Court dismisses appeal for reinstatement of suspended driving ban due to lack of professional necessity proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal seeking reinstatement of a suspended driving ban and an exception for professional travel. The appellant argued she needed her license to find employment and care for her children, but the court found these claims unsubstantiated without evidence of current employment. Consequently, the court ruled that her family obligations alone do not justify an exception to the driving ban under the relevant traffic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 13.1ter of the modified law of February 14, 1955: An exception to a driving ban requires proof of an urgent need for the license for professional purposes and merit, not merely family obligations or unproven job search.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 124/25 chap
du 15 octobre 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze octobre deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 4 septembre 2025 par Madame la déléguée du
Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit le 13 octobre 2025 par courriel envoyé au greffe de la
Chambre de l’application des peines par Maître Michael WOLFSTELLER,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour le compte et au nom de :
PERSONNE1.), née
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) du 13 octobre 2025, dirigé contre une décision
de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat (ci-après la déléguée) du
4 septembre 2025, lui notifiée le 4 octobre 2025, aux termes de laquelle la
requérante est déchue du sursis intégral lui accordé par jugement n°305/2020
du 3 juillet 2020 du tribunal d’arrondissement de Diekirch, sur une peine
d’interdiction de conduire d’une durée de 24 mois.
PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à
une interdiction de conduire de trois mois, dont ont été exceptés les trajets
professionnels visés à l’article 13. 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
(ci-après la loi modifiée du 14 février 1955), prononcée en vertu de
l’ordonnance pénale n°179/2025 du 25 février 2025 du tribunal de police à
Diekirch.
PERSONNE1.) demande, à titre principal, à voir dire que la condamnation à
l’interdiction de conduire de 24 mois prononcée le 3 juillet 2020 est assortie du
sursis intégral. Elle demande, à titre subsidiaire, à voir excepter ladite
condamnation à l’interdiction de conduire de 24 mois des trajets prévus à
l’article 13. 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955.
A l’appui de son recours PERSONNE1.) fait valoir se trouver actuellement à la
recherche d’un emploi. Elle soutient devoir amener son fils, PERSONNE2.), à
la crèche
sise
à
ADRESSE3.)
et sa fille,
PERSONNE3.), à l’école
fondamentale à ADRESSE4.). Elle estime que si elle « est obligée de faire le
trajet ADRESSE5.) en transport public avant de se diriger, avec le même mode
de transport, vers son lieu de travail, avant d’emprunter le même chemin en
sens inverse en fin de journée, il est peu probable qu’elle puisse trouver un
emploi qui peut concilier les limitations existantes ». Elle fait encore valoir s’être
« vu attribuer un droit de visite sur PERSONNE4.) tous les weekends
alternativement le samedi, sinon le dimanche, de 10.00 heures à 17.00
heures » par arrêt n°220/2024 du 30 octobre 2024 et nécessiter son véhicule
afin de « récupérer sa fille auprès du père afin d’exercer son prédit droit de
visite ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme, au rejet de la demande principale de PERSONNE1.), motif
pris que la chambre de l’application des peines peut uniquement assortir une
première condamnation « du même aménagement » que celle dont est assortie
la condamnation subséquente, ainsi qu’au rejet de sa demande subsidiaire au
motif que la requérante ne saurait invoquer le bénéfice des exceptions prévues
à l’article 13. 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 pour des trajets de
convenance personnelle, voire familiale.
Appréciation
Le recours a été introduit par courrier électronique adressé au greffe de la
Chambre de l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de
procédure pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la
notification de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du même
code.
Le recours comporte encore une motivation tel que requis par l’article 698 (1) du
Code de procédure pénale.
Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de
nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et
si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
En l’espèce, la condamnation de la requérante du 25 février 2025 est assortie
d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du Code de
procédure pénale, de sorte que PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse
prévue par la loi.
Concernant la demande principale de PERSONNE1.), le Ministère public a relevé
à bon titre, qu’en application de l’article 694 paragraphe 5 précité, la Chambre de
l’application des peines peut uniquement assortir une première condamnation
« du même aménagement » que celle dont est assortie la condamnation
subséquente, à savoir en l’espèce, de l’exception des trajets professionnels visés
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955. PERSONNE1.) est dès lors
à débouter de sa demande principale tendant à voir assortir son interdiction de
conduire du sursis intégral.
La requérante demande encore, à titre subsidiaire, à voir excepter son interdiction
de conduire de 24 mois des trajets prévus à l’article 13. 1ter de la loi modifiée du
14 février 1955.
Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin impérieux
de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.
Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le
recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure
pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant
de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de
chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin
impérieux de disposer du permis de conduire produites à l’appui.
Le Ministère public relève à juste titre que l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14
février 1955 énumère limitativement les trajets pouvant être exceptés de
l’interdiction de conduire, à savoir « a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué
entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) ne s’adonne actuellement à aucune
activité professionnelle. Ses affirmations relatives à la recherche d’un emploi
restent à l’état de pures allégations, faute de verser la moindre pièce à leur appui.
Or l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 ne vise ni les trajets d’aller
et de retour entre la résidence d’un requérant et la crèche ou l’école visitées par
ses enfants, ni ceux effectués pour récupérer ses enfants dans le cadre de
l’exercice d’un droit de visite, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait se prévaloir
de ses contraintes purement familiales dans le cadre de l’article 694, paragraphe
5, du Code de procédure pénale.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) ne rapportant pas la preuve de son
besoin impérieux de disposer de son permis de travail, afin d’honorer des
quelconques obligations professionnelles, elle est à débouter de son recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.