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JPDASSJUD_1433 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against lawyer aid refusal due to procedural delay and incorrect income calculation.

Numéro de cause JPDASSJUD_1433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant argued that a new legal matter justified aid despite previous income disqualification, while the defense maintained the original refusal was correct. The court rejected the new matter claim as unsubstantiated and confirmed the defender's proper calculation of net income using life annuity conversion for partial property ownership.

Regeste Legislator

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Article 44 of the Law of 7 August 2023; Article 10 of the Law of 28 July 2018: An appeal against a refusal of legal aid is admissible if filed within one month, but the refusal stands if the new matter is not substantiated and the income calculation based on property conversion is legally correct.

Mots-clés

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legal aid appeal income threshold calculation property life annuity conversion procedural time limit substantiation of new matter ajournement de débats procédure pendante questions procédurales

Dispositions légales citées

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Article 44 of the Law of 7 August 2023
de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant
Article 10 of the Law of 28 July 2018
Par ailleurs, il échet de noter que suivant l’article 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative
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Texte complet

N° 1433/25

du 15.10.2025

Audience publique du mercredi, quinze octobre deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7 août 2023 portant

organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme adresse

postale L-9201 Diekirch, boîte postale n° 68,

partie défenderesse, comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour,

demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 13 août 2025 au greffe de la Justice de paix de

Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 1er octobre 2025 à 14.30 heures, à la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

À cette date, l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

Le demandeur PERSONNE1.), comparant en personne, a exposé le sujet de l’affaire

et développé ses moyens.

La représentante de la partie défenderesse et Déléguée du Bâtonnier à l’assistance

judiciaire du barreau de Diekirch, Maître Marina PETKOVA, a été entendue en ses

explications et réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 13 août 2025,

PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision de la Déléguée du Bâtonnier à

l’assistance judiciaire du barreau de Diekirch du 29 juillet 2025 qui lui a refusé le

bénéfice de l’assistance judiciaire au motif que la demande concernerait la même

affaire dont il s’est vu retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 18 février

2021 et que le revenu mensuel brut de son ménage dépasserait le seuil d’intervention

pour un adulte.

Les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 14 août 2025 à comparaître

devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 1er octobre

2025 à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n°

1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées dans la requête.

Aux termes de l’article 44 (2) de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10

août 1991 sur la profession d’avocat, contre les décisions de refus, de retrait du

bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire partielle, de

modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou de refus de changement

d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge

de paix qui statue en dernier ressort.

Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de

la notification de la décision du bâtonnier.

En l’espèce, la décision attaquée de la Déléguée du Bâtonnier à l’assistance judiciaire

du barreau de Diekirch date du 29 juillet 2025 et le recours de PERSONNE1.) a été

introduit en date du 13 août 2025.

La demande PERSONNE1.) est partant à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans le délai de la loi.

PERSONNE1.) critique la décision entreprise en ce qu’elle lui a refusé le bénéfice de

l’assistance judiciaire.

Il considère que ce serait à tort que la Déléguée du Bâtonnier a considéré que la

demande concernerait la même affaire dont il s’est vu retirer le bénéfice de l’assistance

judiciaire en date du 18 février 2021 et que le revenu mensuel brut de son ménage

dépasserait le seuil d’intervention pour un adulte.

En premier lieu, il convient de constater que le moyen de PERSONNE1.) suivant

lequel la demande concernerait une nouvelle affaire autre que celle dont il s’est vu

retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 18 février 2021 n’est pas

corroboré par un quelconque élément du dossier.

Dans la mesure où il est en sus contesté, il y a lieu de retenir qu’il est resté au stade de

pure allégation.

Par ailleurs, il échet de noter que suivant l’article 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative

au revenu d’inclusion sociale, les ressources de la fortune (immobilière) se déterminent

par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune

(immobilière).

Il en découle que c’est à juste titre que la Déléguée du Bâtonnier a fait application de

la rente viagère pour le calcul du revenu mensuel brut, dont elle n’a retenu que la moitié

alors que les immeubles sis à ADRESSE2.) et à ADRESSE3.) n’appartiennent que

pour une moitié à PERSONNE1.).

Ledit calcul n’ayant pas été autrement remis en cause par PERSONNE1.), force est de

constater qu’il laisse d’être établi que la Déléguée du Bâtonnier n’aurait pas appliqué

correctement les critères légaux.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la loi du 7

août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant contradictoirement

et sans recours,

reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme,

le déclare non fondé,

laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.