Court orders Spanish company to pay €25,070.41 with interest but rejects procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ordered the defendant to pay €25,070.41 in principal and interest to the Spanish plaintiff. While the court acknowledged the debt and agreed to a payment plan, it rejected the plaintiff's request for an additional procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. The decision was based on the principle that contractual penalty clauses serve as full compensation, precluding further claims for procedural costs in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1313 N.C.C.: A contractual penalty clause constitutes full compensation for the breach, thereby precluding the application of Article 240 of the Civil Procedure Code to award additional procedural indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 66/2025
N° TAD-2025-00510 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 14 octobre 2025 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en Espagne à ADRESSE1.), inscrite au
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ayant élu
domicile en sa succursale belge sise à B-ADRESSE2.), inscrite à la SOCIETE2.) sous le
numéroNUMERO2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
partie défenderesse, comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 17 avril 2025, la société de droit espagnol SOCIETE3.) a fait donner
assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience
publique des référés du mardi, 6 mai 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 7 octobre 2025.
Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société
de droit espagnol SOCIETE3.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, mandataire de PERSONNE1.), a été
entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 14 octobre 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 17 avril 2025, la SOCIETE1.) (désignée ci-après « la société
SOCIETE3.) S.A. ») a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux
fins de le voir condamner au paiement de la somme de 25.070,41 euros, à augmenter des intérêts
conventionnels au taux de 10,99 %, sinon des intérêts légaux à partir du 28 mai 2024, date du
décompte, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, cette somme se décomposant
comme suit :
-
total des mensualités échues et impayées (a)
1.309,96 €
-
solde restant dû en capital (b)
18.074,75 €
sous-total (a + b) :
19.384,71 €
-
total des intérêts de retard (c)
4.370,98 €
-
indemnité conventionnelle (d)
tranche 10 %
750,00 €
tranche 5 %
564,72 €
Payé à SOCIETE3.) (e)
0,00 €
Total dû (a + b + c + d - e)
25.070,41 €
La société SOCIETE3.) S.A. sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation
de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE3.) S.A. expose que PERSONNE1.) a conclu en
date du 20 avril 2021 auprès de la société anonyme SOCIETE4.) S.A. un contrat de prêt portant
sur un montant en capital de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 327,49 euros
chacune, soit un montant total à rembourser de 27.509,16 euros.
La société SOCIETE4.) a cédé sa créance résultant du contrat de prêt conclu avec la partie
défenderesse à la société SOCIETE3.) S.A., qui a dès lors qualité à agir à l’encontre de
PERSONNE1.).
La société SOCIETE3.) S.A. précise que suite au non-paiement par PERSONNE1.) des
mensualités prévues par le contrat de prêt et suite à une mise en demeure du 14 mars 2022, qui
est restée infructueuse, le contrat de prêt du 20 avril 2021 a été dénoncé par courrier du 15 avril
2022 et le solde de la dette est devenu exigible conformément à l’article 8.4. des conditions
générales qui sont applicables au contrat conclu entre les parties pour avoir été expressément
acceptées par PERSONNE1.).
A l’audience, la société SOCIETE3.) S.A. indique être parvenue à un accord avec la partie
défenderesse en vue d’un remboursement échelonné de la dette par des paiements mensuels de
400.- euros par mois. Elle ne s’oppose dès lors pas à ce que des délais de paiement soient
accordés à la partie défenderesse.
PERSONNE1.) reconnaît redevoir le montant réclamé par la société SOCIETE3.) S.A. Il ne
formule ainsi aucune contestation par rapport à la demande de cette dernière. Il demande
toutefois à pouvoir régler sa dette de manière échelonnée par des paiements mensuels de 400.-
euros, tel que convenu avec la société SOCIETE3.) S.A. Il conteste l’indemnité de procédure
sollicitée par SOCIETE3.) S.A. tant dans son principe que dans son quantum.
Appréciation de la demande
Etant donné que la société SOCIETE3.) S.A. poursuit le recouvrement judiciaire devant le juge
des référés du solde débiteur d’un prêt contracté par PERSONNE1.), sa demande est
nécessairement basée sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes
duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’obligation
n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît
comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de
l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne formule aucune contestation par rapport au montant qui lui est
réclamé par la société SOCIETE3.) S.A., de sorte que la demande de cette dernière est à déclarer
fondée pour le montant de 25.070,41 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 25.070,41 euros
avec les intérêts de retard conventionnels au taux de 10,99 % sur le montant restant dû en capital
au moment de la dénonciation, soit sur la somme de 18.074,75 euros, étant relevé que la société
SOCIETE3.) S.A. n’établit pas à quel titre les intérêts de retard déjà mis en compte seraient eux-
mêmes productifs d’intérêts et qu’il est de principe qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts sur le
montant d’une clause pénale alors que la fixation conventionnelle d’une indemnité tient lieu de
toute réparation à un autre titre.
Les intérêts de retard sont à allouer à partir de la demande en justice, alors qu’il ne résulte
d’aucune pièce figurant au dossier que le décompte du 28 mai 2024 aurait été porté à la
connaissance de la partie défenderesse avant la signification de l’assignation du 17 avril 2025.
Il convient en outre de donner acte aux parties de leur accord concernant le paiement échelonné
de la dette.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce, la société SOCIETE3.) S.A. ne justifie pas de l’iniquité
requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal,
assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société de droit espagnol SOCIETE3.) la somme de
25.070,41 euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel de 10,99 % par an sur la somme
de 18.074,75 euros à partir du 17 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
donnons acte à la société de droit espagnol SOCIETE3.) qu’elle est d’accord avec un paiement
échelonné de la dette,
partant, accordons à PERSONNE1.) des délais de paiement consistant dans le règlement du
montant de la condamnation prononcée par la présente ordonnance par des paiements mensuels
de 400.- euros jusqu’à apurement complet de la dette ;
disons non fondée la demande de la société de droit espagnol SOCIETE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant
l’en déboutons,
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.