IA

Landlord's eviction claim dismissed due to failure to prove necessity and intent for major renovation works.

Numéro de cause JPDBAIL_1436
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the landlord's request to evict the tenant and claim occupation fees, ruling the termination irregular. Although the landlord provided a renovation quote, they failed to prove the property's current state necessitated the work or demonstrated a genuine intent to proceed. Consequently, the court found the termination motive insufficient to justify ending the lease.

Regeste Legislator

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Art. 1700 et s. du Code civil; le bailleur doit prouver la nécessité des travaux et son intention réelle pour résilier le bail pour motif grave.

Mots-clés

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eviction for renovation serious and legitimate cause landlord's burden of proof occupancy fees provisional execution contre-prestation titre exécutoire pour les créances non contestées frais d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1700 et s. du Code civil
codecivil
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi

Jurisprudence citée

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TAL, 29 septembre 2000, n° 64134 du rôle
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Texte complet

N° 1436/25

du 15.10.2025

Audience publique du mercredi, quinze octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 9 juillet 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique de vacation du jeudi, 7 août 2025 à 09.00 heures à la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur

le mérite des causes énoncées dans la requête.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi,

1er octobre 2025 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Joël DECKER, comparant pour la partie demanderesse, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), a exposé

le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens et revendications.

Maître Jean-Xavier MANGA, comparant pour le défendeur PERSONNE1.), a été

entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 9 juillet 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch, la

société SOCIETE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

voir constater que le contrat de bail des parties a été résilié pour motif grave et

légitime avec effet au 30 juin 2025, et que PERSONNE1.) est à considérer

comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025,

voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sis à L-

ADRESSE1.),

voir fixer l’indemnité d’occupation à 800.- euros par mois à compter du 1er

juillet 2025,

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance,

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

se voir donner acte qu’elle se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions.

À l’audience, Maître Joël DECKER a réitéré la demande de la société SOCIETE1.)

telle que formulée dans la requête.

Maître Jean-Xavier MANGA quant à lui, s’est opposé à la demande.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail du 15 septembre 2015, un

appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE1.) a été donné en

location à PERSONNE1.) à des fins d’habitation.

Le 28 mars 2025, la société SOCIETE1.) a résilié le contrat de bail des parties avec

effet au 30 juin 2025 sur base de l’article 12 (2) c) de la loi modifiée du 21 septembre

2006 sur le bail à usage d’habitation en vue de la réalisation de travaux de

transformation et de rénovation d’envergure.

PERSONNE1.) conteste le caractère grave et légitime du motif invoqué par la société

SOCIETE1.) à l’appui de la résiliation.

L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation

dispose que :

« Tout contrat de bail (…) qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est prorogé

à moins que :

a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou

pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au

troisième degré inclusivement ;

b) le locataire ne remplisse pas ses obligations ;

c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur (…) ».

Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à des travaux

de réfection importants, constitue, dans le chef du bailleur un motif grave et légitime

de résiliation du bail, à condition pour lui d’établir tant la nécessité des travaux, que

son intention d’y procéder réellement (cf. en ce sens, TAL, 29 septembre 2000, n°

64134 du rôle).

En sus, la réalisation des travaux envisagés doit être de nature à empêcher le maintien

dans les lieux du locataire.

En l’espèce, dans la mesure où PERSONNE1.) conteste tant l’importance et la

nécessité des travaux invoqués par la société SOCIETE1.) que son intention d’y

procéder effectivement, il échet d’apprécier si le motif invoqué par la société

SOCIETE1.) est suffisamment grave et légitime pour justifier la résiliation intervenue

en date du 28 mars 2025.

La société SOCIETE1.) a versé à l’appui de sa demande un devis établi par la société

SOCIETE2.) en date du 22 juillet 2025 ainsi que différents plans y relatifs.

Les travaux relatés au devis sont importants et d’une envergure telle qu’ils rendent

impossible le maintien de PERSONNE1.) dans les lieux loués.

Cependant, la société SOCIETE1.) n’a pas communiqué de pièces documentant l’état

actuel de l’immeuble litigieux, ni que cet état soit tel que les travaux projetés

s’imposent.

En outre, la société SOCIETE1.) est restée en défaut de fournir des éléments permettant

de prouver qu’elle a réellement l’intention de procéder aux travaux allégués.

Il s’ensuit que la résiliation du contrat de bail des parties du 15 septembre 2015 par la

société SOCIETE1.) a été irrégulière et que la demande en déguerpissement de

PERSONNE1.) pour motif légitime consistant dans la nécessité de procéder à des

travaux de transformation et de rénovation d’envergure est à déclarer non fondée.

Par ailleurs, la condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée et à défaut de

condamnation prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), la demande en exécution

provisoire est devenue sans objet.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la déclare non fondée,

partant, en déboute,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que la demande en exécution provisoire du présent jugement est devenue sans objet,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.