Court awards damages for abusive dismissal while rejecting formal irregularity claim and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a prior finding that the employee's dismissal was abusive and awarded substantial damages for material and moral prejudice. Although the employee formally renounced the claim for formal irregularity, the tribunal granted compensation for the proven abusive nature of the termination. Conversely, requests for attorney fees and provisional execution were rejected due to lack of causal link and non-compliance with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-12(1) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award damages for an abusive dismissal even if a claim for formal irregularity is renounced, but attorney fees require a proven causal link and provisional execution demands strict statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3172/2025
(rôle L-TRAV-205/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 14 OCTOBRE 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Clément SCUVÉE, avocat à la
Cour, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur, sinon par son conseil
d’administration, sinon encore par son représentant légal actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
faisant défaut.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de ce siège le 27 mai 2025 sous le numéro de répertoire 1810/2025 et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle limite les débats à la question du caractère abusif de son
licenciement ;
partant limite les débats à cette dernière question ;
déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) par courrier daté du 14 novembre 2024 abusif ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 9.00 heures, salle
J.P.0.15, Plateau du Saint-Esprit ;
réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la
procédure. »
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire fut utilement retenue.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Clément SCUVÉE, tandis
que la partie défenderesse ne s’est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Maître Clément SCUVÉE fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l’audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 1810/2025 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 27 mai 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, la requérante a demandé acte qu’elle renonçait à sa demande en
paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle de son licenciement.
Acte lui en est donné.
I. Quant aux demandes indemnitaires de la requérante
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à
verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
A. Quant au dommage matériel
a) Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
de 18.274,08 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
Elle fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à quatre mois, soit à la période
allant du 15 janvier au 15 mai 2025.
Elle soutient à l’appui de sa première demande indemnitaire qu’elle a effectué de nombreuses
candidatures depuis le mois de novembre 2024, de sorte qu’elle aurait fait les démarches suffisantes
pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.
La requérante fait finalement valoir qu’elle n’a toujours pas retrouvé du travail à l’heure actuelle.
b) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Or, la requérante, qui a été licenciée par courrier daté du 14 novembre 2024 avec dispense de prester
son préavis, ne prouve avoir activement recherché du travail que jusqu’à fin février 2025.
Il échet partant de fixer la période de référence pour le calcul du préjudice matériel que la requérante
a subi du fait de son licenciement abusif à la période allant du 15 janvier au 28 février 2025.
La demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de son
licenciement abusif doit dès lors être déclarée fondée pour le montant de [2.989,63 € (mois de janvier
2025) + 5.979,26 € (mois de février 2025) =] 8.968,89 €.
B. Quant au dommage moral
a) Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
8.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.
Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire que la partie défenderesse n’a pas
maintenu son poste à son retour du congé parental.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a été évincée de toutes les réunions juridiques alors qu’elle aurait été la
principale juriste.
Elle fait encore valoir qu’elle a un enfant en bas âge.
La requérante fait finalement valoir qu’elle a suivi une thérapie psychologique en raison de son
licenciement à partir du 6 janvier 2025.
b) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
Or, la requérante, qui a activement recherché du travail dès son licenciement, s’est certainement fait
des soucis pour son avenir professionnel.
La requérante a en outre subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée.
Le tribunal de ce siège fixe partant le préjudice moral que la requérante a subi du fait de son
licenciement abusif à la somme réclamée de 8.000.- €.
II. Quant à la demande de la requérante en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la requérante demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du
présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant
modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
III. Quant à la demande de la requérante en paiement de ses frais et honoraires d’avocat
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
1.500.- € à titre de ses frais et honoraires d’avocat.
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
entre la faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto
» dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la requérante tendant
au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Or, la requérante est en l’espèce en tout cas restée en défaut de verser la moindre pièce de nature à
établir le montant réclamé.
Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais
réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais et honoraires d’avocat
est à rejeter pour être non fondée.
IV. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.250.- €.
V. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée alors que les conditions
d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies
en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant par défaut à l’égard de la SOCIETE2.) s.a. et en premier ressort
revu le jugement no 1810/2025 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 27 mai 2025 ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en paiement d’une indemnité pour
irrégularité formelle de son licenciement ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du
fait de son licenciement abusif pour le montant de 8.968,89 € ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant
de 8.000.- € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de
(8.968,89 € + 8.000.- € =) 16.968,89 € avec les intérêts légaux à partir du 10 avril 2025, date du dépôt
de la requête, jusqu’à solde ;
dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de ses frais et honoraires d’avocat et
la rejette ;
déclare fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;
partant condamne la SOCIETE2.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne la SOCIETE2.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER