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JPLTRAVAIL_3172 Généré par l'IA

Court awards damages for abusive dismissal while rejecting formal irregularity claim and provisional execution request.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld a prior finding that the employee's dismissal was abusive and awarded substantial damages for material and moral prejudice. Although the employee formally renounced the claim for formal irregularity, the tribunal granted compensation for the proven abusive nature of the termination. Conversely, requests for attorney fees and provisional execution were rejected due to lack of causal link and non-compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. L.124-12(1) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award damages for an abusive dismissal even if a claim for formal irregularity is renounced, but attorney fees require a proven causal link and provisional execution demands strict statutory conditions.

Mots-clés

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abusive dismissal material prejudice moral prejudice procedural costs provisional execution formal irregularity labor tribunal délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-12(1) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
Art. 115 du nouveau code de procédure civile
Art. 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Rép.no 3172/2025

(rôle L-TRAV-205/25)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 14 OCTOBRE 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Clément SCUVÉE, avocat à la

Cour, demeurant à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Clément SCUVÉE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur, sinon par son conseil

d’administration, sinon encore par son représentant légal actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

faisant défaut.

FAITS:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de ce siège le 27 mai 2025 sous le numéro de répertoire 1810/2025 et dont le dispositif est conçu

comme suit :

« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. et en premier ressort

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle limite les débats à la question du caractère abusif de son

licenciement ;

partant limite les débats à cette dernière question ;

déclare le licenciement que la société anonyme SOCIETE1.) s.a. a prononcé à l’encontre de

PERSONNE1.) par courrier daté du 14 novembre 2024 abusif ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 9.00 heures, salle

J.P.0.15, Plateau du Saint-Esprit ;

réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la

procédure. »

A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire fut utilement retenue.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Clément SCUVÉE, tandis

que la partie défenderesse ne s’est ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Maître Clément SCUVÉE fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l’audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement no 1810/2025 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 27 mai 2025.

A l’audience du 25 septembre 2025, la requérante a demandé acte qu’elle renonçait à sa demande en

paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle de son licenciement.

Acte lui en est donné.

I. Quant aux demandes indemnitaires de la requérante

D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de

résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à

verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son

licenciement.

A. Quant au dommage matériel

a) Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant

de 18.274,08 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement

abusif.

Elle fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à quatre mois, soit à la période

allant du 15 janvier au 15 mai 2025.

Elle soutient à l’appui de sa première demande indemnitaire qu’elle a effectué de nombreuses

candidatures depuis le mois de novembre 2024, de sorte qu’elle aurait fait les démarches suffisantes

pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.

La requérante fait finalement valoir qu’elle n’a toujours pas retrouvé du travail à l’heure actuelle.

b) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, la requérante, qui a été licenciée par courrier daté du 14 novembre 2024 avec dispense de prester

son préavis, ne prouve avoir activement recherché du travail que jusqu’à fin février 2025.

Il échet partant de fixer la période de référence pour le calcul du préjudice matériel que la requérante

a subi du fait de son licenciement abusif à la période allant du 15 janvier au 28 février 2025.

La demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de son

licenciement abusif doit dès lors être déclarée fondée pour le montant de [2.989,63 € (mois de janvier

2025) + 5.979,26 € (mois de février 2025) =] 8.968,89 €.

B. Quant au dommage moral

a) Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

8.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif.

Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire que la partie défenderesse n’a pas

maintenu son poste à son retour du congé parental.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a été évincée de toutes les réunions juridiques alors qu’elle aurait été la

principale juriste.

Elle fait encore valoir qu’elle a un enfant en bas âge.

La requérante fait finalement valoir qu’elle a suivi une thérapie psychologique en raison de son

licenciement à partir du 6 janvier 2025.

b) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Or, la requérante, qui a activement recherché du travail dès son licenciement, s’est certainement fait

des soucis pour son avenir professionnel.

La requérante a en outre subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée.

Le tribunal de ce siège fixe partant le préjudice moral que la requérante a subi du fait de son

licenciement abusif à la somme réclamée de 8.000.- €.

II. Quant à la demande de la requérante en majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la requérante demande encore la majoration du taux

d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du

présent jugement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant

modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

III. Quant à la demande de la requérante en paiement de ses frais et honoraires d’avocat

La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

1.500.- € à titre de ses frais et honoraires d’avocat.

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que

l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,

est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa

défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto

» dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la requérante tendant

au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.

Or, la requérante est en l’espèce en tout cas restée en défaut de verser la moindre pièce de nature à

établir le montant réclamé.

Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la partie défenderesse et les frais

réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la demande relative aux frais et honoraires d’avocat

est à rejeter pour être non fondée.

IV. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 1.250.- €.

V. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée alors que les conditions

d’application des articles 115 et 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies

en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’égard de la SOCIETE2.) s.a. et en premier ressort

revu le jugement no 1810/2025 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 27 mai 2025 ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande en paiement d’une indemnité pour

irrégularité formelle de son licenciement ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du

fait de son licenciement abusif pour le montant de 8.968,89 € ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant

de 8.000.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de

(8.968,89 € + 8.000.- € =) 16.968,89 € avec les intérêts légaux à partir du 10 avril 2025, date du dépôt

de la requête, jusqu’à solde ;

dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de ses frais et honoraires d’avocat et

la rejette ;

déclare fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.500.- € ;

partant condamne la SOCIETE2.) s.a. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne la SOCIETE2.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER